‹ Recherches sur les monnaies des Comtes de HainautChapitre 175 sur 182 · N° XXII · texte numérisé non relu

N° XXII

Estaulissemens d’iestre maistre de le monnote et de faire monnorte.

Jehans de Haynnaut, etc., gouverneres, etc., faisons sçavoir à tous que, pour le bien que nous tenons et avons entendu de no chier et amet « tel, » nous l'avons fait et estaulit, faisons et estaulissons par ces présentes maistres de le monnoie de Haynnaut jusques au rappiel de no très chier dame et nièche medame le contesse de Haynnaut et de Hollande u de nous, auquel nous avons donnet et donnons en mandement qu'il face une nouvelle monnoie blancque d'argent qui soit à vij deniers d'argent le roy à vij sous, üij deniers @ de taille au mark de Troies, et à viij deniers t. de cours, lequele monnoie li warde pora délivrer, j denier plus forte u plus foivle au mark de l'œvre, en prendant de x mars j denier, u plus sil lui plaist, pour mettre en boiste; et passera lidicte monnoie à l'assay 1j grains plus fort, u plus foivle audit mark de l’œvre, par amendement, ossi bien en pois comme en loy à cascune délivrance et à caseun assai, sans mal engien; et devra lidis maistres as marchans üij livres, x sous dou mark d'argent le roy, et rendera au proufit de nodicte dame, pour cascun mark d'œvre, iij sous, üij deniers t. de lediete monnoie, et li sourplus dou proufit qui monte ij sous vj deniers t. audit mark, demora audit maistre. Et parmi tant il est tenus et sera de faire tous les despens, frais de bouke, d'ouvrage et de monneage, de taille de fiers et de toutes autres coses, sauf ce que nodicte dame doit payer les wages de le warde tant seulement en la manière qu’il est uset : et sur ce, volons et ordonnons que lidis

« tels » goïsse de toute libertés, francquises, que li autres maistres de le monnoie si

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