‹ Recherches historiques sur le Collége des Quatre-Nations: d'apres des documents entierement inedits (volume 2)Chapitre 49 sur 64 · Nous reproduisons plus loin un de ces règlements · texte numérisé non relu

Nous reproduisons plus loin un de ces règlements

par son Eminence^ ou par Taisné de ceux qui porleront son nom et ses armes^ à la charge d'estre yeûs ; sçavoir^ pour le Collège et la Bibliothèque^ par les douze anciens Docteurs de la Maison et Société de Sorbonne^ y demeurans; et ceux de TÂcadémie^ par deux Ecuyers des Académies du Roy.

Les réglemens^ tant généraux que particuliers^ pourront estre change/^ suivant les occurrences^ par les personnes et selon les formes cy-dessus ; mais à la charge qu'il ne sera apporté aucun changement au dessein principal de la présente Fondation ^ ny aux intentions de mondit Seigneur Cardinal Duc.

Mondit Seigneur supplie tres-humblement Sa Majesté d'agréer et autoriser la présente Fondation avec toutes ses circonstances et dépendances^ et d'en accorder toutes Lettres nécessaires^ avec les droits^ exemptions et privilèges qu'il luy plaira^ et que les Lettres en soient veriâées et registrées au Parlement de Paris^ aux autres Compagnies Souveraines^ et par tout ailleurs où besoin sera^

Pour faire l'achat des places nécessaires à l'établissement dudit Collège^ de la Bibliothèque et de l'Académie^ payement des droits d'amortissement et indemnité^ bastimens, emmeublement^ ornemens; linge d'Eglise^ chevaux pour l'Académie,

1. Voyez les deux pièces suivantes. Les lettres patentes de Louis XIV sont surtout très-remarquables.

ustanciles^ et toutes autres dépenses^ et pour les subsistances dudit Collège et de l'Académie^ mesme pour l'achat de quelques Livres pendant l'année^ afin d'estre ajoutez à la Bibliothèque *; Mondit Seigneur le Cardinal Duc veut que sur les plus clairs de ses deniers complans de ses œconomies et épargnes^ dont il est cy-devant fait mention, et de ses autres effets^ il soit pris deux millions de livres^ et icelle somme mise entre les mains des sieurs Exécuteurs de la présente Fondation, par les ordres desquels seront faits les achats, bastimens, et autres dépenses, selon qu'ils jugeront le tout plus à propos, et conformément aux intentions que son Eminence leur a déclarées.

Que tout ce qui restera de ladite somme de deux millions de livres, après le payement des places, bastimens, et autres choses nécessaires pour l'entier établissement, sera mis en fonds d'héritages ou rentes, par les mains desdits sieurs Exécuteurs, pour subvenir à la subsistance, réparations et entretenemens dudit Collège, de la Bibliothèque, et de l'Académie.

Plus mondit Seigneur le Cardinal Duc donne

1. La bibliothèque touchait dans ce but 1,000 livres par an sur les fonds du collège. Elle avait en outre le revenu d'une somme de 17,248 liv. qui lui avait été donnée en 1668 par le roi, en échange de livres et de manuscrits qu'elle avait été forcée de céder. Ces 17,248 liv. étaient placées sur la ville de Paris; elles produisirent d'abord un revenu de 900 liv» qui, de réduction en réduction, tomba à 433 liv. en 1751.

audit Ck)Uege^ Bibliothèque et Académie quarantecinq mille livres de rente à luy appartenant^ sur THostel de Ville de Paris, de la nature qu'elles sont, dont il ne se paye à présent que quinze mille livres effectifs par chacun an, sans autre garantie desdites rentes, sinon qu'elles luy appartiennent.

Et dautant que ce que dessus ne pourra satisfaire à l'entier établissement et à la subsistance de la présente Fondation, mondit Seigneur le Cardinal Duc supplie tres-humblement Sa Majesté que le revenu temporel de l'Abbaye de Saint Michel en l'Herm, dont son Eminence est à présent titulaire, en quoy que ledit revenu puisse consister, soit uni audit Collège, Bibliothèque et Académie ; et que mesme le titre de ladite Abbaye soit supprimé, y ayant assez de considérations particulières pour ladite union et suppression, en réservant une somme telle qu'il sera ordonné par Sa Majesté, pour l'entretenement des bastimens, et pour le nombre des Prestres séculiers que Sa Majesté jugera nécessaire pour y faire le Service divin, et subvenir aux frais dudit Service ; suppliant trèshumblement Sa Majesté que les Prestres séculiers y soient commis par les quatre Inspecteurs dudit Collège, et que lesdits Prestres soient révocables à volonté.

