A ce que noua avons dit dans notre premier clin
struction des Enfans qui auraient pris naissance ù Pignerolles, son territoire, et aux vallées y jointes ; aux Provinces d'Alsace, et aux pats d'Allemagne contigus; en Flandres, en Arlois, en Hainault, et en Luxembourg; en Roussillon, en Conflans, et en Sardaigne, en ce qui un est réduit sous l'obeïssance du Roy, par le Traité fait à Munster le 24. Octobre 1648. et par ecluy de la Paix générale, fait en l'Isle appellée des Faisans, le 7. Novembre 1639 l . Que comme toutes ces Provinces sont nouvellement venues ou retournées sous la puissance du Roy, il estoit à propos de les y conserver par les moyens les plus convenables. Qu'on pouvoil les affermir et les lier au service de Sa
pitte, " n penl ajouter le fait suivant, raconta par Ta]lemant de* Réous : ■ Il ;fli>liflifu. a*nii. a ce qu>' du La Mesnar<i:fcri', denoein de faire à Pana un fjraod tollé({E avec cent tmilu livres de renie, où il prétendou attirer '.•si plus «rends hommes du mecle l a. il y eust eu un logement pour l'Académie, qui eusl filé la directrice de ce collège. C'estoit à Narhonne, un peu devant aa mort, que La Mesnardièrc dit qu'il le fit venir sept ou buit fois pour luy en parler ; et il avoit cela si fort dans la teste que, malgré son mal et toutes les affaires qu'il avoit lors sur les espaules, il y pensoit fort souvent. Il «voit, adjouste La Mesnardière, desja acheptfi quelque collège, a Tallemant des lléaui, Historiettes, t. II, p. 51.
1. Ils sont plus connus aujourd'hui sous les noms de Traits de Westphalic et Traité des Pyrénées. Ce sont la les véritables titres de Mazarin d la reconnaissance de la France ; bien au-dessonB de Richelieu comme administrateur, on ne peut nier qu'il se soit toujours montré supérieur à lui comme diplomate.
Majesté, en établissant dans la ville de Paris, qui est la Capitale du Royaume, et le séjour ordinaire des Rois Tres-Chrétiens, un Collège et une Académie, pour y nourrir, élever, et instruire graluilement des Cent ils hommes et desEnfans des principaux Bourgeois des Villes des Nations cy-dessus. Qu'on pouvoit aussi leur apprendre les véritables sentimens du Christianisme, la pureté de la Religion, la conduite des mœurs, et les règles de la discipline, n'y ayant point de lieu où toutes ces etioses soient avec tant d'avantages que dans ce Royaume. Que pendant ces instructions, ceux des Nations cy-dessus connoistront ce qui est nécessaire à leur salut, aux sciences, et à la police, et combien il est avantageux d'estre soumis à un si grand Roy. Que ceux qui auroient ainsi pris leur éducation en France, porteraient ce qu'ils y auroient appris au païs de leur naissance , quand ils y retourneraient, et que par leurs exemples ils y en pourraient attirer d'autres, pour venir recevoir successivement les mesmes instructions, et les pareils sentimens. Qu'enfin toutes ces Provinces deviendroient Françoises par leur propre inclination, aussi-bien qu'elles le sont maintenant par la domination de Sa Majesté. A quoy mondit Seigneur le Cardinal Duc, par l'affection qu'il a eùë au lieu de sa naissance, vouloit joindre les Italiens de l'Estat Ecclésiastique, pour les obliger de plus en plus à continuer leur zèle au service de la France.
Le Roy ayant fait paroistre qu'il agréoit fort ce w
dessein, et que les deniers des épargnes de son Emiuencc y fussent plùtost employez que non pas à toutes autres choses; ayant aussi Sa Majesté approuvé la résolution qu'a prise son Eminenee de joindre audit Collège la Bibliothèque des Livres dont il a fait l'amas depuis plusieurs années, de tout ce qui a esté trouvé de plus rare et de plus curieux tant en France qu'en tous les Païs étrangers, où il a souvent envoyé des personnes tres-capables pour en l'aire la recherche 1 , afin d'en faire une Bibliothèque publique, pour la commodité et pour la satisfaction des gens de Lettres 1 ; son Eminenee ayant mesme pris le dessein d'élire sa sépulture au Collège des Nations cy-dessus : Mondit Seigneur Cardinal Duc a fondé et fonde par ces Présentes, sous le bon plaisir de Sa Majesté, un Collège et une Académie sous le nom et titre de Mazarini. C'est à sçavoir : Le Collège de soixante Ecoliers, qui seront des Enfans des Gentilshommes
I. Mazarin commença h rassembler des livres dauB les premiers mois de l'année 1643. Gabriel Naudé, son bibliothécaire, parcourut successivement la Flandre, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre, achetant a peu près tous les livres qu'il pouvait trouver. C'était encore la une imitation de Ricbelieu, qui avait, dans te même but, envoyé Jacques Gafforel en Italie, et Jean Tilemsn Stella en Allemagne.
