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Rapport fait par Moreau (de l'Yonne), sur la résolution relative au mode de constater le décès des prisonniers d'Orléans, homicidés à Versailles

Sur la résolution, relative au mode de constater le décès des prisonniers d? Orléans, homicidés à Versailles,

Séance du 5 fructidor an 7. ' • , „ . ,

EPRÉSENTANS DU PEUPL

Vous avez renvoyé à une commission spéciale, cojiiposee des representans.du peuple Bouteville , Lemenuet et moi , 1 examen d une résolution prise sur la demande ^ ^ A

IHENEWfifi&RH UBRARY ^

faite par le citoyen Larcher , capitaine de vaisseau de la République , d’une loi qui détermine le genre de preuves qui pourront être légalement admises pour constater le décèsrdes prisonniers d’Orléans qui furent lioniTinicidés à Versailles le 9 septembre 1792.

Votre commission , ainsi que l’a fait celle du Conseil des Cinq Cents jettera un voile épais sur un événement qui attrista tout- à- la- fois la justice et i'iiumanité: elle ne vous en offrira que les détails strictement nécessaires.

Vous vous rappelez , repré^ntans du peuple , que l’assemblée constituante décréta la formation d’une hautecour nationale , qui fut établie à Orléans * sa mission étoit le jugement des accusés du crime de lèse-nation.

Nombre de prévenus y furent traduits.

La première législalure, biftruite le 2 septembre ] 792, que les détenus dans les prisons de cç tribunal n’étoient point en sûreté, rendit un décret par lequel il fut ordonné qu’ils seroient transférés à Saumiw'. •

Le 4, cinquante-trois d’entre eux furent placés sur des charriots découverts j mais les conducteurs , au lieu de diriger leur marche vers le lieu de la desiinatioii indiquée par le décret^ lîrent prendre la rouie de Versailles , où iis arrivèrent le 9.

En vain les magistrats de cette commune se présentèrent pour les protéger , une troupe d’assassins se fit jour jusqu’aux cliarriots après avoir dissipé l’escorte , et massacrèrent quarante-sept prisonniers.

Cet aifreux événement rappelle les horribles journées de septembre, dont cette scène fut, à ce qu’il paroît, une suite.

L’elfroi , la terreur qu’elle imprima, jeta les autorités constituées dans, une leile stLipeur^ qu’aucune ne

constata, ni les circonstances de cet assassinat, m le5 noms et l’identité des inforliinés qui en furent victimes: ii n’en est resté de trace que deux listes , Tune manuscrite , l’autre imprimée , qui contiennent les noms de ceux qui furent massacrés. Ces listes sont au surplus dépourvues de tout ce qui pourroit les rendre aiitlieiitiques.

En vain a-t-on fait des recherches , le registre d’écrou de la pristm de la haute-cour ne s’est point trouve ; de sorte qu’il n’existe dans ce moment aucun acte qui puisse légalement constater le décès de ceux qui ont péri dans cette désastreuse occasion.

Cétîe incertitude fait un tort considérable à beaucoup de familles qui sont dans l’impuissance d’exercer leurs droits , dont l’ouverture ne doit commencer qu à 1 que (le la preuve légale du déc^ès , de soj te que des étrangers enlèvent, en se perpétuant dans une indue jouissance, aux vrais propriétaires, celle des biens qui leur seroient légitimement acquis.

Celte position est celle du citoyen Larcher.

Il a formé sa ju-^te réclamation dans une pétition qu il a présentée le i8 floréal an 6 au Consc'il des Cinq-Cents, et qui a provo(]ué de sa justice la resolution dont votre conunissioii va vous offrir l’analyse.

Je dois , citoyens reprcsenlans , vous donner lecture de cette jjélitioii ; elle précise le point de législation que l’on réclame et qui vient se rattacher , ainsi que vous en serez vous-monies convaincus dans un moment , à deux circonstances qui avaient déjà' lixé la sollicitude du Corps iégislatiC

j4u Conseil des Cinq-Cents*

Citoyens Représentans,

'( Le citoyen Larcher, capitaine de vaisseau de la République française , a l’honneur de vous exposer ,

)) Que le citoyen Jean -Baptiste Dechappe, prisonnier d’Orléans , ayant péri à Versailles dans l’affreuse journée du 9 septembre 1792 (vieux style), il est impos- ^ sible à l’exposant de pouvoir justifier sa mort d\ine manière àuthentique j

» Que l’exécuteur testamentaire de la citoyenne Fruîct, femme séparée , quant aux biens , dudit citoyen Dechappe et décédée à Metz en 1790, profitant de cette circonstance pour jouir de ce qui ne lui appardeni pas , refuse de rendre compte au pétitionnaire , qui a acquis par son mariage avec la citoyenne Depierres , nièce de ieu la citoyenne Fruict, tous les droits à cette succession , sous le vain prétexte que l’exposant ne peut rapporter l’extrait mortuaire du citoyen Dechappe , usufruitier des biens de feu son épouse : impossibilité démontrée par Je fait , et dont la mauvaise-foi voudroit se faire un titre ^ puisqu’il en n’existe pas;

