OU COMME EXPERTS
Si l'on veut se faire une idée des fonctions que remplissaient les rachimbourgs, il ne faut pas se contenter de dire qu'ils étaient des juges*. Ce ne serait ni tout à fait une erreur ni tout à fait la vérité. Ils n'avaient pas un rôle si simple, si nettement déterminé, si constant. Pour être exacts, nous devons observer successivement les situations diverses dans lesquelles ils pouvaient se trouver. C'est par la distinction des cas particuliers que nous pourrons savoir quelle sorte d'action ils exerçaient.
La première fois qu'ils se présentent h nous dans la Loi salique, c'est pour assister à la saisie des biens d'un débiteur : mission modeste, mais que nous n'avons pas le droit de négliger. Voici la loi^ : « Si un homme a fait une promesse de payer, et qu'au jour convenu il ne paye pas, le créancier doit se rendre vers le comte du pays où réside le débiteur*,
\ . Ces assesseurs du comte sont quelquefois appelés du nom de auditores comilis; Rozière, n** 457, 484; Lex Wiêigothorum^ II, % 2.
2. Waitz, Verfassungsgesch., t. II, 2" partie, p. 165; Sohm, Reichs- und GerichUverf,, p. 572; Thonisscn, p. 375-581.
3. Lex SalicOy L, 3. Je crois que la loi vise surtout une dette contractée par suite d*uDe composition; cela est indiqué par la phrase où le fredum est mentionné. Toutefois rien n'empêche que cette loi pût être appliquée à toute espèce de dette.
4. « Si quis :id placitum fidem factam noluerit solvere, ille cui fides facta est ambulet ad grafîoncm loci illius in cujus pago manet. o On dit grafh lod
Cl tenant à la main la festuca, il lui dit : Je m'adresse a loi, comte; cet homme m'a fait une promesse de payement, et je Tai sommé avec les formalités requises par la Loi salique; en conséquence, je te demande que tu saisisses ses biens. Alors le comte doit réunir sept hommes racliîmbourgs capables, et avec eux se rendre à la maison du débiteur. Il lui dit : Paye de bon gré ce que tu dois, et choisis les deux hommes que tu voudras pour s'adjoindre aux sept rachimbourgs que j'amène et apprécier ensemble les objets que tu devras donner en payement*. Et si le débiteur refuse de s'exécuter (ou s'il est absent), aloi's les rachimbourgs établissent la somme de ce qu'il doit et prélèvent sur ses biens une valeur égale à cette somme'. »
Tel est l'article de la loi. On y voit que les rachimbourgs ne font pas l'office de juges, puisqu'il n'y a ici aucun jugement. 11 s'agit, non d'un procès, mais d'une saisie. Or cette saisie est faite visiblement par le représentant de l'autorité publique, c'est-à-dire par le comte. C'est à lui que le créan-
comme on dit cornes loci (Grégoire, VII, 29, Formules, Rozière, n** 28 et 29). Les mots in cujus pago indiquent la circonscription du comte, c'est-à-dire le territoire de la civilas (Grégoire, VI, 34; YIII, 30, etc; Formules, Marculfe, I, 8; Rozièrc, n*" 163, 404, etc.). — On peut s'étonner que, pour reiécution d'une dette, il fallût s'adresser au comte, lequel était l'administrateur de tout un vaste territoire; mais nous avons dit qu'il faut souvent entendre par comte l'agent et le représentant du comte, son fondé de pouvoir dans chaque canton, i. (( Appréhendât fistucam et dicat verbum : Tu, graûo, homo illc niihi fideni fecit quem légitime habeo jactivo aut admallatum in hoc quod lex salica continet.... secunis mitte in fortuna sua manum. » Il n'y a pas à s'étonner que le comte réponde sans nul retard à cette sommation ; car 1** il y a eu précédemment un jugement ; 2* le créancier met sa propre fortune en garantie de la légitimité (le sa réclamation; c'est le sens des mots ego super me et fortuna mea pono; 3° le débiteur pourra réclamer (titre LI) et, s'il prouve que le créancier n'était pas dans son droit, celui-ci pavera la même amende que pour un meurtre, 200 solidi.
