‹ Recueil d'actes notariés relatifs à l'histoire de Paris et de ses environs au 16è siècleChapitre 2 sur 452 · BUREAU · texte numérisé non relu

BUREAU

MM. LE PRÉFET DE LA SEINE, Président.

DELISLE, Vice-président.

SERVOIS, Vice-président.

LE VAYER (Paul), '^^ I. Il, Inspecteur des Travaux historiques. Conservateur de la Bibliothèque de la Ville de Paris, Secrétaire.

PETRE (Augustin), A. Il, Sous-chef du Service des Travaux historiques, Secrétaire adjoint.

RIEMAIN (Frédéric), A. Il, Rédacteur principal au Service des Travaux historiques, iSecretotVe adjoint.

INTRODUCTION

En formant le projet de cette publication, consacrée aux archives d'une étude de notaire parisien au xvi*^ siècle, je me suis proposé un triple but : créer un instrument de démonstration, rédiger un inventaire, constituer un modèle.

Les érudits et les archivistes se préoccupent depuis longtemps du sort des vieilles archives notariales de France, de leur conservation matérielle, de leur utilisation scientifique; depuis un demi-siècle déjà, la question est posée; si connus qu'en soient les termes, il importe pourtant de les rappeler.

A toute époque, sous l'ancien régime comme depuis la Révolution, les notaires ont eu l'obligation de conserver indéfiniment la minute de tous les actes établis par leurs soins; il a toujours paru nécessaire à l'ordre public d'assurer aux particuliers la faculté de retrouver et de consulter les contrats qui les concernent, quels qu'en soient la date et l'objet; la préoccupation des gouvernements est justifiée; l'intérêt des individus est évident; ]e procédé choisi est, en principe, excellent, mais son application aboutit, après trois ou quatre siècles, à une situation singulière, certainement imprévue du législateur, dont elle met l'œuvre en péril ('l

''' Voir, dans le Recueil général des anciennes lois françaises d'Isambert, l'ordonnance de juillet i3o/î : ffltem,quod diligenter custodient cartularia sua. Et si eos ad remotas partes se transferre contigerit, ea alibi non transfèrent absque superioris mandato, auctoritate vel licentiaspeciali, sedpredicta cartularia etregistra in loco residentiae suae tute et secure dimittent , et in ultiraa voluntate sua mandabunt pro securilale reipublicae tute et fideliter custodiri, ac

senescalio vel vicario seu judici loci pro majori custodia volumus consignarin (II, 822); les lettres patentes du 10 octobre 1 870 (V, 8/17), les édits du 26 juillet i^33 (VIII, 7^8) et du 1" décembre 1/137 (^''I' 855); les ordonnances d'octobre i535 (XII, 483) et d'août 1539 (XII, 636). Isambert accompagnait de la note suivante — il y a seulement quatrevingts ans — le texte de l'édit de 1 /i 33 : ff Cette loi importante et générale a deux objets : le

vin INTRODUCTION.

Il suffit, pour en juger, de visiter une étude de notaire.

A Paris, les archives d'un notaire — le minutier, pour employer le terme professionnel qui désigne à la fois les archives et le local qui les renferme — comprennent environ trois cents à cinq cents tr articles n, liasses, registres, cartons ou layettes; cette masse imposante de documents représente la collection des actes reçus par les titulaires successifs de l'étude et par les notaires dont cette étude a recueilli les archives; théoi'iquement, cette série presque ininterrompue de minutes, dont les plus anciennes remontent parfois au règne de Louis XII, constitue un fonds d'archives d'une parfaite unité , invariablement classé suivant l'ordre chronologique et dont toutes les parties doivent être soumises au même traitement.

Dans la réalité, les choses vont autrement, conséquence d'une action plus forte que la volonté de l'homme, l'action du temps. En fait, tout minutier comporte deux sections, dont les caractères sont diamétralement opposés. Dans la section moderne viennent se ranger les actes les plus récents, ceux de la dernière période centennale, qui concernent des individus vivants, des familles encore existantes, des intérêts actuels et réels; indispensables au travail journalier du notaire et des clercs, les minutes des cent ou cent vingt dernières années sont conservées à l'intérieur des bureaux, dans des conditions matérielles qui en rendent la communication prompte et commode. L'autre section comprend les archives anciennes, formées par la collection desmiAutes des xvi'',xvn'' et xvni^ siècles; ces actes ne présentent plus aucune utilité pratique, pour des motifs multiples et péremptoires; les parties intéressées ont depuis longtemps disparu , non seulement par elles-mêmes, mais encore par leur descendance ou leurs

premier, d'établir un dépôt central des minutes, des actes et contrats; le second, l'institution des notaires, que le Roi se réserve. Malgi'é les injonctions faites en cette loi , nous ne croyons pas qu'on ait conservé des minutes antérieures au règne de François I", soit que l'ordonnance de i/i33 n'ait pas été exécutée, comme les précédentes ordonnances de juillet i3o4, février 1820, 10 octobre 1870, janvier 1/107 (voir ci-après l'édit de décembre 1A37), soit que les particuliers, dépositaires de ces re-

gistres, les aient laissé périr ou dégrader. Il faut convenir que les minutes des actes sont exposés (sic) dans les maisons particulières et qu'il serait à désirer qu'après un laps de dix ou quinze années, toutes ces minutes fussent réunies dans im dépôt public, qui serait une succursale des archives du royaume. Les notaires n'y perdraient pas et le public y gagnerait; car les mesures de conservation ]irescrites par la loi du 16 mars i8o3, art. 5i et suiv. , sont insuffisantes et la responsabilité illusoire."