3. Mazarin ouvrit sa bibliothèque particulière au public a la fin de l'année 1013. Cette date a été fort contestée, mais son exactitude nous parait hors de doute. Voyez il cet égard A. F., Histoire de la bib liofli ique Maian'tie, p. 9 et suivantes.
nu des principaux Bourgeois île Pignerolies, son territoire, et les vallées y jointes, et de l'Estat Ecclésiastique en Italie; des Provinces d'Alsace, et autres Pais d'Allemagne contigus; de Flandres, d'Artois, de Hainault, et de Luxembourg ; de Roussillon, de Conflans, et de Sardaigne, en ce qui en est réduit sous l'obeïssance du Roy, par les Traitez faits à Munster, et en l'Isle appellée des Faisans, les Si. Octobre 1648. et 7. Novembre 1659. Et l'Académie de quinze personnes, qui seront tirées dudit Collège dus quatre Nations cy-dessus.
Que des soixante Ecoliers dudit Collège, il y en aura quinze de Pignerolies, territoire et vallées y joinles, et de l'Estat Ecclésiastique en Italie , préférant ceux de Pignerolies, territoire et vallées y jointes, à tous les autres; les Romains en suite, et en défaut d'eux, ceux des autres Provinces de l'Estat Ecclésiastique en Italie. Quinze du païs d'Alsace, et autres païs d'Allemagne contigus. Vingt du païs de Flandres, Artois, Hainault et Luxembourg. El dis du païs de Roussiilon, Conflans, et Sardaigne.
Les quinze personnes pour l'Académie seront tirées du Collège, sans aucune distinction desdites Nations ; et si le Collège n'en peul fournir un si grand nombre, le surplus jusques audit nombre de quinze, sera pris de personnes d'icelles Nations, encore qu'elles n'ayenl point étudié audit Collège.
Les soixante Ecoliers du Collège, cl les quinze personnes de l'Académie seront logez, nourris, el
instruits gratuitement au moyen de la présente Fondation.
Les Gentilshommes seront toujours préferez aux Bourgeois, tant pour le Collège que pour l'Académie; et ceux qui auront le plus long temps étudie au Collège, préférez à ceux qui y auront moins étudié, pour estre admis en l'Académie, pourveû que ceux qui auront le plus étudié soient également propres pour l'Académie.
Son Eminence se réserve le nom et le titre de Fondateur dudit Collège et de l'Académie; et à son défaut, l'aisné de ceux qui porteront son nom et ses armes, aura les mesmes droits avec toutes les prérogatives des Fondateurs.
Son Eminence, ou à son défaut l'aisné de ceux qui porteront son nom et ses armes, aura la nomination des soixante Ecoliers du Collège, et des quinze de l'Académie, sans néanmoins qu'il puisse estre nommé aucune autre personne que des Nations et qualitez cy-dessus, et aux conditions cy-devant énoncées. Il aura pareillement la nomination de l'Ecuyer de l'Académie.
Mondit Seigneur le Cardinal Duc supplie treshumblement Sa Majesté que la présente Fondation soit en sa protection perpétuelle, et des Rois ses successeurs.
Son Eminence prie aussi Messieurs les Gens du Roy du Parlement de veiller à la conservation de la présente Fondation, tant pour le Collège et pour la Bibliothèque, que pour l'Académie, de les visi-
1er quand il leur plaira, et de s'en [aire représenter les Réglemens et les comptes; ce qu'ils pourront faire à toujours, conjointement, ou séparément.
Son Eminence prie encore Messieurs de la Maison et Société de Sorbonne, que les douze plus anciens Docteurs de ladite Maison et Société, qui y seront actuellement demeurans', et non d'autres, ayenl lu direction générale dudit Collège et de la Bibliothèque; et que ces douze nomment, incontinent après que l'établissement en sera fait, quatre Docteurs tels qu'il leur plaira de ladite Maison et Société de Sorbonne, pour estre les Inspecteurs dudit Collège et de la Bibliothèque : desquels quatre Inspecteurs, il yen aura deux qui n'en feront la fonction que pendant deux années après l'établissement; et que de deux ans en deux ans il y en aura deux nommez au lieu des deux qui en devront sortir; en sorte que desdits quatre Inspecteurs, il y en ait toujours deux anciens et deux nouveaux.
