Cic, pro Dom. sua^ pass
2. Facta senatus consulta, quis, multo cum honore, modus tamen praescribcbatur... Tacit., Annal, m, 63.
toute la surface de l'Empire fit perdre aux asiles païens presque tout leur crédit.
Le christianisme rétablit le droit dans sa force première en l'appliquant aux sanctuaires des églises et aux tombeaux des saints. Les églises remplacèrent les temples comme lieux de refuge, avec cette différence notable que le prêtre païen, la plupart du temps isolé, était réduit à de vaines protestations contre les violateurs de Fasile, tandis que l'immunité ecclésiastique fut défendue par un corps puissant, armé d'une loi religieuse qu'il ne craignait pas d'opposer, quand il en était besoin, à la loi civile. A cela se joignit l'orgueil des évêques, leur prétention d'indépendance ou même de supériorité vis-à-vis des magistrats. Le droit d'asile dans les églises présenta donc, le bizarre spectacle d'une institution des sociétés primitives renaissant à une époque d'extrême civilisation et de corruption sociale. Aussi vit-on les sanctuaires chrétiens se peupler de débiteurs poursuivis, de marchands banqueroutiers, de criminels fuyant la justice, de Juifs même et de païens qui affichaient, pour être reçus, un simulacre de conversion dont ils se moquaient en partante
Les lois nous signalent ces abus, qu'elles essayent de déraciner. Un de leurs remèdes est celui-ci ;. que le Juif sera livré à ses créanciers s'il ne se fait pas baptiser, et que le créancier à qui une église soustrait son débiteur aura une action d'indemnité contre le trésorier
i. Judœi qui, reatu aliquo, yel dcbitis fatigati, simulant se christianse legi vellc conjungi, ut ad ecclcsias coafiigientcs vitarc possen crimina vel pondéra debito^um, arceantur. Cod Tiieod., IX, xlv, 2.
personnellemeat et contre le trésor de l'église. Quant aux réfugiés coupables de crimes, elles n'avaient point clairement défini les catégories, de manière qu'il restait un doute touchant les criminels de lèse-majesté. Eutrope, qui voyait par là ses ennemis lui échapper, se hâta de remanier les lois sur le droit d*asile, afin qu'il ne se présentât plus à l'avenir d'affaire pareille à celle de Pentadia et de ses amis. Voici ce qu'il fit statuer à nouveau par un décret impérial.
Le décret maintint d'abord et fortifia les justes droits du fisc à l'égard des débiteurs de l'État, ceux des villes à l'égard de leurs redevables, et du prince à l'égard de ses esclaves. L'église qui aurait protégé leur retraite ou facilité leur évasion fut déclarée solidaire de la dette, qui put être recouvrée sur le trésor de ladite église, indépendamment des poursuites personnelles à exercer au besoin K En matière criminelle, il fut établi que les clercs et les moines pourraient former appela la juridiction supérieure en faveur des coupables réfugiés dans leurs églises ou dans leurs couvents, mais qu'ils ne pourraient les soustraire aux officiers de la justice; que, s'ils le faisaient, la responsabilité en retomberait sur l'évêque, qui doit enseigner le devoir à ses subordonnés, et non les porter à violer les lois*. Ces dispositions générales étaient combinées de ma-
i. Sed etiatn ii quos CEconomos vocant (hoc est qui ecclesiasticas consuerant tractare ratioaes) ad eam dcbiti vel publici vel privati redhibitionem , amota dilatione, cogantur, in qua eos obnoxios esse constiterit, quos clerici defensandos receperint. Cod. Theod., IX, xlv, 3.
2. De non eripiendis damnatis a clericis vel a monachis, solo appellandi jure tributo. Cod, Theod., IX, xl, 16.
nîère à rendre le gouvernement maître des individus réfugiés sous Taccusation de crimes quelconques. C'était enlever aux églises, implicitement et sans le dire, tous les criminels d'État ^ et une loi du 4 septembre 397 fit bientôt connaître à l'Empire ce qu'Eutrope entendait par criminels d'État.
Cette loi, statuant sur les questions de lèse-majesté, entoura de pénalités terribles non seulement les attentats contre le prince et sa famille, mais les complots contre ses ministres et ses officiers. Ce dernier genre d'attentat fut puni de la mort, de la confiscation des biens et de la mise hors la loi des fils de condamnés, qui durent être notés d'infamie et privés du droit de posséder : loi atroce, qui se liait évidemment à celle des asiles et faisait corps avec elle. Eutrope voulait rendre les autels complices de ses vengeances. La loi des asiles en elle-même et dans son principe pouvait être bonne; dans Tintention d'Eulrope et comme garantie de la loi du k septembre, elle devenait mauvaise et impie; elle enlevait à des innocents, condamnés d'avance, le seul recours qui leur restât en ce monde, la protection du sanctuaire. Aussi l'opinion publique prit fait et cause pour le clergé quand celui-ci déclara la loi des asiles attentatoire à ses immunités. Eutrope, qui avait joui jusqu'alors de toute sa faveur, et qui avait 'cherché à la mériter par des lois d'une sévérité excessive contre les hérétiques, vit dès lors FÉglise catholique se retirer de lui. Une des conséquences de Todieux procès de Timasîus fut ainsi d'enlever au per-