L'ACTION ÉLECTORALE
DANS LES BAILLIAGES OU JURIDICTIONS ASSIMILÉES
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIÈME PARTIE
Plan de cette quatrième partie. — I. Le pouvoir royal et la convocalion. — Difficultés de l'enlreprise. — Constitution des sièges de justice. — Justices royales et justices ayant connaissance des cas royaux. — Bailliages principaux et secondaires. — Obscurités des règlements royaux. — IL Confusion des droits et des devoirs des officiers de justice. — Les combats de ressort. — III. Les procès-verbaux de rédaction et de réformation des coutumes. — Importance de leur rapprocbemcnt avec les procès-verbaux de 1789. — IV. Des provisions d'offices. — Offices royaux. — Droit de nomination. — V. Recberclies sur les quatre offices qui dans chaque bailliage louchent le plus tlirectement à la convocation : grands baillis ou sénéchaux d'épée, lieutenants généraux civils, procureurs du roi, greffiers. — VI. L'action électorale dans un bailliage. — Documents principaux. — ■ Les procès- verbaux d'assemblées. — Comparution des paroisses. — VII. Les défauts. — Cas divers à examiner. — Paroisses comparantes, paroisses défaillantes. — VIII. Les procès-verbaux d'assemblée des trois ordres. — Les procès-verbaux des chambres séparées : clergé, noblesse, tiers état. — Les cahiers. — IX. Détails sur l'établissement de nos cartes des bailliages. — Tables rectificatives. — Réserves. — Abréviations et signes conventionnels des cartes. — Liste sommaire des ouvrages, collections ou documents que nous citons dans cette quatrième partie avec l'indication des abréviations par lesquelles nous les désignons.
Dans la première partie de cet ouvrage, nous avons étudie les actes de l'autorité royale relatifs à la convocalion; dans la seconde, nous avons passé en revue les agents chargés de concourir à cette grande opération ; nous avons enfin consacré la troisième partie (tome II) aux élus de la nation, dans la vue principalement d'identifier leurs noms.
LMI'I.IMLIUI. NATIONALE.
Nous en arrivons, avec cette quatrième partie, à la convocation proprement dite, et, nous transportant sur le terrain des opérations, c'est dans les sièges de justices, qui furent aussi sièges d'assemblées, que nous allons suivre l'action électorale.
Les deux volumes qui vont achever l'œuvre commencée seront répartis suivant l'ordre que nous avons adopté dans les précédents chapitres (1), et formeront, quant à la surface territoriale, deux groupements distincts : le tome III comprendra tous les bailliages ou juridictions assimilées, dont les sièges étaient compris dans les dix-neuf généralités dites d'élections, c'est-à-dire ceux qui firent l'objet du règlement général du 2 4 janvier 1 7 8 9 (i) ; le tome IV comprendra toutes les autres circonscriptions électorales représentées à la Constituante, et particulièrement les pays d'États qui firent l'objet de règlements spéciaux postérieurs au règlement général du 2/1 janvier.
Dans V Introduction de cet ouvrage nous avons brièvement exposé les rapports soit du pouvoir royal avec les officiers de bailliage, soit de ces officiers entre eux; niais ces notes, forcément sommaires, ne devaient former qu'un tableau d'ensemble; avant d'entrer dans le détail de la convocation, il nous parait utile de montrer en quel état l'administration judiciaire se présente devant l'histoire à la veille de la Révolution; les analyses sommaires de documents qui vont former presque entièrement cette quatrième partie seraient, sans cet exposé, souvent obscures.
Les classements généraux que nous avons adoptés pour grouper les bailliages ou juridictions assimilées n'interviennent que pour ordre, et, lorsque nous donnons à un chapitre le titre de Généralité d'Amiens, de Duché de Bourgogne, de Pays de Provence, etc., il faut bien entendre que c'est un cadre général adopté pour la commodité du travail, mais que les limites des bailliages 'S) n'ont aucun rapport avec les limites extrêmes de ces pays ou de ces généralités, si lant est que l'on puisse jamais fixer ces limites mêmes.
Dans ce cadre nous étudierons successivement tous les bailliages, et celte étude forme pour chaque ressorl quatre parties distinctes :
1. Une Note préliminaire résume les rares documents que l'on connaît relatifs à l'histoire du siège, lusloire que, nous le verrons plus loin, la constitution même des bailliages rend extrêmement difficile et obscure.
;l' ".appelons 411e le classement général que nc.iiis avons établi pour l'étude de la convocation est le suivant : I. Pays compris entre les dix-neuf généralités dites lYélections , qui ont l'ait l'objet du règlement du ai janvier «789; II. Pays d'Ktats ou autres, pour lesquels il ne lut pas dérogé aux règles fixées pour ce règlement; III. Pays d'Etats et autres pour lesquels il fut dérogé au règlement du aft janvier; IV. Pays divers (colonies en particulier) qui, n'ayant fait l'objet d'aucun règlement royal.
Ont en des députés par suite de décisions spéciales de l'Assemblée constituante.
Iî) Voir ce règlement et ['État qui lui est annexé , t. I , p. 64.
13 Pour ne pas répéter constamment les réserves qu'il y a lieu de faire sur le mot bailliage, disons que, dans la suite de ce travail, nous l'emploierons toujours indistinctement dans le sens de : juridiction royale ou autre ayant formé unité électorale pour la convocation.
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIÈME PARTIE. 3
II. Nous donnons ensuite l'étal aussi exact que possible des Principaux officiers du siège en 1789; nous avons limité nos recherches aux grands baillis d'e'pe'e, an lieutenant général civil (ou autre premier officier civil, quel que soi) son titre) , au procureur du roi, au greffier.
III. Le Sommaire de la convocation est le résumé, sous forme d'analyses, des principaux documents relatifs à la convocation, conservés aux Archives nationales dans les séries B\ 1 à 90, Bru, 1 à 1 7^, et G, ik à i34.
IV. Nous rappellerons sous la rubrique Sources accessoires les ouvrages concernant le bailliage, imprimés en 1789 ou postérieurement.
Correspondant enfin aux classements par chapitres (généralités, pays d'États, etc.), des cartes mettront sous les yeux du lecteur les limites des bailliages, (elles qu'elles ressortent des procès-verbaux d'élections.
Le plan de celle quatrième partie devient en même tennis celui de cel Avertissement, et nous allons passer successivement en revue, en suivant cet ordre même, les matières qui nécessitent à la fois des éclaircissements et des réserves.
wTrop longtemps négligée par les historiens, la convocation des Etais généraux mérite d'être étudiée non seulement à cause de ses résultats, mais aussi parce qu'elle fut faite avec une imprévoyance et un désordre bien instructifs : la vieille monarchie étala ses infirmités comme à plaisir. . . » M. Edme Champion a très bien résumé ainsi (1) l'intérêt immédiat de la convocation pour l'histoire. La monarchie, en effet, prise dans cette immense opération comme dans un piège tendu par elle-même, dut montrer à tous en quel inextricable désordre s'agitait l'administration française.
Lorsque l'on cherche à élucider l'histoire des sièges de justice (particulièrement des justices royales, et plus particulièrement encore de celles ayant connaissance des cas royaux), de leur formation, de leurs modifications successives, on se heurte à des difficultés presque insurmontables. Nous aurions voulu, par exemple, pouvoir mettre en tête de chacun des bailliages un résumé succinct de cette histoire; or la conclusion à laquelle nous sommes arrivé, c'est qu'en l'état actuel de nos connaissances , lorsqu'il s'agit d'un travail d'ensemble comme celui-ci, une telle entreprise est impossible, et qu'il faut se borner à rappeler les divers actes connus de l'autorité royale relatifs à la constitution de ces justices ou à leur démembrement.
Tel est d'ailleurs le plan que nous avons adopté pour les Notes préliminaires qui précèdent dans chaque bailliage le détail de la convocation; mais, comme cette idée d'un si grand désordre dans l'ancienne administration n'est pas communément admise, nous allons la justifier par quelques exemples.
L| La France d'aprèl le» cahiers de '7#,9- Paris, Colin, 1897, ui-18 Jésus, p. i.
Le bailliage royal représentait, pour les contemporains, ce qu'il y avait de pins exact, de plus vrai, au point de vue des ressorts judiciaires, et c'est à ce titre que nous le voyons mentionné dans la définition des divisions de la France donnée par le Comité de constitution en octobre 1 789 cl). Mais il faut bien entendre que c'était là une perfection relative , et que , pris en soi , le bailliage ne présentait aucune unité pour ses droits, sa constitution, son ressort, le nombre des officiers, etc.
Sur plus de quatre cents bailliages qui ont formé unité électorale en 1789, il n'en est peut-être pas un seid qui n'ait avec des bailliages voisins , soit des paroisses mi-parties, soit des paroisses contestées. \iElttl des villes et paroisses du bailliage de Vic-en-Cardalèsw établit quatre séries de paroisses dans leur rapport avec le bailliage : 1" « Villes et paroisses du ressort royal et immédiat de Cardalès à Vie, dont les députés ont comparu à l'assemblée du 16 mars 1789"; 2° « Villes et paroisses qui ressorlissent en entier au bailliage de Vie, dont les députés n'ont pas comparu à ladite assemblée, et contre lesquels il a été donné défaut»; lj° "Villes et paroisses dont le chef-lieu est contesté ou dépend de la sénéebaussée de Riom et des bailliages d'Aurillac el de Sainl-Flour, el la majeure partie des villages de celui de Cardalès-à-Vic ; h° rr Villes et paroisses pour le ressort desquelles il y a procès pendant au parlement de Paris entre le bailliage d'Aurillac et celui de Cardalès (i)i>.
Une paroisse pouvait avoir le ressort direct du Parlement pour les cas ordinaires, el ne relever d'un bailliage que pour les cas royaux; plusieurs paroisses ont été omises dans la convocation parce qu'elles se trouvaient dans cette situation «.
La liberté qu'avaient parfois les justiciables de choisir leurs tribunaux ne permettait pas aux officiers de justice de coimaîlre exactement leur ressort; ils ne connaissaient souvent que les paroisses dont ils « faisaient le paraphe des registres», en distinguant le chef-lieu du reste de la paroisse, et quelquefois encore ils ne reconnaissaient pas comme étant de leur ressort les paroisses sur lesquelles ils n'avaient que les cas royaux *•'.
ni «La France est divisée en aulant de divisions différentes qu'il y a de diverses espèces do régimes on depouvoirs: en gouvernements, mhis le rapport militaire; en diocèses, sous le rapport ecclésiastique; en généralités, sous le rapport administratif; on bailliages, sous le rapport judiciaire.* Rapport du Comité de constitution du 39 septembre 1789 (voir I. I, ]). l). Celte définition est contestable, d'abord parce que, sous celte forme de simplification absolue, elle ne montre pas l'état réel des choses; ensuite parce que le royaume. pris comme ensemble territorial, contenait dos terres qui ne pouvaient entrer dans le cadre ainsi défini.
('J| Cet État îles villes, paroisses et communautés qni composent le ressort (lu bailliage de. . . avec le nombre des députes et echù de h'urs/eu.e
(voit Liste sommaire n° 6') est une pièce qui avait élé demandée au lieutenant général des bailliages sur les instances do Nerkor; ou en rencontre en très grand nombre dans les papiers de la convocation. Nous aurons souvent l'occasion d'j revenir.
|5> Arcb. nat., B\ 4i.