INTRODUCTION. jx

ayants droit; les contrats sont devenus sans objet, soit par leur exécution, soit par l'établissement d'actes ultérieurs qui les ont remplacés; un marché de fourniture n'ollVe plus grand intérêt quand les parties ont rempli toutes leurs obligations respectives; l'utilité d'un bail est limitée à sa propre durée et celle d'un acte de vente est très diminuée dès la première mutation suivante; qu'importe à l'arrière-petit-fils le contrat de mariage du bisaïeul? de combien de maisons anciennes les rues du nouveau Paris ont-elles absorbé l'emplacement? Ainsi, chaque jour qui passe modifie insensiblement la nature des contrats modernes, les acheminant, d'un mouvement imperceptible, mais ininterrompu, de la première section vers la seconde, dans laquelle ils finissent par s'incorporer.

Au reste, l'action du temps qui s'écoule n'est pas purement négative; un double travail se produit; à mesure qu'ils perdent sans cesse davantage leur caractère utilitaire, les documents en acquièrent un autre qui de plus en plus se précise, s'accentue, et définitivement se substitue au premier; un siècle suffit pour que la transformation soit complète et pour que le grimoire d'étude soit devenu document d'histoire. Telle est la loi qui régit les archives; celles d'aujourd'hui et celles de demain la subiront, comme l'ont subie celles d'hier; toutes sont destinées à constituer un jour les éléments de reconstitution des sociétés disparues.

Leur évolution, d'ailleurs, peut se trouver précipitée sous l'influence d'événements extraordinaires; telle la Révolution française, supprimant toutes les institutions existantes, liquidant leurs biens et fondant un état politique, administratif et social entièrement nouveau, fait immédiatement, ou tout au plus en quelques années, perdre à la plupart des archives leur caractère utilitaire; c'est l'époque mémorable de la création des dépôts d'archives nationales.

En résumé, chaque étude de notaire représente un fonds d'archives exclusivement historiques; les termes antithétiques de cette proposition soulignent suffisamment Télrangeté du fait; personne ne songerait à demander à un archiviste la rédaction d'un acte de vente ou d'un contrat de mariage, qu'au surplus il n'aurait pas le droit d'établir; mais on admet que chaque notaire soit doublé d'un conservateur de documents historiques, attribution complètement étrangère à son état et à l'exercice de laquelle il n'a été nullement préparé.

ACTES NOTAniÉS. I. B

IlIPRIMmiE NA'riO!(Al.r..

X • INTRODUCTION

Il est manifeste que la loi elle-même crée une situation fausse; celle-ci est en quelque sorte symbolisée par la condition faite presque partout aux vieilles archives notariales; on les relègue dans les dépendances les plus inutiles et les moins commodes des études, parfois dans la cave, plus fréquemment sous les toits; à l'une ou l'autre extrémité de la maison, leur conservation matérielle devient problématique et leur utilisation scientifique impossible; il y n'a, d'ailleurs, pas à en faire grief à leurs détenteurs; les notaires ont charge des intérêts actuels et réels de leurs clients; ils n'ont pas à se soucier des travaux spéculatifs des savants. C'est affaire aux pouvoirs publics de réformer une loi tout à la fois excessive et insuffisante.

Il y a quarante et un ans, le i'^' juin 186/1, le Ministre de l'intérieur, qui, à cette époque, avait dans ses attributions les services d'archives, dont on devait mettre une vingtaine d'années encore à s'apercevoir que leur place était au Ministère de l'instruction publique, adressa aux préfets, c'est-à-dire, en fait, aux archivistes départementaux, une circulaire relative aux vieilles archives des notaires; on ne peut qu'en louer l'esprit, le ton et les termes; au bout d'un demi-siècle bientôt, elle n'a rien perdu de sa valeur; on ne saurait aujourd'hui ni plus ni mieux dire. En voici le texte :

Monsieur le Préfet,

Les arcliives de chaque département renferment une grande partie des minutes des notaires antérieures à 1790; le reste de ces actes est demeuré dans les études, ou se trouve déposé dans les greffes des tribunaux. Mon attention a été fréquemment appelée sur Te'tat d'abandon et de désordre où ces précieux documents sont généralement laissés, sur la difficulté de les consulter et sur ia nécessité de les soustraire à une destruction qui devient tous les jours plus imminente.

