‹ Recherches sur les monnaies des Comtes de NamurChapitre 105 sur 110 · DT ET CR · texte numérisé non relu

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Item, avons trois charles (sic) d'avesnes sur chacun feu d'Ive chacun an à tousiours à payer le jour de l'an; et parmy ledit avoisnes qu'il doibvent anchiennement à noz devantrin, re- COgNOISSONS , pour nous et pour n0Z successeurs , que nous avons ledit Henry et touts ses mazuirs et sureéans del ville d'Ive à sauver et à warder, eulx et les leurs, et à amenner alle Toy.

Item, pour tant que ledit Henry tenoit le ville d'Ive en francq alloy, avait il et ses mazuirs acquis un sauvement à comte de Haïlnaut, de quoi le ville d’Eve doibt chacun an audit comte ou à ses successeurs quinze solz de blan à jour sainet Andrieu; et là parmy, doibt ledit comte warder et sauver ledit Henry et ses successeurs et ses mazuirs et surséans delle ditte ville d’ive de touttes forces et amenner à droict et à loi encontre tous hommes.

Item, pour aucunes parchons que 1 comte de Namur avoit en la loy d’ive, de quoy

ly devantrin ledit Henry avoit fait parchons audit conte, et avoit pour ledit parchon le many de Laisse-fontaine et s’avoit sur chacun masuirs qui tenoient terre en treffond d'Ive septz blan et nyent aultre chose à payer le jour sainet Jean d’an en an à tousiours: ét parmy cela doibt ly deseur dit comte de Namur et successeurs warder et sauver ledit Henry et ses mazuirs el surcéants delle ville d'Ive et leurs successeurs et amenner à droict et à loy encontre tous hommes et à fraix le comte.

Item, recongnoissons audit Henry que nous luy debvons faire aveoir ses amendes sy avant que ses eschevins luy adjugeront s’il ne le peu avoir par sa justice; et peut sedit maire et eschevins ouvrer de toutz les cas desheur nosmés pour warger ledit Henry et ses ma- ZUIrS.

Et sy nous estions requis, nous ou noz lieutenant le mayeur d’Ive, d’aucuns cas qui atouchasse à haulteur et nous en fuissiens défaillant où noz dicts maire faire le pouldroy ledit Henry par se maire et $es justices sans ryen mesfaire envier nous.

Et avons conjuré et promettons, pour nous et noz successeurs , audit Henry et a ses successeurs, de bien et loyallement tenir ferme et. stable touttes les convenances desseur escriptes ; etce nous en deffaillent en toutz ou en partye, nous, suflisamment requis pardevant deux hommes de fiefs, nous gréons et octroyons , pour nous et nos successeurs, audit Henry et à ses successeurs qu'il puisse traire et saisyr toute laditte haulteur que vendue nous at.

Et en peut resiger les deux comtes desheure nomeis sans ryen fourfaire envers nous.

Et pour che que ce soit chose ferme et estable, nous avons à ces lettres ouvertes penduz nostre propres sealz, faictes et donneiz l'an de grace mille deux cents et trente cings, cinqs jours au mois de maye à l'entrée.

Et plus bas estoit signés de Toussainet, notair apostolicque.

Lia est (signé) Gizre Josern DeLHALLe, notair admis, anno 1689,

Archives de l'État, à Liége. Assez mauvaise copie qui se trouve dans les cartons du héraut d'armes, Le Fort, au dossier Yves,

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