141 «On 110 comprend pas dans le présent étal les paroisses de Bresolles et de Senonehes qui jouissent du ressort immédiat du parlemenl de Paris pour les cas ordinaires, et sur lesquelles le bailliage de Chartres a les cas royaux , suivant arrêt du ih avril 1697; ces doux paroisses ont été omises par inadvertance el n'ont pas comparu. . .» (Note du lieutenant général de Chartres, !'>". 3i.)
5 nLes députés dos trois paroisses suivantes sont ailes à Blois et à Beuugency, parce que
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIÈME PARTIE
La difficulté était si grande autrefois de préciser le ressort d'une ville ou paroisse, que les officiers municipaux, lorsqu'ils ne recevaient pas notification des lettres royales, ne savaient pas en quel bailliage envoyer les députés de leur ville (l). On chercherait vainement ce détail du ressort judiciaire dans les anciens dictionnaires géographiques de Saugrain, d'Expilly, etc., qui indiquaient cependant tous les autres ressorts, évêché, parlement, élection, intendance, etc. Une autre recherche qui, à ce point de vue, serait instructive, serait la comparaison des Etats de population avec les Etats des feux de 1789. Les Etats de population^ dressés dans les intendances sont communément datés de 1783 h 1787; or, quand on les compare avec les étals de paroisses dressés par les lieutenants généraux en 1789, on remarque des différences considérables dans l'énumération des paroisses qui devaient former le ressort d'un bailliage (,1).
Ainsi les meilleurs ouvrages, les documents authentiques sont très imparfaits sur les ressorts exacts des bailliages, et la meilleure explication que l'on puisse trouver à cette insuffisance, c'est qu'il n'y avait pas, à vrai dire, de ressort absolu, mais un ressort qui variait suivant les temps, suivant même les circonstances.
Nous trouvons dans Y Etat des bailliages joint au règlement du ih janvier un exemple curieux de la complexité de ces ressorts de justice. Le roi appelle à la convocation, dans cet acte fondamental, le bailliage de Mural comme secondaire de Sainl-Flour. Or, quand on étudie la convocation dans ce bailliage, on apprend d'abord qu'il n'y avail pas de bailliage royal de Mural, mais seulement un bailliage d'Andelat, séant à Murât; ensuite, que le ressort de ce bailliage d'Andelat était absolument en dehors de Mural, qui comparut, comme ville, à Vic-en-Cardalès; enfin que la paroisse d'Andelat elle-même ne faisait pas partie du bailliage auquel elle donnait son nom, puisqu'elle comparut à Sainl-Flour (4).
les chefs-lieux de ces paroisses sont dans ces bailliages : Langon , Marcilly et Neuvy. Les six paroisses suivantes , sont du ressort de Romorantin pour les cas royaux, mais ne font pas partie du ressort et ont fait défaut (suivent les noms). Le bailliage de Romoranlin l'ait le paraphe des registres de Langoir et de Marcilly.» (Etat des paroisses du ressort du bailliage de Romorantin secondaire de Blois, Arch. nat. , B*, 22.)
(l) On lit au procès-verbal de l'assemblée du pays de Rivière- Verdun, à la date du i3 avril 1789 : «Les consuls de Tournay, près Tarbes, ont écrit pour demander si leur ville était comprise dans le pays de Rivière-Verdun.» La demande d'admission fut rejetée comme étant tardive. ( Arch. nat. , B", 85. ) D'après Saugrain , Tournay était situé dans le Bas-Armagnac , confins de Bigorre. Les députés de cette ville furent admis à l'assemblée du pays de Comminges, à Muret. Le géographe Jaillot place Tournay dans le ressort de l'élection d'Astarac.
121 Voir Litte tommaire , n" 7.
m On pourrait pour cette comparaison prendre au hasard ces Etats de population. Signalons en particulier le bailliage d'Honfleur qui, dans l'état coté aux Archives nationales 1) iv bis, 46 , comprend plus de trente paroisses ayant comparu en 1789, non à Houfleur, mais à Pont-Audemer. Cet état de population du bailliage d'Honfleur est intéressant en ce qu'il indique en quelle proportion chaque paroisse dépendait de divers bailliages, sept huitièmes d'Honfleur, deux cinquièmes de Pont- Audemer, etc.
|J) Tout porte à croire que la mention faite de «Murât secondaire de Sainl-Flour» au règlement du a/( janvier est le résultat d'une méprise du rédacteur qui confondit Murât en Auvergne avec «Murât, siège royal, diocèse de Limoges». Ce dernier siège figure seul, à l'exclusion de Murât en Auvergne, sur la liste des justices royales publiée dans le Dictionnaire des paroisses du ressort du parlement de Pari», ouvrage que la chancellerie elle-même citait à l'appui de ses décisions.
Les divers actes de l'autorité royale qui avaient supprimé, établi ou réuni les sièges de justice, particulièrement l'édit d'avril 17A9 cl), les exceptions surtout que l'on relève dans la plupart de ces actes (2), sont autant d'éléments non d'éclaircissement, mais de trouble pour l'histoire des bailliages; mais ce qu'on ne saurait trop mettre en lumière , parce que la démonstration sera nouvelle , c'est que la constitution, la formation des justices royales était souvent le fait, non de l'autorité royale, mais des officiers des justices voisines, qui, par d'habiles accaparements ou par des acquisitions d'offices vacants, arrondissaient leur lot, comme le peut faire de nos jours un industrieux propriétaire d'herbages ou de forêts. Le grand nombre d'offices créés, les difficultés rencontrées par le pouvoir pour la vente de ces offices, le nombre qui semble avoir été toujours croissant pendant le xvni" siècle des offices vacants aux parties casuelles, étaient autant de circonstances favorables aux accaparements légaux que nous signalons.
La note suivante que nous .avons relevée sur un des Etats de population conservés aux Archives nationales'1' nous montre clairement les officiers d'un bailliage modifiant à leur gré les ressorts voisins :
ffCel état ayant été formé pour servir de renseignements à l'Assemblée des notables, on croil devoir observer, relativement an bailliage de Montbrison, que le ressort de ce bailliage s'étend sur deux sénéchaussées qui en sont totalement distinctes : Roanne et Saint-Etienne. Ces sénéchaussées ont été établies par des (■dits; elles n'ont jamais été supprimées, mais les officiers du bailliage, de Montbrison ont successivement acheté les offices qui ont été créés dans ces deux tribunaux et ont été maiutenus dans le droit exclusif de rendre la justice. Pendant longtemps, les officiers du bailliage de Montbrison ont été tenus d'envoyer pendant six mois de l'année un certain nombre de juges pour résider à Saint- Etienne et y rendre la justice. Encore actuellement, lorsqu'il se présente quelques cas prévôtaux, les officiers de Montbrison s'y transportent pour l'instruction et le jugement. Les justiciables de ces deux sénéchaussées se plaignent d'être obligés d'aller suivre leurs affaires à Montbrison; ils se plaindront encore plus, si l'état actuel des choses les faisant regarder comme réunis au bailliage de Montbrison les prive de nommer séparément leurs députés aux Etats généraux. «
Les sénéchaussées de Roanne et de Saint-Etienne disparurent ainsi, et, pour la convocation, comme l'avait prévu le rédacteur anonyme de cette note, ce fui le seul bailliage de Montbrison qui absorba ces deux ressorts et fit, en y joignant le sien, la convocation.
La formation et la constitution des justices royales échappant ainsi à l'action du pouvoir royal, il était naturel que ce dernier ignorât le nombre et la situation de ces justices. On avait bien admis le principe d'une assimilation avec la convo-
''' Voir ci-après Liste sommaire, n" 16. rentes justices, entre autres celle de Chà-
'l «Par notre édit du mois de novembre lillon-le-Ducr> , etc. (Provisions du procureur
1779 vérifié où besoin a élé. nous avons éteint du roi de la prévôté de Chàtillon-le-Duc,
p| supprimé toutes les justices des différentes il décembre 1780. Arch. nat., V, 5-i3.)
seigneuries à nous appartenantes dans notre 3 Klat de population de la généralité de
province de Franche-Comté. . . et ayant par Lyon. Bailliage de Montbrison. ( \rcli. mil.,
le même édit excepté de la suppression dillé- I) iv bis, 'i5.)
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIEME PARTIE. 7
ration des Etats de 161 4, mais les renseignements manquaient sur cette convocation même. L'aveu s'en trouve dans l'arrêt du Conseil du 5 juillet 1 788 (1). Le règlement du '2 4 janvier 1789 précisa mieux encore les difficultés qui résultaient de ces ignorances, puisque non seulement il indiqua comme devant être sièges d'assemblées des bailliages depuis longtemps supprimés, mais le roi, reconnaissant que des bailliages ayant connaissance de tous les cas royaux pouvaient avoir été omis, donnait des pouvoirs spéciaux aux grands baillis pour convoquer comme secondaires ces bailliages ignorés ou méconnus (a). La série des règlements royaux rendus postérieurement au règlement, du 9 4 janvier pourrait à elle seule témoigner des embarras du pouvoir royal en présence de la convocation '*'. Le garde des sceaux, écrivant vers le même temps au lieutenant général de Carignan, à propos de la prévôté bailliagère de Montmédy «qu'on n'a point portée sur l'étal comme bailliage secondaire, parce qu'on a ignore qu'elle eût la connaissance des cas royaux r, . ajoute : rrOn assure aujourd'bui qu'elle jouit de cette prérogative (4)*.
Les modifications apportées au règlement royal du 7 lévrier 1789 concernant les Trois-Evêchés (5) montrent clairement quelles étaient les ignorances du pouvoir royal quant aux droits réels des justices. Une lettre ministérielle explique ainsi les erreurs de cet acte : «Il s'est glissé une erreur dans l'état annexé au règlement. . . On a cité la justice royale de Varennes comme devant nommer des députés. . . C'était, en effet, l'intention de Sa Majesté, lorsqu'elle a lait le règlement , farce qu'elle croyait que Varennes était un bailliage royal. Elle a reconnu depuis (pie cette ville n'avait qu'une justice seigneuriale (6).»
Cette lettre dénonce l'inextricable confusion qui régnait en matière de justice dans l'ancienne administration. H faudrait en déduire, en effet, que tous les bailliages ou justices assimilées , qui ont formé unité électorale pour la convocation , étaient des sièges royaux, et non seigneuriaux; des pays très étendus n'avaient pas de justices royales , et pour quelques-uns le roi suppléa à cet obstacle en désignant , dans des règlements spéciaux, les personnes qui devaient y remplir, pour la seule convocation, les fonctions d'officiers du roi; c'est ainsi que les choses se passèrent en Alsace, dans le Cambrésis, dans le pays de Rivière-Verdun, etc.; mais il serait aisé de relever un très grand nombre de bailliages ou de pays entiers qui n'avaient (pie des justices seigneuriales, dans lesquels cependant toutes les opérations se firent comme si les justices avaient été royales; étaient dans ce cas, pour ne citer
111 «Il résulte du compte que Sa Majesté s'est fait rendre des recherches faites jusqu'à ce jour, que les anciens procès-verbaux des États présentent assez de détails sur leur police , leurs séances et leurs fonctions, mais qu'il n'en est pas de même des formes qui doivent précéder et accompagner la convocation. n (Cf. t. I, p. 19.)
(S| « A l'égard des bailliages ou sénéchaussées ou autres sièges ayant la connaissance de tous les cas royaux qui auraient pu être omis dans le présent étal. Sa Majesté entend qu'il soil suppléé à cctle omission par le bailli , etc.* (Voir ci-dessus, t. 1 . p. 100.)
131 Voir en particulier le règlement royal du •j mars 1789 «fixant le nombre des députés que les bailliages de Laon . Reims, Troyes el Vitry doivent envoyer aux Etals généraux*. (T. I, p. i48.)
