PLUMITIF
DES ARBÊTS RENDUS EN LAUDIENCE DES TOURNELT-ES. Commencé !>■ 1 août lis.'i.
Audience du samedi 6 août 1785.
Président : Daugeard de Virazelle. — Conseillers : De Famjuier, De Navarre, Du But, De Chaperon deTerrefort, De Pères, De Fonteneil,
De Saint-Germain d'Escailles, de Chauvel. — Dufaure-Lajarthe, Avocat Général.
Entre Jean-Baptiste Gamot, Curé de la paroisse de Saint- Germain, appelant d'un décret de prise de corps contre lui décerné par le Lieutenant Criminel de Sarlat et demandeur en requête en ampliation et M. Iiaimond Coustin de Caumont, comte de Bourzolles, intimé et défendeur ;
Ouï Mc Vergneau (sic), Avocat, assisté de Dupré, Procureur dudit Gamot ;
La Cour a continué la cause à samedi prochain.
Audience du samedi 13 août.
Kntre, etc
Ouï Boulet, Avocat, assisté de Cailheton, Procureur dudit de Bourzolles ; La Cour a continué la cau?e à samedi, pour les gens du
Roy;
Audience du 20 août.
Ouï Dupré, Procureur dudit Gamot ; La Cour renvoie à mardi prochain.
MÉMOIRE POUR JEAN-RAFTISTE GAMOT. .'il
Audience du mardi matin 23 août, 1785.
Entre Jean-Baptiste Gamot, etc ,
Et Raimond, comte de Bourzolles, et intimé incidemment, appelant d'un appointement de règlement extraordinaire ;
Ouï de nouveau Vergnaud (sic), Avocat, assisté de Dupré, Procureur dudit Gamot, Boulet, Avocat, assisté de Cailheton, Procureur dudit Canmont de Bourzolles;
Ensemble Dufaure de Lajarte pour le Procureur Général du Roy, qui a fait lecture des différentes informations judiciaires ;
La Cour, tant sur l'appel principal interjeté par la partie de Vergnaud de la plainte, permission d'informer, information et décret de prise de corps contre elle, décerné par le Lieutenant Criminel du Sénéchal de Sarlat, les 6 et 13 août dernier, des appointements de règlement extraordinaire du 23 may aussi dernier, a mis et met hors de Cour :
Et sur cassation de procédure par elle acquise, déclare n'y avoir lieu de prononcer, sans préjudice à eile de faire suite de l'instance en récusation pendante audit Sénéchal de Sarlat, cependant ayant égard à la requête de la partie Vergnaud, l'a ampliéc et amplie des prisons où elle est détenue, à la charge de se représenter à toutes assignations qui lui seront données et réintégrer les prisons s'il est ainsi ordonné par justice à peine de conviction :
Enjoint au geôlier desdites prisons de lui en ouvrir les portes à la première sommation qui lui en sera faite, à quoi faire il sera contraint par corps. Et tant sur l'appel interjeté par la partie de Boulet dudit appointement de règlement extraordinaire par sa requête du 21 du présent mois, que sur les autres conclusions des parties, déclare n'y avoir lieu de prononcer :
Les condamne chacun en douze livres d'amende envers le Roy en raison de leur appel, tous les dépens de la cause d'appel demeurant compensés , sauf la levée du présent arrêt payable par la partie de Vergnaud ;
Et faisant droit des conclusions du Procureur Général du Roy, ordonne que la minute originale de la procédure ins-
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truite contre la partie de Vergnaud, remise au Greffe de la Cour, ru exécution de l'arrêt • 1 1 1 23 juillet dernier1, scia portée ou envoyée par le Greffier de la Cour, aux Irais do la partit de Vergnaud, au Greffe du Sénéchal de Sarlal :
Ordonne, en outre, que Delpy de la Cipière, Lieutenanl assesseur du SénéchaJ de Sarlat, et Lagueynie, officiai de Sarlat, seronl assignés pour être ouy<s, et Sorsandieel Pournet, fiers, le premier, du Sénéchal de Srnlat, et l'autre, de l'Officialité, seront ajournés à comparaître en personne au délay de l'Ordonnance, pour répondre chacun cri droit soit par devant les Commissaires qui seront à ces fins commis el députés sur les interdits qui seront contre eux formés par le Procureur Général du Roy, et que les copies des exécutoires fournis les 10 et 11 juin par lesdits Cipière et Lagueynie. el l'expédition de l'audition de la partie de Dupré, des i, 5 et G may dernier, demeureront au Greffe de la Cour pour servir de pièces de conviction.
Signé : Dalgeard de Virazelle -.
1 Ce! arrêl ne se trouve pas sur le plumitif de juillet HH'.'t. Il \ a eu cependant audience.