Et si tout ce que dessus n'estoit point encore trouvé suffisant par les sieurs Exécuteurs de ladite Fondation, mondit Seigneur le Cardinal Duc sup-

plie encore tres-humblemeht Sa Majesté d'y joindre et unir quelque autre Bénéfice^ avec pareille suppression de titre ou autres conditions, afln que ladite Fondation que son Eminence a estimé utile et avantageuse à la Religion et au Royaume^ puisse subsister à jamais.

Sa Majesté est aussi tres-humblement suppliée de faire expédier les Brevets, Lettres, et autres actes nécessaires pour Texécution de tout ce que dessus, d'en faire faire les instances à Rome par ses Ambassadeurs, et que le tout soit fait, homologué, conflrmé, vérifié, et registre par tout où besoin sera, afin que la présente Fondation, et TexécutioD d'icelle, puisse estre faite, entretenue, et exécutée à jamais.

Et pour Exécuteurs de ladite présente Fondation, jusques à l'actuel établissement du Collège, de la Bibliothèque et de FAcadéraie, mondit Seigneurie Cardinal Duc nomme Messire Guillaume de la Moignon, Chevalier, Conseiller du Roy en tous ses Conseils, Premier Président au Parlement ; Messire Nicolas Foucquet, aussi Conseiller du Roy en tous ses Conseils, Procureur Général de Sa Majesté, et Surintendant des Finances de France ; Messire Michel le Tellier, Conseiller du Roy en ses Conseils, Secrétaire d'Estat et des Commandemens de Sa Majesté ; Messire Zongo Ondedei Evesque de Frejus; et Messire Jean Baptiste Colbert , Conseiller du Roy en ses Conseils , Intendant des Maisons et aflTairesde son Eminence.

Ausquels sieurs Exécuteurs^ et à chacun d'eux^ les uns eu l'absence des autres^ mondit Seigneur le Cardinal Duc donne pouvoir de faire et agir tout ce qui sera nécessaire pour l'entière exécution de la présente Fondation^ tant pour l'achat des places que pour les bastimens communs et particnUers, EgUse^ et toutes les choses en dépendantes en la forme et manière^ et en tel lieu que lesdits sieurs Exécuteurs aviseront, et pour les nourritures, rétributions, appointemens , gages, salaires des Officiers du Collège, de la Bibliothèque, et de l'Académie, et d'en faire le partage entre lesdits Officiers, ainsi que lesdits sieurs Exécuteurs verront bon estre.

En cas de déceds d'aucuns desdits sieurs Exécuteurs, les survivans en nommeront d'autres en la place des décédez, en telle sorte que le nombre soit toujours complet, jusques à ce que la présente Fondation soit actuellement et entièrement exécutée.

Ce qui a esté ainsi dicté et nommé par mondit Seigneur le Cardinal Duc ausdits Notaires soussignez, et par l'un d'eux, Tautre présent, releû à son Eminence, qui a déclaré que telle est sa volonté, pour valoir par forme de disposition testamentaire à cause de mort ou autrement, en la meilleure forme que faire se peut ; et que s'il manque quelque chose pour l'exécution et interprétation de sa volonté, il s'en remet entièrement aux ordres qui seront donnez par lesdits sieurs

Exécuteurs de la présente Fondation^ lesquels il veut estre suivis entièrement^ et en toutes choses^ sans aucune réserye^ tout ainsi que si son Eminence Tavoit elle-mesme ordonné. Ce fut fait, dicté, nommé et releû, comme dessus, audit Chasteau de Vincennes, en l'appartement de son Eminence, Tan mil six cens soixante-un, le sixième jour de Mars avant midy *. Et a signé.

Signé, Le Vasseub, et Le Fouïn.

LETTRES PATENTES PORTANT CONFIRMATION DE LA FONDATION DU COLLEGE DES QUATRB-NATIONS.

