‹ Recherches sur les monnaies des Comtes de HainautChapitre 180 sur 182 · N° XXVI · texte numérisé non relu

N° XXVI

Coppte pour les ouvriers et monnoyers de Haynnau.

Aubers et Guillaumes, ete. Au bailli de Haynnau, as tous prévos, castelains et autres justices dou pays de Haynnau, salut. Comme venut soit à no Cognissance que de nos prédécesseurs de boinne mémore, jadis comtes et signeurs de ycelui pays, li ouvrier et monnoyer de le monnoie de ce dit pays soient privilégiet souffissanment que sur yauls n’ait justice nulle dominacion ne cause d’esploit faire, se ce n'est li prévos de le dicte monnoie, fors tant seullement de mourdre, de larchin et de raath, et ossi soient quitte de maletote, toulniu, wisnage, passage, cauchages et autres debites, ensi que plus plainement puet u doit apparoir par leur dit privilége, et sur ce soient souvent par vous u aucun de vous constraint u priesset pour pluiseurs causes, contre le teneur doudit privilége; pour quoy souvent chaument et font l'ouvrage de le dicte monnoye chiesser ou grant grief, préjudisee et damage de no treschier frère le comte et de nous, si comme nous entendons. Nous qui vorièmes à tels inconvéniens secourre, en acomplissant les libertés et frankises données de nos dis prédicesseurs, vous mandons estroitement et à cascun de vous que, se pour quelconque cause exeptet les trois cas deseure dis ariés les dis monnoyers, aucuns d'iauls u leurs biens enprisonnés, détenus, ariestés, u calengiés, que à le requeste des garde et maistre de le dicte monnoye, soit de bouche u par leurs lettres à vous adrechans, les délivrés sans délay et en telle manière que depuis cette requeste n’aient cause de chaumer ne l'uevre de le dictée monnoie faire chiesser ; car se, en ce, pour celi ocquison venant de par vous, aviens u recheviens aucun damage, nous le voriemmes recouvrer sour vo partie, comme encontre leur dit privilége ne volons yauls priesser, mais volons

que tenus leur soit de point en point. Ce entendut que, se li dit monnoier u aueun d’iauls estoient rebelle u deffalant de faire en l’uevre de le dicte monnoie ce que faire y doivent par le teneur dou dit privilége, et de obéir à le garde et maistre de par nous, si comme il doivent et tenut sont, nous vous mandons estroitement que à ce les constraindés, toutes fois que des dis garde et maistre de le dicte monnoie requis en serés, par prise de corps et de biens comme li privilége le contient, car telle est nos volentés. Par le tesmoingne, etc.

Même cartulaire de Hainaut, fo xxun ve.

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