DE L’ÉDIT DE 1613 SUR LA CHASSE
Dans le préambule de leur édit, les archiducs observent que, voulant remédier aux désordres qu’ils remarquent partout dans l’exercice du droit de chasse, et désirant satisfaire aux plaintes des gouverneurs des provinces sur la non - observation des ordonnances touchant celte matière, ils ont statué sur les points suivants ( 3o ) :
1. Nul ne peut tirer, chasser ou prendre des cerfs, biches, sangliers, laies, chevreuils, ou autres bêles fauves et noires, dans les forêts et garennes royales, ni à unedemi-lieue à l’entour ( 3, ),à peine de 80 royaux ( 3> ) d’amende.
(L’ordonnance de l’empereur Maximilien, du 10 novembre 1512 commine une amende de 60 ridders d’or pour un cerf, 50 pour une biche ou pour un chevreuil, et 50 pour un sanglier de trois ans tué dans les chasses royales. L’ordonnance de 1568 est encore
plus sévère pour ce genre de délit. Elle statue que celui qui prend ou tue une pièce de gros gibier dans les garennes royales est à la merci du prince.)
2. Quiconque tire ou prend d’une manière indue l’une ou l’autre desdiles bêtes, ailleurs, hors des franches garennes, payera 60 royaux d’amende.
3. Les limites des chusses royales devront être indiquées par des bornes, ou d'autres marques visibles, a li n qu’on puisse les reconnaître.
4. Les vassaux et sujets qui ont des franches garennes, dûment reconnues, pourront faire la même chose, et devront, s’ils ont le droit de punir les contrevenants aux lois sur la chasse, se conformer aux dispositions de la présente ordonnance.
5. Ce droit n’appartient pas à ceux qui n’ont que le droit de simple garenne, comme il a été statué par les art. 9 et 10 de l’ordonnance du dernier février 1545. La connaissance et la punition des délits commis dans les simples garennes appartiennent, comme par le passé, aux officiers du souverain.
6. Les habitants des franches garennes royales et de leurs lisières peuvent tenir deschiens mâtins pour la garde de leurs maisons, de leur bétail et de leurs grains, à condition qu’ils leur fassent raccourcir le jarret et leur mettent toujours au cou un billot ou entrave d’un pied et demi de long, à peine de 6 royaux d’amende. Art . 37 de l’ordonnance de 1568.)
(Ces mesures étaient prises pour empêcher les chiens de poursuivre le gibier.)
7. Les personnes fréquentant ordinairement les franches garennes prendront les mêmes mesures à l’égard de leurs chiens; mais les passagers ayant avec eux des chiens pour leur défense en sont affranchis, pourvu qu'ils mènent ces chiens en laisse pendant qu’ils traversent les chasses royales. (Art. 18 et 21 de l’ordonnance de 1508.)
8. Les habitants demeurant dans l'enceinte de ces chasses, et n’ayant pas droit de chasse, ne peuvent avoir chez eux des tilels ni aucun instrument propre à prendre le gibier, à peine de GO royaux d’amende.
(Celle disposition est souvent répétée dans les anciennes ordonnances rendues pour le Brabant.)
9. Les voyageurs qui passent durant le jour dans les chasses royales avec des arquebuses, pistolets ou arbalètes, et que l’on trouve hors des chemins ordinaires, sont passibles de 20 royaux d’amende, avec confiscation de leurs armes. ( Voy. l’ordonnance de 1512, l’art. 18 de celle de 1515, l’art. 22 de celle de 1545 et les art. 2! et 22 de celle de 1568.)
10. Les habitants des franches garennes, qui ont chez eux des armes de l’espèce susdite et sans y être autorisés, seront punis d’une amende de 40 royaux. (Art. 28 de l’ordonnance de 1515, art. 28 de celle de 1545 et art. 15 de celle de 15G8.)
11. Ils peuvent néanmoins déposer ces armes chez l'officier du lieu et s’en servir en cas de besoin, quand on le leur commandera.
12. Nul ne peut convertir en terres labourables ou en prairies des parties de bois des franches garennes royales, sans autorisation du souverain, à peine d'être poursuivi criminellement ou civilement, selon l’exigence du cas. (Art. 25 de l’ordonnance de 1515.)
13. Dans l’intérêt de la conservation de la chasse, les officiers et receveurs du souverain ne pourront, sans autorisation, donner en ferme aucune chasse aux perdrix ou autre gibier, soit qu’elle se trouve dans les garennes royales ou dans les villes, seigneuries et lieux appartenant au souverain.
14. De même que l’ordonnance du duc d’Àlbe, du 50 avril 1571, décerne non-seulement de grandes amendes contre ceux qui tirent le gibier dans les chasses royales, mais promet des récompenses à ceux qui les dénonceront, de même les archiducs ordonnent de nouveau aux officiers de justice de surveiller ces tireurs et de les faire griefvement chastier, pour servir d’exemple aux autres, et cela de la manière suivante :
15. Les coutumiers du fait, ceux qui font métier de tirer le gibier avec des arquebuses, pistolets, arcs, etc., auront leurs biens meubles et immeubles confisqués,
et seront mis aux galères, ou subiront d'autres peines, selon le cas.
(L’édit rigoureux du duc d’Albe ne commine que la peine de bannissement.)
16. Ceux qui commettent de pareils délits, sans toutefois en faire profession, payeront 60 royaux d’amende pour chaque bêle rousse ou noire tuée.
17. Afin d’assurer la punition des coupables, les commis du souverain pourront les arrêter partout, < tant ès villes, villages et plat pays, que places à nous appartenantes, par nos commis seuls, à l’exclusion de tous autres officiers, et en celles de nos vassaux, tant seigneurs gagiers que autres, ayans haute, moyenne et basse justice, par prévention, sans que nos dits vassaux leur puissent en ce faire ou donner aucun empeschemenl, mais au contraire estans requis seront tenuz faire et donner à noz commis toute ayde et assistence, à peine de correction arbitraire et d’encourir noslre indignation. » (Art. 26 de l’ordonnance de 1515 et art. 5 de celle de 1545.)
18. Les commis du souverain peuvent aussi, lorsqu’il y a apparence ou présomption que quelqu’un ait pris ou enlevé quelque bête fauve, visiter sa maison, afin de s’assurer s’il ne s’y trouve ni chair, ni peaux ou rainures de gibier, ou des instruments propres à le prendre.