S. Exe. M. le Ministre de l'instruction publique, d'accord avec le Comité historique, m'a entretenu des avantages qu'il y aurait à provoquer des mesures propres à assurer la conservation des actes de cette nature. Les Conseils généraux eux-mêmes, appréciant l'importance de la question, ont presque tous émis le vœu que les anciennes minutes des notaires fussent, comme à Angoulême, à Bourges, etc., réunies aux archives départementales.

Dans ces circonstances, j'ai décidé que MM. les Préfets seraient consultés sur l'utilité que présenterait la concentration aux archives départementales des minutes des notaires antérieures à 1790, existant soit aux greffes, soit dans les études actuelles.

Les greffes ne sont pas toujours disposés de manière à garantir la conservation des

INTRODUCTION. xi

actes notariés. Inaccessibles aux intéressés, ces actes sont d'une très difficile recherche pour ceux mêmes qui en sont les dépositaires. Les greffiers, en effet, n'ont pas le temps de les classer méthodiquement et, ne sachant pas, pour la plupart, déchiff'rer les anciennes écritures, ne peuvent en tirer aucun proGt. Les archivistes, au contraire, sont des agents officiels, réunissant toutes les conditions de capacité requises pour la mise en ordre et l'inventaire de ces documents, qui intéressent l'Etat aussi bien que les particuliers. Le règlement général des archives préserve les familles de toute communication indiscrète et abusive.

La mesure en question n'apporterait aux usages actuels que des modifications compatibles avec les prescriptions des lois qui régissent la matière. Elle n'aurait pour effet que d'ouvrir un dépôt légal facultatif aux notaires qui ne désireraient pas garder les anciennes minutes de leurs études. Les notaires ruraux, notamment, se préoccupent peu de conserver des actes que souvent ils ne peuvent lire, et il en résulte qu'un grand nombre de minutes ont été vendues ou perdues. Je m'empresse d'ajouter que les droits d'expédition sei-aient expressément réservés aux notaires.

La création d'un dépôt spécial dans chaque département ne me paraîtrait pas aussi avantageuse que la réunion aux archives des préfectures. Elle imposerait de nouvelles charges aux départements. Le personnel d'un pareil établissement serait, d'ailleurs, tenu de posséder les mêmes connaissances paléographiques que les archivistes. Ce système, dont on retrouve les traces dans les anciennes lois françaises, particulièrement dans les pays d'Etats, et qu'un décret de 1812 avait établi pour des cas spéciaux, n'a pas été susceptible d'être généralisé.

La circulaire de i8G/i préconise avec raison la création, dans chaque département, d'un dépôt central des anciennes minutes des notaires; ce dépôt, tout au moins d'une manière générale, doit être annexé aux archives départementales; celles-ci sont pourvues du matériel et du personnel nécessaires; d'ailleurs, elles renferment déjà d'importantes archives notariales, en exécution des lois qui ont supprimé toutes les institutions de l'ancien régime, tabellions et notaires compris, et déclaré leurs archives, comme tous leurs autres biens, propriété de l'Etat.

ce La mesure en question, dit le Ministre, n'apporterait aux usages actuels que des modifications compatibles avec les prescriptions des lois qui régissent la matières; on aurait pu aller plus loin et affirmer, ce qui est simplement la vérité, que l'observation de ces prescriptions est subordonnée à la réunion des archives notariales au dépôt départemental.

Les archivistes n'avaient pas attendu la circulaire ministérielle pour s'occuper du sort des vieux minutiei-s, et sur certains points, comme à Angoulême et à Bourges, ils avaient déjà formé un dépôt central. Depuis, leur zèle ne s'est pas ralenti; la question n'a cessé de figurer en bonne

xii INTRODUCTION.

place dans le programme de leurs travaux; ils poursuivent sans relâche leurs démarches, multiplient leurs visites auprès des notaires, démontrant l'inutilité pratique des archives antérieures à la Révolution, leur valeur documentaire et les avantages multiples de leur transfert aux archives départementales, effectué à titre de simple dépôt, précaire et révocable à première réquisition du notaire intéressé, qui conserve sur cette portion du minutier, comme sur celle restée à l'étude, l'intégralité de ses droits, y compris le produit éventuel des expéditions; il n'est pas jusqu'à l'adhésion des parquets et de la Chancellerie qui ne soit acquise à ces négociations; aussi aboutissent-elles souvent au résultat désiré, et les archives départementales voient chaque année s'accroître le nombre des minutiers qui leur sont confiés en dépôt; on peut s'en rendre compte en consultant les rapports que les archivistes adressent périodiquement aux préfets et qui, transmis aux Conseils généraux, sont publiés dans les volumes de Mémoires et Rapports des assemblées départementales. Cette question fournit ainsi un nouvel exemple d'un fait constant et souvent remarqué : la réalisation bénévole, extra-légale et officieuse d'une réforme indispensable, à laquelle la loi donnera ultérieurement un caractère général et obligatoire ('^.

'*' Dans la séance du Séuat du 2 1 mai 1901, MM. Miilaud et Deandreis ont déposé la proposition de loi suivante : ^Les minutes des notaires antérieures à 1790 pourront être déposées par les officiers ministériels qui en ont la charge aux aichives départementales , après avis des Conseils généraux.