LOUIS PAR LA GRACE DE DiEU, ROY DE FRANCE ET

DE Navarre : A tous presens et à venir, Salut. Bien que la conduite que nostre très-cher et tres-amé Cousin le feu sieur Cardinal Mazarini a tenue, soit en paix, soit en guerre, pour Fadministration de nos affaires, soit remplie d'une infinité de grandes actions, et d'autant d'illustres marques d'une ardente affection , par l'augmentation de nostre gloire, l'agrandissement de nostre Estât, et les

1. Mazarin mourut deux jours après ; il expira le 9 mars vers deux heures et demie du matin. Voyez la Gazette de France y numéro du 12 mars 1661.

avantages particuliers de nos Sujets ; il faut néanmoins avouer que rien n'a davantage signalé son zèle pour la France^ que le dessein qu'il a formé pour rétablissement d'un Collège pour l'éducation des jeunes Gentilshommes nez dans les païs nouvellement soumis à nostre obéissance. Car en effets quoy-que son grand courage se soit fait connoislre à soutenir avec réputation une longue guerre pendant nostre minorité contre des ennemis puissans^ sa sagesse à assoupir les mouvemens intérieurs de nostre Royaume^ et la prudente conduite de son heureux génie dans la conclusion de la Paix générale^ qui a rendu à nos Estais ses premières limites^ et rétabli l'ancienne réputation des François : Néanmoins il paroitra toujours bien plus facile de Nous conquérir des Provinces par la force de nos armes^ et de Nousaquerir de nouveaux Sujets^ que d'en gagner les coeurs^ et de les rendre véritablement François. C'est cependant ce que s'est heureusement proposé de faire nostredit Cousin le Cardinal Mazarini^ par l'étabUssement dudit Collège j dans lequel faisant donner aux jeunes Gentilshommes issus des païs réunis à nostre Couronne^ une éducation Françoise^ et leur inspirant insensiblement la douceur de nostre domination^ il effacera dans leurs pœurs^ par la reconnoissance d'un traitement si favorable^ tous les sentimens d'une affection étrangère, et y gravera profondément, par une noble institution, les caractères d'un amour sincère et fidelle pour

nostre personne et pour nostre Estât. Et voulant favoriser en tout ce qui dépendra de Nous un si grand et glorieux dessein^ et si digne du rang que nostredit Cousin tenoit dans l'Eglise^ et prés nostre Personne : A ces causes^ et autres considérations à ce nous mouvans : De l'avis de nostre Conseil^ qui a veû le Contract cy-attaché sous le conlrescel de nostre Cbancelerie^ passé par nostredit Cousin le feu sieur Cardinal Mazarini, pardevant le Fouïn et le Vasseur, Notaires au Chastelet de Paris, par lequel nostredit Cousin auroit fondé un Collège et Académie dans nostre bonne Ville de Paris, pour y instruire gratuitement aux exercices de corps et d'esprit convenables à la Noblesse, les jeunes Gentilshommes qui auroient pris naissance à Pignerolles, son territoire, et vallées y jointes ; aux Provinces d'Alsace, et Païs d'Allemagne qui y sont contigus; en Flandres, Artois, Hainault; en Luxembourg et Roussillon, Conflans et Sardaigne, en ce qui nous appartient en tous lesdits Païs, et ce qui en est demeuré sous nostre obéïssance par le Traité de Munster du 24. Octobre 1648. et par celuy de la Paix générale, conclue en Tlsle des Faisans le 7. Novembre 1659. ensemble pour les enfans nez en Italie dans l'Estat Ecclésiastique, avec clause qu'une grande Bibliothèque appartenante à nostredit Cousin demeureroit jointe et unie audit Collège et Académie : Nous avons confirmé, loué, et approuvé, et par ces Présentes signées de nostre main, confirmons, louons, et