Si aucuns des Inspecteurs décedoient durant le temps de leurs fonctions, lesNominateurs en pourront nommer d'autres pour achever le temps de la fonction du décédé; et sont priez de ce faire incessamment, afin que les places soient toujours remplies.
1. Il y eut. dès l'origine, à la Sorbonne trente-aii docteurs logés dans l'établissement même. Ce nombres fut porté ii trente-sepl lors de la reconstruction dos bâtiments; c'était alors un riroiiaccordé à l'ancienneté. .
Mondit Seigneur le Cardinal Duc prie que ledit Collège soit du Corps de l'Université; pour en faire un membre, et jouir des mcsmes privilèges et avantages en commun, outre ceux qu'il plaira à Sa Majesté de luy attribuer en particulier; et que l'Académie ait les mesmes droits que les autres Académies.
L'établissement dudil Collège, auquel la Bibliothèque est jointe , et de l'Académie, sera fait sous le bon plaisir du Roy en la Ville, Cité ou Université, ou aux Fauxbourgs de Paris, en mesme ou divers lieux, le tout selon que les Exécuteurs de la présente Fondation, cy-aprés nommez, le trouveront plus à propos.
Le Collège sera composé d'un Grand-Maistre , qui sera Docteur de la Maison et Société de Sorbonne, et qui aura la supériorité , intendance et direction sur tous les autres Officiers du Collège et de la Bibliothèque, et sur tous les Ecoliers ; d'un Procureur commun, qui sera Docteur ou Bachelier de ladite Maison et Société de Sorbonne, selon qu'il plaira aux Nominateurs; de quatre Principaux, et quatre Sous-Principaux.
Le Grand-Maistre, en cas d'absence, maladie, ou légitime empeschement , pourra commettre telle personne que bon luy semblera, pour avoir en son lieu pareille supériorité, intendance et direction.
Le Procureur commun fera les receples et dépenses dudil Collège, sans toutefois qu'il puisse
faire aucune dépense extraordinaire, que de l'ordre par écrit du Grand -Maistre, dont l'ordre suffira jusques à la somme de cent livres ; et en cas de plus grande dépense extraordinaire, sera pris l'ordre par écrit, tant du Grand-Maistrc, que des quatre Inspecteurs de la Maison de Sorbonne.
Le Principal et le Sous-Principal de Pignerolles, territoire et vallées y jointes, et des Italiens de l'Estat Ecclésiastique, seront de l'Ordre des Religieux Tlieatins, et choisis par les Vocaux de la Maison de Sainte Anne la Royale, de la fondation de son Eminence 1 . Et en cas qu'ils soient refusans de nommer, ou qu'il n'y ait pas nombre suffisant de Religieux dudit Ordre, soil de ladite Maison , ou d'autres, les Nominateurs de la Société et Maison de Sorbonne pourront aussi nommer le Principal et le Sous-Principal, ou l'un d'eux pour ladite Nation, ainsi que des autres.
Les Principaux des autres Nations seront Bacheliers de la Maison de Sorbonne, et les Sous-Principaux, tels qu'il plaira aux Nominateurs, pourreû qu'ils soient du nombre des Supposts de l'Université de Paris ; les uns et les autres nommez par
t. En 1612, Mazarin prit un Théatin pour confesseur, et acheta sur le quai Malaquaia une maison qu'il destina a des religieux de cet ordre. Ils ne s'y installèrent qu'en 1648, et la chapelle fut consacrée, le 7 août, sous le vocable de Sainlc-Anne-la-liojale. Mazarin, en mourant, légua aui Théalms cent mille cous pour la construction d'une nouvelle église.
les douze anciens de la Maison et Société de Sorbonne, comme ilestdilcy-dessus.
Plus il y aura audit Collège huit Classes et autant de Régents: sçavoir, six d'Humanitez, cl deux de Philosophie; tous lesquels Régents seront Bacheliers en Théologie, et nommez par le Grand- Maistre.
Il y aura un Chappelain aussi nommé par le Grand-Maistre, de telle qualité qu'il luy plaira.
Les serviteurs communs dudit Collège seront aussi nommez par le Grand-Maistre ; et le Principal de chacune Nation nommera les serv iteurs particuliers pour le service de sa Nation.
Ne sera fait aucune distinction des Nations pour tous les Officiers cy-dessus, tant communs que particuliers.
Les Nominateurs de la Maison et Société de Sorbonne, les Grands-Maistres et les Principaux sont priez de n'avoir autres considérations que de nommer les plus capables, eu égard à la fonction à laquelle ceux qui seront nommez devront estre employez, et de prendre garde que les purs senttmens de la Religion, et la probité des mœurs soient joints à la suffisance.