)) Que , d’après des reclierches , le pétitionnaire est parvenu ci obtenir un certificat authentique de la monicipaüfé de Versailles, qui lui a été délivré le 29 frimaire dernier , et dont il a l’honneur de présenter au Conseil une expédition légale , par leqnel il conste que Le citoyen Jean-Baptiste Dechappe étoii du nombre des înalheiireux extraits des pinsons Orléans ^ et livrés à F ersailles au fer des assassins dans la journée bien désastreuse du 9 septembre 1792 ( v. st. ) , et qu il est possible de présumer qu^il jJest pas du nombre de ceux qui en ont échappés;

wQlis, depuis ce malheureux événement , le .citoyèti Dechappe n’a éîé porté sur aucune liste, d'émigrés ^ et n^a reparu, ni clans son domicile, ni dans aucime autre commune de la République , ni dans aucun autre ' lieu du monde.

i) En conséquence , le pétitionnaire demande au Conseil, et attend de sa justice qu’il voiuUa bien j^i'endre' une résolution qui donne au certificat de la muniçîpaiitq.dô Versailles, du 29 frimaire dernier , ci-annexé , le carac-, tère légal d’un extrait mortuaire. . ^

)) Citoyens représentans , vous ne soufiTrirez. sûrement pas qu’un défcmseur de la patrie qui a fait triompher lô: pavillon de la République française sur celui de ses ennemis ; qui, depuis dix ans, sert la révolution sans interruption, et l’Etat depuis quarante ; qui a donné clés preuves de, dévouement et de zèle, et qui, dernièrement encore , a essuyé toutes les persécutions de la malveillance et de l’étranger pour son attachement inaltérable à la constitution de l’an 5 et au gouvernement , soit spolié de sa propriété par l’effet d’un événement malheureux que toute la prudence humaine n’a pu pré;^ voir, et qu’un détenteur de mauvaise foi enfouisse d’a^ près le silence de la loi. » . • * : •

Placé, comme tous les autres citoyens , sous la sauvegarde du Corps législatif et des lois qiii en émanent', un défenseur de la patrie cjui , par de longs services, de grandes conceptions , n’auroient pôitit éfé négligés dans un état que je hais , mais, que je sitîs* fo^cé d’estimer, parce que les iniriguès ,, les petites pàssîohs, les opinions memes fléchissent devant Fintéf ét ^ènér'dî ; un défenseur Je la patrie n’aura point inutileiYient réclamé ’ cette justice législative dont le foyer est dads ce Conseil ^ comme elle est, mes collègues, da.ns vos coeurs.

Au surplus , de quoi s’agrt-il dans la' résolution ? de réparer ; dans quelques cas; particuliers , un de ces actes honteux qui se trouvent d’ans toutes les révolutions j

Rapport par Moreau Yonne, ^ A %

tache empreinte sur la nôtre , j^en conriens , mais dont l’histoire des rois est cent fois plus souillée encore.

Je passe à l’examen] de chacun des articles de la ré-' ^solution.

Pour en saisir l’application à l’espèce, je résume en quatre mots les faits.

Sur cinquante-trois individus détenus dans les prisons delà haute-cour nationale d’Orléans, quarante - sept furent assassinés.

Aucunes précautions ne furent prises pour constater te décès de ces infortunés.

Six échappèrent au fer des bourreaux.

La justice , l’honneur national exigent que la faute commise par les magistrats de la commune de Versailles soit réparée ; la résolution en présente les moyens.

L’article premier veut que, dans le mois qui suivra la publication de la loi à intervenir , il soit dresse une liste des personnes qui étoient détenues dans les prisons de la haute-cour nationale , et qui en furent extraites pour être conduites à Versaüles le 4 septembre 1792* L’article II, que cette liste soit signée par trois com- Tnîssaires pris ‘ hors ou dans le sein de 1 administration centrale? L’article, III , que les commissaires dressent cette liste , soit d’après les renseignemens que lui fourniroient des registres , des actes judiciaires ou cran très titres non suspects , soit d’après l’attestation de parens des prisonniers J ou de témoins dignes de foi. L’article IV ordonne que cette liste sera déposée aux archives de l’administration centrale , pour , ainsi quelle veut l’article V , chaque personne soit autorisée a s en faire délivrer des extraits , qui n’aùront cependant , dit l’article VI, d’authenticité que lorsque les formalités pré« çiiéQs pr les articles .généraux auront été , remplies,

' Votre commission , représentans du peuple, ne doit vous présenter aucune réflexion sur ces articles ce seroil abuser de vos momens précieux. Leur sagesse est sentie au premier coup-d’oeil.