''' Nous avons donné in extenso ( t. I , p. aa& ) cette lettre, datée du h mars 1789; celle adressée au lieutenant général de Sedan concernant la prévôté de Chàteau-Regnaut était identique.
l5) Voir t. I , p. 290 et suiv.
151 Arch. nat. , B", 84; lettre du i4 mars
que quelques noms : les quatre sièges du duché d'Albret , dont la justice appartenait au duc de Bouillon; les justices de Normandie (Gisors, Andely, etc.), qui appartenaient au duc de Penthièvre par suite d'échange, furent assimilées aux justices royales; le bailliage principal de Vic-en-Lorraine était une justice seigneuriale appartenant à l'évêque de Metz; Saint-Claude était une justice seigneuriale, etc.
Le roi avait donné, dans le règlement du 2 4 janvier (art. 2), une définition du bailliage qui devait former circonscription électorale, en ces termes : rfDans l'une et l'autre classe, l'on entendra par bailliage ou sénéchaussée tous les sièges auxquels la connaissance des cas royaux est attribuée.'»
Cette définition était eu soi fort téméraire , parce qu'elle porterait à croire qu'il y avait, eu ces matières, assez d'unité pour qu'une définition même soit possible. En Poitou, par exemple, on ne reconnaissait le titre de sénéchaussée qu'aux justices royales ayant à leur tète un officier d'épée(1). En diverses circonstances, d'autre part, le roi, lorsqu'il y trouvait avantage pour la vente ou l'échange d'un de ses domaines, n'hésitait pas à donner à de simples justices seigneuriales le droit de connaître des cas royaux (2). Comment, en de telles incertitudes, pouvait-on prétendre donner sans réserves une définition du bailliage ou de la sénéchaussée avec cette complication du droit à la connaissance des cas royaux?
La vérité est que les ministres procédèrent arbitrairement, faisant la convocation au gré des influences qu'ils subissaient, et à vrai dire, dans la confusion de tous les droits et de tous les pouvoirs; il serait puéril de chercher à leurs décisions une pensée logique.
Le Nivernois, par exemple, fut, avec le Donziois, porté au tableau joint au règlement du 2 4 janvier comme devant avoir seul une dépulation directe; or c'était là une justice seigneuriale (3), sans officiers royaux (1>. Les officiers de Saint- Pi erre-le-Moutiér se plaignirent vivement de l'atteinte portée à leurs droits, mais
(l) Le lieutenant général de Givra} se plaint , ilans une ordonnance du 20 février 17K9. d'une ^ordonnance du sénéchal de Poitiers du 1/1 février 17S9, qui refuse lo titre de sénéchaussée audit siège de Civray, en le plaçant seulement au rang des sièges de Niort, la Châtaigneraie et Luaignan, et qualifiant ceux de Fontenay et Moulmorillon de sénéchaussée, quoiqu'ils ne le soient que de robe longue, comme il parait par le procès-verbal île information de la ooutume de cette provinee de l'oitou en i55g». (Arcb. nat. , B", 69.)
1,1 Nous ne pouvons citer que l'exemple suivant : «Ayant, par forme d'échange et indemnité, fait don à titre de propriété incommutable du comté de Carladez et des fiefs qui en dépendent à notre très cher et bien aimé cousin le prince de Monaco , duc de Valentinois, pair de France , avec pouvoir à ceux qui seraient pur lui pourvus des offices de judicalure de connaître des eus royaux», etc. (Lettres pa-
tentes de provision de l'office de lieuleuanl particulier civil du bailliage el siège d'appeaux de Vic-en-Carladez , en faveur de G. -F. Delrieu; .lo janvier 1760. Arch. nat., V, &OQ.)
131 La collection des Archives naliouales ( \ '. '100 à V, 53a) qui contient les provisions d'oflires royaux des quarante dernières années de l'ancien régime ne renferment aucune lettre patente relative aux justices du Nivernois.
11 «Le bailliage ducal de Nevers n'est point royal, c"cst une simple justice seigneuriale; il n'y a aucun officier royal , aucun procureur du roi ... , seulement un procureur fiscal ... le droit de convoquer les États généraux appartient naturellement aux sièges royaux... en 1 G 1 '4 , le duc de Nevers était Gomague , prince souverain... cette faveur exorbitante lui fut alors accordée. Il faut que Nevers soit effacé du tableau.» (Lettre des officiers du bailliage de Soint-Pierre-le-Moutier, datée du 1 1 février 1789. \ivli. nat., B m, i38.)
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIEME PARTIE
le duc de Nivernais était tout-puissant à la Cour; la décision rendue contre eux porte que rrSa Majesté avait accordé une dépulation directe au bailliage de Nivernois et de Donziois en conséquence de la décision particulière par laquelle Sa Majesté avait jugé à propos de le conserver provisoirement dans la même prérogative qui lui avait été accordée aux précédents Etats généraux, et nommément en i 6i£ '1)».
Il n'est nullement question ici, on le remarquera, de la connaissance des cas royaux qui, d'après la définition absolue du règlement royal, devait être le caractère disliuctif des bailliages appelés à la convocation.
D'autres incidents montreront non moins clairement au milieu de quelles indécisions se fil la convocation.
Aigueperse, chef-lieu du duché de Montpensier, avait adressé une réclamation au duc d'Orléans, à qui il appartenait, parce (pie le bailliage n'avait pas été compris même au nombre des bailliages secondaires. rrCette omission , écrivait le comte de la Touche (2) au garde des sceaux, doit s'attribuer sans doute à l'opinion qu'ont pu avoir MM. les commissaires S) qu'on ne devait regarder ce bailliage que comme seigneurial , mais je dois vous faire observer, Monsieur, qu'il est assimilé en tout aux bailliages royaux; qu'il ressortit nuement au Parlement et qu'il est le siège cPun duché-pairie où M8' le duc d'Orléans jouit de tous les droits régaliens, comme dans le Beaujolais; qu'il y a à Aigueperse un grand bailli d'épée, un lieutenant général , un lieutenant particulier, plusieurs autres ofliciers, des procureurs, des huissiers, tous en titre d'office, dont la casualilé appartient à MBr le duc d'Orléans14'." Le garde des sceaux répondit : sLa connaissance de lous les cas royaux est le caractère distinclif des bailliages admis par le règlement à députer, même secondairement; celui d'Aigueperse ne l'ayant point, et dépendant à cet égard de la sénéchaussée de Riom , selon l'état imprimé par ordre du Parlement de toutes les juridictions du ressort de celle cour^\ il n'a pas été rangé dans la classe des bailliages secondaires. »
A Nîmes, le procureur du roi prit un réquisitoire inséré au procès-verbal , pour protester contre l'envoi des lettres de convocation l'ait par le roi au bailliage de Gévaudan, à Mende. Ses arguments sont intéressants pour l'histoire. *Cc bailliage, déclare-t-il , n'a que le caractère des prévôtés, cliâtellenies, vigueries et autres premières justices inférieures enclavées dans le ressort des bailliages et séné-
1 ( if. Arrêt du Conseil d'Elal du 9 mars 1789 , qui casse une ordonnance du lieutenant général de Saint- Pierre- le-Moutier ( t. I , |>. 99&).
'*' Louis-Ucné-Madeleine Levassor, comte de la Touche , était chancelier, chef du Conseil , garde des sceaux et surintendant des maisons, domaines et finances du duc d'Orléans. 11 fut député de Montargis à la Constituante. ( Voir t. II, p. aoo.)
,5) Les commissaires dits de la convocation. (Voir 1. 1, p. 367.)
(''1 Lettre du 20 février 1789. (Arch. nat. , li\ 79. )
51 Etal des juridictions royales dont les appel-
lations ressortissent et sont portées directement au Parlement , avec l'Etat des juridictions rot/aies dont les appellations ressortissent cl sont portées à ces premières juridictions. Paris, 172a, in-'a" (Arch. nat., AD vi, 7). Une autre édition se trouve à la Bibliothèque nationale, sous la cote Lf 35/4. L'argument du garde des sceau* semblerait se rapporter plus exactement au Dictionnaire des paroisses du ressort du parlement de Paris, qui contient un Etat des juridictions royales, et dont nous aurons l'occasion de parler plus loin [Liste sommaire, u" ]«); la précision des termes ne permet pas cependant une autre indication.
chaussées. . . La justice en est en partage entre le roi et le sieur évêque de Mende suivant un acte du mois de février i3o6; elle est exercée alternativement une année à Marvejols par des juges nommés par le roi et une année à Mende par des juges nommés par l'évêque. » L'envoi est d'autant plus irrégulier que l'année 1789 était celle de l'exercice des juges épiseopaux. nLe bailliage de Gévaudan n'a point la connaissance des cas royaux. Des juges pourvus par un évêque, des juges seigneuriaux peuvent-ils avoir cette connaissance ? Tous l'avaient autrefois. Les évêques de Mende l'avaient en vertu du paréage de i3o6, ce monument de l'anarchie féodale, mais le laps du temps et les lois du royaume la leur ont enlevée. A la vérité, un arrêt du parlement de Toulouse du 3 janvier 1 786 , rendu sursoit montré, sans avoir ouï les parties et contre la connaissance que celte Cour était censée avoir de l'ordre et de la nature des juridictions de son ressort , a attribué à ce bailliage la connaissance de toutes matières entre toutes personnes, ecclésiastiques, nobles et roturiers, celle des cas royaux, à la seule exception du crime de lèsemajesté . . . Nous avons attaqué au Conseil d'Etat du roi cet arrêt qui blesse les droits de Sa Majesté, ceux de la sénéchaussée, tous les principes du gouvernement et qui contrevient aux ordonnances du royaume, puisqu'il transporte l'autorité royale à des juges seigneuriaux , contre les dispositions de l'Edil de Crémieu, des déclarations de ihSj, 1 55 1 , 1 5 5 9 et de l'ordonnance du mois d'août 1C70, qui élablissent les distinctions qui doivent avoir lieu entre les juridictions du premier degré et les bailliages et sénéchaussées, soit par rapport aux matières, soit par rapport aux personnes ... On ne pouvait donc pas prendre prétexte de cet arrêt pour adresser les lettres de convocation au bailliage de Gévaudan. . . puisqu'il n'est pas même au rang des bailliages secondaires. . . Sans doute, les nobles du Gévaudan protesteront contre cette forme de convocation et refuseront de comparaître devant des juges épiseopaux." Le procureur du roi énumère ensuite plus de quarante paroisses ou communautés qui , « quoique enclavées dans le diocèse de Mende , se regardent d'après leurs titres comme indépendantes de la terre commune qui l'orme le ressort du bailliage»! [de Mende]: s'il ne lésa pas assignées à Nîmes, c'esl parce que, ^connaissant toutes les prétentions de l'officier qui exerce à Mende le ministère public « , il a craint ^de jeter les communautés dans l'embarras et de mettre quelque entrave aux opérations du gouvernement» {,).
Dans le nord de la France, en Hainaut en particulier, on appela à la convocation tic simples prévôtés seigneuriales, appartenant quelquefois à des princes étrangers, avec celte aggravation (pie le seigneur foncier était quelquefois distinct du seigneur haut justicier (,), et le désordre en arriva à ce point que, ces justices
l'i A Nogent-sur-Seine, le lieutenant général du bailliage se nommait Jean-Baptiste-Ediue Missonnet; il ne parut à l'assemblée do bailliage qu'au titre de député de la ville; tes fonctions de premier officier civil du bailliage, présidant l'Assemblée, furent remplies par Edme-Ilippolyte Hurant, qualifié au procèsverbal «conseiller du roi bailli de robe longue, juge prévôtal, magistrat civ il et criminel, seul commissaire enquêteur et examinateur au bail-
liage des ville et comté de Nogent-sur-Seine, lieutenant général ancien milriennal et alternatif inilriennal de police de ladite \illeti. (Àrth. nat., B", 18.)
