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PREMIÈRE PARTIE

de Fimmeuble donné aux mains du donataire au décès du donateur, Fimmeuble doit rester au donataire ou à l'acquéreur auquel il avait été précédem^ ment vendu. T. XIV, p. 186.

Sur la question de savoir si F acquéreur évincé peut recourir en répétidon de son prix contre le cessionnaire auquel ce prix a été payé. T. XIV, p. 398, et t. XVI, p. 18.

Cette question a été l'objet d'une très intéressante discassion entre Mourlon et Faateur.

Sur la question de savoir si les enfants naturels et les légataires de quotité ont le droit d'exercer le retrait successoral. Quid en matière de partage de communauté et de société? T. XVIII, p. 323.

Sur le mode de calcul de la quotité disponible et de la réserve, lorsque le disposant ne laisse pour héritiers que les enfants d'un fils ou d'une fille unique. T. XX, p. 206.

Sur la question de savoir si les ascendants autres que les père et mère ont droit à une réserve en présence d'un légataire universel, lorsque les frères et sœurs du disposant renoncent à la succession. T. XXIV, p. 465.

Sur FeflScacité du cautionnement d'une obligation prohibée, de la vente d'un bien dotal, etc. T. XXX, p. III.

Sur la récompense des frais de labour et de semence.

en vertu du principe posé dans l'arc. 1437 C. c. J. XXX, p. 310.

Sur la question de savoir si un droit d^usage dans une forêt peut être acquis par prescription, et si le titre récognitif d'une servitude doit être conforme à Tarticle 1337. T. XXXVIII, p. 435.

Enfin, depuis 1875, M. Héan collabore au Mandat taire du Notariat^ recueil hebdomadaire, où Tauteur publie chaque semaine quelque Etude sur un sujet de notariat pratique.

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