Les Ecoliers de chacune Nation seront régis et gouvernez par les Principaux et Sous-Principaux établis pour leurs Nations; chacun Sous-Principal soumis à son Principal ; et les Principaux mesmes des Religieux de l'Ordre des Theatins soumis au Grand-Maistre.
Les Officiers d'une Nation seront indépendans des autres, et tous soumis à la supériorité, intendance et direction du Grand-Maistre , comme dit est.
Le Grand-Maistre sera soumis aux quatre Inspecteurs, et ceux-cy aux douze plus anciens Docteurs de la Maison et Société de Sorbonne, y demeurans.
Les comptes du Collège seront rendus par le Procureur commun d'iceluy, en la présence du Grand - Maistre et des quatre Principaux , pardevant les quatre Inspecteurs, qui pourront visiter le Collège et la Bibliothèque quand bon leur semblera.
A l'égard de la Bibliothèque, il y aura un Bibliothécaire, qui sera aussi nommé par les douze anciens Docteurs de la Maison et Société de Sorbonne y demeurans, un Sous-Bibliothecaire, cl deux serviteurs de la Bibliothèque ; lesquels Sous- Bibliothecaire et serviteurs seront choisis par le Bibliothécaire, qui en demeurera responsable.
Le Bibliothécaire sera tenu se charger des Livres de la Bibliothèque, dont il fera inventaire, ou recollement de celuy qui en aura esté fait, dequoy il donnera trois copies signées de luy, l'une entre les mains de Messieurs les Gens du Roy du Parlement, une autre qui sera mise en la Bibliothèque de la Maison et Société de Sorbonne, et une autre entre les mains du Grand-Maistre du Collège.
Sera fait pareillement vn Inventaire ou Mémoire des manuscrits Grecs et Latins que mondit Seigneur le Cardinal Duc donne audit Collège, avec sa Bibliothèque des Livres imprimez.
Sera aussi fait un mémoire des tablettes, tables, armoires, bancs et sièges servans à ladite Bibliothèque, que son Eminence donne encore par ces Présentes.
Veut son Eminence que ladite Bibliothèque soit ouverte à tous les gens de Lettres deux fois par chacune semaine, à tel jour qu'il sera avisé par les quatre Inspecteurs, et par le Grand-Maistre dudit Collège.
Il y aura à l'Académie un Ecuyer, un Créât, un Maistre à danser, un Maistre tant à faire des armes qu*â voltiger, un Maistre de Mathématiques, et les serviteurs nécessaires.
L'Ecuyer sera nommé par sou Eminence, ou par l'aisné de ceux qui porteront son nom et ses armes, et les autres Officiers nommez par l'Ecuyer.
Les quatre Inspecteurs et le Grand-Maistre pourront faire les réglemens pour la police particulière du Collège' et de la Bibliothèque, et l'Ecuyer ceux de la police particulière de l'Académie.
Quant aux réglemens généraux, ils seront faits
1. Nuus reproduisons plus loin un île t'i's rfe^li'i[i»ii (s .
par son Eminence, ou par l'aisné de ceux qui porteront sou nom et ses armes, à la charge d'estrc veùs; sçavoir, pour le Collège et la Bibliothèque, par les douze anciens Docteurs de la Maison et Société de Sorbonne, y demeurans ; et ceux de l'Académie, par deux Eeuyers des Académies dn Roy.
Les réglemens, tant généraux que particuliers, pourront estre changez, suivant les occurrences, par les personnes et selon les formes cy-dessus; mais à la charge qu'il ne sera apporté aucun changement au dessein principal de la présente Fondation, ny aux intentions de mondil Seigneur Cardinal Duc.
Mondit Seigneur supplie tres-humblement Sa Majesté d'agréer et autoriser la présente Fondation avec toutes ses circonstances et dépendances, et d'en accorder toutes Lettres nécessaires, avec les droits, exemptions et privilèges qu'il luy plaira, et que les Lettres en soient vérifiées et registrées au Parlement de Paris, aux autres Compagnies Souveraines, et par tout ailleurs où besoin sera'.
Pour faire l'achat des places nécessaires à l'établissement dudit Collège, de la Bibliothèque et de l'Académie, payement des droits d'amortissement et indemnité, bastimens, emmeublement, ornemens, linge d'Eglise, chevaux pour l'Académie,
1. Voyez les deux pièces suivantes. Les lettres patentes de Louis XIV sont surtout trt's-reroarquables.
uslanciles, et toutes autres dépenses, et pour les subsistances dudit Collège et de l'Académie, mesme pour l'achat de quelques Livres pendant l'année, afin d'estre ajoutez à la Bibliothèque Mondit Seigneur le Cardinal Duc veut que sur les plus clairs de ses deniers comptans de ses (Economies et épargnes, dont il est cy-devant fait mention, et de ses autres effets, il soit pris deux millions de livres, et icelle somme mise entre les mains des sieurs Exécuteurs de la présente Fondation, par les ordres desquels seront faits les achats, baslimens, et autres dépenses, selon qu'ils jugeront le tout plusà propos, et conformément aux intentions que son Eminence leur a déclarées.
