‹ Quinze ans à Paris, 1832-1848. Paris et les parisiens (volume 3)Chapitre 12 sur 19 · FACULTÉ DE DROIT · texte numérisé non relu

FACULTÉ DE DROIT

L'enseignement donné par les Facultés des lettres et des sciences n'est pas spécial , et tous ceux qui le suivent peuvent choisir leur carrière à leur gré. Une infinité d'emplois exigent ce brevet de capacité que Ton nomme baccalauréat es lettres ou es sciences ; il n'en est pas de même avec les Facultés de* droit et de médecine, Elles forment, la dernière surtout, des hommes spéciaux, des magistrats , des avocats et des médecins. Ici les élèves doivent épurer, pour ainsi dire, toute la

science nécessaire, pour arriver au degré prescrit par le programme d'études. Aussi, quant à la Faculté des lettres et à celle des sciences , une année et quatre inscriptions suffisent; il en faut douze pour le droit, seize pour la médecine. — Les étudiants qui suivent ces deux Facultés forment une classe à part ; j'en parlerai ailleurs et sous un autre point de vue; ici , il en sera question , tels que les règlements veulent qu'ils soient. — Ils sont d'abord astreints à produire un certificat de moralité, et le consentement de leurs parents s'ils, sont mineurs, avant de prendre une première inscription; après quoi ils retirent leur carte d'admission au cours. Cette carte doit être produite à chaque demande; elle est personnelle et ne peut pas être prêtée. Le contrevenant perd une ou plusieurs inscriptions, selon la gravité du cas, et quelquefois on lui retire sa carte. Les étudiants doivent se conduire décemment aux cours et avoir la tête découverte ; à la Faculté de droit, il y a des professeurs qui font l'appel des élèves présents et notent les absents. Les inscriptions se prennent de .trimestre en trimestre ; les doyens seuls ont le droit de connaître les causes d'un retard, et d'autoriser les retardataires, en certains cas, à suivre les cours provisoirement.

La Faculté de droit délivre les diplômes pour les

grades de bachelier, de licencié et de docteur, et les certificats d'aptitude, les seuls nécessaires pour être avoué. Les personnes qui aspirent à ce dernier titre peuvent suivre les cours sans inscriptions , mais elles doivent obtenir du doyen une carte d'admission qui n'est valable que pour l'année scolaire pour laquelle elle est délivrée.

Le grade de licencié suffit pour les fonctions judiciaires et pour être avocat; le grade de docteur est nécessaire pour exercer le professorat et la suppléance.

Le bachelier subit deux examens : 1° Code civil , Institutes de Justinien ; 2° Code civil , code de procédure civile , code pénal et code d'instruction criminelle.

Les bacheliers, voulant être licenciés, ont une troisième année d'études à faire , et à subir deux examens et un acte public. Le premier examen a pour objet le droit romain, le second, le code civil, le code de commerce et le droit administratif.

Les docteurs sont astreints à deux examens et à un acte public. Dans les examens ils sont questionnés sur le code civil , le droit des gens , l'histoire du droit et le droit constitutionnel.

Les aspirants au certificat d'aptitude ne passent qu'un examen , ayant pour but le code civil et la procédure civile.

Les cours à la Faculté do droit sont ainsi réglés : lnstitutes, — droit romain (deux professeurs); Pandectes , — code civil français (six professeurs) ;

— législation criminelle , — procédure criminelle ,

— code de commerce , — droit administratif, — droit des gens , — droit constitutionnel , — législation pénale comparée, — introduction générale à l'étude du droit.

Le doyen de cette Faculté est M. Royer-Collard, neveu du célèbre Royer-Collard que la France a perdu il y a quelques années.

Les professeurs de cette école , légistes trèséminents, jouissent dans le monde de la plus grande et de la plus légitime réputation. C'est d'abord M. Blondeau , sévère dans ses examens , exigeant la présence régulière de tous ceux qui suivent son cours ; il remplit sa mission avec conscience.

— Puis viennent MM. Duranton, nom célèbre dans les annales judiciaires; Valette, dont la parole souple et brillante captive et instruit; Ortolan, qu'il suffit de nommer pour savoir de quel poids est son enseignement. Ses écrits sur la législation se distinguent par la solidité du fond et la beauté de la forme : c'est le plus brillant professeur de l'école. — Colmetd'Âage, dePôrtets, du Cattrroy, de la Croix, etc., occupent un rang élevé dans l'enseignement du droit et sont cités avec éloges

par tous ceux qui sont aptes à juger le mérite et à apprécier la valeur réelle des hommes et des choses.

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