‹ Recherches historiques sur le Collége des Quatre-Nations: d'apres des documents entierement inedits (volume 2)Chapitre 51 sur 64 · XVII. Le procureur fera les receptes et dépenses ordinaires · texte numérisé non relu

XVII. Le procureur fera les receptes et dépenses ordinaires

XVIII. Il ne pourra faire les extraordinaires que par Tordre par écrit du grand-maistre et des quatre inspecteurs ; pourra neantmoins^ sur le simple ordre par écrit du grand-maistre, employer jusques à la somme de cent livres.

XIX. Le procureur rendra ses comptes tous les ans pardevant les quatre inspecteurs, en présence du grand-maistre.

XX. Il aura sous luy un homme pour solliciter les affaires et agir sous ses ordres, dont le choix et la destitution luy appartiendra.

XXI. Le bibliothécaire sera nommé par la Maison et Société de Sorbonne, et choisi autant qu'il se pourra, du nombre des docteurs de la Maison.

XXII. 11 y aura la nomination d'un sous-bibliothecaire et de deux serviteurs qui n'auront d'autre soin que celuy de la Bibliothèque; lesquels il pourra destituer, lors qu'il le jugera à propos.

XXIII. Le bibliothequaire se chargera par inventaire des livres de la Bibliothèque, des manuscrits et des meubles qui y doivent estre destinez.

XXIV. La Bibliothèque sera ouverte au public deux jours de la semaine, le lundy et le jeudy, depuis huit heures du matin jusques à dix heures et demie, et depuis deux heures après midy jusques à quatre en hyver, et jusques à cinq en esté.

XXV. Le bibliothécaire, le sous-bibliothecaire et les deux serviteurs seront tenus de se trouver

dans la Bibliothèque aux jours et heures cy-<lessus marquez^ pour donner les livres qui seront demandez^ et pour veiller qu'ils ne soient gastez ou emportez.

XXVI. Il sera fait aux frais du Collège quatre exemplaires du catalogue de la Bibliothèque^ dont un demeurera dans la Bibliothèque^ le second sera donné à nos avocats et procureur gênerai du Parlement^ le troisième sera mis dans la Bibliothèque de Sorbonne^ et le quatrième demeurera entre les mains du grand-maistre du Collège.

XXYII. Le procureur du Collège donnera tous les ans mil livres au bibliothécaire pour augmenter la Bibliothèque^ à la charge de rendre compte de Temploy pardevant le grand-maistre et les quatre inspecteurs du Collège^ qui pourront^ quand ils le jugeront à propos^ visiter la Bibliothèque.

XXYIII. Le grand-maistre^ le procureur et le bibliothécaire seront perpétuels ; et leur nomination appartiendra à la Maison et Société de Sorbonne.

XXIX. La Maison et Société de Sorbonne aura la direction générale de tout le Collège^ à Teffèt de quoy elle nommera quatre docteurs qui auront la \|ualité d'inspecteurs du Collège^ et qui en feront pendant quatre ans seulement les fonctions ^ sMl n'est jugé à propos de les continuer.

XXX. Le grand-maistre aura la supériorité et la préséance sur tous les officiers du Collège, et

après luy le procureur^ si ce n'est que le bibliothécaire estant docteur^ soit plus ancien que le procureur^ auquel cas le bibliothécaire aura seulement la préséance.

XXXI. Les inspecteurs visiteront le plus souvent qu'ils pourront le Collège, y décideront avec le grand-maistre toutes les affaires qui regarderont la discipline, recevront les plaintes, entendront les comptes du procureur, et tiendront la main à l'exécution de la Fondation.

XXXII. Les quatre inspecteurs ne sortiront point ensemble de charge, mais il en demeurera toujours deux anciens avec les deux qui seront nouvellement éleûs.

XXXIII. Les reglemens qui seront jugez nécessaires dans la suite des temps seront faits par l'aisné de la Maison de Hazarini, avec l'avis de la Maison de Sorbonne ; mais ils ne pourront estre exécutez quHls ne soient confirmez par nos Lettres patentes.

XXXIV. Enjoignons à nos avocats et procureur gênerai de visiter le plus souvent qu'ils pourront le Collège, soit séparément ou conjointement, et de tenir la main à l'exécution de la Fondation; à l'effet de quoy ils feront représenter les registres et comptes du procureur ; sans qu'ils puissent neantmoins commettre pour ladite visite personne en leur place.