Que tout ce qui restera de ladite somme de deux millions de livres, après le payement des places, bastimens, et autres choses nécessaires pour l'entier établisse ment, sera mis en fonds d'héritages ou rentes, par les mains desdits sieurs Exécuteurs, pour subvenir à la subsistance, réparations et entretenemens dudit Collège, de la Bibliothèque, et de l'Académie.
Plus mondit Seigneur le Cardinal Duc donne
1. La bibliothèque touchait dans ce but 1,000 livres par an sur les fonds du collège. Elle avait en outre le revenu d'une somme de 17,2.18 liv. qui lui avait été donnée en 106B par le roi, en échange de livres et de manuscrits qu'elle avait été forcée de céder. Ces 17.S48 liv. étaient placées sur la ville de Paris; elles produisirent d'abord un revenu de 900 liv. qui . de réduction en réduction, tomba à 439 liv. en 1751.
audit Collège, Bibliothèque et Académie quarantecinq mille livres de renie à luy appartenant, sur l'Hostel de Ville de Paris, de la nature qu'elles sont, dont il ne se paye à présent que quinze mille livres effectifs par chacun an, sans autre garantie desdites rentes, sinon qu'elles luy appartiennent.
Et dautant que ce que dessus ne pourra satisfaire à l'entier établissement et à la subsistance de la présente Fondation, mondit Seigneur le Cardinal Duc supplie tres-humblement Sa Majesté que le revenu temporel de l'Abbaye de Saint Michel en l'Herm, dont son Eminence est à présent titulaire, en quoy que ledit revenu puisse consister, soit uni audit Collège, Bibliothèque et Académie; et que mesme le titre de ladite Abbaye soit supprimé, yayant assez de considérations particulières pour ladite union et suppression, en réservant une somme telle qu'il sera ordonné par Sa Majesté, pour l'entretenement des bastimens, et pour le nombre des Prestres séculiers que Sa Majesté jugera nécessaire pour y faire le Service divin, et subvenir aux frais dudit Service ; suppliant treshumblement Sa Majesté que les Prestres séculiers y soient commis par les quatre Inspecteurs dudit Collège, et que lesdils Prestres soient révocables à volonté.
Et si tout ce que dessus n'estoit point encore trouvé suffisant par les sieurs Exécuteurs de ladite Fondation, mondit Seigneur le Cardinal Duc sup-
plie encore très-humblement Sa Majesté d'y joindre et unir quelque antre Bénéfice, avec pareille suppression de tiirc on antres conditions, afin que ladite Fondation que son Emmenée a esiimc utile et avantageuse à la Religion et au Royaume, puisse subsister à jamais.
Sa Majesté est aussi très- humble ment suppliée de faire expédier les Brevets, Lettres, et autres actes nécessaires pour l'exécution de tout ce que dessus, d'en faire faire les instances à Rome par ses Ambassadeurs, et que le tout soit fait, homologue, confirmé, vérifié, et registre par tout où besoin sera, afin que la présente Fondation, et l'exécution d'icelle, puisse estre faite, entretenue, et exécutée à jamais.
Et pour Exécuteurs de ladite présente Fondation, jusqtics à l'aefuel établissement du Collège, de la Bibliothèque et de l'Académie, momlit Seigneur le Cardinal Duc nomme Mcssirc Guillaume de la Moignon, Chevalier, Conseiller du Roy en tous ses Conseils, Premier Président au Parlement ; Messire Nicolas Foucquet, aussi Conseiller du Roy en tous ses Conseils, Procureur Général de Sa Majesté, et Surintendant des Finances de France; Messire Michel le Tellicr, Conseiller du Roy en ses Conseils, Secrétaire d'Eslat et des Commandemens de Sa Majesté ; Messire Zongo Ondedei Evesquc de Frejus; et Mcssirc Jean Baptiste Colbert, Conseiller du Roy en ses Conseils, Intendant des Maisons et affaires de son Ëmineuce.
