PROVINCE DU LIMBOURG
et
Communes.
Population.
Helcliteren .
Hendriken . • ' . .
Herck ( La ville ) .
Herck-St-. Lambert . .
Hern-St. -Hubert . . .
Herten .
Heusden .
Horpmael - . . .
Hoepertingen ....
Houtbaeleu ....
Jesseren .
Kerkom .
Kermpl .
Kerniel .
Linkhout .
Lommen .
Lummcn .
Marlinne .
Meldert .
Membruggen ....
Mettecoven ....
Mielen-Sur-Aelst . . .
Montenaken ....
Muyscn .
Neerglabeck ....
Niel (près d 'Ascii) .
Niel (près de St.-Trond)
Nieuvverkerker . . .
Oosl-Ham .
Opglabcek .
Opheers .
Urdingcn .
Puel .
Peer .
Pctit-Brogel ....
Petit-Jamine ....
Quaed-Mechclen . .
Roelingen .
Rommersboven . . .
Runkclen .
Ryckel .
Sckaclkhovcn ....
Scliuelcn .
Spalbeek .
Stevort .
St.-Trond .
Sulcndael .
Tessenderloo ....
Ulbeek .
Velm .
Vliermall .
Voordt .
Wcllcn .
Villes
Communes. Poputation.
Werm . 191
Weyer . 438
Wilderen . 154
Wimmertingen . . . . • ï50
Winterlioven . 209
Wychmaal . 375
Zeelhem . 580
Zeyieren . 1281
Zolder . * . 2339
Zonlioven . 2830
Total du dist. de Hasselt. . 92637
Acliel . 689
Arcen-et-Velden . 1547
Baexem . 488
Beegden . 535
Beek . 545
Belfeld . 448
Bergen . 3445
Beesel . 1237
Bocliolt . 1337
Bree . 1573
Broekhuisen . 841
Buggenum . 607
Dilsen . 157
Eckt . 3210
Eelen . 690
Ellicom . 166
Gcnnip . 1065
Gerdingen . 421
Grathem . 920
Grubkenvorst . 1 180
Gruytrode . 696
Halen . 596
Humont . 1188
Heel-en-Panbeel . 746
Helden . 2430
Heerkcnboscli-et-Medicbt . . 1157
Herten . 660
Heytüuyzen . .• • . . . 1253
Horn . 68S
Horst . 4760
Hunsel . 1046
Ittervoort . 334
Kaulillc . 379
Kessel . 1045
Kesseuich . 836
Liile-St.-IIubert . 507
Linné . 700
Villes
et
Communes.
Population.
Maesbracbt.
Maesbrée .
Maeseyck .
Maesniel
Meuwen. .
Meyel . .
IMerloo . .
Montfort .
Mook .
If ederweert
Ifeer.
Neeritter
Neeroeteren
Neerpelt
Nieuwstadt.
iNunbem
Odilienberg
Obe-en-Laek
Opboven
Opitter.
Opoeteren .
Ottersum .
Overspelt .
Posterbott .
Reppel . .
Ruremonde
Communes.
Population.
Pvoggel ....
Roosteren .
Rolliein.
Stamproey.
Stevensweert . .
Sustereu
Swalmen . .
Tegelen. . . .
Tliorn ....
Tongerloo.
Venloo ....
Venray ....
Vlodorp. . . .
Wonssum .
AVeert ....
Wessem. . . .
Wyskagen . . .
Total dudist. de Ruremonde. 105991
Tôt. des 321 com. de LA puov. 337703
PIÈCES JUSTIFICATIVES
Arreté du 29 septembre 1828, relatif a un dénombrement nouveau et général de la population du royaume •
Noos GUILLAUME , etc. ,
Considérant que sans un recensement exact de la population , les données statistiques offrent peu de certitude , puisque la détermination précise du nombre d’habitans d’un pays doit servir de base à toutes recherches ultérieures de cette nature ;
Considérant qu’il n’a pas été opéré jusqu’ici dans le royaume des Pays-Bas un dénombrement général , uniforme et simultané 9 d’après des instructions arrêtées à cet effet , et qu’il importe, vu l’accroissement continuel de la population , de prescrire l’exécution d’une pareille mesure , et de la renouveler de temps en temps ;
Yu le procès-verbal d’une séance de la commission de statistique, en date du 18 avril 1828 ;
Yu les rapports de Notre Ministre de l’Intérieur;
Le Conseil-d’État entendu ;
Avons arrête et arrêtons :
Article 1er. Il sera fait dans le courant de l’année 1829, à une époque à fixer ultérieurement, un dénombrement nouveau et général dans toute l’étendue du royaume , et qui servira à constater l’état de la population ou le nombre exact des habitans du royaume au 1er janvier 1830. Ce dénombrement aura lieu d’après des instructions approuvées par nous sur la proposition de Notre susdit Ministre.
PIÈCES JUSTIFICATIVES
Art. 2. Ce dénombrement sera renouvelé tous les dix ans. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté , qui sera inséré au Journal Officiel.
Donné au Loo, le 29 septembre 1828, de Notre règne le quinzième.
