‹ Recherches historiques de la maison de chasse des Ducs de Brabant et de l'ancienne cour de Bruxelles; précédées d'un aperçu sur l'ancien droit de chasse en BrabantChapitre 3 sur 24 · ET DES CONSISTOIRES DE LA TROMPE · texte numérisé non relu

ET DES CONSISTOIRES DE LA TROMPE

La charge de gniyec, ivaranl-mc ester ( 7 ), de Brabant, parail avoir été très-ancienne. Charles Qiiinl, dans une ordonnance du dernier jour de février 1545, en fait mention comme ayant existé de tout temps ( 8 ). Llle s'achetait du prince à deniers comptants ( 9 ). Une ordonnance de Philippe le Bon, du 22 décembre 1456, réunit à l'office de gruyer ceux d e plin/m-r/raef eidewaeter-rjraef ( ,0 ). Il est probable que les fonctions diverses des officiers que nous venons de citer t iraient leur oi’iginc des différents emplois confiés par Charlemagne aux administrateurs de ses villœ. C’est le sentiment de Raepsaet. Nous voyons, en effet, dans les capitulaires ("), que chaque villa avait, entr,e autres.

son veneur, qui élail sous les ordres des quaire veneurs royaux, venalores principales.

Les fonctions de gruyer de Brabant sont définies dans les ordonnances de Cliarles-Quinl du 28 août 1515, du 3 juin 1518 et du 28 février 1545, qui en règlent l’exercice. Il est dit dans le préambule de la dernière que le duc de Brabant a élé, en tout temps, avoué et protecteur des couvents, des maisons-Dieu et de leurs biens situés en Brabant, et que la garde en a toujours élé confiée par lui au warant-meesler (gruyer).

Le gruyer avait, d’après les placards de 1515 et 1518, qui sanctionnent plusieurs coutumes et ordonnances plus anciennes, la correction, la composition et l’amende de tous délits, méfaits et crimes commis dans l’enceinte des couvents du plat pays, et dans leurs fermes. Il connaissait aussi exclusivement des délits de chasse commis sur les terres de ces couvents, dans leurs franches garennes et dans celles du prince, de même que des dommages occasionnés aux propriétés y enclavées. Il exerçait la même juridiction, relativement à la chasse, dans les seigneuries dont les seigneurs n’avaient pas le droit de franche garenne. Le placard de 1545, déjà cité, donne un certain délai aux seigneurs pour prouver qu’ils possèdent ce droit, et permet, entre autres, au duc d’Arschol, au prince d’Orange et au comte de Mérode, comme

ayant garennes reconnues, de faire poursuivre et juger les délinquants trouvés dans leurs franches garennes, à condition que leurs officiers se règlent d’après les ordonnances en vigueur sur la matière.

Le gruyer faisait tous les ans une tournée dans chaque cloître. Le placard du 28 août 1515 prescrit de l’héberger avec trois chevaux et cinq valets, plus un messager de la chancellerie de Brabant. Il pouvait y loger deux nuits, et il lui était enjoint de so contenter d’une nourriture proportionnée au revenu du couvent. Il visitait aussi annuellement les fermes des prélats, sans préjudice toutefois des perquisitions qu’il pouvait être appelé à faire, en cas de crime ou de délit. Enfin, il veillait à ce que les offices divins se célébrassent dans les chapelles contiguës aux fermes abbatiales dépendant des monastères. Il pouvait même saisir une partie des terres jusqu’à ce que les abus, s’il y en avait, fussent redressés.

Pour les délits de chasse, dit le placard de 1515, le gruyer pourra, s’il le juge à propos, convoquer un tribunal de nos juges en quelque lieu autour de nos garennes et villages qu’il conviendra. Le placard de 1518 donne au gruyer pour siège de ce tribunal la maison de chasse de Boitsforl, où paraît avoir résidé bien longtemps avant un tribunal de ce genre (”), et lui adjoint sept juges, ou hommes de fief de la trompe. L’ordonnance précitée nomme à ces fonctions : An-

loine Veldenrael ; J. Van Nieuwcnhoven, receveur au quartier de Bruxelles; maître Absolons, licencié; Barthélemy Van Bruhezem ; Antoine Van Wemiuel; Henri De Foylere, et Victor Oiïhuys. C’était là ce qu’on nommait le consistoire de la trompe, qui servait de siège commun au gruyer et au grand veneur de Brabant, car celui-ci avait également juridiction en matière de chasse. Ces deux officiers avaient le droit de remplacer les hommes de fief ou juges de ce consistoire , qui venaient à manquer par décès ou autrement, et de recevoir leur serment. On appelait des jugements de ce tribunal au conseil de Brabant, qui devait prononcer dans les deux mois. Le sceau du consistoire représentait une trompe avec ses courroies et couples (met zpne riemen ende coppelen), surmontant les armoiries de Brabant. L’exergue portail : Sirjillum liominum feudalium de cornu ducatus Brnbanlia\