(fli en sera dressé des inventaires, avec le concours de la Direction des archives et sous le contrôle de la Commission supérieure. Ces inventaires pourront être publiés, du consentement des déposants.

frLes déposants pourront se réserver le produit des expéditions." (Sénat, 1901, n° 208, 5 pages in- 4 °.)

Cette proposition a fait l'objet d'un premier rapport sommaire de M. Dufoussat {Sénat, 1901, n° 827, 2 pages iu-i"), puis d'un rapport définitif déposé par M. Louis

Legrand à la séance du /i avril 1908 (Sénat, igoS, n° 106, 12 pages in-i"); dans les séances des 29 mai et 29 juin 1908, le Sénat a voté en première et deuxième lecture le texte suivant :

Art. l"'- Les minutes des actes notariés ayant une date antérieure à 1790, et à l'avenir de ceux ayant une date antérieure à cent cinquante ans, pourront être déposées dans les archives départementales par tes notaires gardiens de ces minutes, sur avis conforme de la Chambre de discipline de leur ressort, et après assentiment dn Conseil général du département.

Art. 2. Le notaire n'effectuera ce dépôt qu'une année au moins après l'avoir annoncé par une insertion légale dans un journal de l'arrondissement où il instrumente.

Pendant ce délai, déterminé i peine de déchéance, les parties intéressées ou leurs ayants cause auront le droit de s'opposer au dépôt des minutes des actes les concernant, par exploit

INTRODUCTION

Il est pourtant des notaires, et non des moindres, tels ceux du département de la Seine, qui ne veulent pas consentir au déplacement de leurs minutiers et à la formation d'un dépôt central; ils invoquent le texte de la loi, l'intérêt des familles, les dangers d'incendie, le péril des émeutes; certains n'hésitent pas à exprimer leur scepticisme sur la valeur documen-

d'huissier sfgnifié au notaire et à rAdministralioii départementale; en ce cas, il sera statué, s'il y a lieu, à la requête des opposants ou à la requête du notaire, par la Chambre du conseil du tribunal civil de l'arrondissement.

Art. 3. En effectuant le dépôt, le notaire dressera en deux exemplnires, qui seront certifiés et signés par lui et par l'archiviste départemental , un état des minutes déposées, desquelles récépissé sera donné au notaire par l'archiviste au bas de l'un des deux exemplaires.

Art. 4. A partir du jour du dépôt, le notaire sera déchargé des obligations lui incombant comme gardien des minutes déposées, aux termes de la loi du a5 ventôse au xi, et n'aura plus qualité pour en délivrer des expéditions et les certifier.

Les minutes déposées seront communiquées et les expéditions en seront délivrées par l'Administration départementale conformément aux lois, décrets et règlements relatifs aux archives départementales.

Les expéditions ainsi délivrées ne pourront être revêtues de la formule exécutoire, s'il y a lieu, qu'à la charge de se conformer aux formalités prescrites par les articles SMx et suivants du Code de procédure civile; le président du tribunal civil, statuant en référé en vertu de ces articles , commettra par son ordonnance un notaire chargé de revêtir l'expédition de la formule exécutoire.

Ce projet doit être soumis aux délibérations de la Chambre des députés; il serait désirable que celle-ci l'amendât, ou tout au moins le complétât sur un point. A l'apparition de la proposition Millaud-Deandreis , j'ai déjà dit que la loi à intervenir n'avait pas à être facultative, qu'elle devait être impérative; convenant, d'ailleurs, de la nécessité d'un correctif, je proposais la disposition suivante : ffExceptionnellement , pourront rester détenteurs de la portion de leiu- minutier antérieure au i" janvier 1792 les notaires qui prendront

l'engagement d'assurer la conservation de leurs archives , conformément aux prescriptions de la Direction des archives de France, et celui de les communiquer au titré historique , soit sur place, soit aux archives départementales , dans les mêmes conditions que les actes notai'iés déposés. Celte autorisation sera accordée par le Ministre de l'Inslruction publique, sur l'avis favorable de la Direction des archives et de la Commission supérieure; elle sera toujours révocable. 1 Jq persiste à juger insuffisante la formule facultative, adoptée par le Sénat.

D'autre part, si l'on conçoit l'intervention des Conseils généraux , en raison des dépenses que les dépôts peuvent entraîner, dépenses que les archivistes auront le devoir de réduire le plus possible, on ne voit pas la nécessité de subordonner l'initiative ou la bonne volonté des notaires à un avis conforme des chambres de discipline.