2. (( Tune grafio coUigat sccum septem rachimburgios idoneos et cum eos ad casa illius qui fidcm fecit ambulet et dicat : per volunlatem tuam solve homine isto quod ci fidem fecisti, et elige tu duos quos volucris cum rachimburgius istos de quo solvere dcbeas adpreciare debeant. » Je ne puis admettre avec M. Sohm (Procédure, p. 111) que eligc duos cum rachimburgiis istis signifie : choisis deux hommes ))armi ces rachimbourgs. Cum a bien des significations dans la langue mérovingienne ; mais je ne lui ai jamais vu celle de ex,
3. (( Si audire noluerit, praesensautabsens, tune mchineburgii pretium quantum valuerit debitum quod débet hoc de fortuna sua illi tollant. »
LES UACHIMBOURGS. 457
cier s'est adressé; c'est lui qui se transporte au domicile du débiteur; c'est lui qui parle; c'est certainement lui qui saisit, puisque la loi dira tout à l'heure que, s'il saisit audelà de ce qui est dû, c'est lui qui sera responsable. Mais, dans cette opération, il ne doit pas être seul. 11 se fait accompagner de sept rachimbourgs. Ceux-ci n'ont pas à vider un débat ni à prononcer un jugement. Ils ont à faire un calcul, appretiare quantum valuerit debitum. Il faut en effet savoir à quelle somme montent les intérêts ajoutés au capital et les indemnités dues pour les retards et les délais (§ I"*' du même titre). Il faut ensuite faire un calcul analogue et encore plus délicat pour les objets que le débiteur laisse en payement; car on va saisir ses meubles, ses chevaux, ses bestiaux, ses esclaves, peut-être sa terre, et il importe de ne saisir qu'autant qu'il est dû. Aussi permet-on au débiteur d'adjoindre aux sept rachimbourgs deux hommes à son choix pour contrôler leurs estimations. Tous ces calculs, on le comprend, ne peuvent être faits par le comte; la loi en charge les rachimbourgs. Le comte ensuite fera la saisie, en ayant bien soin de ne pas dépasser les chiffres que ceux-ci lui auront indiqués; autrement il serait sévèrement puni par le roi*.
La Loi des Ripuaires nous présente les rachimbourgs dans une situation analogue. Un homme en a appelé un autre en justice et celui-ci a fait défaut. Le premier renouvelle sa sommation jusqu'à six fois, et chaque fois il doit jurer devant trois rachimbourgs que sa sommation a été régulièrement faite*. A la septième fois, c'est en présence du comte et de sept rachimbourgs qu'il fait le même serment*. Alors le
\ . Lex Salicâ fLl : « Si grafio supra Ic^rem aiit debitum aliquid ampUus toUere praesuinpserit, aut se redimat aut de vita componat. »
2. Lex Ripuaria, XXXU: a Pro unoquoque mallo, si ille qui eum maimit cum tribus raginbui^iis in baraho conjuraverit quod légitime manoilum habuerit. » On pourrait penser qu'il jure avec trois rachimbourgs; ce serait, à notre avis, une erreur. Dans la langue du temps, cum a très souvent le sens de coram; les rachimbourgs ne sont que des témoins du serment.
7t. Ibid, : « Ante comité cum septem mginburgiis in haraho jurai-e débet. »
comte, sans nul jugement, se rend au domicile de rhomme qui a refusé de comparaître, pour prélever les amendes que cet homme a encourues pour chaque défaut de comparution. Il se fait accompagner de sept rach imbourgs. Ceux-ci établissent le calcul, et ils ont aussi, pour s'indemniser de leur dérangement, une part dans les amendes*. On voit qu'ici encore il n'y a ni procès ni jugement. Ces rachimbourgs sont d'abord de simples témoins d'un serment, ensuite des appréciateurs d'une saisie.