approuvons la Fondation portée par ledit Contract, que Nous voulons estre exécuté de point en point selon sa forme et teneur ; lequel Collège et Académie Nous voulons estre nommé et appelle du nom de Mazarini. Et pour donner des marques plus expresses de la satisfaction que Nous avons dudit établissement^ voulons et Nous plaist que ladite Fondation soit censée et réputée Royale, et jouisse des mesmes avantages, privilèges et prérogatives que si elle avoit esté par Nous faite et instituée. Si donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers, les Gens tenans nostre Cour de Parlement à Paris, Gens de nos Comptes, et Cour des Aydes audit lieu, que ces Présentes ils ayent à registrer, et faire exécuter ledit Contract de Fondation portée par iceluy, selon sa forme et teneur ; cessant, et faisant cesser tous troubles et empeschemens qui pourroient estre mis ou donnez au contraire : Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites Présentes. Donné à Saint Germain en Laye, au mois de Juin, l'an de grâce mil six cens soixante-cinq, et de nostre Règne le vingt-troisième. Signé, LOUIS. Et sur le reply. Par le Roy, De Guenegaud. Et scellé du grand Sceau de cire verte. Et sur le mesme reply est écrit, Visa, Seguier, Pour servir aux Lettres Patentes, portant confirmation de la Fondation du Collège Mazarini.

Regislrées, ouï le Procureur Général du Roy,

pour estre exécutées selon leur forme et teneur, aux charges portées par l'Arrest de ce jour. A Paris, en Parlement, le 14. Aoust 1665. Signé, Robert.

ARRÊT D*BNRR61STRBMBNT DE l'aCTB DB FONDATION DU COLLÉOK

DBS QUATRE-NATI0N8 ■T DBS LBTTRB8 PATENTBS QUI LB CONFIRMBNT.

Veu par la Cour les Lettres patentes du Roy, données à Saint Germain au mois de Juin dernier, signées, LOUIS, sur le reply. Par le Roy, De Gue- NEGACD, et scellées du grand Sceau de cire verte; par lesquelles, et pour les causes y contenues, ledit Seigneur Roy auroit confirmé, loué, et approuvé la Fondation faite par son Eminence, le sieur Cardinal Hazarini , par Contract passé pardevant le Fouïn et le Vasseur, Notaires au Chastelet de Paris; par lequel il auroit fondé un CoUege et Académie dans cette Ville de Paris, pour y instruire gratuitement aux exercices de corps et d'esprit convenables à la Noblesse, les jeunes Gentilshommes qui auroient pris naissance à Pignerolles, son territoire, et vallées y jointes ; aux Provinces d'Alsace, et Païs d'Allemagne qui y sont contigus ; en Flandres, Artois, Hainault ; en Luxembourg et Roussillon, Confians et Sardaigne, en ce qui appar-

tient et est demeuré sous robeïssance de Sa Majesté par le Traité de Munster du 24. Octobre 1648. et par celuy de la Paix générale^ conclue en Tlsle des Faisans le 7. Novembre 1659. ensemble pour les enfans nez en Italie/ dans l'Estat Ecclésiastique; avec clause^ qu'une grande Bibliothèque^ appartenante audit feu sieur Cardinal Hazarini, demeureroit jointe et unie audit Collège et Académie ^ soient nommez du nom de Mazarini^ et que ladite Fondation soit censée et réputée Royale^ et jouisse des mesmes avantages^ privilèges et prérogatives^ que si elle avoit esté faite par ledit Seigneur Roy, ainsi que plus au long le contiennent lesdites Lettres à la Cour adressantes. Veû aussi ledit Contract de Fondation du 6. Mars 1661. signé le Vasseur et le Fouïn, Notaires : Conclusions du Procureur Général : Ouï le rapport de M* Pierre de Brilhac, Conseiller ; tout considéré : Ladite Cour a ordonné et ordonne, que lesdites Lettres et Contract de Fondation seront registrez au Greffe d'icelle, pour estre exécutez selon leur forme et teneur ; à la charge que nul Principal ne pourra estre receû qu'il ne soit né dans les terres dudit Seigneur Roy, et qu'il n^ait obtenu Lettres de naturalité bien et deûëment vérifiées ; et outre que les Lettres d'Oeconomat du 20. May 1662.

vérifiées en ladite Cour le 23. May ensuivant, seront exécutées selon leur forme et teneur, en attendant que sur les consentemens portez par le Contract du 18. Aoust 1664. les Bulles d'union

audit Collège de l'Abbaye de S. Michel en rHerm, ayent esté obtenues avec les Lettres patentes du Roy, pour les autoriser*. Fait en Parlement le quatorzième Aoust mil six cens soixante-cinq. Signé, Robert.