Enfin, le texte sénatorial offre une lacune qu'il est nécessaire de combler. J'ai fait jadis remarquer que la loi nouvelle devait explicitement autoriser la communication, au titre historique , des vieilles archives notariales , dans les formes et sous les conditions prévues par les règlements d'archives ; cette disposition a pris effectivement place dans l'article 4 du projet, mais l'adoption du principe facultatif exige l'insertion dans la loi d'une clause analogue pour les archives non déposées; l'article 1" devrait comporter un second paragraphe, ainsi conçu : rrLes notaires sont autorisés à connnuniquer au titre historique les deux catégories de minutes visées au paragraphe précédent dont ils s ront restés dépositaires.^

INTRODUCTION

taire des anciennes minutes et même sur l'utilité du travail historique (^\ En fait, quel que soit le motif donné, le refus des notaires repose seulement sur un malentendu; celui-ci résulte d'une connaissance insuffisante de la situation matérielle des minutiers, que la plupart des notaires n'ont jamais vus par eux-mêmes; d'une connaissance insuffisante de la nature exacte des anciennes minutes, et surtout d'une connaissance insuffisante de l'évolution de la science historique, de ses tendances nouvelles, avant tout économiques et sociales, de sa méthode et de ses procédés; ce malentendu n'est pas irréductible; aux archivistes incombe la tâche de le dissiper; pour y parvenir, les dissertations théoriques peuvent n'être pas inutiles; mieux vaut pourtant, à mon avis, une démonstration expérimentale, susceptible de montrer ce que devient un minutier ancien entre les mains d'un archiviste qui sait son métier. Tel est le but de mon inventaire. '

Cette publication est, en effet, un inventaire, dans l'acception juridique et scientifique du mot; c'est l'inventaire des archives d'une étude antérieures à l'année 1601; en d'autres termes, l'inventaire sommaire d'un minutier parisien au xvi^ siècle, titre sous lequel j'en ai publié jadis une première esquisse dans le Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l' Ile-de-France ^'^\ et que j'aurais conservé si on ne m'avait exprimé un désir contraire, que la plus élémentaire courtoisie m'empêchait de discuter et m'obligeait de satisfaire.

Ce premier volume fournit l'inventaire des articles I à XXVI du minu-

''' Voir sur le projet de cre'alion d'un dépôt central des archives anciennes des notaires de la Saine les trois articles suivants :

Les archives notariales de la Seine à l'iwlel de Lausun, par E. Coyecque, dans \e Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire , 1899, p. 209- 297, et tirage à part, 2 3 pages in- 8°, avec fac-similé.

Les archives notariales de la Seine à l'hôtel de Lausun, par Noël du Caire, dans la Revue politique et littéraire {q II iuin 1899), p. 789-798, et tirage à part, 16 pages in-8°, avec fac-similé.

Le dépôt central des vieilles archives notariales

de la Seine. Réponse à la Chambre des notaires, par E. Coyecque, dans la Revue des bibliothèques, 1901, p. O9-193, et tirage à part, 55 pages in-S".

'^' Inventaire sommaire d'un minutier parisien pendant le cours du jvi' siècle (lâgS- 1 600), dans le Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-Fi-ance , année 1898, p. 4o-58, ii/i-i36; année 189^, p. 89-57, 77-9/1, 1/17-18/1, 2o5-9i6; année 1895, p. 78-85, 120-198, 207-215; année 1896, p. /i/i-5 1 ; et tirage à part, en deux fascicules de 124 et Sh pages in-8°.

INTRODUCTION. xv

tier; ceux-ci représentent, d'une part, la totalité de ce qui a subsisté, à travers quatre siècles, des archives de Jean et de Pierre Crozon, et d'autre part, la première partie de ce qui existe encore des archives d'Yves Bourgeois et de Catherin Fardeau, la suite et la (in devant être données ultérieurement.

On sait qu'autrefois les notaires distinguaient entre l'rt office i^ et la te pratique ii, vendant souvent l'un et l'autre à deux successeurs distincts; des quatre notaires ci-dessus nommés, aucun n'a possédé le même te office -n que l'un des trois autres; et l'étude qui a recueilli leur tt pratiquer, c'està-dire leurs minutes, se rattache à un cinquième office qui n'a appartenu à aucun d'eux^''.

Jean Crozon exerça d'une date indéterminée de la fin du xv*^ siècle à i598; ses archives, allant de 1/198 à i5i8 (article I en totalité et

'"' On lit dans l'Averlissement inséré en tête du Registre des ojfices et pratiques des conseillers du Roi, notaires, gardes-notes et gardesscel au Chàtelet de Paris, dressé par le notaire Deiarue et imprimé par la Compagnie en 1 7 86 , in-folio : «• Anciennement, les sociétés entre deux notaires étoient fréquentes. Pendant leur durée, elles occasionuoient un mélange de minutes signées en premier tantôt par l'un, tantôt par l'autre des associés. A leur expiration, elles donnoient lieu à des partages de minutes. Dans ces partages, l'on suivoit diverses proportions et combinaisons : les lots respectifs , tantôt égaux , tantôt inégaux , étoient composés d'années ou portions d'années diversement entremêlées , suivant l'idée des copartageans , et quelquefois l'on faisoit entrer dans l'un des lots toutes les minutes concernant certains clients.

