‹ Recueil de documents concernant la commune et la ville de Poitiers. Tome II: de 1328 à 1380. Avec une introductionChapitre 40 sur 104 · VE · texte numérisé non relu

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vendront, salut. Come, pour ayder à garder et deffendre noslre henour, la coœronne de France et nostre reaunmie, nous avcns fait nostre semonce de gens d’armes, nous volons et vous mandons et à checun de vous, sicome à li appartendra, que toutes les causes commaincées ou à commaincer, les debtez, possessions et autres biens de nostre amé Guillaume Odart, chevalier, sire de Preaux *, qui se doit appareïiller pour aler en nostre dicte semonse du jour de la date de ces présentes lettres, vous tenez et faictez tenir en estat juques à un moys apres ce qu'il pourra estre revenuz en son pais des parties où il sera alez pour la dicte cause, et entredeux ne faictez ou souffrez à fere aucune chouse contre lui ny ses pleges ou autrement en quelque manere que ce soit pour li obligez et, si aucune chose estoit fete ou atemptée, si le faictez ramener au premer estat et dehu et amander à nous, sicome reson sera et qu’il appartendra. Et si, entre deux, il veust pledoier par procureur, recevez Ïi, tant en demandant come en deffendant. Donné à Maubisson lez Pontoise *, le X jour deccembre l’an de grace mil IIc trente et sept.

1. Aujourd’hui Preau, hameau, commune de Loudun. Cet ancien fief rtlevait du château de Loudun., Cest sans doute le même Guillaume Odart, seigneur de Preaux, qui était en 1349 capitaine du roi et garuc de la terre de Marans. Voy. Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. 71. -- 2. Maubuisson, Seine-et-Oise.

Guillaume du Portal, lieutenant du sénéchal de Poitou maintient au maire de Poitiers le droit de requérir contre Guillaume Odart, nonobstant la grâce d’état obtenue par le dit chevalier.

14 décembre 1337.

Original, Arch. mun. F 31.

Sachent touz que, come en jour d’uy, pour devant nous, Guillaume du Portal, lieu tenant de noble home monseignour le seneschal de Poictou, procedans en ceste partie pour vertuz de mandemens et commissions du roy nostre seignour, Johan Gaberea, clerc, procureur souffisanment fundé dou maire et du commin de Poicters, nous requeist que nous li donessons deffautes contre monseignour Guillaume Odart, chevaler, et

sa feme, avans le bail de la fille de lie et de feu Foucaut de Bauçay, son premier seignour, ès adjornemens que les diz maire et commun avoient fait autrefoiz donner au jour d’uy et pour vertuz des dictes comissions pour devant monseignour le seneschal, son lieu tenant ou comissaire, aus diz chevaler et sa feme ès diz noms sur deffaut et o jugié, si mester estoit, pour venir voir adjuger aus diz maire et commun les profiz qu’il voudroient requerre contre les diz chevaler et feme ès diz noms de certains deffaus, qu’il disoient avoir contr’eux et ès noms que dessus, de mon dit seignour, son lieu tenant ou comissaire, sur les chouses que enportent les dictes commissions et autrement pour proceder et aler avant selon le contenu ès dictez comissions et o intimacion que, venissant ou non, l’on procederoit à adjuger aus diz maire et commun le profit ou profiz des diz deffaus et autrement à aler avant selon les tenours des dictez commissions ; et enseignoit le dit procureur des diz adjornemens donnez de vive voix en court. Lors Denis ‘… exhiba pour nom du dit chevaler et baïlla à nous, afin que nous ne donessons les diz deffaus ny autrement procedessons avant sur les choses contenues ès dictez comissions, unes lettres ou grace d’estat, au dit chevaler données du roy nostre seignour contenant la forme qui s'ensuit : (Lettres de Philippe VI du 10 décembre 1337 *.)

Lesquelles lectres exhibées et lehues et faitez assavoir par nous au dit procureur des diz maire et commun, dist le dit procureur pour nom de procureur que nous li devions donner deffaus et reputer le dit chevaler et sa feme ès diz noms pour contumaz et deffaillans es adjornemens dessus diz et li fere en oultre reson selon la tenour des diz adjornemens et des dictes commissions, non contrestant les dictes lectres ou grace d’estat, pour ce que les dictez lectres ou grace ne s’entendoient mès que au dit chevaler en son nom solement et non pas à li ny à la dicte feme en nom du dit bail de la dicte fille, et pour ce aussi que il n’estoit pas cogneu ne il n’apparessoit que le dit chevaler fust alé en guerre en la dicte semonce, ains estoit vraissemblable qu’il fust au païs, quar l’an se retornoit de la dicte semonse, et pour plusieurs autres causes qu’il declara sauve à les declairer. Et nous, requis le dit Denis s’it voloit autre chouse ne riens plus dire ny faire pour les diz chevaler et sa feme, és noms du dit bail ny autrement, li quiex dist que non, mès que la dicte grace s’entendoit à tout, sauvames et sauvons au dit maire et commun et leur procureur à demander, requerre et avoir ces profiz, comme il doivent de reson, ès

1. Le manuscrit laisse un blanc après ce nom qui aurait eu besoin d’être complété. — 2. Ci-dessus n° CCCXXV.

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diz adjornemens contre les diz chevaler et sa feme, comme bail avans dessusdiz. Donné le mercredi l’endemain de la S. Martin d’yver ‘, l’an mil CCC trente et sept.

3. La Saint Martin d’hiver est ordinairement le 11 novembre, Mais cette pièce, qui renferme des letires de Philippe VI du 10 décembre 1337, doit nécessairement être pcstéricure à cette date. Or il existe une autre fête de Saint Martin le 13 décembre : c’est &@’clle sans doute qu’il est question ici.

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