‹ Recherches sur Molière et sur sa familleChapitre 102 sur 165 · OBLIGATION DE MOLIÈRB A JEANNE LEVÉ · texte numérisé non relu

OBLIGATION DE MOLIÈRB A JEANNE LEVÉ

Minutes de M* Aumont-Thiéville.

Fut présent Jean-Baptiste Poquelin, sieur de Molière*, tapissier et valet de chambre du Roi, demeurant à Paris, en la maison où est demeurant un mercier, au coin de la rue des Jardins, paroisse de Saint-Paul, lequel a reconnu et confessé volontairement que Jeanne Levé, marchande publique, lui a fait prêt ci-devant de la somme de deux cent quatre-vingt-onze livres tournois, pour nantissement et sûreté de laquelle il lui auroit déposé deux rubans en broderie d'or et argent, l'un de satin et l'autre de drap vert; et, attendu l'échéance du payement.passée, ledit sieur Poquelin a promis* et s'est obligé, ladite Levé ce acceptant, qu'au cas que par la vente qui en pourroit être faite, faute d'avoir fait ledit payement desdits ii« iiii" xi*, ils ne soient délivrés moyennant ladite somme, les frais préalablement déduits, de lui bailler et payer à sa volonté ou au porteur ce qui s'en défaudra, et a ledit sieur Poquelin élu domicile en ladite maison où il est demeurant, devant déclarée, auquel lieu nonobstant, obligeant, etc., corps et biens, etc. Fait et passé à Paris, en la maison

1. S' de Molière est ajouté en marge avec le paragraphe : j. p.

2. Il y avait : a a consenti qu'au cas, etc.; consenti est rayé et remplacé en marge par a promis et s'est obligé ladite Levé ce acceptant, qu'au cas, etc. , » avec le paraphe : J. p.

de la Barre-Royale, rue du Temple, l'an mil six cent quarante-cinq, le dernier jour de mars, anrès midi, et a ladite Levé déclaré ne savoir écrire ne signer, et leait sieur Poquelin a signé :

J.-B. Poquelin.

Colas. Manchon.

1645. — 2 août.

PREMIÈRE REQUÊTE DE MOLIÈRE AU LIEUTENANT 01711" DREUX " d'AUBRAY.

Archives de TEmpire. Mnuites du Châtelet. Y 3915.

 monsieur le lieutenant civil.

Supplie humblement Jean-Baptiste Poquelin, comédien de rillustre Théâtre, entretenu par Son Aitësse Royale, disant que en vertu des sentences données par les juges consuls, par défaut contr e ledit suppliant qui n'est leur justiciable, au profit de Antoine Fausser, maître chandelier, faute de payement de la somme de cent quinze livres d'une part, vingt-sept livres d'autre, le suppliant a été arrêté et recommandé èsdites* prisons du Châtelet, et d'autant qu'il ne doit lés sommes, desireroit lui ôtre sur ce pourvu.

Ce considéré, monsieur, et attendu ce que dessus, il vous plaise, joint la modicité de la somme, ordonner que le suppliant aura provision de sa personne et sera mis hors des prisons pour trois mois, joint qu'il ne doit, rien, nonobstant opposition ou appellation quelconcfue, et vous ferez, bien.

De Lamarbe.

Mis hors des prisons à sa caution juratoire pour six mois, en cas qu'il ne soit détenu q|ia pour cent quinze livres d'une, part et vingtsept livres d'autre.

FaitGe.2aoûtl645*.

Daubhat.

1. IL y a oc es dites», bien que les prisons du Châtelet n'aient pas encore été mentionnées.

2. Au dos est écrit : Requête Delamarre, Décharge Poquelin, — • Août.

1645. — 2 août.

SENTENCE DU LIEUTENANT CIVIL DREUX D'AUBRAY ENTEfi UOUËRE ET FRANÇOIS POMMIER.

Archives de TEmpire. Minutes du Châtelet. Y 3915.

L'an mil sîz cent quarante-cinq, le deuxième août, deux heures de relevée, devant nous Dreux d'Aubray, seigneur d'Offemont, Villierset autres lieux, conseiller du Roi en ses conseils, et lieutenant civil en la prévôté et vicomte de Paris, en notre hôtel sis rue des Petits- Champs, est comparu M* André de Lamarre, procureur des comédiens de Son Altesse Royale sous le titre de l'Illustre Théâtre, demandeur en exécution de la sentence donnée par les sieurs des requêtes du Palais, le dix-neuvième mai dernier, lettres de répit par eux obtenues à nous adressant 1« vingtième dudit mois et an, nos défenses du vingt- quatrième dudit mois signifiées ledit jour, et de la requête ce jourd'hui signifiée ledit jour par Fleury, sergent, qui ont requis que Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, soit mis hors des prisons à sa caution juratoire, attendu nosdites défenses, sous les offres qu'ils font de compter par devant nous des sommes par eux payées sur les deux mille livres dont ils ont passé obligation au profit de Louis Baulot, François Pommier et sa femme.

Comme aussi est comparu M« Michel Martin, procureur de François Pommier et sa femme, défendeurs, qui a dit qu'à la prière desdits comédiens, il s'est obligé pour eux envers le sieur Baulot d'une somme de deux mille livres, faute de payement de laquelle il a fait arrêter et recommander ledit Poquelin, pour laquelle somme il soutient qu'il doit tenir prison jusques en fin de payement de ladite somme, ou. lui apporter acquit et décharge dudit Baulot envers lequel lesdits Pommier et sa femme se sont rendus caution, n'étant considérable la sentence des requêtes du Palais alléguée par les demandeurs, d'autant que lesdits Pommier et sa femme n'ont reçu aucunes choses sur lesdites obligations, ainsi, qu'il se justifie par les comparutions et affirmations par eux faites en exécution de ladite sentence, et que ledit Poquelin doit payer ladite somme ou bailler bonne et suffisante caution.

Sur quoi parties ouïes, ordonnons qu'en baillant par ledit Poquelin bonne et suffisante caution de payer par semaines quarante livres pendant deux mois, il sera mis hors des prisons, et à faute par ledit Poquelin de payer par chacunes semaines ladite somme de quarante

livres, permis auxdits Pommier et sa femme de le contraindre pour ce qui restera dû de reste desdites obligations, et lettre de ce que Léonard Aubry, paveur ordinaire des bâtiments du Roi, s'est constitué caution, que nous avons reçue, qui fera les submissions de payer ou faire payer les quarante livres par semaine pendant lesdits deux mois.

Fait les an et jour que dessus '.

Daubray.

1645. — 2 août.

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