ffDans ces mêmes temps reculés, il arrivoit souvent qu'un notaire, en vendant son office, réservoit sa pratique. Si, au moment de sa retraite, il en eût disposé en faveur d'un autre notaire, cette réserve n'eût point entraîné d'inconvéniens relativement à la conservation des minutes; mais alors le notaire qui se retiroit, et même ses héritiers, croyoient avoir le droit de les conserver en leur possession.

cfDe semblables usages ont nécessairement produit de la confusion et de l'incertitude; en sorte que celui qui paroît posséder aujourd'hui les minutes d'un ancien notaire, depuis telle époque jusqu'à telle autre, n'est pas certain d'avoir toutes les minutes reçues dans cet espace de temps. «

C'est au Registre de Deiarue que j'emprunte les dates d'exercice des quatre notaires, dates qui , dans la mesure où j'ai pu les contrôler, m'ont paru exactes. La partie du Registre concernant les ffpratiquesn a été réimprimée, en 1862 , dans les Notariats du département de la Seine, de Thomas, sans qu'on ait pris la peine de colla tionner l'état fourni par le Registre, sur les archives mêmes; on a, de la sorte, réimprimé toutes les erreurs qui s'étaient ghssées dans le travail de Deiarue; pour ne citer qu'un exemple, Deiarue avait attribué à Fardeau le prénom de Catherine , au lieu de Catherin, et indiqué que ses archives commençaient le 7 septembre iSig au heu de iSSg; on retrouve ces inexactitudes dans les Notariats de Thomas; si celui-ci fait bien commencer les archives d'Yves Bourgeois au 20 septembre iSSg, et non, avec Delainie, au 20 novembre, c'est parce qu'il a utilisé, pour sa réimpression, l'exemplaire de la Chambre des no-

INTRODUCTION

articles II et III en partie), présentent une lacune de dix années pour lesquelles les minutes ont disparu; il eut pour successeur François Grozon, qui était peut-être son fils ou son neveu.

Pierre Grozon, fils de Jean Grozon, exerça en même temps que son père, de 1617 à iBSa; ses archives vont de i5i8 à iSSa (articles II et III en partie et articles IV à XV en totalité); elles paraissent complètes. Pierre Grozon mourut prématurément, sans doute avant son père, laissant, avec des enfants mineurs, une veuve, Gatherine Hamelin, qui épousa en secondes noces le notaire Yves Bourgeois.

Gelui-ci exerça de i532 à 16/19; ^^^ archives, commençant seulement en 1539, offrent au début ime lacune de sept ans; les articles XVII, XVIII, XX et XXIV sont consacrés à l'inventaire des minutes des années i539 à i5/i5; la suite sera donnée dans le second volume.

Enfin, Gatherin Fardeau exerça de iSaS à 15^3; les minutes des quatorze premières années ont disparu; ce premier volume contient l'inventaire des années i539 à i5/i5 (articles XVI, XIX, XXI à XXIII, XXV et XXVI); on trouvera la suite dans le tome II(').

L'objet essentiel d'un inventaire d'archives est de fournir du fonds inventorié un état numérique et descriptif qui permette au propriétaire ou au détenteur du fonds de connaître exactement la nature et la quantité de ses archives, de constater, le cas échéant, la disparition, fortuite ou frauduleuse, je ne dis pas d'un registre ou d'une liasse, mais même d'une seule feuille de parchemin ou de papier, et de prouver sur l'heure, sans discussion possible, en quelque endroit qu'il la retrouve, que celle-ci provient de ses archives et doit y être réintégrée. Un inventaire d'archives constitue avant tout un acte conservatoire. Mais il peut et doit être en même temps

taii'es, qui porte la correction manuscrite. D'autre part, ii convient de rappeler cpie les listes de pratiques dressées par Delarne et simplement reproduites par Thomas n'impliquent pas, comme, du reste, on a eu soin de l'indiquer expresse'menl en 1786, l'existence réelle de ces pratiques dans les éludes qui, en droit, les ont recueillies; il serait, par suite, désirable que la Chambre des notaires fît procéder à un récolement général des ar-

chives de ses membres et publiât un état numérique exact des minutiers de la Seine; dans telle étude, titulaire des pratiques de huit notaires ayant exercé de i54o à 1696, les archives commencent seulement à cette dernière date; rien, dans le livre de Thomas, ne permet de l'apprendre.

^'' Pour les renseignements sur ces notaires et leur famille contenus dans le Recueil, consulter la table alphabétique.

INTRODUCTION. xvii

un instrument de travail pour les érudits; il faut qu'en le consultant ceux-ci soient mis en situation d'apj3récier, dans des conditions de laconisme ou de détails variables suivant chaque inventaire en particulier, et même suivant chaque catégorie de documents figurant dans le même inventaire, le genre, le nombre et la valeur des renseignements que le fonds inventorié peut fournir à leurs recherches. Une méthode étudiée avec soin, choisie avec réflexion, observée avec rigueur, doit présider à la rédaction d'un inventaire. Voici, pour ma part, celle que j'ai, en l'espèce, adoptée.