Ausquels sieurs Exécuteurs, et à chacun d'eux, les uns en l'absence des autres, mondit Seigneur le Cardinal Duc donne pouvoir de faire et agir tout ce qui sera nécessaire pour l'entière exécution de la présente Fondation, tant pour l'aclial des places que pour les bastimens communs et particuliers, Eglise, et toutes les choses en dépendantes en la forme et manière, et en tel lieu que lesdits sieurs Exécuteurs aviseront, et pour les nourritures, rétributions, appointemens, gages, salaires des Officiers du Collège, de la Bibliothèque, et de l'Académie, et d'en faire le partage entre lesdits Officiers, ainsi que lesdits sieurs Exécuteurs verront bon estre.
En cas de. déceds d'aucuns desdits sieurs Exécuteurs, les survivans en nommeront d'autres en la place des décédez, en telle sorte que le nombre soit toujours complet, jusques à ce que la présente Fondation soit actuellement et entièrement exécutée.
Ce qui a esté ainsi dicté et nommé par mondit Seigneurie Cardinal Duc ausdits Notaires soussignez, et par l'un d'eux, l'autre présent, releù à son Eminence, qui a déclaré que telle est sa volonté, pour valoir par forme de disposition testamentaire à cause de mort ou autrement, en la meilleure forme que faire se peut ; et que s'il manque quelque chose pour l'exécution et interprétation de sa volonté, il s'en remet entièrement aux ordres qui seront donnez par lesdits sieurs
Exécuteurs île la présente Fondation, lesquels il veut estre suivis entièrement, et en toutes choses, sans aucune réserve, tout ainsi que si son Eminence l'avoit ellc-mesme ordonné. Ce fut fait, dicté, nommé el releû, comme dessus, audit Chasteau de Vincennes, en l'appartement de son Eminence, l'an mil six cens soixante-un, le sixième jour de Mars avant midy '. Et a signé.
Signé, Le Vasseur, et Le Fouïn .
LOUIS PAR LA GRACE DE DlEU, RflY DE FRANCE ET
nE Navarre : A tous presensetà venir, Salut. Bien que la conduite que nostre Ires-cher et tres-amé Cousin le feu sieur Cardinal Mazarini a tenue, soit en paix, soit en guerre, pour l'administration de nos affaires, soit remplie d'une infinité de grandes actions, et d'autant d'illustres marques d'une ardente affection , par l'augmentation de nostre gloire, l'agrandissement de nostre Estât, et les
1, Mazarin mourut de ui jours après ; il expira le 9 mare vers doui heures et demie du matin. Voyez la Gazette de Fronce, numéro du 13 mara 1661.
avantages particuliers ite nos Sujets ; il faut néanmoins avouer que rien n'a davantage signalé son zèle pour la France, que le dessein qu'il a formé pour l'établissement d'un Collège pour l'éducation des jeunes Gentilshommes nez dans tes païs nouvellement soumis à nostre obéissance. Car en effet, quoy-que son grand courage se soit fait connoislre à soutenir avec réputation une longue guerre pendant nostre minorité contre des ennemis puissans, sa sagesse à assoupir les mouvemens intérieurs de nostre Royaume, et la prudente conduite de son heureux génie dans la conclusion de la Paix générale, qui a rendu à nos Estats ses premières limites, et rétabli l'ancienne réputation des François : Néanmoins il paraîtra toujours bien plus facile de Nous conquérir des Provinces par la force de nos armes, et de Nous aquerir de nouveaux Sujets, que d'en gagner les cœurs, et de les rendre véritablement François. C'est cependant ce que s'est heureusement proposé de faire nostredit Cousin le Cardinal Mazarini, par l'établissement dudit Collège, dans lequel faisant donner aux jeunes Gentilshommes issus des païs réunis à nostre Couronne, une éducation Françoise, et leur inspirant insensiblement la douceur de nostre domination, il effacera dans leurs cœurs, par la reconnoissance d'un traitement si favorable, tous les sentimens d'une affection étrangère, et y gravera profondément, par une noble institution, les caractères d'un amour sincère et fidellc pour