111 «Fiunay et Revin forment une même terre appartenant à S. A. R. et électrice de Trêves , oncle du roi , seigneur foncier, et à M. te comte de Bryas, résidant en Artois, seigneur haut justicier. » (Lettre signée des quatre dépotée envoyés à Avesnes par Revin; 1/1 mai 1789.
AVERTISSEMENT DE L\ QUATRIÈME PAIJT1E
n'ayanl pas do prévôts, des prévôts ecclésiastiques se crurent appelés à jouer le rôle d'officiers royaux '■'' cl réunirent leur chapitre dans la vue de irseconder les vues de Su Majesté".
Deux considérations eussent dû cependant porter le pouvoir royal à la précision en ces matières; la première, c'est qu'aux termes de l'ancienne législation, une justice qui n'avait pas connaissance des cas royaux ne pouvait légalement convoquer les ecclésiastiques et les nobles (2), et les bailliages principaux et secondaires étant , au point de vue de l'assignation, dans des conditions identiques, l'absence de règlement précis pouvait créer des difficultés sans nombre; la seconde se lire de l'autorisation donnée par le roi aux baillis et sénéchaux de suppléer à l'omission wdes bailliages ou sénéchaussées ou autres sièges ayant la connaissance de tous les cas royaux» dans Y Etat joint au règlement du <xk janvier; il est de toute évidence que, si les baillis ou sénéchaux avaient connu l'exposé <|ui précède et les fantaisistes incertitudes du pouvoir royal, ils eussent pu, suivant leurs caprices , appeler comme secondaires la plupart des justices seigneuriales qui ressorlissaienl de leur siège.
Le classement en bailliages principaux el secondaires souleva dans ces derniers ressorts de nombreuses réclamations. Ce n'était cependant pas une innovation; dans les Etats antérieurs, eu i6ift au moins, il y avait eu des bailliages députant directement, d'autres députant indirectement (3). Ce qui constituait une nouveauté en 1789, c'était l'adjonction à la lettre royale d'un règlement et surtout d'un étal des bailliages qui devaient députer directement ou indirectement. En fixant lui-même les rapports des bailliages principaux avec les secondaires, le roi tranchait, sans les bien connaître, les points très obscurs de prééminence ou de subordination des bailliages les uns envers les autres. La décision de grouper ces bailliages, fsoit à raison de leur proximité des bailliages principaux, soit à raison de leur démembrement de l'ancien ressort desdits baillages (4) » , est due vraisemblablement au désir d'éviter les discussions si fréquentes en tout temps; mais, malgré le soin pris par le
Arcli. nat., B", 17.) Nous avons déjà signalé (Introd., t. I, p. xxm) que, par l'incorrection des adresses mises sur les lettres royales, ces documents, si anxieusement attendus, demeuraient parfois plusieurs semaines confiés à des aubergistes; le lieutenant prévôt de Fumay nous apprend , dans une lettre du 1 3 mars 178;), que le paquet royal lui fut «remis par une cocassière». (Arcli. nat., B*, 17.)
"' Le prévôt collégial de Condé écrit au garde des sceaux: «M5', j'ai reçu l'Iionneur de la vôtre et des ordonnances y jointes pour la convocation des Etals généraux ; j'en ai fait part au chapitre dont tous les membres sont disposés à seconder les vues de Sa Majesté, etc.» (Lettre signé : Dctredos, datée du 7 mars 1 789. Arcli. nat., B", 71.)
"' Le lieutenant général de Montreuil , Poultier, qui fut député aux États généraux , signale que si Antres a été indiqué comme bailliage
secondaire, c'est par suite d'une «surprise faite à la justice du roi»; il ajoute : «l'n b.iilliage qui n'a pas les cas royaux ne peut faire cet acte de juridiction [convoquer par assignations] , puisque, suivant les lois du royaume, il n'a aucune espèce d'empire sur les ecclésiastiques et les nobles de son local. » (Arcli. nat, B\ 5G.)
Il «Ajouter aux cent un bailliages qui envoyèrent directement aux Etats de ilii4 environ 1 3o autres qui leur sont subordou nés », etc. (Procès-verbal de l'Assemblée des notables de 1788, p. 2o4. Bibl. nat., Le 92/12, p. 4o.) — «On voit figurer aux États de 161 u directement des bailliages qui paraissent ne pas avoir de grands baillis et secondairement des bailliages qui en étaient pourvus.» (lltid. , p. a 07.)
t4> Voir l'article U du règlement du si janvier 1789 (t. I, p. 69).
roi de déclarer qu'on ne devait induire de ce classement tf aucun changement ou novation dans l'ordre accoutumé {,,i», les officiers de justice avaient été si souvent déçus dans leur confiance (particulièrement dans les révolutions de 1771 et de 1788), qu'ils agirent presque partout sans tenir compte des promesses et des réserves du règlement royal {2).
Pour se rendre compte de l'importance que les villes attachaient à être sièges d'un bailliage députant directement, il suffit de rappeler que quelques-unes, au cours des différends qui naissaient incessamment , avaient l'ait de véritables traités avec leurs voisines rivales, portant en particulier que la convocation des Etats généraux serait faite alternativement dans l'une et dans l'autre ville. Celles qui avaient attendu près de deux siècles pour jouir de l'alternance, et qui voyaient leur siège bailliager classé comme secondaire, étaient, comme on le conçoit, fort mécontentes sur ce point des décisions royales.
Les contradictions et les incohérences (pie l'on relève ainsi dans les actes du pouvoir i-oyal ont un contre-coup forcé dans les bailliages, dès que l'on considère les actes des officiels judiciaires soit en eux-mêmes, soit dans leurs rapports avec les bailliages voisins, ou même avec les autres magistrats du même siège. rrQuelque attention, écrit le rédacteur d'un ouvrage déjà cité'*', quelque attention qu'on ait eue pour rendre cet état plus correct que le premier, ayant été corrigé sur les mémoires des provinces, OU ne peut pas se llaller encore d'une entière exactitude. Il y a trop de contestations subsistantes entre les officiers au sujet de leur ressort; la connaissance d'ailleurs du caractère et de l'étendue de chaque juridiction est trop imparfaite, surtout de celles qui ne ressorlissent pas directement au Parlement, et il y est enlin survenu trop de changements, et principalement les usurpations des hauts justiciers, pour pouvoir espérer un ouvrage parfait."
C'est là la pensée, il importe de le noter, du parlement de Paris, puisque cet ouvrage est publié par lui pour son service, et, dans une lettre citée plus haut, le garde «les sceaux l'invoque comme un témoin irréfutable. Les luttes des officiers de justice relatives à leur juridiction remontent à l'origine même de la justice en France; les documents ou les ouvrages concernant ces conflits sont fort nombreux M.
(l) «Mande et ordonne Sa Majesté... tic procéder. . . selon l'ordre desdits bailliages et sénéchaussées. . . sans que desdits actes et opérations, ui en général d'aucune des dispositions faites par Sa Majesté. . . ni d'aucune des expressions employées dans le présent règlement... il puisse élre iuduit ni résulter en aucun autre cas aucun changement ou novation dans l'ordre accoutumé, de supériorité, d'infériorité ou égalité desdits bailliages, n (Article 5o du règlement du i'i janvier, I. I. p. 87.)
" «Celle cabale a été fomentée par les offi-
ciers du siège de Bcllème. . . Ils ont pensé que la dénomination de secondaire pourrait diminuer le prix de leurs charges. 71 (Lettre du conile de Puisaye, datée du 36 février 1789. Arch. net., AA, A8, liasse 1390.)
|3) Etat des juridictions (op. cit.)
'" «Voir, pour les ouvrages concernant les conflits élevés par les bailliages et les sénéchaussées au sujet de leur juridiction , la division JuiusPRCDENCK." (Cal. de Vhisl. de France, t. VIII , p. 935. ) Le catalogue de cette division Jurisprudence n'a pas été publié.
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIEME PARTIE
La convocation ne fut, en réalité, dans les bailliages, qu'un combat de ressort. Le mot se trouve dans divers documents'1'. Ce fut aussi un combat de droits, de prérogatives, de préséances. Les fonctions n'élanl pas nettement déterminées, chacun se tenait constamment en garde contre les entreprises de son voisin, au point de vue non seulement du territoire à exploiter, mais aussi des privilèges de l'office, une diminution de droits entraînant en même temps une diminution de valeur.
Presque toujours, lorsque le lieutenant général civil n'était pas présent, le lieutenanl criminel prétendit le suppléer au détriment du lieutenant particulier civil (~'. Il semble bien <|iic les avocats du roi eussent dû être appelés à prendre la parole au lieu et place du procureur du roi. Partout ils soulevèrent celle prétention (1', mais le règlement du ik janvier les avait complètement éliminés, el le garde des sceaux expliqua celte décision en déclarant que les avocats du roi ne devaient porter la parole que dans les affaires content ieuses , le procureur du roi ayant le droit de requérir ce qui touche à l'exécution des lois1*'.
Les confusions forcées qui naissent de l'emploi de mo'.S semblables appliqués à ries situations ou à des objets différents, rendent particulièrement difficiles en celle partie les recherches précises'6'; la plupart des termes employés dans l'ancienne administration n'avaient pas un sens étroit, absolu; pris isolément, les mots provinces , gouvernements , lieulenances générales , bailliages, généralités, etc. , n'avaient aucun sens; il fallait nécessairement les compléter. Dans le domaine de la justice, les mots pareils sont si souvent appliqués à des charges différentes, les incertitudes de sens sont si nombreuses, qu'on se demande par quelle grâce spéciale les
|,] «État des paroisses du ressort de la sénéchaussée de Clermont-Ferrand en Auvergne,
assignées pour la nomination des députés aux Etats généraux du royaume, dans lequel on a distingué par colonnes distinctes le nombre des feux des paroisses qui ont député aux assemblées du tiers état de celles qui n'y ont point député , tant à cause du combat de ressort entre Clcrraont et Riom que de la distraction ordonnée par arrêt du conseil du iô février dernier, des parties situées dans la Haute-Auvergne.« (Arch. ual., B", 33.)
(2) Aux preuves que nous avons déjà données (t. I, p. KL) , on peut ajouter la suivante : A Saint-Quentin , le lieutenant criminel Margerin se plaignit au garde des sceaux des entreprises du doyen des conseillers qui , en l'absence d'autres officiers civils, avait retiré de la poste le paquet contenant les lettres royales. Le garde des sceaux lui répondit : «C'est moins l'ordre hiérarchique qu'il faut considérer (pie la nature des affaires qui leur sont soumises. Tout objet civil est attribué de droit au lieutenant général, au lieutenant particulier, et, à défaut de l'un et de l'autre, au doyen des conseillers, qui devient alors le premier officier
du siège civil. Le lieutenant criminel ne peut connaître que des affaires criminelles.» ( Arch. nal. , B\ 70.) A Montreuil-sur-Mer, le lieutenant criminel reçut une réponse identique.
m Voir ce que nous avons dit au sujet de ces contestations , t. I , p. xliv.