Le fonds ici inventorié comprend, en général, — à part quelques exceptions, notamment quelques liasses uniquement composées d'inventaires après décès — un ce article ^i, liasse d'abord, registre ensuite, pour chaque année, celle-ci comptée, non pas du i*^" janvier au 3i décembre, mais de Pâques au Samedi saint, suivant l'usage de l'époque; chaque et articles renferme les actes passés dans l'étude au cours de l'année qu'il concerne; en principe, l'inventaire devrait les signaler tous; en fait, ce serait à la fois impossible et superflu; impossible, parce que l'impression d'un inventaire aussi étendu serait irréalisable; superflu, parce que tous les contrats ne méritent pas un signalement; il faut faire un choix, retenir les uns, négliger les autres; cette sélection, qui s'impose, exige, pour être menée à bien, une règle nettement définie et strictement appliquée. J'ai retenu tous les actes qui m'ont paru susceptibles de fournir, à un titre quelconque, des éléments d'information qu'il serait difficile, douteux ou impossible de rencontrer ailleurs ; les uns se sont recommandés à mon attention parleur objet, les autres parla qualité des parties contractantes ou parleur personnalité; ces divers éléments se sont parfois trouvés combinés; leur absence a déterminé les exclusions; j'ai suivi ce principe avec assez de rigueur pour qu'il me soit possible de désigner, et pour qu'il soit possible au lecteur de reconnaître les catégories d'actes maintenues à l'écart.

Chaque acte retenu a fait l'objet d'une t: analyse ii; ce terme de notre technique professionnelle implique, sous son allure modeste, un travail particulièrement difficile et délicat; l'analyse d'un document doit en constituer un signalement intrinsèque et extrinsèque si explicite et si pi'écis que l'érudit expérimenté qui le consulte n'a généralement plus à recourir à l'original; c'est à la perfection des analyses que se reconnaît le bon

XVIII INTRODUCTION

archiviste. Celles qui constituent cet inventaire ont été rédigées de manière à fournir la totalité des éléments d'information contenus dans les originaux et à présenter ces renseignements dans les conditions mêmes où les offrent les contrats. J'ai supposé que, mon travail achevé, chaque liasse ou chaque registre devenait inaccessible, à moi-même comme aux autres, ou même était détruit; il était donc nécessaire de faire une œuvre complète et définitive. Raisonnable déjà quand je l'ai imaginée, l'hypothèse est devenue depuis une réalité; à la suite d'un remaniement général des locaux, les vieilles archives ont été déplacées et il est devenu matériellement impossible de les communiquer(^). Je me suis, d'autre part, imposé de restreindre dans la plus large mesure mon rôle d'intermédiaire entre le document et le lecteur; j'ai voulu mettre l'un en présence de l'autre; j'ai, par suite, traité chaque contrat isolément, sans tenir compte de ceux qui, plus haut ou plus bas, pouvaient s'y rattacher; dans le détail, j'ai gardé aux noms propres la forme qu'ils ont dans le texte original; j'en ai même reproduit, entre guillemets, la graphie exacte, notamment pour les noms de heu, quand celle-ci m'a paru intéressante ou quand je n'ai pu trouver, du moins avec certitude, la forme moderne du nom; de même j'ai parfois reproduit littéralement certains mots ou certaines phrases, lorsqu'il s'agissait d'expressions spéciales ou techniques, de détails dont l'analyse ne pouvait reproduire la minutieuse précision, ou même quelquefois de rédactions obscures ou incorrectes.

Je me garderai d'insister -sur la valeur historique des documents mis au jour dans cet inventaire; je laisse ce soin à ceux qui voudront bien examiner mon travail et le juger en toute indépendance, sans sacrifier à cette indulgence de convention qui a fini par enlever tout intérêt et toute utilité à la littérature spéciale des comptes rendus; je me bornerai à énumérer les principales rubriques sous lesquelles on peut grouper les 3,Go8 contrats extraits des vingt-six premiers articles du minutier :

Acceptation d'arbitres, de donation immobilière, de legs.

Actes d'adoption.

Contrats d'apprentissage et de service.

''' Chaque article , ie dépouillement une fois même, puis ficelé et coté. J'ai fait relier l'aiterminé , a été par moi enveloppé dans un fort ticle V ". papier d'emballage, trois fois replié sur lui- •

INTRODUCTION. xix

Associations commerciales de chasseurs, cordonniers, cuisiniers, fileuses de laines, d'un fournisseur de harnais avec un émouleur de taillands blancs, d'imprimeurs, imprimeurs et libraires, joueurs de jeux romains et français, libraires, maçons, maréchaux, musiciens, papetiers, paveurs, quêteurs de pardons au bénéfice des prisonniers des Infidèles, teinturiers, tombiers; — pour l'exploitation d'un jeu de paume.

Aveu et de'nombrement.

Affaires de banque.