Elle passe donc de suite à Fexamen des formalités.

lies pareils ou les personnes intéressées qui voudront^ dit l’article Yll , se servir des extraits qu’ils se seront fait délivrer , les remettront à l’ofiicier de l’état civil du principal domicile du prisonnier y dénommé , dont ils déclareront le décès arrivé le g septembre 1792. Cette déclaration sera accompagnée de celle de trois voisins, qui attesteront que depuis cette époque l’individu dé^^igné n’a pas reparu dans le lieu de son domi-^ cile , et qu’ils n’ont pas su qu’il ait reparu ailleurs l’officier en dressera procès-verbal , qu’il signera avec ses déclarations.

Votre commission ne peut qu’applaudir à la paternelle et sage prévoyance de cette disposition.

Si d’un côté il étoit juste de, procurer aux parrns des infortunées victimes du 9 septembre les moyens de recouvrer l’exercice comme la jouissance de leurs droits, de l’autre il étoit de la sagesse du législateur d’enchaîner la mauvaise foi et de ne point donner par la loi un titre à des hommes auxquels ils devroient être étrangers.

Cette précaution remédie aux abus de ce genre.

Cette mesure, au surplus, n’est pas nouvelle dans notre législation.

Vous vous rappelez , citoyens collègues, l’explosioH de la poudrerie de Grenelle, le i4 fructidor an 2. Une grande quantité de citoyens que renfermoit alors ce local y périrent : plusieurs de ces ouvriers n’étoient pas connus, d’autres n’avoient aucun domicile fixe.

Lfs membres de Ifi plupart des ces infortunés furent

Inutiles et dispërsés de manière à ne pouvoir coriatatèf ave certitude les noms, Fidentite, le nombre meme de ceux qui avoient péri.

Leurs parens adressèrent leurs réclaraÜtlons a^îa CdiivenUon nationale,, qui, le aq frimaire an q, rapport de Polies, rendit le décret suivant : . ^ , . ,

« Article premier; Les déclarations du <lécès des citoyens qui ont péri, le i4 fructidor , par Fexplosion de la poudrièie de Grenelle , et qui n^ont point ete trouvés dans les décombres, ou qui ayant été trouves n’ent pu être ‘reconnus , seront leçues par Je commis’^ saire de police de la section des Invalides , dans Farrondissement de laquelle est située ladite poudrière et dans les formes qui suivent : - ' ' . ' " ’

)) ir. 11 sera fourni par les pareils du décédé un certî^at déiivi C par Fagenae des salpêtres et poudres de la* République , constatant que tel citoyen étoit employé à la poudrière .de Grenelle lors de son explosion., et qui! étoit présent à Fappel fait dans les ateliers le i4 fruc-* tidor , ou le soir de la veille.

)) Ce certificat sera délivré sans frais.

» in. Sur le vu du certificat mentibnné dans Farticle précédent , et d’après la déclaration de trois praclies parens du décédé , ou , à défaut de parens , de trois voisins qui atte.steront que le citoyen dénommé dans le-eertificat n a point reparu depuis le i4 fructidor , qu il n a point été trouvé dans les décombres , ou qu’ayant ete trouvé il n’a point été reconnu , le commissaire de police en dressera proeès-^ verbal qu’il signera avec les déclarans. , . , \

)) IV. Le commissaire de police se conformera , au surplus, aux dispositions des lois des 20 septembre et 19 décembre 1792. )> •

Vous voyez , repiésenlans du peuple , combien l’article VU do la résolu^on qui peas, occupe est identique avec la loi dont je viens de vous donner lecture.

Si les événemens soût difFérens , leur résultat fut le même. Aussi appercevcz-vous dans la résolution les mêmes pensées , les mêmes vues , les mêmes précautions, les mêmes expressions; je dis plus, il est identique cet article VII avec les formes usitées pour réparer les omissions faites dans les actes qui constatent l’état civil. I ' /

Dans ce cas , comme dans Fespèce , c’étoit par des actes de notoriété , c’est-à-dire , d’après la déclaration des voisins que les anciens comme les nouveaux tribunaux rendoient et rendent encore un jugement , par lequel iis ordonnoient que tel ou tel nom omis , transposé , ou substitué à un autre seroit rétabli , et donnoient ainsi à cet acte vicié de nullité toute son authenticité.

La disposition de l’article VII n’est donc , à proprement parler, qu’un acte de notoriété dont les principes sont consacrés par notre ancienne et moderne législation.

Lé 2 floréal , même année , la Convention rendit un décret qui , quoique plus éteudu , plus chargé de formalités , parce qu’alors il ne s’agissoit pas de constater, comme dans les deux espèces précédentes , la preuve d’un fait appuyé de la plus grande publicité , peut cependant être rangé dans la même cathégorie.

