DROIT DE CHATIER
César nous apprend encore de quelle manière les Druides ont accoutumé de châtier le peuple et les particuliers qui manquaient à leur devoir, et il veut qu’ils n’eussent d’autre peine pour les punir que de leur interdire l’assistance aux sacrifices, comme si les Druides n’avaient le pouvoir d'imposer cette peine qu'aux prêtres et non pas aux juges et aux magistrats politiques, comme à présent les peines de l’église ne sont que l’infamie et l’excommunication, ainsi que le remarque saint Augustin au X V° chap. de son livre De corruptione et gratia en la question 39 sur le Deutéronome. II y a de cela plusieurs ordonnances dans les canons de l’église, néanmoins Landulphus Sagax de Columna ! est d’une autre opinion et même il n'y
1. Landulphus de Columna, chanoine de Chartres au xive siècle, est l’auteur d’une Histoire des Papes et du Breviarium historiale.
a guère de différence de se rapporter à César en ce qui est des Druides, car le géographe remarque qu’ils avaient le pouvoir d'employer le glaive lorsqu'il était question de punir les criminels. Il est vrai que la coutume d’excommunier les personnes était commune à beaucoup de nations, comme le témoigne Nicolas de Damas dans son livre des Mœurs des nations, dans Stobée, sentence 145, et par une loi de Dracon de laquelle parle Démosthène, dans loraison qu’il a faite contre Septime; au surplus César dit signis formatus aut publicus et non pas poblicus comme lisent quelques-uns. Pour ce mot publicus César veut qu’on entende le magistrat qui est la personne publique qui préside à la loi et à la cité, comme l’entend Strabon, livre IV. César, au livre IT de Bello gallico, parle des rois de l’ancienne Gaule, comme aussi aux chap. vi du livre VII, n et x du V°, 1 du [°° livre, et 1 du livre IV, et Dion Chrysostome en l’oraison 49. On pourrait demander si le mot publicus peut proprement signifier un magistrat pour un roi et s'il se peut prendre en cette signification. Juvénal en sa Satire X Ja prend en ce sens, et c’est un mot commun dans les Lois des Lombards, livres 1°, IV, XVII loi s°, au même livre IV, LVIII et LX ; au livre IT, tit. $5, loi 16, livre ITT, tit. 13, loi 3, tous endroits où le mot de publicus est pris pour un juge, un comte, un général qui a pouvoir d’ordonner, de juger et de condamner.