Baux et location de maisons, de parties de maisons, de chambres, à Paris et hors Paris; d'emplacements sur la voie publique pour vente de poisson, d'étaux à boucher, d'une tuilerie, de biens ruraux, du sous-sol d'un bien rural, d'un terrain pour de'charge de boues; — de moulins à eau, à vent, à blé, à fouler bonnets, à papier, à tan, du colombier de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés ; — de collèges, seigneuries, censives, chapelles, commanderies, cures, maladrerie, prébende, prieurés, offices, dîmes et champarts, droits de navigation, du produit des quêtes et publications de pardons; — de be'tail, de mobiliers, de matériel industriel pour imprimeur, serrurier, de fourneaux à bonnets.

Billets autographes.

Certificats, attestations, dépositions, procès- verbaux, constats.

Cession de l'affermage d'un droit de circulation, de créances.

Collation de cure.

Constitution d'arbitres, de cautions; constitution et rachat de rentes grevant des immeubles sis à Paris et hors Paris.

Contrats de mariage; dénonciation de contrat de mariage.

Délivrance de legs.

Devis de travaux de charpente, de maçonnerie.

Donations mobilières et immobilières, à Paris et hors Paris; de rentes, de droits, de droits successoraux, d'office, de seigneurie; donations réciproques entre époux.

Echange de biens ruraux, de créances; e'chan^e et cession de droits successoraux.

Expéditions en cour de Rome.

Fondations de messes.

Inventaires, inventaires après décès.

Licitation de maison sise à Paris.

Liquidations et partages de successions.

Marchés avec des faucheurs, jardiniers, meuniers, vigneron; — « laboureurs w, manouvriers; — carriers, maçons, tailleurs de pierre, plâtriers, briquelier, couvreurs, faiseurs de manteaux de cheminées, paveurs, charpentiers, menuisiers, serrurier, maîlres des basses-œuvres; — charpentier de bateaux, voituriers par eau, voituriers par terre, notamment pour l'enlèvement des boues; — boisselier, bonnetiers, bouchers, bourrelier, brodeur, fabricants de carton, chandeliers de suif, cordier, doreur sur verre, esteufiers, foulon de bonnets, foulon de draps, logeur, marchands de bois, méglssiers, nattier, poissonniers, tanneurs, teinturier en cuirs, tonnelier, verriers; — banquier, barbiers-chirurgiens, écrivain, empirique, imprimeurs, libraires, régents; — fondeurs, joueurs de fifre, orfèvre, facteur d'orgues, peintres, sculpteurs (imagiers, tailleurs d'histoires et d'images), tapissiers, tapissier de haute lisse, tombiers.

XX INTRODUCTION

Port de lettres et papiers.

Prestations de foi et hommage; réception d'un vassal par son suzerain.

Prisées.

Procurations.

Quittances et reçus.

Rapport d'expertise.

Reconnaissances de dettes et obligations.

Règlements de mitoyennete's, de compte de tutelle.

Résignations d'offices.

Retrait lignager.

Significations, sommation.

Testaments.

Tilres-nouvels.

Transaclions.

Ventes d'immeubles sis à Paris et hors Paris, de biens ruraux, de seigneurie, de moulins à drap, du sous-sol d'un bien rural ; — de bagues, bateaux, bélail, blé, coupes de bois, bois à ouvrer, bois de charpente, bois de chauffage, chevaux, foin, fourneaux à bonnets, fruits, futailles, grains, livres; — matériel de fabricant de carton, d'imprimeur, de relieur, de serrurier, de théâtre; — mobiliers, peaux, plomb, rognures de relieur, vin; — ■ de rentes eu argent ou en nature, d'offices, de droits successoraux. Ventes à personnes interposées. Ventes à réméré de biens ruraux et de rentes.

Parmi ces diverses catégories de documents, les marchés constituent l'une des plus intéressantes, et, dans cette série spéciale, il faut signaler particulièrement les commandes de pierres tombales, destinées à des églises de Paris ou de la province; l'inventaire ne contient pas moins de quarante-trois marchés passés avec des tombiers. En voici la liste récapitulative :

Atelier de Rastien Rernard.

1. Corbeil. Tombe de François de Rourdon, prieur de Corbeil; pierre. Commencée par Mathieu Le Moine. 12 janvier 1627. N° 782.

2. Mantes, église Saint-Maclou. Tombe de Jacques Faroul, praticien, et de sa femme; pierre. 5 février 1627. N° 7/12.

3. *Ury, église. Tombe de Jean Ruflay, prêtre; pierre. 6 mars 1527. N" 753.

h. Evreux, cathédrale. Tombe d'un chanoine; pierre et marbre. 2 avril 1837. ^"772.

5. *Fours. Tombe d'un homme d'armes; pierre. 3 mai 1527. N° 780.

6. Mantes, église Saint-Maclou. Tombe d'un bourgeois et de deux bourgeoises, dont probablement Madeleine Cointerel; pierre. 9 mai 1827. N° 779.

7. *Rouville-en-Reauce. Tombe d'un homme d'armes; pierre. 7 février 1628. N°856.

INTRODUCTION. xxi

8. Tombe d'un bourgeois; pierre et marbre. 16 décembre iSaS. N" (J76.

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