141 Brunel, avocat du roi à Amiens, s'était plaint au garde des sceaux de l'article 8 du règlement portant : «Le procureur du roi aura seul le droit», etc. «Les avocats du roi, écrivait-il, sont dans une possession constante et illimitée de faire des réquisitions verbales, comme le procureur du roi de faire des réquisitions écrites; les avocats du roi achèteraient au prix de leurs vies le droit de bénir et de louer le monarque, digne successeur du bon Henri.» Le garde des sceaux lui fixa la limite de ses droits : «Cette limite vous réserve à porter la parole seulement dans les affaires contenlieuses , mais c'est au procureur du roi qu'appartient le droit de requérir l'enregistrement et tout ce qui est relatif à l'exécution des lois.» (Arch. nat. , B", îa.)
|S| Voir ce que nous avons dit plus haut ( 1. 1 , p. 348) des sens divers du mot député en
magistrats eux-mêmes parvenaient à déterminer les droits et les liniilcs des offices qu'ils possédaient.
Le mot lieutenant général appliqué aux offices des bailliages semble très clairement établi par le règlement royal du ai janvier; partout, dans ce document, le lieutenant général est donné comme premier officier civil, venant hiérarchiquement après le premier officier d'épée, mais ayant seul pouvoir de faire acte d'administration judiciaire. C'est donc bien du lieutenant du grand bailli qu'il s'agit(1). Le lieutenant général d'Épernay se croyait lieutenant , non du baiffi,mais du roi, et dans tous les actes de la convocation il spécifie cette qualité (2).
Le lieutenant général civil est le plus communément le premier officier civil du siège; dans quelques justices, on le trouve qualifié juge-mage , vice-bailli, alloué{3)\ quelquefois encore, le bailli de robe longue est seul premier officier du siège; mais, ce que le règlement royal n'avait pas prévu, c'est qu'en diverses justices un sénéchal de robe longue, ayant des droits supérieurs à ceux du lieutenant général, s'interposa entre ce dernier et le grand sénéchal d'épée01, officier de robe courte (quelquefois même il paraît l'exclure); avec celte complication que ce sénéchal de robe longue pouvait être pourvu de l'office de lieutenant criminel l5). Des difficultés s'élevèrent par suite de ces confusions de droits et de qualités " .
Le bon plaisir du roi se substituant souvent à la logique vulgaire, les mois dont le sens paraît le plus précis n'offrent aucune certitude. C'est ainsi que le mot conseiller lay étant employé dans tous les actes publics pour distinguer les conseillers laïques des conseillers rlers, on serait en droit de croire que ces derniers devaient appartenir à Torche ecclésiastique; il n'en est rien. Une dispense du roi suffisait pour faire d'un laïque un conseiller clerc, ? quoiqu'il ne soit point dans les ordres sacrés (,) ».
111 Les mois «lesdits baillis ou sénéchaux principaux, ou leurs lieutenants* reviennent presque à chaque article dans le règlement du •xU janvier. (Voir ci -dessus, t. I, p. 69, note 1.)
|2) «Nous, Antoine-Ignace Gigaux de Grandpré, conseiller du roi, président civil cl criminel, et son lieutenant général civil et de police au bailliage et en la prévôté royale d'Epernay.» (Arch. nul., B",8(i.) Les offices de présidents dans les bailliages el sénéchaussées avaient été supprimés par édit d'août 1764, mais tous les offices n'étaient pas éteint" en
'1 Provisions de l'office de «notre conseiller alloué» lieutenant général en la sénéchaussée il siège, présidial de Nantes. (Arch. nat.. V. 358.) Celle qualification est spéciale à la Bretagne. (Cf. Lnrurne de SM-Palaye , 1. 1 , p. 35û. )
"I Arch. nat., B', 57.
■■ A Montmorillon, l'office de lieutenant criminel av.-iit été uni, par lellres patentes du 27 septembre 1751, à l'office de sénéchal de
robe longue. ( Voir provisions du 3i août 1 767.
"' «Je crois devoir vous observer, Monseigneur, que la sénéchaussée de Konlenay-le- Comte étanl ds robe longue el non d'épée comme celle de Poitiers, c'est le sénéchal qui en esl le premier officier el auquel appartient l'instruction . el que toutes vos lettres dont l'adresse est au lieutenant général, qui n'est cependant que le second ollicicr du siège, au lieu de me parvenir directement par la voir et la poste, ne me parviennent au contraire qu'en second par la voie de M. le lieutenant général , ce qui . par absence OU par oubli de sa part de nie l'aire parvenir les paquets aussitôt qu'il les a reçus . peut occasionner du relard dans le servies... [Signé:] Savary de Beanregard, sénéchal de robe longue.» Fontenay, h mars 1 789. 1 Vrch. nat, B". 69.)
11 ~ Vyant rétabli par notre édil d'aoùl 1 776 huis les ollices dont noire bailliage el siège présidial d'Auxerre élail composé an v termes de l'édit de mai 1768, du nombre desquels
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIEME PARTIE
Le mol lieutenant principal est employé dans les provisions concernait la Provence flans le sens de lieutenant général (']; dans le Languedoc H dans le Rouergue, le lieutenant principal esl le second officier du siège, c'èsf le lieutenant particulier des antres pays (2).
On voit communément, en 1789, le mot présidial employé, par abréviation, pour bailliage et siège présidial; les officiers des bailliages se qualifiaient souvent dans leurs signatures : lieutenant général du présidial de . . . ou indifféremment : lieutenant général du bailliage de. . . (1). Le présidial, en effet, par sa constitution même, ne pouvait être séparé du bailliage auquel il était uni. Il y avait des bailliages sans présidiaux; il n'y avait pas de présidiaux sans bailliages. Le présidial peut, enfin, intrinsèquement, être l'objet d'études spéciales, puisque, ainsi considéré, il était réglementé, modifié par des actes royaux: mais, dès ipi'il esl uni à un nom de lieu, il dévie de ce sens étroit et signifie forcément non plus présidial (justice réduite à des cas précis, peu nombreux), mais bailliage et siège présidial w. (les matières sont encore si imparfaitement connues, que de regrettables confusions entre les bailliages et les présidiaux se relèvent dans de savants ouvrages'8'.
Dans cette extrême confusion îles mots et des choses, les officiers des bailliages
offices esl. celui de conseiller clerc que tenait Etienne Despatys de Chaseuil , quoiqu'il ne soit point dans les ordres sacrés , le feu roi l'en ayant dispensé». . . le roi pourvoit dudit ollice «Pierre-Etienne Despatys de Conrleille, son neveu, avocat en parlement, encore qu'il ne soit dans les ordres sacrés, l'en ayant pareillement dispensé». (Lettres patentes du 3i décembre 1778. Arrh. nat. , V, 4 90. )
(1> Cf. Provisions de Joseph-François-Bernard de Tassis , seigneur du Poil ; il y est qualifié lieutenant principal. (Arch. nat., V, 44a.) Dans les actes de la convocation , il est qualifié lieutenant général.
I') Rapprocher, pour preuve , les provisions de J.-B. Gussac, lieutenant principal du sénéchal de Bodez (Arch. nat., V, 000), des divers actes de la convocation. (Arch. nat., BJ, 73.)
131 Dans plusieurs lettres de Van Pradelles de Palmaert, on voit la qualification : «lieutenant général du bailliage de Flandres» . ou «lieutenant général du présidial de Flandres». ( Arch. nat. , B", 88. ) Les exemples de ce genre pourraient être multipliés.
14) «Par édit de Henri II donné en janvier 1601, il a été créé des présidiaux dans chacun des grands bailliages du royaume. Avant cet édit , les justices des baillis et sénéchaux étaient appelées présidiaux , comme il se voit par les articles 4, 7, etc., de l'ordonnance de Créinieu de i636... Depuis, le nom de présidiaux n'a plus été donné aux justices des baillis et sénéchaux en général et n'est resté qu'à celles
qui oui été véritablement érigées en présidiaux.» (Ferrières, t. II, p. 353.)
|S| Les éditeurs du Catalogne de l'histoire de France ont établi deux chapitres distincts pour les bailliages et sénéchaussées ( Lf 35 , t. VII , p. 93a) et pour les présidiaux ( Lf 36, t. VII, p. aa4), mais, pour ces derniers, il eût fallu s'en tenir aux généralités de leur histoire. Pour ne citer qu'une erreur, l'ouvrage intitulé : Rôle des juridictions et seigneuries qui ont été distraites du siège présidial d'Angers.. . ( Lf 36/G , iu-8°) eût dû être classé aux bailliages et sénéchaussées (Lf35), puisqu'il s'agit de toute évidence du bailliage et siège présidial d'Angers. Les mêmes éditeurs ont classé, d'autre pari . avec les bailliages el sénéchaussées I Lf 35) des ouvrages concernant uniquement des sièges de police; or ces tribunaux étaient, en principe, distincts des bailliages el sénéchaussées, au contraire des présidiaux qui, par principe, leur étaient unis; l'union du siège de police au bailliage se faisait quelquefois par acte royal, mais le plus souvent par acquisition d'offices; une classification spéciale pour ces tribunaux s'imposait donc à plus juste titre que pour celle des présidiaux. Le chapitre consacré aux Prévôtés (I. VII, p. aa5 ) esl inexact par le seul fait qu'il semble fixer un cadre exact à des matières qui n'en pouvaient avoir; la qualification d'une justice n'ayant rien d'absolu ne permet pas de la séparer de celles qui , avec un litre différent, avaient des droits pareils.
apparaissent en 1789 comme acharnés à la défense de leurs droits , de leur ressort. Ils bataillent longuement avec leurs voisins pour un fief en litige et, à les entendre, ils seront ruinés dans l'avenir, parce qu'un bailliage rival aura assigné quelque paroisse mi-partie ou contestée; et d'autre part, il ressort très clairement de nos études que, dans les ressorts de grande étendue surtout, ils ne connaissaient pas tous les lieux sur lesquels ils avaient droit pour la convocation. Une preuve intéressante en peut être faite à l'aide de l'ouvrage intitulé : Dictionnaire des paroisses (1); c'est l'œuvre du parlement de Paris, ou du moins un ouxrage destiné à son service et revêtu de tant d'apparences officielles, qu'on peut croire que bien des jugements ont été rendus avec son seul secours. Or, quand on fait un rapprochement entre les procès-verbaux des assemblées bailliagères et la liste générale de cet ouvrage indiquant le ressort de toutes les paroisses, on remarque qu'un grand nombre de paroisses dites par le parlement lui-même du ressort d'un bailliage n'ont pas été assignées en 1 789 (î).
Si de plus longues démonstrations- étaient nécessaires pour témoigner des incertitudes de tout genre dans ce domaine de la justice d'autrefois, il nous suffirait de renvoyer à ce Dictionnaire des paroisses, imprimé pour le parlement, peu de temps avant la Révolution (1775); il représente le maximum d'efforts dont nos pères étaient capables pour l'exactitude et la précision; or, les paroisses étant classées alphabétiquement, et suivies de l'indication de leur bailliage, il n'est pas une page qui ne mentionne au moins un cas où le bailliage est incertain <'''; quelquefois le doute existe entre trois bailliages (4) ; quelquefois aussi l'indication du bailliage est suivie d'une note portant que tel autre bailliage <r prétend le contraire» <S).
Ce même ouvrage contient sur le classement des justices royales des renseignements qui confirment ce que nous avons déjà dit des difficultés d'une définition exacte de ces justices. On y voit (p. vi et suiv.) une Liste alphabétique des baillianes, sénéchaussées et autres juridictions royales '' ressortissant nuemcnl au parle-
' Voir lâste sommaire ci-après, n" la.