nosire personne et pour noslre Estât. Et voulant favoriser ce tout ce qui dépendra de Nous un si grand et glorieux dessein, et si digne du rang que nostredit Cousin tenoit dans l'Eglise, et prés nostre Personne: A ces causes, et autres considérations à ce nous mouvans : fie l'avis de nostre Conseil, qui a veû le Contract cy-atlaclié sons le contrescel de nostre Cliancelerie, passé par nostredit Cousin le feu sieur Cardinal Mastnrini, pardevant le Fouïn et le Vasseur, Notaires au Chastelet de Paris, par lequel nostredit Cousin aurait fondé un Collège et Académie dans nostre bonne Ville de Paris, pour y instruire gratuitement aux exercices de corps et d'esprit convenables à la Noblesse, les jeunes Gentilsbomnies qui auraient pris naissance à Pignerolles, son territoire, et vallées y jointes; aux Provinces d'Alsace, et Païs d'Allemagne qui y sont contigus; en Flandres, Artois, Hainault; en Luxembourg et Roussillon, Conflans etSardaigne, en ce qui nous appartient en tous lesdits Païs, et ce qui en est demeuré sous nostre obéissance par le Traité de Munster du 24. Octobre 1648. et par celuy de la Paix générale, conclue en I'isle des Faisans le 7. Novembre 1659. ensemble pour les enfans nez en Italie dans l'Estat Ecclésiastique, avec clause qu'une grande Bibliothèque appartenante à nostredit Cousin demeurerait jointe et unie audit Collège et Académie : Nous avons confirmé, loiié, et approuvé, el par ces Présentes signées de nostre main, confirmons, louons, et
approuvons la Fondation portée par ledit Contract, que Nous voulons estre exécuté de point en point selon sa forme et teneur ; lequel Collège et Académie Nous voulons estre nommé et appelle du nom de Mazarini. Et pour donner des marques plus expresses de la satisfaction que Nous avons dudit établissement, voulons et Nous plaist que ladite Fondation soit censée et réputée Royale, et jouisse des mesmes avantages, privilèges et prérogatives que si elle avoit este par Nous faite et instituée. Si donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers, les Gens tenans nostre Cour de Parlement à Paris, Gens de nos Comptes, et Cour des Aydes audit lieu, que ces Présentes ils ayent à registrer, et faire exécuter ledit Contract de Fondation portée par iceluy, selon sa forme et teneur ; cessant, et faisant cesser tous troubles et empeschemens qui pourroient estre mis ou donnez au contraire : Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites Présentes. Donné à Saint Germain en Laye, au mois de Juin, l'an de grâce mil six cens soixante-cinq, et de nostre Règne le vingt-troisième. Signé, LOUIS. Et sur le reply, Par le Roy, De Guenegaud. Et scellé du grand Sceau de cire verte. Et sur le mesme reply est écrit, Visa, Seguier, Pour servir aux Lettres Patentes, portant confirmation de la Fondation du Collège Mazarini.
Kegistrêes, ouï le Procureur Général du Roy,
pour estre exécutées selon leur forme et teneur, aux charges portées par l'Arrest de ce jour. A Paris, en Parlement, le M. Aoust 1063. Signé, Robeht.
Veu par la Cour les Lettres patentes du Roy, données à Suint Germain au mois de Juin dernier, signées, LOUIS, sur le reply, Par le Roy, De Guknegadd, et scellées du grand Sceau de cire verte; par lesquelles, el pour les causes y contenues, ledit Seigneur Roy auioit confirme, loué, ot approuvé la Fondation faite par son Eminence, le sieur Cardinal Mazarini , par Contract passé pardevant le Fouïn et le Vasseur, Notaires au Chastelet de Paris ; par lequel il auroit fondé un Collège et Académie dans cette Ville de Paris, pour y instruire gratuitement aux exercices de corps et d'esprit convenables à la Noblesse, les jeunes Gentilshommes qui auroient pris naissance à Pignerolles, son territoire, et vallées y jointes ; aux Provinces d'Alsace, et Pais d'Allemagne qui y sont contigus ; en Flandres, Artois, Hainault ; en Luxembourg et Roussillon, Conflans et Sardaigue, en ce qui appar-
lient elest demeuré sous l'obéissance de SaMajesté par le Traité de Munster du 24. Octobre 1648. et par celuy de la Paix générale, conclue en l'Isle des Faisans le 7. Novembre 1659. ensemble pour les enfans nez en Italie, dans l'Estat Ecclésiastique ; avec clause, qu'une grande Bibliothèque, appartenante audit feu sieur Cardinal Ma/arini, demeurerait jointe et unie audit Collège et Académie, soient nommez du nom de Mazarini, et que ladite Fondation soit censée et réputée Royale, et jouisse des mesmes avantages, privilèges et prérogatives, que si elle avoit esté faite par ledit Seigneur Roy, ainsi que plus au long le contiennent lesdites Lettres à la Cour adressantes. Veû aussi ledit Contract de Fondation du fî. Mars 1661. signé le Vasseur et le Fouïn, Notaires : Conclusions du Procureur Général : Ouï le rapport de M" Pierre de Brilhac, Conseiller ; tout considéré : Ladite Cour a ordonné et ordonne, que lesdites Lettres et Contract de Fondation seront registrez au Greffe d'icelle, pour estre exécutez selon leur forme et teneur ; à la charge que nul Principal ne pourra estre receù qu'il ne soit né dans les terres dudit Seigneur Roy, et qu'il n'ait obtenu Lettres de naturalité bien et deûëment vérifiées ; et outre que les Lettres d'Oeconomat du 20. May 1662.
