‹ Recherches historiques sur le College des Quatre-Nations d'apres des documents entierement ineditsChapitre 35 sur 62 · Arlicle · texte numérisé non relu

Arlicle

juge d'armes de la noblesse de France, fut longtemps chargé d'examiner les litres produits par les candidate, et chaque vérification de ce genre lui était payée soixante-neuf livres '. La formule adoptée pour l'inscription d'un nouvel élève sur les registres du collège était ordinairement conçue en ces termes r a Vu le certificat du sieur d'IIozier, généalogiste du rot; rapport fait des litres présentés, et examen d'iceux, qui ont, été trouvés suffisants tant pour la noblesse que pour les autres qualités, X... a été reçeu pour jouir de tous les avantages de pensionnaire'. »

Chaque élève devait apporter en entrant un trousseau composé de

2 habits neufs complets, un d'été et un d'hiver.

2 redingottes.

\1. chemises.

12 cols.

12 coeffes de nuit.

12 mouchoirs.

12 serviettes.

42 paires de chaussons 3 .

1 . Registre pour servir aux délibérations H arrêts de MM. le,

l'Empire. Mm", m.

•2. Registre pour servir aux délibérations et arrestis de rats- :iiurs 1rs inspecteurs fi srsïiii-riiniîlre dit collège Mazarin, Archive, de l'Empire. MM, 163, p. SI.

3. Registre pour tervir aux délih è r ,:li:.n' et nrrttés de MM. les miftcttun et granii-mnflre. du collège Mandrin. Archives de l'Empire. MM, 164.

On ne pouvait être admis au collège des Quatrc- Nalions avant l'âge de dix ans, ni après quinze ans révolus', et il fallait nécessairement professer la religion catholique. Celait d'ailleurs là une des règles générales adoptées par l'Université; elle ne souffrait d'exception qu'en faveur des élèves externes, et encore élaienl-ils immédiatement chassés s'ils se permettaient de s'eniretenir, même avec leurs camarades, des principes de la Réforme \

Le cardinal avait très-expressément ordonné que le droit de désigner les élèves appartiendrait « à l'aisné de ceux qui porteraient son nom et ses armes"; n mais la fondation ayant été réputée royale, les premières nominations furent f suies par Louis XIV. En mai MIS,, un arrêt du conseil d'Éiat remit cette prérogative à Gui-Pat d-Julcs Mazarin, pair de France, neveu du cardinal*. Celui-ci étant mort le 30 janvier 1718, sans laisser de postérité masculine, le roi, s'appuyant sur l'article 2 des lettres patentes de 1 888, reprit le droit de no-

2. e Nimo a Gijmnasiarcnis in cùVegia admiltafur, et haspitic excipiatur, g.tiReKgionemCal)ioIirflni et Apostolicam non fi.'.ipî^i'fiiltir. Exteri guiadeintl eoUtgia s/udy causa moneanlur, ne de noua religions jermones inter toitaiiciptifoi , avl ilioi orcmino confiront. Qued si neglexerint, ad.tu collegij pnhibiatur. . -- Stalula facuJfatis nrtium, Brt. III.

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