I!| Nous ne pouvons (tonner ici tous les noms de paroisses. (Voir pour preuve, dans le Dictionnaire des paroisses, Auge el Beaulieu-cn- Tbiérache, indiquées là comme étanl de Sainlc- Mencbould el qui ne figurent aux procès-verbaux de ce ressort ni comme comparantes ni comme défaillantes.) l'ourle bailliage du Mans, tes paroisses de Moitron el de Saint-Mars-sous-Bullon sont dans le même cas.
|J| Exemples : rCerny, d'Etampea ou de la Ferté-Alais (p. 99); Chancenay, de Saint- Dizierou de Vilry-lc-François (p. io8);Chantignonvillr,de Dourdan ou de Montfort-l'Amaury (p. 1 on ) » , etc. Lorsque le doute n'est pas clairement indiqué par le mot ou, on te remarque par le redoublement des noms. Ainsi, Assc-lc- Boisne figure une première fois comme étant de Fresnay , une seconde comme étant du Mans. Même observation pour Ambonnay, Sougé-le- Ganelon , Saiiil-Ccrmain-de-la-Coudre, etc.
' Exemples: «Buiie: Étampcsjou la Ferlé- Mais; ou Nemours» (p. 8y); «PruMV, prétendu par Chartres. Dourdan et Etampes. On croit l'église sur Chartres» (p. Mi'i). — «Saint- Patrice : ou Langeais . ou Chinon , ou Tours» (p.àiS).
5 Exemples : nBonninghe. du bailliage d'ArdreS, qui prétend connaître des cas royaux ; Monlreuil prétend le contraire et a un arrêt provisoire» (p. 08). La plupart des paroisses du bailliage d'Ardres portent la même note. ^Fargnière, du bailliage royal de Martes , qui prétend les cas royaux ; Laon prétend le contraire» (p. aoa), etc.
,ei 11 y avait, rappelons-le , des juridictions royales qui ne ressortissaient pas nùmenl aux parlements. Cf. Etat de» juridictions royales qui rassortissent nuemcnl au parlement, arec l'état des juridictions royales subalternes qui ressortisssnt à ces dernières. (S. 1. n. d. Bibl. nal., Lf 35/4, in-4', pièce.)
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIEME PARTIE. 17
ment , avec l'indication des justices dans lesquelles il y a un présidial, et du diocèse dans l'étendue duquel chaque siège est situé. La colonne qui, dans la partie suivante, suit les noms de paroisses, est intitulée: Bailliages, sénéchaussées ou autres sièges des cas royaux. De ce rapprochement, il suit que L'auteur île ce recueil officiel attribuait bien aux justices royales le sens de justices ayant les cas royaux; cette Liste alphabétique se rapproche très sensiblement de Y Etat des bailliages joint au règlement du -2 k janvier ll); on y relève cependant dix-sept noms de justices royales ayant les cas loyaux qui n'ont député ni directement, ni indirectement, en i 781) (J/; or, comme le roi avait donné tous pouvoirs aux grands baillis ou sénéchaux d'épée de suppléer à L'omission des « bailliages ou sénéchaussées ou autres sièges ayant connaissance des cas royaux» (3), en admettant même que quelques-uns de ces dixsept sièges aient perdu de 1 776 à 1 789 la qualité de justice royale, on ne peut s'expliquer que des sièges, dont Le parlement reconnaissait les droits, n'aient pas été convoqués au moins comme secondaires en 1781).
Ce qui doit ressortir nettement, pensons-nous, de L'exposé qui précède et des preuves que nous y avons jointes, c'est que, dans le domaine judiciaire d'antrefois, les droits, les litres, les qualités, les ressorts étaient à ce point confondus ou méconnus que l'on ne pourrait, sans étudier longuement chaque justice, faire en cette matière un travail d'ensemble à l'abri de la critique. Bien que le plan de cet ouvrage eût comporté un historique abrégé de cliaque bailliage, en présence de tant d'incertitudes, nous y avons renoncé. Voilà pourquoi l'on ne trouvera dans la note préliminaire de cliaque bailliage qu'un renvoi aux actes authentiques concernant son bisloire.
Les assemblées pour la rédaction ou la réforme des coutumes au xv" et au wi" siècle, les convocations d'Etats généraux au xvi" siècle et en i(iiA forment, avec la convocation de 1789, un enchaînement du plus liant intérêt pour l'histoire. Mais alors que les documents précis manquent, non sur les séances des Etats généraux, mais sur leur convocation , nous possédons une mine précieuse, malheureusement trop peu explorée, dans les procès-verbaux des coutumes; et avec celle force d'immobilisation de toutes choses qu'avait l'ancienne monarchie , on n'est pas autrement surpris de voir en 1789 les procès-verbaux des coutumes invoqués comme une base récente de droits et de pouvoirs. Le lien est d'autant plus marqué que le roi avait déclaré dans ce préambule du règlement du 2/1 janvier, qui faisait verser à nos pères des larmes d'attendrissement (/,), qu'il ira voulu suivre les an-
(1) Voir I. I, p. 88, l' Etat par ordre alpha- Ponl-sur-Seine, Saint-Ferréol, Usson en Poi-
bétique des bailliages royaux , etc. lou.
(î| Voici les noms de ces sièges : Bar-sur- '*' Voir noie finale de VEtat des bailliage»
Aube, Bomieval , Bourg-Nouvel séant à (t. I, p. 100).
Mayenne, Brie-Couile-Roberl, Charlieu, Cor- w' «On ne peul lire les lettres de convocation
beil, Duukerque, Gannal, la Ferlé-Alais, la et le préambule du règlement sans èlre ému
Ferlé - Milon , Monlignon, Montluçoii, Mural jusqu'aux larmes.» (Lettre de Menu de CI10-
(diocèse de Limoges), Neuilly-Saint-Fronl, morceau au garde des sceaux , février 1789.)
IMI'lUMl-HIL N.UH
ciens usages autant que possible*, particulièrement ceux de 161 h. Or les formes observées en 161 U étaient précisément celles suivies pour la rédaction des coutumes'^. Conséquence logique de cet état de choses, on trouve, presque dans Ions les bailliages en 1789, 1111 rappel du procès-verbal des coutumes, ou un renvoi aux incidents qui s'y étaient produits. Les auteurs du Dictionnaire des paroisses cité plus liant se réfèrent souvent aux procès-verbaux des coutumes pour fixer le bailliage dont ressort une paroisse (2). Les assemblées pour la rédaction ou la réforme des coutumes formaient en réalité des Etats pareils à ceux tenus dans les bailliages en 1789; l'assimilation entre les opérations, distinctes seulement quant au but à atteindre, est constamment rappelée dans les correspondances et les actes de la convocation l3). Les lieutenants généraux invoquent soit les procès-verbaux des coutumes, soit les tableaux joints dans les recueils imprimés, pour défendre leurs ressorts contre les entreprises de leurs voisins (4).
Ces motifs, réunis à ceux que l'on pourrait tirer de la richesse de ces documents qui se complètent si heureusement, nous ont porté à croire qu'il était important de rechercher si les bailliages étudiés se trouvaient en pays de droit écrit ou en pays de coutumes, de rechercher en ce cas la coutume générale et d'y renvoyer. Ces indications seront sommairement rappelées dans les Notes préliminaires de chaque bailliage.
Pour combler, dans la mesure du possible, ce que l'histoire des bailliages laisse nécessairement de vides et d'incertitudes, nous nous sommes attaché à donner sur les offices de justice, tels qu'on les rencontre en 1789 dans les ressorts de la convocation, les détails les plus minutieux et les plus étendus. Nous avions d'ailleurs, pour nous seconder, une source précieuse, la collection, peu explorée jusqu'ici, de lettres patentes de provisions d'ollices conservées en très grand nombre aux Arrimes nationales (5).
L'étude des offices judiciaires ou autres, des conditions dans lesquelles elles étaient octroyées ou transmises, des droits qui y étaient attachés, des charges qui les grevaient, etc., présente des difficultés et des obscurités sans nombre. Nous
111 «Les formes qui y ont «lé suivies [aux États jfénéraux île itfift| sont les mêmes qui avaient été, observées en iô5o pour la rédaction de la coutume. r ( Lettre des administrateurs du Boulonnois, adressée à Necker, le a 9 oclobre 1788.)
'*' Exemple : «Baillet-eu-France : bailliage de Clermont-en-Beauvoisis. Le Cbàtelet le prétend , quoique dans le procès-verbal de la coulumen (p. 37).
1,1 Au procès-verbal de l'assemblée d'Antfoulème, en 1789, on voit à l'appel du liera étal la paroisse "le Maine de Boine, qui n'est point énoncée «tans la coutume».
' Le lieulenant général de Laon écrit au
garde des sceaux : k D'après l'index de notre coutume, notre ressort comprend 373 villes ou paroisses, (luise 06, Noyon 85, Coucy 38, Cliauny 161.» (Arch. nat., B', 46.) Quand on se reporte au Cnutumwr général, ou voit, en effet, que ces chiffres se rapportent exactement au tableau qui suit la coutume de Vermandois (t. II, p. 586 et suiv. ).
|8) Arch. nat, série V. Ce sont des lettres de provisions en secondes minutes. Le premier carton est coté V, 35i ; le dernier pour 1789 est coté V. 539. — Voir ci-après . a la Litlr sommaire (n° 8). l'inventaire numérique de cette partie de la série V, provisions d'offices se rapportant aux années 17/10-1790.
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIEME PARTIE
limiterons nos observations aux titulaires d'offices ayant un rôle dans la convocation.
Encore faut-il dire que l'étude des offices judiciaires n'est pas seulement importante pour l'étal des personnes, pour l'état des offices dans chaque justice, mais encore pour l'état des justices royales elles-mêmes.. Le lien qui réunissait les juslices aux grands fiefs du royaume avait provoqué un si grand nombre d'unions, de démembrements, de suppressions, de rétablissements d'offices, qu'il serait impossible d'en suivre toutes les vicissitudes, à moins (pie l'on ne s'appliquât à une seule charge ou à une seule justice; des morcellements sans nombre s'ensuivaient (l). C'était la conséquence forcée des modifications qu'apportaient dans ces justices, soit le partage de successions, soit des contrats de vente, d'échange de terres entre le roi et ses vassaux; quelquefois ces morcellements résultaient des édils mêmes de création (2), mais les offices ont un retentissement direct sur les ressorts de justice, et ils nous permettent souvent de les voir en voie de transformation.
Les offices pour lesquels nous trouvons, dans la série V, des lettres patentes de provisions peuvent être qualifiés offices royaux ; au point de vue des fonctions, des mœurs même, l'élude en est capitale. Le roi, en effet, ne pourvoyait pas seulement les titulaires d'offices importants par leurs situations ou leurs produits; il ne dédaignait pas les bénéfices résultant des plus humbles fondions'3'; quelques-uns de ces offices correspondaient à des emplois disparus, dont l'explication ne peut se trouver (pie dans les dictionnaires spéciaux '4); d'autres offices enfin offraient, par
111 (tOclroyons, par ces présentes, les deux tiers de l'office de notre conseiller juge de Rieumes, diocèse de Lombez, pour ce qui nous appartient , l'autre tiers étant en parcage avec le prieur du collège de Foix, de Toulouse, et à lui appartenante, etc. (Provisions datées du 4 octobre 176g. Arcli. nat. , V, M7.)