vérifiées en ladite Cour le 23. May ensuivant, seront exécutées selon leur forme et teneur, en attendant que sur les consentemens portez par le Contracl du 18. Aoust 1664. les Bulles d'union
audit Collège de l'Abbaye de S. Michel en l'Herm, ayent esté obtenues avec les Lettres patentes du Roy, pour les autoriser 1 . Fait en Parlement le quatorzième Aoust mil six cens soixante-cinq. Signé, Robert.
DES qUAIRS-NATIOUS.
LOUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre ; à tous presens et à venir, salut. Les importans services que nous a rendus et à nostre Estât nostre Cousin le Cardinal Mazarin, nous ayant engagez d'accorder nostre protection au Collège qu'il a fondé dans nostre bonne Ville de Paris; nous avons cru n'en pouvoir donner des marques plus certaines qu'en faisant nous-mesmes les reglemens nécessaires pour rendre cet établissement parfait. A ces causes, et après nous avoir fait re-
1. A cel égard, voyez : Concordat fait entre meesieurs let Exécuteurs de la Fondation faite par Monseigneur le Cardinal Maiarini, et les Religieux de la Congrégation de Saml-Afour, pour i'union de l'Abbaye de Saint- Michel en l'Herm, 10 p. in-folio. — flulla uniunis mensœ abbatialis monaslerii Soneli- Michaelis in Eremu collegio flfaaarino, 8 p . in-folio . — Sentence de Vofficial de Luçon portant fuïminatiou des bulles d'union de l'abbaye de S. Michel en Vllerm ai: collège Maxarini, 12 p. in-folio.
présenter le lestameiil de noslre Cousin, l'acle de Fondation, ensemble nos Lettres patentes du mois de juin UitiS. de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royale, voulons et ordonnons ce qui ensuit : c'est à sçavoir que :
[. Le Collège sera composé à soixante écoliers Gentils-hommes ou entons des principaux habitons vivans noblement dans les lieux cy-après nommez, sans que sous quelque prétexte que ce soit, on puisse tenir d'autres pensionnaires dans ledit Collège.
II. La nomination des écoliers appartiendra à l'aisné masle de la maison de Mazarini en qualité de Fondateur, et au défaut de masle ou s'il ne remplissoit point les places de personnes capables, quatre mois après qu'il sera averly de la vacance parle grand-maistre, ladite nomination et entière provision nous sera dévolue de plein droit.
III. Les nobles seront prêterez pour la nomination à ceux qui ne le seront pas, quoyqu'il n'y ail entr'eux aucune distinction dans le Collège, quand ils y auront esté receùs.
IV. Les preuves de l'âge, du lieu de la naissance, de la noblesse et des autres qualitez nécessaires seront examinées par quatre docteurs de la Maison et Société de Sorbonne et par le grand-maistre du Collège.
V. Nul ne sera pourveu desdites places, s'il n'est au moins âgé de dix ans accomplis ; et nul n'y sera receu après avoir alteint l'âge de quinze
VI. Les soixante écoliers seront choisis: sçavoir vingt de nos provinces d'Artois, Cambray, Flandres, Haynault et Luxembourg : quinze d'Alsace, Strasbourg et pays d'Allemagne et Franche-Comté : quinze de Pignerolles et vallées qui y sont jointes, Cazai et de i'Esiat Ecclésiastique, en telle sorte que ceux de Pignerolles et de Cazal soient préférez aux autres ; et à leur défaut les Romains préférez à ceux de l'Estat Ecclésiastique : dix de Roussillon, Cou Huns et Sardaigne.
V]I. S'il ne s'en trouve pas le nombre suffisant desdites provinces, en ce cas nous pourrons en choisir d'autres lieux de nostre royaume, après que pendant quatre mois les places auront vacqué, et que Fais né de la maison de Mazarini aura eu le temps d'en nommer des lieux désignez dans la Fondation.
VIII . Tous lesdits écoliers seront instruits, logez, nourris et meublez gratuitement, tant en santé qu'en maladie, pendant le cours ordinaire des classes ; et leur sera donné à chacun la somme de cent livres tous les ans, pour les habits et linges de leurs personnes.
IX. Il y aura pour le gouvernement du Collège un grand-maistre qui sera aussi principal, docteur de la Maison et Société de Sorbonne : un procureur, docteur ou bachelier de ladite Maison : un sous-principal : quatre sons-maistres, et un chapelain .