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Après‘ la modification de la valeur des monnaies, l'ordonnance de Jean de Hainaut traite des payements et de l’exécution des contrats :
« [tem toutes convenenches, emprunt et debtes fait et accuités de ». temps passet, à payer à certains termes u sans termes, seront dore en
» avant payés à tel monoie et pour feil fuer come elle valoit ou temps et » au terme que les convenenches, les obligations u les debtes furent
» faites, selon le pris que li mars d'argent valoit adont., ete. » Disposition bien plus sage et bien plus juste que celle du Code Napoléon, qui, article 1895, impose dans ce cas l'obligation de rendre la somme numérique énoncée au contrat, dans la monnaie qui a cours au moment du payement, soit que sa valeur intrinsèque (la quantité d’argent qu’elle contient) ait augmenté ou diminué. Ici, le législateur français a évidemment pris le nom pour la chose. Ce n’est pas le nom d’une monnaie qui en fait la valeur, mais bien le métal qu’elle contient. Rendre un égal nombre de francs n’est pas rendre la même valeur si le franc a changé de poids ou de titre dans l’intervalle de l'exécution du contrat.
Le grand blanc denier de Hainaut au Lion, qui ne valait que six deniers tournois, forte monnaie, devait être une pièce à bas titre: puisque, quoique grande, elle ne valait qu'un demi-gros. Ne seraient-ce pas les gros au Lion, au type de Flandre et de Brabant, n° 71 et 73°? Ces pièces, bien que pesant à peu près le poids du gros tournois, paraissent être de trèsmauvais argent, à six deniers de fin tout au plus. Elles remplissent done toutes les conditions pour qu’on y reconnaisse la pièce tarifée dans l'ordonnance du 6 octobre 1343. Les tiers seront alors les n° 79 et 74.
lei se présente une question : Le florin d’or à l’écu était-il une monnaie du Hainaut? Nous savons qu’on n’a retrouvé, jusqu’à présent, aucune monnaie d'or qu'on puisse, avec certitude, attribuer aux princes de la maison d’Avesnes, si ce n’est toutefois le florin de Florence que nous donnons à Marguerite, et qui serait peut-être plus ancien. Nous disons, avec certitude, ne voulant pas parler de la distinction possible entre les cava-
liers d’or, au nom de Guillaume, qui portent le titre de dux et ceux où il y
a seulement comes. Cependant cette absence de pièces dans les collections. qui peut venir à cesser d’un moment à l’autre, cette. preuve négative. . toujours précaire et provisoire et qu'une découverte inattendue, comme il en est déjà tant survenu, peut renverser tout à cou p, suflira-t-elle pour nier, quand des documents authentiques affirment le contraire? Une charte de l’empereur Louis de Bavière, donnée à Francfort, le 29 mars 1559 (4340) (), par laquelle il confère au comte Renault de Gueldre la dignité de due, porte : Concedimus ipsi jus cudendi monetam auream juxta valorem monetæ archiepiscopi coloniensis, ducis Brabantiæ et comitis Hannoniæ atque Hollandiæ.Remarquons qu'il est impossible de supposer ici erreur ou ignorance de la part de l’empereur, beau-frère du comte de Hainaut et qui devait bien savoir si celui-ci forgeait ou non des monnaies d’or; et de plus, qu'il ne s’agit pas d’une ordonnance pour frapper des monnaies d’or, ordonnance qui, à la rigueur, aurait pu rester sans exécution, mais bien d’une monnaie existante, d’une monnaie connue et répandue, puisqu'elle devait servir d’archétype ou d’étalon à celle du nouveau duc de Gueldre.
Il nous paraît donc présumable que les deux pièces d’or dont parle Jean de Beaumont dans l’ordonnance ci-dessus, sont, comme les deux pièces d'argent, des monnaies du Hainaut. Le florin à l’écu dont nous ignorons le type, et les Florenches, les florins au type de Florence copiés par les comtes de Hainaut. Puisqu’il est certain qu'il existait alors des monnaies d’or du Hainaut, n'est-il pas naturel de penser que c’est de ces monnaies-là qu'il est question dans une ordonnance réglant la valeur de nos monnaies ?
Nous croyons qu'il sera toujours impossible de séparer, d’une manière certaine et incontestable, les monnaies des deux premiers Guillaume. La
(:) Minis, Charter-Boek, tom. IF, pag. 66.
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