XXXV. On pourra recevoir dans les classes du Collège d'autres écoliers que les pensionnaires,

sans qu'ils soient tenus de donner aucun salaire aux maistres qui les enseigneront.

XXXVI. Et pour engager d'avantage ceux qui auront soin du Collège et qui y enseigneront^ nous voulons qu'il soit donné sur les revenus dudit Collège^ tous les ans^ au grand-maistre^ quinzecent livres : au sous-principal^ six^cent livres : aux quatre sous - maistres ^ chacun quatre-cent livres : aux deux regens de philosophie et deux de rhethorique y chacun mil livres : aux regens de seconde et troisiesme^ chacun huit cens livres : aux trois autres regens chacun six-cent livres : au régent de mathématique^ six-cent livres : au bibliothécaire^ onze-cent livres : au sous-bibliothequaire^ cinq cens livres : aux deux garçons servans à la bibliothèque^ chacun cent-cinquante livres : au chapelain^ trois cens livres : au procureur onzecens livres : à un agent sous luy^ trois cens livres ; le tout outre le logement dans le Collège qui leur sera marqué, et la nourriture qui leur sera fournie convenablement en commun.

XXXVII. Sera aussi donné au sieur de la Poterie qui a eu soin des livres jusques à présent ja somme de huit cens livres par chacun an pendant sa vie, en considération des services qu'il a rendus au Collège.

XXXVIII. Voulons que le Collège porte le nom de Hazarini, et qu'il jouïsse de tous les droits qui appartiennent aux Maisons de Fondation royale ; et en conséquence l'avons déchargé de tous les

droits qui nous auroient pu appartenir ou à nos fermiers, pour l'acquisition des places sur lesquelles il est basti, soit à titre de quint et de lots et vente, d'amortissement ou d'indemnité.

XXXIX. Dérogeons à tout ce qui pourroit estre contraire au présent règlement dans la Fondation, et nommément à l'establissement d'une Âcndémie pour apprendre les exercices militaires , nonobstant ce qui est porté par nos Lettres patentes du mois de juin 1665.

XL. Et pour les choses qui ne sont contenues dans nos lettres, ordonnons que ledit Collège sera gouverné par les statuts de l'Université de Paris, dont il fait partie, et que tons les ofHciers dudit Collège jouissent des droits et privilèges qui appartiennent aux principaux et regens de l'Université de Paris. Si donnons en mandement à nos amez et féaux les gens tenans nostre Cour de Parlement, Chambre des comptes et Cour des aydes à Paris, que ces présentes ils ayent à registrer et faire exécuter selon leur forme et teneur : cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens qui pourroient estre mis ou donnez au contraire. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes. Donné à Versailles au mois de Mars Tan de grâce M. DC. LXXXVIIl. et de nostre règne le XLV. Signé, LOUIS ; et plm bas : par le Roy, Phblipbacx. Et à costé : visa, Bou- GHBRAT ; el audessous : pour Lettres patentes por-

tant règlement pour le Collège Hazarini. El scellées en lacs de soye du grand sceau de cire verte.

Registrées, ouy et ce requérant le procureur gênerai du Roy, pour estre exécutées selon leur forme et teneur, suivant l'arrest de ce jour. A Paris en Parlement le XXIII. Mars M. DC. LXXXVIII.

Signé, Donglois.

Registrées en la Chambre des comptes, ouy et ce requérant le procureur gênerai du Roy, pour estre exécutées selon leur forme et teneur ; à la charge que nul principal et régent ne pourra estre reçeu qu'il ne soit naturel François, ou qu'il n'ait obtenu Lettres de naturalité deûëment vérifiées par la Chambre. Le VU. jour d'Avril M. DC. LXXXVIII. Signé, Richkr.

Registrées en la Cour des aydes, ouy ce requérant et consentant le procureur gênerai du Roy, pour estre exécutées selon leur forme et teneur; à la charge que nul principal et régent ne pourra estre receû qu'il ne soit naturel François, ou qu'il n'ait obtenu des Lettres de naturalité bien et et deûëment vérifiées. A Paris le VIII. Avril M. DC. LXXXVIII. Sî(/në, Du Molin.

Page 1