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Chapitre IV Acte de navigation du Congo

Art. 13. — La navigation du Congo, sans exception «l'aucun des embran- H^hements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux disiwsi tiens du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du même Acte.

Dans Texercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la i)leine mer vers les ports intérieurs du Congo, et vice versa, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence, sur le parcours et aux embouchures du Congo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des Ét^its riverains et ceux des non riverains, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme fidsant désormais i^irlie du droit public international.

Art. li. — La navigation du Congo ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas exactement stipulées dans le présent Acte. Elle ne sera grevée d'aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge, ou de rehlche forcée.

Dans toute l'étendue du Congo, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelles que soient leur provenance et leur destination.

Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à boni des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même, savoir :

1<^ Des taxes de port pour l'usage effectif de certains établissements locaux, tels que quais, magasins, etc.

Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de construction et d'entretien des dits établissements locaux, et l'application en aura lieu sans égard à la provenance des navires ni à leur cargaison;

2® Des droits de pilotage sur les sections fluviales où il paraftrait nécessaire de créer des stations de pilotes brevetés.

Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au service rendu ;

3® Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, faites dans l'intérêt général de la navigation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage.

Les droits de cette dernière catégorie sont basés sur le tonnage des navires tel qu'il résulte des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées pour le Bas-Danube.

Les tarifs d'après lesquels les taxes et droits, énumérés dans les trois paragraphes précédents, seront perçus, ne comporteront aucun traitement différentiel et devront être officiellement publiés dans chaque port.

Les Puissances se réservent d'examiner, au bout d'une période de cinq ans, s'il y a lieu de reviser, d'un commun accord, les tarifs ci-dessus mentionnés.

Art. 15. — Les aifluents du Congo seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Le même régime sera appliqué aux fleuves et rivières ainsi qu'aux lacs et canaux des territoires déterminés par l'article premier, paragraphes 2 et 3.

Toutefois les attributions de la Commission internationale du Congo ne s'étendront pas sur lesdits fleuves, rivières, lacs et canaux, à moins de l'assentiment des Etats sous la souveraineté desquels ils sont placés. Il est

bien entendu aussi que, pour les territoires mentionnés dans l'article premier, paragraphe 3, le consentement des Etats souverains de qui ces territoires relèvent demeure réservé.

Art. 16. — Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux, qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à F innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Congo, de ses affluents et des autres cours d'eau qui leur sont assimilés par Tart. lo, seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au traflc de toutes les nations.

De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces [routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 17. — Il est institué une Commission internationale chargée d'assurer Texécution des dispositions du présent Acte de navigation.

Les Puissances signataires de cet Acte, ainsi que celles qui y adhéreront postérieurement, pourront, en tout temps, se faire représenter dans ladite Gonmiission, chacune par un Délégué. Aucun Délégué ne pourra disposer de plus d'une voix, même dans le cas où il représenterait plusieurs Gouvernements.

Ce Délégué sera directement rétribué par son Gouvernement.

Les traitements et allocations des agents et employés de la Commission internationale seront imputés sur le produit des droits perçus conformément à l'article 14, paragraphes 2 et 3.

Les chiffres desdits traitements et allocations, ainsi que le nombre, le grade et les attributions des agents et employés, seront inscrits dans le compte-rendu qui sera adressé chaque année aux Gouvernements représentés dans la Commission internationale.

Art. 18. — Les membres de la Commission internationale, ainsi que les agents nonunés par elle, sont investis du privilège de l'inviolabilité dans Texercice de leurs fonctions. La même garantie s'étendra aux offices, bureaux et archives de la Commission.

Art. 19. — La Commission internationale de navigation du Congo se constituera aussitôt que cinq des Puissances signataires du présent Acte général auront nommé leurs Délégués. En attendant la constitution de la Commission, la nomination des Délégués sera notifiée au Gouvernement de

l'Empire d'Allemagne, par les soins duqael les démarches nécessaires : ront faites pour provoquer la réunion de la Commission.

La Commission élaborera immédiatement des règlements de navigation^v^^oi de police fluviale, de pilotage et de quarantaine.

Ces règlements, ainsi que les tarifs à établir par la Commission, avancm^ni d'être mis en vigueur, seront soumis à l'approbation des Puissances repré'ljp m** sentées dans la Commission. Les Puissances intéressées devront faire conM^v^n naître leur avis dans le plus bref délai possible.