(Signé) GUILLAUME.
Par le Roi :
(Signé) J. -G. de Met de Streefkerk.
Arrêté du 3 septembre 1829, contenant des dispositions relatives au recensement général dans le courant de 1829 , prescrit par V arrêté du 29 septembre 1828 ( Journal Officiel , n» 57).
Noos GUILLAUME, etc. ,
Voulant prescrire les dispositions nécessaires à l’exécution du recensement général, prescrit par Notre arrêté du 29 septembre 1828 ( Journal Officiel ) , et qui devra avoir lieu dans le courant de 1829 ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur, en date du 25 juin 1829 , n° 52 ;
Le Conseil-d’État entendu ;
Avons arrête’ et arrêtons :
Art. 1er Le dénombrement ou recensement ci-dessus mentionné, commencera dans toutes les villes et communes du royaume le 16 novembre 1829, et devra être terminé avant le 31 décembre suivant.
Art. 2. Les Administrations locales enverront dans les maisons
PIÈCES JUSTIFICATIVES
des habitans au moins huit jours auparavant , des bulletins imprimés conformes à un modèle donné , que les chefs de familles , ainsi que les particuliers demeurant dans ces familles, seront tenus de remplir exactement, en affirmant que leur déclaration est véritable.
Art. 3. Ceux des habitans qui ne sont pas en état de remplir eux-mêmes les bulletins mentionnés dans l’art. 2, ou qui n’ont pas eu la faculté de faire remplir cette formalité pour eux par une personne capable, pourront se borner adonner verbalement, le jour de l’inscription, les renseigneinens demandés par les bulletins aux personnes chargées de ce travail, qui procéderont à l’inscription en leur présence.
Lorsque les bulletins auront été recueillis chez les habitans, il sera accordé à ceux qui auraient témoigné en cette circonstance quelque négligence ou mauvaise volonté , un délai de huit autres jours, pour remettre à l’administration locale de leur domicile , les bulletins convenablement remplis, ou pour faire à cette administration des déclarations verbales.
En cas de retard continu ou de refus, ils seront punis conformément à l’art. 1er de la loi du 6 mars 1818 ( Journal Officieln0 12), à moins qu’ils ne puissent prouver qu’ils ont été dans l’impossibilité d’obtempérer, dans le temps prescrit , aux injonctions qui leur ont été faites , soit pour cause d’absence , soit pour tout autre motif légitime.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté , qui sera inséré au Journal Officiel.
Donné à Laeken, le 3 septembre de l’an 1829 , de Notre règne le seizième.
(Signé) GUILLAUME.
Par le Roi :
( Signé ) J. -G. de Mey de Streefkerk.
Publié le 7 septembre 1829.
Le Secrétaire d’ État ,
J. -G. de Meï de Streefkerk.
PIECES JUSTIFICATIVES
Instruction relative au recensement général de la population du royaume des Pays-Bas , en exécution de l'arrêté du 29 septembre 1828 ( Journal Officiel , n° 57 )•
Art. 1er Le recensement de l’enregistrement des habitans domiciliés dans le royaume, a pour objet principal d’établir dans chaque localité des registres de population contenant les renseignemens et les détails sur la population qu’il est nécessaire et utile de posséder dans l’intérêt de l’Etat.
Ces registres seront tenus dans tout le royaume, d’après le modèle approuvé et annexé à cette instruction.
Art. 2. L’inscription de chaque ménage dans ces registres , commencera par le chef, immédiatement après suivront la femme , les enfans du sexe masculin et ceux du sexe féminin d'après l’ordre de leur âge , à l’exception cependant de ceux qui sont placés aux académies , aux écoles ou aux pensionnats et qui, d’après l’art. 5 , doivent être inscrits dans le lieu où ils séjournent ; ensuite viendront les domestiques mâles et les servantes ou ouvrières pour autant qu’ils demeurent chez leurs maîtres, et enfin tous ceux qui appartiennent au ménage ou qui habitent la même nfaison , à moins que ceux-ci 11e soient étrangers et qu’ils 11’aient pas une année de domicile dans la commune. Les étrangers , dans le cas d’être inscrits , seront indiqués spécialement dans la colonne d'observations.
Art. 3. Toutes les mutations qui surviendront dans la population d’une localité, depuis l’époque de l’inscription jusqu’au 1er janvier 1830 , par naissances, décès, mariages ou déménagemens , soit que l'on vienne d’un autre endroit, soit qu’on y aille, seront tirées avec soin des registres de l’état-civil ou d’autres documens , et ajoutées ou retranchées ensuite au registre de la population ; en conséquence , il sera laissé entre chaque ligne , l’intervalle nécessaire pour indiquer facilement ces changcmens, et pour dresser après, le véritable état de la population au 1er janvier 1830.
PIÈCES JUSTIFICATIVES. 145
Art. 4. Tous les habitans seront inscrits dans le lieu où ils ont leur demeure.
