‹ Recherches historiques sur le Collége des Quatre-Nations: d'apres des documents entierement inedits (volume 2)Chapitre 35 sur 64 · Article · texte numérisé non relu

Article

juge d'armes de la noblesse de France, fut longtemps chargé d'examiner les titres produits par les candidats^ et chaque vérification de ce genre lui était payée soixante-neuf livres *. La formule adoptée pour Tinscription d'un nouvel élève sur les registres du collège était ordinairement conçue en ces termes : a Vu le certificat du sieur d'Hozier, généalogiste du roi; rapport fait des titres présentés, et examen d'iceux, qui ont été trouvés suffisants tant pour la noblesse que pour les autres qualités, X... a été reçeu pour jouir de tous les avantages de pensionnaire*. »

Chaque élève devait apporter en entrant un trousseau composé de

2 habits neufs complets, un d'été et un d'hiver.

2 redingottes,

12 chemises,

12 cols.

12 coeffes de nuit,

12 mouchoirs.

12 serviettes,

12 paires de chaussons^.

1. Registre poxir servir aux délibérations et arrêtés de MMAes inspecteurs et grand-maître du collège Maxarin, Archives de l'Empire. MM, 464.

2. Registre powr servir aux délibérations et arrestés de messiewrs les inspecteurs et grand-maistre du collège Mazarin, Archives de l'Empire. MM, 463, p. 21.

3. Registre pour servir aux délibérations et arrêtés de MM, les ifispectevrs et grand^maitre du collège Mazarin, Archives de l'Empire. MM, 464.

On ne pouvait être admis au collège des Quatre- Nations avant Tâge de dix ans^ ni après quinze ans révolus S et il fallait nécessairement professer la religion catholique. C'était d'ailleurs là une des règles générales adoptées par l'Université ; elle ne souffrait d'exception qu'en faveur des élèves externes^ et encore étaient-ils immédiatement chassés s'ils se permettaient de s'entretenir^ même avec leurs camarades^ des principes de la Réforme *.

Le cardinal avait très-expressément ordonné que le droit de désigner les élèves appartiendrait a à l'aisné de ceux qui porteroient son nom et ses armes'; » mais la fondation ayant été réputée royale^ les premières nominations furent faites par Louis XIV. En mai 1714, un arrêt du conseil d'État remit cette prérogative à Gui-Paul-Jules Mazarin, pair de France, neveu du cardinal*. Celui-ci étant mort le 30 janvier 1718, sans laisser de postérité masculine, le roi, s'appuyant sur l'article 2 des lettres patentes de 1688, reprit le droit de no-

Page 1