Regardons maintenant l'Édit de Chilpéric. Un esclave est accusé de vol. Son maître, qui répond pour lui, doit le présenter devant le juge. Si, après quelques délais que la loi accorde, l'esclave n'est pas amené au tribunal, il est supposé coupable par jugement. Le maître doit le livrer h la partie lésée ou payer sa valeur*. L'édit suppose qu'il n*a pas livré l'esclave; il a donc dû, ou payer, componerej ou s*engager à pvi)er j fidem facere. S'il n'a fait ni l'un ni l'autre', on le traite comme un débiteur qui refuse de s'exécuter, et après quelques délais, on procède à la saisie. Pour cela, le demandeur se présente à la plus prochaine séance du tribunal, in proximo matlo, et devant les rachimbourgs qui ont été présents au premier jugement, et qui l'attestent, il invite le comte à saisir les biens*. Sur cette seule invitation, et sans aucun jugement, le comte doit se transporter au domicile du débiteur. Mais il doit aussi, comme nous l'avons
1. Lex Ripitana, XXXII: « Sicjudcx iiscalis ad domum illius accederc débet et légitima strude exiode auferre et... tribuere septem rachiraburgiis unicuique 15 solidos et ei qui causam sequitur i5.
2. Ediclum Chilperkiy Borélius. p. 0, c. 8 : « ...Tune semis culpabilis judicetur, et causa super domino non ascendat nisi quantum de servo lei cj^t, aut ipse servus décidai (cedatur) aut dominus pro servo componat. n
5. Ibid. : « si nec fidem facere nec componere voluerit. » 4. 0 In proximo mallo ante rachymburgiis sedentes et dicentes quod ipsi eum ante audierint, sic invitetur graphio cum fistuca mittat super se, ad res suas ambulet. )> — Il n*est pas sur que les rachimburgi sedeniez soient les rachim* bourgs qui sont assis au tribunal ce jour-là ; peut-ctrc s'agit-il plutôt de ceux qui se trouvaient au tribunal le jour du jugement précédent, c*est-à-direlejour où l'esclave a rté condamné par contumace; ce sont ceux-là qui dicunt quod ante audierinl.
LES RâCIIIMUOURGS. 439
VU dans la Loi salique, amener avec lui sept hommes « rachimbourgs, bons, créables, el qui connaissent les affaires », et ce sont ces hommes qui établissent le calcul de ce que le comte doit saisir^ Si le comte saisit au delà de la somme fixée par eux, il est sévèrement puni par le roi*.
Dans ce curieux édit, les rachimbourgs ne sont pas des juges. Ils ont, une première fois, assisté à un jugement, et ils en portent témoignage. En second lieu, ils accompagnent le juge dans une saisie et ils font le calcul de ce qui est à saisir. Ils sont surtout des estimateurs. Ce qu'ils font n'est pas un jugement; c'est une prisée.
D'autres fois, ils nous apparaissent comme simples témoins d'un acte. C'est ainsi que la Loi des Ripuaires les montre témoins d'un serment \ A plus forte raison font-ils le même office au tribunal du comte. Deux époux se font un acte de donation mutuelle « devant le comte et les rachimbourgs* ». D'autres époux veulent divorcer; ils vont faire leur déclaration « devant le comte et les boni homines^ ». Tous les actes privés doivent porter un certain nombre de signatures; les signataires d'une donation, d'une vente, d'un testament, d'un acte de jugement ou d'un acte d'accord sont des rachimbourgs ou des boni homines*.
1. (( Graphio ciim septein rachyraburgiis antrutionis bonis credentibus aut qui sciant actiones, ad casam illius arabulent, et pretium faciant quod graphio tollere débet. »
2. « Si graphio super pretium aliquid toUere prsesumpserit, noverit se \\{x suse perire dispendium. »
3. Lex Ripuaria, XXXU, 2. (k)mparez les testes idonei de la Lex SaUca, XXXIX, et \9s testes jurati, alias jtix/i, ibid,, XLYI.