Les infractions à ces règlements seront réprimées par les agents de Is. ft ia Commission internationale 1<^ où elle exercera directement son autorité, er-^^ et ailleurs par la Puissance riveraine.

Au cas d'un abus de pouvoir ou d'une injustice de la part d'un agent oulm^-^Q d'un employé de la Commission internationale, l'individu qui se regarderasî"Ta comme lésé dans sa personne ou dans ses droits pourra s'adresser à TAgenr «ni consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte: s'il la trauvc^^"^e prima facie raisonnable, il aura le droit de la présenter à la Conunission^ ^^i. Sur son initiative, la Commission, représentée par trois au moins de se^sr-5S membres, s'adjoindra à lui pour faire une enquête touchant la conduite é^3m^ ^ son agent ou employé. Si TAgent consulaire considère la décision de la^^» a Commission comme soulevant des objections de droit, il en fera un rappoiPi 't à son Gouvernement, qui pourra recourir aux Puissances représentées dan^^-s la Commission et les inviter à se concerter sur des instructions à donner à^feà la Commission.

Art. iO.— La Commission internationale du Congo, chargée, aux terme^^:^s de Tarticle 17. d'assurer Texécution du présent Acte de navigation, aura^^ notamment dans ses attributions :

i^ La désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congeler) selon les besoins du commerce international.

Sur les sections du fleuve où aucune Puissance n'exercera des droits de^^ souveraineté, la Commission internationale prendra elle-même les mesur&gg^ nécessaires pour assurer la navigabilité du fleuve.

Sur les setîtions du fleuve occupées |>ar une Puissance souveraine, la^* (Commission internationale s'entendra avec l'autorité riveraine:

2o La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits dc^» navigation prévus au II« et III* paragraphes de Tarticle 14.

Les tarifs mentionnés au premier paragraphe de l'article 14 seront arrê — tés par l'autorité territoriale dans les limites prévues audit article.

La perception de ces différents droits aura lieu \mr les soins de l'autorité internationale ou territoriale pour le compte de laquelle ils sont établis:

3® L'administration des revenus provenant de l'application du paragraphe â ci-dessus;

4<> La surveillance de rétablissement quarantenaire établi en vertu de l'article 24:

HP La nomination des agents dépendant du service général de la navigation et celle de ses propres employés.

L'institution des sous-inspecteurs appartiendra à Tautorité territoriale sur les sections occupées par une Puissance et à la Commission internationale sur les autres sections du fleuve.

La Puissance riveraine notiflera à la Commission internationale la nomination des sous-inspecleurs qu'elle aura institués et cette Puissance se chargera de leur traitement.

Dans l'exercice de ses attributions, telles qu'elles sont définies et limitées ci-dessus, la Commission internationale ne dépendra pas de l'autorité internationale.

Art. 21. — Dans l'accomplissement de sa tâche, la Commission internationale pourra recourir, au besoin, aux bâtiments de guerre des Puissances signataires de cet Acte et de celles qui y accéderont à l'avenir, sous toute réserve des instructions qui pourraient être données aux commandants de ces bâtiments par leurs Gouvernements respectifs.

Art. 22. — Les bâtiments de guerre des Puissances signataires du présent Acte qui pénètrent dans le Congo sont exempts du payement des droits de navigation prévus au paragraphe 3 de l'article 14; mais ils acquitteront les droits éventuels de pilotage ainsi que les droits de port, à moins que leur intenention n'ait été réclamée par la Commission internationale ou ses agents, aux termes de l'article précédent.

Art. 23. — Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et administratives qui lui incombent, la Commission internationale instituée par l'article 17 pourra négocier en son nom propre des emprunts exclusivement gagés sur les revenus attribués à la dite Commission.

Les décisions de la Commission tendant à la conclusion d'un emprunt de- * front être prises à la majorité des deux tiers des voix. Il est entendu que les Gouvernements représentés à la Commission ne pourront, en aucun cas, être considérés comme assumant aucune garantie, ni contractant aucun engagement ni solidarité à Tégard desdits emprunts, à moins de conventions spéciales conclues par eux à cet effet.

Le produit des droits spécifiés au troisième paragraphe de l'article 14 sera affecté par priorité au service des intérêts et à l'amortissement desdits emprunts, suivant les conventions passées avec les prêteurs.

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