Art. 5. Les étudians et les élèves des académies , séminaires , écoles d’enseignement , etc. , les cadets de l’académie royale militaire , ceux de l’institut de la marine , les jeunes gens que l’on élève dans des pensionnats , les individus placés aux colonies de bienfaisance , dépôts de mendicité , établissemens de pauvres, et en général tous ceux qui se trouvent dans des établissemens de bienfaisance ou autres quelconque où ils sont recueillis ou entretenus, de meme que les détenus dans les maisons de correction et les prisons , ainsi que les orphelins mineurs qui n’habitent pas la maison de leurs tuteurs, seront inscrits dans le lieu où ils séjournent. Quant aux jeunes gens désignés ci-dessus , qui sont placés aux académies, écoles ou pensionnats, et les orphelins, on indiquera dans la colonne d 'observations le domicile de leurs parens ou tuteurs.
On indiquera de même dans la colonne d 'observations , les communes auxquelles appartiennent et où devront éventuellement retourner les détenus aux maisons de correction et prisons.
Les chefs des administrations des établissemens, institutions, etc., mentionnés ci-dessus , devront faire parvenir , dans le courant du mois de janvier 1830 aux administrations locales , un relevé dressé d’après les indications du registre modèle, de toutes les personnes présentes dans ces établissemens ou institutions , pour autant toutefois quelles ne soient pas entièrement indépendantes , mais peuvent être considérées comme des pensionnaires vivant et habitant en communauté sous une administration.
Art. 6. Les militaires de tout grade seront inscrits dans l’endroit ou ils sont en garnison , et ceux qui sont annuellement en congé , au lieu de leur résidence ordinaire.
Les chefs de corps devront faire parvenir également au commencement de janvier 1830, au commandant de la place où ils sont en garnison , un relevé détaillé d’après le modèle du registre , des hommes sous leurs ordres , à l’exception des officiers qui ont une habitation particulière. Dans les endroits où il n’y a pas de commandant de place , ce relevé sera adressé à l’administration locale.
Ce commandant formera , avant la fin de janvier , avec les relevés particuliers , un état général conforme au modèle du registre
PIÈCES JUSTIFICATIVES
susdit, et le fera parvenir à l’administration locale avant la fin du mois de janvier.
Ai\t. 7. Les relevés mentionnés dans les deux articles qui précèdent, seront inscrits dans les registres des habitans de la ville ou commune qu’ils concernent , à la suite de la partie de ce registre qui se rapporte à la section de la ville ou commune où ces établissemens ou institutions et la garnison sont placés.
Art. 8. Les personnes temporairement absentes , parmi lesquelles on doit comprendre celles qui, lors du recensement, seront éloignées de leur domicile, mais qui conservent l’intention d’y revenir, seront , à l'exception des individus désignés à l’art. 5 , et de ceux qui servent dans l’armée de terre ou de nier du royaume , inscrites dans l’endroit où elles ont établi leur domicile habituel.
Art. 9. Ceux qui voyagent ou naviguent une grande partie de l'année , tels que marchands , colporteurs, musiciens, artistes, bateliers, et autres semblables, seront inscrits dans l’endroit où ils paient ou devraient payer les contributions de l'État, et principalement le personnel.
Les personnes qui ont une habitation d’été et d’hiver séparée , ou qui sont imposées à la contribution personnelle dans plus d’un endroit, ne seront inscrites qu’au siège de rétablissement de leur fortune.
Art. 10. Les administrations des villes nommeront dans chaque section des commissaires pour faire l’enregistrement ; l'aptitude de ces commissaires pour ce travail, devra être suffisamment constatée, pour être certain qu’ils s’en acquitteront avec exactitude.
Dans les communes rurales, ce travail devra être fait par le bourgmestre ou par le premier assesseur en personne , ou bien par un membre de l’administration locale, assisté du secrétaire* en cas d’empêchement de celui-ci, un autre membre de l’admiuistration le remplacera.
Art. 11. Les chefs des administrations communales veilleront spécialement à ce que les habitans donnent les renseigneinens exigés et remplissent les bulletins d’une manière exacte ; s’ils découvrent qu’ils agissent de mauvaise foi, ils eu feront rapport
PIÈCES JUSTIFICATIVES
à la Députation des États, afin de les poursuivre s’il y a lieu, d’après les circonstances.
Si , contre toute attente , les administrations locales ne satisfaisaient pas d’une manière conforme à leurs devoirs à ce qui est prescrit, et ne remplissaient pas, soit par mauvaise foi, ou autrement, les vues utiles delà mesure dont il s’agit, les Etats-Députés y pourvoiront d’après les circonstances , ou feront au Gouvernement les propositions qu’ils croiront nécessaires.
Art. 12. Le Département de la Marine et des Colonies fera parvenir après le 1er janvier 1830 au Département de l’Intérieur, un état exact des marins qui seront au service de l’État à cette époque.
Art. 13. Nous déterminerons ultérieurement de quelle manière les résultats du recensement général de la population devront être communiqués dans le commencement de l’année 1830 , au Département de l’Intérieur , par l’intermédiaire des gouverneurs provinciaux.
Approuvé par arrêté royal du 3 septembre 1829, n° 90.
Le Secrétaire dé État ,
( Signé) J. -G. de Mey deStreefkerk.