LBTTRBS PATENTES PORTANT REQLEMBNT POUR LE COLLÉOB

DES QUATRB-NATIONS.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre ; à tous presens et à venir, salut. Les importans services que nous a rendus et à nostre Estât nostre Cousin le Cardinal Hazarin, nous ayant engagez d'accorder nostre protection au Collège qu'il a fondé dans nostre bonne Ville de Paris; nous avons cru n'en pouvoir donner des marques plus certaines qu'en faisant nous-mesmes les reglemens nécessaires pour rendre cet établissement parfait. A ces causes, et après nous avoir fait re-

1. A cet égard, voyez : Concordat fait entre messieurs les Exécuteurs de la Fondation faite par Monseigneur le Cardinal Mazarini, et les Religieux de la Congrégation de Saint^Maur^ pour l'union de V Abbaye de Saint- Michel en VHermt 10 p. in-folio. — Bulla unionis menss abbatialis monasterii Sancti- Michaelis inEremo collegio Maxarino, 8 p. in-folio. — Sentence de Vofficial de Luçon portant fulmination des bulles d'union de l'abbaye de S. Michel en VHerm au collège Mazariniy 12 p. in-folio.

présenter le testament de nostre Cousin^ Pacte de Fondation^ ensemble nos Lettres patentes du mois de juin 1665. de nostre certaine science^ pleine puissance et authorilé royale, voulons et ordonnons ce qui ensuit : c'est à sçavoir que :

I. Le Collège sera composé à soixante écoliers Gentils-hommes ou enfansdes principaux babitans vivans noblement dans les lieux cy-après nommez, sans que sous quelque prétexte que ce soit, on puisse tenir d'autres pensionnaires dans ledit Collège.

IL La nomination des écoliers appartiendra à l'aisné masle de la maison de Hazarini en qualité de Fondateur, et au défaut de masle ou s'il ne remplissoit point les places de personnes capables, quatre mois après qu'il sera averty de la vacance par le grand-maistre, ladite nomination et entière provision nous sera dévolue de plein droit.

II I. Les nobles seront préférez pour la nomination à ceux qui ne le seront pas, quoyqu'il n'y ait entr'eux aucune distinction dans le Collège, quand ils y auront esté receûs.

IV . Les preuves de Tâge, du lieu de la naissance, de la noblesse et des autres qualitez nécessaires seront examinées par quatre docteurs de la Maison et Société de Sorbonne et par le grand-maistre du Collège.

V. Nul ne sera pourveu desdites places, s'il n'est au moins âgé de dix ans accomplis ; et nul n'y sera receu après avoir atteint l'âge de quinze

VI. Les soixante écoliers seront choisis : sçavoir vingt de nos provinces d'Artois, Cambray, FlandreS; Haynault et Luxembourg : quinze d* Alsace, Strasbourg et pays d'Allemagne et Franche-Comté : quinze de PigneroUes et vallées qui y sont jointes, Cazal et de FEstat Ecclésiastique, en telle sorte que ceux de PigneroUes et de Cazal soient préférez aux autres ; et à leur défaut les Romains préférez à ceux de FEstat Ecclésiastique : dix de Roussillon, Conflans et Sardaigne.

Vn. S'il ne s'en trouve pas le nombre suffisant desdites provinces, en ce cas nous pourrons en choisir d'autres lieux de nostre royaume, après que pendant quatre mois les places auront vacqué, et que l'aisné de la maison de Mazarini aura eu le temps d'en nommer des lieux désignez dans la Fondation.

VIII. Tous lesdits écoliers seront instruits, logez, nourris et meublez gratuitement, tant en ^anté qu'en maladie, pendant le cours ordinaire des classes ; et leur sera donné à chacun la somme de cent livres tous les ans, pour les habits et linges de leurs personnes.

IX. Il y aura pour le gouvernement du Collège un grand-maistre qui sera aussi principal, docteur de la Maison et Société de Sorbonne : un procureur, docteur ou bachelier de ladite Maison : un sous-principal : quatre sous-maistres, et un chapelain .

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