Ces innovations, car c’en étaient relativement à l'ancien ordre de choses établi, ne se firent pas sans une vive opposition de la part des états de Brabant. Les plaintes devinrent si générales que la reine Marie de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas , se vil obligée de nommer des commissaires parmi les membres du conseil privé pour en prendre connaissance, il résulte du rapport ( ,3 ) de ceux-ci, que, dès 1530, Charles-Quinl avait dû abolir le consistoire de la

trompe, où le gruyer luisait ajourner les habitants de tontes les parties du Brabant, ce qui entraînait de grauds frais de déplacement pour eux; que cet officier porta alors ses procès devant le conseil de Brabant, qui finit par ne plus vouloir s’en mêler; qu’on établit ensuite une chambre de tonlieu dans chacune des quatre chefs-villes du Brabant (Bruxelles, Louvain, Anvers et Bois-le-Duc), pour juger à la fois les causes concernant les domaines du souverain et celles du gruyer; mais qu’ici encore les juges de ces tribunaux refusèrent de connaître des dernières , et qu'enfin le gruyer n'eut que la seule chambre de tonlieu de Bruxelles qui voulut siéger pour lui. De là naissait encore le grand inconvénient de n’avoir qu’un seul tribunal de chasse pour une province qui, en ce temps, comprenait, outre le Brabant actuel, laprovinced’AnverselleBrabanlseplentrional. A la suite de ce rapport, qui ne comprend pas moins de 84 articles, tant les griefs contre la juridiction du gruyer étaient nombreux, la reine Marie rendit une ordonnance, Iel5 juin 1536, par laquelle elle statua que cet officier eût à traduire les délinquants devant trois hommes de fief du lieu où le délit avait été commis,

« pour, par lesdits hommes de liefs, parties sommièremenl oyes (ouïes), sans cognoissance judicielle en estre ordonné comme de raison. » Elle défendit aussi au gruyer de se mêler d’affaires et de délits qui se

passaient dans les terres des seigneurs ayant haute justice.

L’ordonnance de 1543, dont le projet avait été préalablement soumis aux états de Brabant, qui avaient eu de nouveaux débats avec le gruyer, limita encore l’autorité de cet officier. Elle lui adjoignit les quatre officiers de justice des chefs-villes de Brabant, ainsi que le mayeur de Tirlemont et le bailli du Brabant- Wallon, pourconnailre de certainsdélits commis dans les couvents ou sur leurs propriétés. Les règles de procédure y furent arrêtées de manière à éviter les vexations et les procès dispendieux, et aussi à faire cesser les remontrances des étals, dont le consistoire de la trompe, qu’on avait rétabli, était particulièrement l’objet. À cet effet, le gruyer fut tenu d’avoir dans chacune des quatre chefs villes des serviteurs ( die naeren ), espèce d'huissiers sans doute, aptes et de bonne réputation, pour prévenir et sommer les délinquants, ou recevoir leurs amendes, lorsqu’il y avait malière à composition. Les procès durent se poursuivre devant trois hommes de fief, à nommer par le gruyer, dans la ville ou franchise la plus proche de la demeure du délinquant. L’ordonnance en question veut que ces juges soient intègres, non officiers du souverain et non suspects aux parties. S’ils refusaient de rendre justice à la demande du gruyer, ils^élaienl passibles d’une amende d’un royau. Le jugement des

causes où il s’agissait de peines corporelles ne compétail ni au gruyer ni au grand veneur, elles étaient portées au conseil de Brabant. Le salaire des juges ou hommes de fief de la trompe était de 2 gros de vieux, pour les vacations où ils prononçaient sur plus de deux affaires, et de 4 pour le gruyer, dans le même cas (>*). Leurs jugements étaient exécutoires nonobstant appel, et sans préjudice de restitution des amendes si le jugement est infirmé, dit l’édit de 1613 ( ,s ). Il leur est recommandé de rendre sommaire et brève justice, dans tous les placards où il est question de procédure en matière de chasse. Nonobstant cela, les conflits de juridiction, si nombreux et si compliqués alors, n’en retardaient que trop souvent le cours. Nous ajouterons ici que dans la suite on organisa définitivement des consistoires de la trompe à Bruxelles, à Anvers et à Louvain, composés chacun de juges dont le nombre varia de cinq à sept.

Outre le lieutenant grand veneur, les lieutenants veneurs, résidant dans les divers quartiers du Brabant, et les gardes de la vénerie, le gruyer avait sous ses ordres des gardes à pied et à cheval, plus particulièrement chargés de veiller à la conservation du gibier et de réprimer les délits. On mettait ordinairement à leur tête d’anciens officiers, dont une ordonnance, du 24 novembre 1636, fixe les gages à 56 florins par mois. 2

Nous avons vu que les consistoires de la trompe servaient de siège commun au grand veneur et au gruycr. De là naquirent une foule de contestations entre ces deux grands officiers, auxquelles une transaction du 22 juin 1688, approuvée par le prince, mit un terme. Ils stipulèrent qu’ils nommeraient alternativement les juges de ces tribunaux, et les présideraient de même(' 6 ). Les autres privilèges attachés à leurs fonctions furent partagés également entre eux. Cependant le grand veneur eut la prééminence, en ce sens que le gruyerneput nommer aux offices vacants, sans que les titulaires eussent été acceptés par le grand veneur (' 7 ) , auquel fut aussi réservée la préséance dans les consistoires.

Telles sont les institutions qui subsistèrent à peu près dans la môme forme jusqu’à la révolution française, malgré les réclamations des étals de Brabant et les plaintes des seigneurs, qui devaient pousser bien loin la haine contre ces tribunaux et leurs agents, puisque, par une ordonnance du 5 mars 1626, l’infante Isabelle fut obligée de prendre les officiers du gruyer sous sa protection spéciale, et de défendre aux seigneurs d’emprisonner ou maltraiter à l’avenir ces officiers dans l’exercice de leurs fondions.

Dans les autres provinces du pays, les fonctions compétentes au gruyer étaient remplies également par des gruyers et par des grands veneurs, dont les

attribut ions étaient d’aulant plus étendues que le droit déchusse, comme nous l’avons dit, y était bien plus restreint. Les tribunaux ou sièges des juges de la chasse étaient établis à peu près comme dans le Brabant.

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