L’objet de cette loi étoit de suppléer aux registres de l’état civil, qui, depuis le i4 juillet auroient pu

être détruits , perdus , ou peut-être meme qui n’auroient pas été fournis.

Il y est dit que des commissaires nommés par les municipalités recevront les déclarations des pareils , ou , à défaut de parens, celles de deux témoins dignes de foi , auiv le fait de la naissance ou du décès qu’il s’agiroit d’établir. I

Un double de ces déclarations devoit être déposé pendant deux mois au secrétariat de la commune ou de l.i section , l’autre à celui de l’administratio de district.

lO

Tous les citoyens étoient admis a. faire les réclamations et observations tendantes à leur recüiîcation.

• Le délai de deux mois expiré , il de voit être donné lecture de ces réclamations dans une assemblée générale de^la commune^ et un jour de décade ; enfin les tribunaux étoient investis de la faculté de statuer sur leur mérite.

Telle est la partie de cette loi qui semble se rattacher à la résolution.

Le mode que présente son article VII avoit donc été déjà utilement employé , et les heureux résultats auxquels il a conduit sont la meilleure preuve de la sagesse qui Fa dicté.

Toutes ces précautions prises , il étoit du devoir du législateur de remplir la lacune qu’avoient laissée sur les registres de l’état civil , le défaut d’inscription des noms des prisonniers liomicidés et la date de leur décès, afin que légalement constaté , les traces n’en fussent point perdues pour ceux qui , dans tous les temps , auroient intérêt à en avoir connoissance. C’est ce que ptévoit l’article VIII de la résolution , qui ordonne , comme dans la loi du 29 frimaire an 5 , que le procès-verbal dressé, ainsi que vous l’avez vu , par i’oificier de l’état civil , soit annexé au registre destiné à constater le décès des citoyens , et qu’il fera foi comme les autres actes de l’état

Enfin , représentans du peuple , vous vous rappelez que sur cinquante-trois des malheureux prisonniers de Versailles, quarante-sept furent égorgés, six échappèrent à ce massacre. L’un d’eux , Antoine Delessart , ancien mimslre des finances , se retira , à ce qu’on assure , en Angleterre , où , dit-on , il réside encore aujourd’hui: il est dans la classe des choses possibles que les cinq autres ou quelques-uns d’entre eux aient pris le -même parti. S’ils vivent, il seroit peu conséquent d’adopter pour eux un mode qui n’a pour but

que de constater la mort de ceux dont le décès est de notoriété publique Cette faveur , ou , pour mieux dire , cette justice , se trouveroit ensuite eu contradiction avec leur inscription sur la liste des émigi és 5 aussi l’art. IX excepte-t-ii des dispositions que j’ai analysées les prisonniers dont les noms se trouveroient inscrits sur la liste des émigrés , et leur interdit-elle la faculté de faire certiiier leur décès devant i’oflicier de l’état civil.

lia résolution que nous examinons ne fut provoquée que par la pétition du citoyen Larcher : elle n’aaroit donc dû n’avoir de trait qidà lui , et statuer sur son espèce particulière. Cependant ses dispositions sont généralisées et applicables à tous les prisonniers décédés. Le rapporteur de la commission des Cinq-Cents en explique les motifs.

Lorsqu’il s’agit , dit-il , de l’état de plusieurs citoyens , on ne peut s’occuper exclusivement de celui des uns , et rester indifférent sur celui des autres. En généralisant la loi , le Conseil n’aura plus à s’occuper de pétitions partielles, que sans doute on ne raanqueroit pas de lui adresser de suite : c’est ce qui a déterminé^ le Conseil des Cinq-Cents à embrasser , dans sa sollicitude, les intérêts de toutes les personnes qui auroient des relations de parenté ou d’affaires avec les aub es prisonniers.

Votre commission , représentans du peuple , vous a successivement présenté les articles de la résolution ; elle a signalé à vos yeux les bases sur lesquelles portent toutes ses parties.

Elle se bâte en se résumant de terminer une discussion pénible , en ce qu’elle nous rapproclie d’une époque désastreuse et rappelle des souvenirs déchirans.

La résolution est juste , parce qu’elle rétablit des citoyens dans des droits dont ils avoient été privés par le malheur des temps et un. acte d’atrocité inouie.

Elle est sage, parce que toutes les dispositions qu’elle

renferme sont marquées au coin de la plus heureuse prévoyance , et qu’elle conserve tout>à-la-fois et les intérêts de la République et ceux des citoyens.

Elle est , en un mot , le corollaire' des deux autres lois rendues sur cette matière.

Votre commission vous propose, à Funanimité , son adoption.

fl. '

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