(2) Pour les offices municipaux créés par l'édit de novembre 1771, les provisions étaient globales; les villes achetaient dix ou douze offices qui devenaient leur propriété. Exemple : la ville de Cbàteauvilain achète, moyennant 3,000 tt, la offices créés par cet édit ( un notre conseiller maire , un noire conseiller lieutenant de maire, deux nos conseillers échevins, etc.), «laquelle communauté procédera à l'élection de ses officiers en la forme et manière accoutnraée, à l'effet de quoi elle sera tenue défaire pourvoir un homme vivant et mourant sous le nom duquel sera payée la finance desdits offices)!. (Arch. nat., V, 466.)
(3) Voir, à lilre d'exemple, lesletlres patentes de provisions se rapportant aux ollîces suivants : «Nous l'avons agréé cl pourvu de l'office d'asnier des moulins d'Alençon» , a3 juin 177.'! (V, 403); office de «réarpenteur soucheleur en la maitrise des eaux el forêts d'Eusislieim» , (V, 3gi); «office de valet et serviteur royal des
poids aux laines de la ville et banlieue de Rouen», (V',3oi); «office de razeur el renverseur do sel auv salines do Peccais» , ( V, 4o4 ) ; «office de vendeur de poisson de mer, frais , sec et salé , et d'eau douce en la ville , faubourgs et banlieue de Rouen», (V',4o3); «office de langayeur de porcs en la ville et élection de Langres»,( V, 43a); «office de garde bateaux :, metteur à port , équipeur, débardeur, planchéieur el boueur à Paris», (V, 470) ; «office de commis écrivant à la peau au greffe civil de noire cour de parlement de Paris», (V',5an ); «office de chableur el maître des ponls el perluis de Château-Thierry», (V, 403); «office d'allolisseur mouleur de plaire en moellon 'de la ville de Rouen», (V, 40g); «office de capitaine châtelain royal de la ville de Grenoble, garde el concierge des prisons royales de ladite ville», (V, 5 ! 9 ) ; «office de balayeur et nettoyeur de la halle au blé de Paris», (V, 36a) ; '■office de franc brouetlier en la vicomte de de l'eau à Rouen», (V, 36a); «office de gourmet visiteur des \ ins. cidres et poirés en la ville de Rouen», (V, 36a), elc.
|4) Voir, par exemple, les provisions sui- \ ailles : «office de bouttavant eu la saline de Dieuze», (V,46g); «office de greffiers en l'élection d'Orléans, turcies et levées, places de
leurs subdivisions, de telles complexités, qu'ils ne pourraient être décrits qu'en de longues pages ll).
Les limites d'action du roi sur les offices auxquels il pourvoyait sont assez difficiles à fixer. Le droit de nomination qui s'interposait si souvent entre le roi et les intéressés était basé soit sur un territoire réel (villes ou terres érigées en dignités, au titre d'apanage des princes (2) , de dotations royales , d'échanges de terres t3), d'engagement d'une partie du domaine à des particuliers (1), de droits spéciaux à certains seigneurs (5) , etc.), soit sur les privilèges spéciaux à certaines charges w.
clercs, présentations et parisis1"1», (V, 5ao); «office d'envergeur d'amonl des pouls de Vernon», (V, 379); «office de plancager el courbager le long de la rivière de Seine, en la vicomte de l'eau de Rouen», (V, 4g3); «office de noire conseiller trésorier des mortes payes de la province de Bretagne», (V, 4G8) ; «office de inerin , notre conseiller procureur pour nous en la justice d'Arberoue en Basse-Navarre», (V, 473), etc.
1 Exemples : provisions de «l'un des qualrevingls offices de jurés porteurs de grains el farine, leveurs de minots et autres mesures, briseurs de farine en la ville el faubourgs de Paris», (V, 46i); office de «greffier, commis ancien, alternatif el triennal pour l'expédition du tiers en la moitié des sentences rendues an civil sur procès par écrit en noire Cliàlelel do Paris», (V, 5 a 5 ) ; office de «notre conseiller payeur alternatif quadriennal de la 3p/ partie des rentes assignées sur l'hôtel do noire bonne ville de Paris», (V, 537); ollice de '-l'un des vingt ollices d'inspecteur contrôleur aux déchirages aux bateaux de la ville de Paris», (V, 47G); ollice do «notre conseiller trésorier générai cl payeur alternatif quadriennal de la 3a° partie des renies de l'iiotel de noire bonne ville de Paris, assignées sur nos fermes el droits d'aides, gabelles cl autres nos revenus, receveur des consignations, dépositaire des débets de quittance, commissaires aux renies saisies réelleinenl , greffier des feuilles et immanicules et principal commis y joint», (V, 43<)), etc.
1,1 Les nominations au litre d'apanagistes , que l'on relève le plus fréquemment de 1770 s 178g, sonl les suivantes : Pour Monsieur: le comté de Vendôme, les comtés du Perche el de Senonches, le comlé du Maine, le duché d'Anjou, le duché d'Alençon et Normandie; pour le, comte d'Artois: le duché d'Angouiéme, le duché de Berry, le comté de Poilou , le comlé
de Ponlhieu, avec Abbeville el Doullens; pour le duc d'Orléans : le comté de Dourdan , Beaujolais et Dombes, le duché de Chartres, le duché de Nemours, ie duché de Monlpensier, le duché d'Orléans, les domaines d'Auge en Normandie, de la Ferté-Milon, de Verberie, de Neuilly-Sainl-Froul el Ouilly-le-Chàteau , de Noyon , de Laon , de Montargis , de la Fère , le bailliage de Morlain , elc.
,s) Exemple : le duc de Luynes avait le droit de nomination dans le comlé de Montfortl'Amaury, comme échangiste de ce comté. (Voir lettres palenles du 20 juin 1781. Arch. nal., V, 533.)
" Exemples : le duc de Chevreuse nomme en 1763 aux offices de la sénéchaussée do Chàleau-du-Loir comme engagiste de la baronnie du même nom (Arch. nat., V1, A18). Le baron de Monljussieu a droit de nomination sur la moitié des offices du bailliage de Gévaudan séant à Marvejols, comme engagiste du domaine de Gévaudan ( Arch. nat., V, A 1 8 ) ; «Agréant el confirmant la nomination qui nous a été faite par nos bien aimées les dames religieuses du monastère royal de la Visitation deSle Marie de Chaillot engagistes de la haute justice et prévôté royale dudit lieu , nous lui avons donné
et octroyé» etc. ( Provisions de lieutenant
de juge et garde de la haute justice de Chaillot, 97 juin 17^0, V, 363.)
|5; Exemple : le comte de Peyre, gouverneur général du Bourbonnais (voir t. 1, p. 3q,G) avait droit à la nomination de l'office de juge de la ville de Marvejols (Arch. nat., V, U 1 8 ). Le prince de Monaco nommait aux offices des bailliages de Romans et de Crest en Dauphiné (Arch. nat., V, 53a); en 1764, les offices du bailliage de Vierzon étaient à la nomination de la comtesse de Conti (Arch. nal.. V, 493).
|6) Le garde des sceaux avait le droil a U nomination de tous les offices de chancellerie dc-
i< «Drril de jiariKis droit qui se prenait mu- Intimation aYs choses inventoriée), loraqu'sllei w. se (rendaient |ias.n (Goilcïroy )
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIÈME PARTIE
Les héritiers de possesseurs d'offices avaient un droit de nomination qui, le cas échéant, s'ajoutait à celui du seigneur apanagislc ou autre (l\ droit subordonné a l'acquittement régulier de la Pauletlem.
Eps nominateurs prélevaient des droits particuliers qui s'ajoutaient à ceux perçus par le roi t3); aussi voit-on de nombreuses plaintes dans les cahiers de 1 789 contre ces intermédiaires inutiles et onéreux. Il arrivait encore quelquefois que, pour liquider une difficulté, à la suite, par exemple, de suppression ou de démembrement des justices, le roi faisait don aux officiers d'un bailliage de plusieurs offices de ce bailliage vacants aux revenus casuels pour leur tenir lieu d'indemnité (4); ils jouaient alors le rôle des nominateurs dans les apanages ou dans les domaines engagés.
Les mêmes doutes soulevés par la question de savoir où commence et où finit la justice royale se retrouvent dans les provisions d'offices. Ainsi le roi, par le règlement du 7 février 1 789, a déclaré qu'il n'y avait pas de justices royales en Alsace (5); or, de 1740 a 1790, nous avons relevé les lettres patentes de provision de plusieurs
puis ceux «d'avocats en nos conseils d'État et privé», jusqu'aux moindres offices établis dans les chancelleries des parlements ou des présidiaux , porte-coffre , référendaire , chauffe-cire , scelleur, clerc commis à l'audience, receveur de l'émolument du sceau, etc.; le duc de Penthièvre , en sa qualité d'amiral de France , avait droit à nomination non seulement des offices de l'amirauté de France à la table de marbre, mais à ceux de toutes les amirautés de France (Arch. nat. , V, 5oo à V, 53g); les maréchaux de France (à titre particulier pour quelques offices, à titre général pour le plus grand nombre) avaient droit de nomination dans tous les offices de connétablies et maréchaussées de France (mêmes preuves); le lieutenant criminel de robe courte du Chàtelet de Paris avait le même droit sur les offices d'archers , d'exempts dans sa compagnie ; le prévôt général des monnaies nommait, en vertu d'un édit de juin 1735, aux offices d'archer huissier garde de sa compagnie (Arch. nat., V, 5a4 et 539), etc.
111 Voir, à titre d'exemple , les provisions de procureur du roi au bailliage de Janville pour Petitjeand'Inville.datéesduio, novembre 1788. La chàtellenie de Janville était dans l'apanage d'Orléans ; les provisions relatent d'abord la nomination du duc d'Orléans puis , après avoir indiqué [ue le détenteur de l'office est décédé, elles ajoutent : «Après le décès duquel , sa lille , unique héritière, nous aurait nommé et présenté le sieur Petitjean d'Inville.» (Arch. nat., V, 536.)
i2) «Pablette est un droit annuel que les officiers sont obligés de payer au roi pour donner l'hérédité à leurs charges et transmettre à leurs
héritiers le droit de nommer qui ils voudront pour en être pourvu. Ce droit est appelé annuel, parce que, quoiqu'il ne s'exige pas, il se doit néanmoins payer tous les ans; en sorte que, si un titulaire mourait dans une année pour laquelle il n'aurait pas payé la paulette , sa charge tomberait aux parties casuelles. Il est appelé l 'endette , parce que cette hérédité a été introduite à la requête de Charles Paulet... par arrêt du Conseil du 7 septembre 1606. . . Par édit de février 1771, la fixation de ce droit est fixée au centième denier.» (Ferrières, t. II, p. 3oa.)
