Arlicle
juge d'armes de la noblesse de France, fut longtemps chargé d'examiner les litres produits par les candidate, et chaque vérification de ce genre lui était payée soixante-neuf livres '. La formule adoptée pour l'inscription d'un nouvel élève sur les registres du collège était ordinairement conçue en ces termes r a Vu le certificat du sieur d'IIozier, généalogiste du rot; rapport fait des litres présentés, et examen d'iceux, qui ont, été trouvés suffisants tant pour la noblesse que pour les autres qualités, X... a été reçeu pour jouir de tous les avantages de pensionnaire'. »
Chaque élève devait apporter en entrant un trousseau composé de
2 habits neufs complets, un d'été et un d'hiver.
2 redingottes.
\1. chemises.
12 cols.
12 coeffes de nuit.
12 mouchoirs.
12 serviettes.
42 paires de chaussons 3 .
1 . Registre pour servir aux délibérations H arrêts de MM. le,
l'Empire. Mm", m.
•2. Registre pour servir aux délibérations et arrestis de rats- :iiurs 1rs inspecteurs fi srsïiii-riiniîlre dit collège Mazarin, Archive, de l'Empire. MM, 163, p. SI.
3. Registre pour tervir aux délih è r ,:li:.n' et nrrttés de MM. les miftcttun et granii-mnflre. du collège Mandrin. Archives de l'Empire. MM, 164.
On ne pouvait être admis au collège des Quatrc- Nalions avant l'âge de dix ans, ni après quinze ans révolus', et il fallait nécessairement professer la religion catholique. Celait d'ailleurs là une des règles générales adoptées par l'Université; elle ne souffrait d'exception qu'en faveur des élèves externes, et encore élaienl-ils immédiatement chassés s'ils se permettaient de s'eniretenir, même avec leurs camarades, des principes de la Réforme \
Le cardinal avait très-expressément ordonné que le droit de désigner les élèves appartiendrait « à l'aisné de ceux qui porteraient son nom et ses armes"; n mais la fondation ayant été réputée royale, les premières nominations furent f suies par Louis XIV. En mai MIS,, un arrêt du conseil d'Éiat remit cette prérogative à Gui-Pat d-Julcs Mazarin, pair de France, neveu du cardinal*. Celui-ci étant mort le 30 janvier 1718, sans laisser de postérité masculine, le roi, s'appuyant sur l'article 2 des lettres patentes de 1 888, reprit le droit de no-
2. e Nimo a Gijmnasiarcnis in cùVegia admiltafur, et haspitic excipiatur, g.tiReKgionemCal)ioIirflni et Apostolicam non fi.'.ipî^i'fiiltir. Exteri guiadeintl eoUtgia s/udy causa moneanlur, ne de noua religions jermones inter toitaiiciptifoi , avl ilioi orcmino confiront. Qued si neglexerint, ad.tu collegij pnhibiatur. . -- Stalula facuJfatis nrtium, Brt. III.