131 Voici un exemple des droits perçus, hors ceux du nominateur,pourun office de moyenne importance : J. Antoine Roodes se fait pourvoir en 176a de l'office de maître particulier des eaux et forêts d'Arras. Les gages de cet office sont de 100 livres par an. Il a payé : 1° triple droit de survivance sur le pied des gages, soit 3oo livres; 2° droit de marc d'or en principal: 1G2 livres; 3° droit de sceau : 1 1 5 livres; honoraires : 66 livres, i4 sous. (Arch. nat, V, 4i3.)
|,) «Par arrêt de notre conseil du 20 juillet, nous avons octroyé et fait don aux officiers dudit bailliage | de Caudebec] de deux offices de conseiller audit siège, vacants en nos revenus casuels , et leur avons permis d'en disposer en faveur de telles personnes capables qu'ils jugeraient à propos. » (Lettres patentes du k septembre 1752; V, 371.)
t5) «Attendu qu'en Alsace, il n'y a point de baillis d'épée, ni de bailliages qui aient la connaissance des cas royaux» (cf. minute de ce règlement, Arch. nat. , B", \), etc.
offices ayant leur siège en ce pays(1). D'après cette indication, le roi intervenait éventuellement dans les justices seigneuriales pour certains offices. Une observation d'ordre inverse mérite d'être citée. Nous avons étudié les provisions d'offices conservées dans la série V1 concernant les cinquante dernières années de l'ancien régime; le roi avait déclaré que, pour députer directement ou indirectement en 1789, les bailliages ou justices assimilées devaient avoir connaissance de cas royaux; or il n'est pas moins de 56 bailliages pour lesquels nous n'avons trouvé, pour les offices que nous étudions, aucune provision l~K Comme, même en tenant compte des provisions qui manquent dans la collection citée, il est inadmissible que pendant une telle période aucune mutation, dans aucun office de ces sièges, ne se soit produite, on est endroit de conclure que ces bailliages échappaient à l'action du roi pour les provisions d'offices, qu'ils étaient la propriété, non du roi, mais de particuliers (princes apanagistes, seigneurs hauts justiciers ou simples engageâtes), el que, contrairement à ce que l'on pourrait croire de l'esprit des règlements royaux, ils n'étaient à aucun titre des bailliages royaux.
Nous n'avons considéré ici que quelques aspects de cette affaire des provisions d'offices, et cependant nous en aurons dit assez, croyons-nous, pour qu'on reconnaisse qu'il nous était impossible d'étendre nos recherches à tous les offices que la convocation appela à agir. Quatre offices dans chaque bailliage sont principalement en action, ceux des grands baillis ou sénéchaux d'épée, de lieutenants généraux civils ou titulaires d'offices assimilés, les procureurs du roi . les greffiers. Nous allons passer rapidement en revue chacun de ces offices.
Les offices de justice lurent, comme on le sait, vacants en liés grand nombre aux parties casuelles pendant tout le cours du wiir* siècle. Leur multiplicité avait avili leurs produits; on dirait aujourd'hui que l'offre était toujours supérieure à la demande, bes longues détresses financières du commencement du siècle axaient porté le pouvoir royal à exploiter jusqu'à l'excès le goût des hommes pour des distinctions tirées, non de leur mérite, mais de leur fortune. Les créations d'offices
(1) Cf. Provisions de procureur «lu roi au bailliage de Haguenau, 17^8 (Aicli. nal., V, 357); provisions de greffier au même bailliage pour André Rilï, 9 avril 1777 (V, 485); de bailli de Wissemhnurg, 1767 (V, 35o).
m Voici la liste des bailliage; ayant formé uuilé électorale en 1789, pour lesqucl ou ne trouve aucune provision ru\ale pendant les cinquante dernières années de l'ancien régime : les onze juridictions royales de la Corse, les trois ressorts du Roussillon; Andely; Arches et Charleville; Barcelonnette; Beaumont-sur- Oise; Bois-Commun; Carignan; Custcljaloux ; Chumbly; Cliarleval; Choisy-le-Roi; Concarneau; Dreux; Fumay; GitOPS; Henrichemont;
Marches communes de Poitou et de Bretagne ; Méry-sur-Seine; Meudon; Neuvillc-aux-Loges ; Nevers; Nouancourt; lie d'Oléron ; principauté d'Orange; Pons; les Quatre-Vallées; Hevin; lUimilly-les-Vaudes; Saint-Amand; Sainl-Calais; Saint-Claude; Sainte-Suzanne ; Saint-Pol ; pays de Soûle; Taillebouig; Tonnay-Charente ; Versailles; Vic-en-Lorraine; Virey-sous-Bar; Vitry-aux-Loges ; Yèvres-le-Chàtel ; Pacy ; Coudé. Les circonscriptions suivantes, qui ne constituaient pas réellement des ressorts de justice . sont en dehors de ces recherches : les trois circonscriptions d'Alsace ; les diocèses de Bretagne; les villes d'Arles, de Metz, de Strasbourg, de Valenciennes; le pays de Rustaing.
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIEME PARTIE
procurant la noblesse à des degrés divers furent si nombreuses, que de vives plaintes furent soulevées. Au cours du xvm* siècle , plusieurs groupes d'offices de ce genre furent supprimés par extinction (l).
Les grands baillis ou sénéchaux d'épée sont , en 1 789, peu nombreux relativement au nombre des bailliages royaux, mais ils subsistent encore en principe presque partout. Si leur nombre est restreint ., c'est parce que les charges n'ont point été relevées. Gomme, en dehors «lu plaisir de voir leurs noms dans l'intitulé du jugement, leurs fonctions purement honorifiques ne s'exerçaient qu'en cas de convocation des États généraux, ou d'appel du ban et arrière-ban de la noblesse, et comme encore ces deux événements ne s'étaient que rarement produits dans les deux derniers siècles, il n'y avait aucun empressement à payer la finance élevée exigible, pour l'enregistrement aux parlements, des lettres royales maintenant ou octroyant ces charges. Anciennement héréditaires (2). elles étaient à vie seulement sous Louis \Y ; en 1759, le roi en autorisa la survivance sous certaines conditions financières, en se réservant le droit de disposer de celles pour lesquelles ces conditions ne seraient pas remplies w. C'est ainsi que l'on peut expliquer le nombre considérable d'offices vacants et en même temps l'empressement que les gentilshommes mirent, lorsque les Etals généraux fuient annoncés, à les solliciter.
Les droits et les devoirs d'un grand bailli d'épée étaient peu connus (4). En 1789, Joly de Fleury'6', procureur général du parlement de Paris, reçut une somme d'argent pour l'indemniser des recherches qu'il dut faire sur les grands baillis et sénéchaux d'épée. Les lieutenants généraux des bailliages traitent souvent comme quantité négligeable ces magistrats honorifiques, à ce point que, dans quelques bailliages, il n'en est fait aucune mention dans les actes émanant de leur autorité (6). Inversement, dans quelques ressorts, chacun ignorant de bonne foi la limite de ses droits, les grands baillis ou sénéchaux d'épée firent seuls tous les actes de la convo-
111 Cf. Edit du roi qui supprime les offices de lieutenant général d'épée, etc. (Liste sommaire. ci-après, 11° 18.)
''' L'édil de janvier 1696 porte règlement pour l'hérédité accordée aux baillis et sénéchaux d'épée par l'édit d'octobre 1693. (Voir t. I, p. xxxiu, la citation de Ferrières. )
'1 «Les titulaires des charges de sénéchaux ou baillis d'épée n'étant pourvus qu'à vie, le feu roi Louis XV, d'heureuse mémoire et notre très honoré seigneur et aïeul, aurait, au mois de décembre 1769, accordé aux titulaires desdites charges la faculté de les posséder à survivance, en payant la finance qui serait fixée; en même temps aurait ordonné que, faute par les titulaires de payer ladite finance, il disposerait desdits offices en faveur de (elles personnes qu'il jugerait à propos. . . v (Provisions du marquis de Faveroles, a3 mai 1780. V, 5oa.)
w «Les fonctions d'un bailli d'épée sont si peu connues des peuples, que j'ai dû quelque-
fois sacrifier la possibilité d'un plus grand bien à la crainte de la dissension qui eût été un très grand mal.» (Lettres du marquis du Blaisel, grand bailli de Villers-la-Montagne. au garde des sceaux; 9 avril 1789.) Nous avons déjà traité cette matière d'une manière générale dans notre Introduction, p. xxxi et suiv.
151 Voir une lettre de M. de Normandie, directeur général provisoire delà liquidation, relative à la demande d'une somme de 08,a37 livres faite par .loly de Fleury, ancien procureur général au parlement de Paris. Au nombre des motifs on voit: «pour recherches et correspondances concernant les ci-devant baillis et sénéchaux d'épée». (Arrh. nat., AA, n.)
m A Montpellier, par exemple, on chercherait vainement dans les procès-verbaux rédigés par le lieutenant général une mention quelconque du grand sénéchal d'épée; le prorèsvcrbal de la chambre de la noblesse seul nous apprend que le duc de Castries était sénéchal el qu'il était absent. (Arch. nal., B", .r>5.)
cation (l), bien que le concours d'un officier de robe longue lut indispensable pour la légalité «le ces acles. Il peut paraître étrange que le grand bailli d'épée ne pût faire acte d'autorité judiciaire, et que ce droit fût réservé à son lieutenant; pour expliquer par quelles suites de circonstances cette autorité était passée tout entière des mains de l'officier d'épée en celles de son prétendu subordonné, l'officier de robe longue, il faudrait écrire l'histoire de ces charges. Nous ne pouvons l'entreprendre ici. Rappelons seulement qu'il n'était pas nécessaire que le grand bailli d'épée fût gradué, mais que les règlements royaux exigeaient des preuves de noblesse très précises (2). Ces preuves-là ne suppléaient pas à celles du savoir, et il parait bien certain que les troubles provoqués dans la plupart des bailliages par les officiers d'épée n'avaient pas d'autre cause que leur orgueilleuse ignorance des usages et des lois.
Disons , pour en finir avec les grands baillis d'épée, que, là encore, le sens précis des mois doit être remarqué. Il feut bien entendre, en effet, que le qualificatif d'épée est censé suivre toujours le mot grand bailli ou grand sénéchal dans les fonctions que nous étudions. Dans un grand nombre de documents de la convocation, les mots grand bailli ou grand sénéchal sont souvent employés, et nous les avons peutêtre employés nous-mêmes par abréviation; il s'agit toujours d'officiers d'épée. L'observation est d'autant plus importante que dans quelques pays, en Artois notamment, on trouve des offices de baillis, petits baillis1**, et même de grands baillis, qui, manifestement, n'étaient pas des offices d'épée. Dans certains pays en retour, des officiers d'épée, assimilables pour les droits et prérogatives aux baillis ou sénéchaux, ne portaient pas ce titre t4).
Après le grand bailli ou sénéchal d'épée, le premier officier du siège, au civil, était le lieutenant général. C'était là une charge très importante, très honorée; les gentilshommes d'ancienne noblesse ne la dédaignaient pas(,). Lorsque, pour
'*) Le comte de la Gallissonnièrc, grand sénéchal d'Anjou et du Saumurois, agit ainsi avec les lieutenants généraux (Introduction, I. I, p. xxxvu); voir aussi les incidents que nous avons rapportés concernant le grand sénéchal de Bordeaux (Introduction , p. u). A Baillent , le grand bailli d'épée prit avec lai l'avocat du roi, qui remplaça irrégulièrement le procureur du roi et présida les assemblées, sans le concours du lieutenant général. (Arch. nat. ,B", 18.)
'*' «Nous avons, conformément à l'arrêt de notre conseil du if> septembre 1769 et lettres patentes sur icelui dudit jour, dueuient enregistrées, qui ordonnent qu'il ne puisse être pourvu desdites charges, autres que des gentilshommes de la qualité requise par les ordonnances de 1660 et 1 5-jg, accordé notre agrément» etc. (Provisions du vicomte de
l'uisaye, datées du 8 août 1787. Arch. nat., X"', 9o83.)
,S) C,(. Provisions de {'«office de petit bailli de
la ville et banlieue de Saint-Omer», pour Philippe-Joseph Pillet. 3i mars 17.V?. ( Arch. nal.. V, 374.)
141 Dans le pays de Soûle, le «châtelain d'épée-» était un véritable grand bailli d'épée; dans le ltoussillon, le titre et les qualités do grand bailli d'épée étaient unis à la charge de capitaine général de la province, etc.
151 Les appréciations du marquis d'Argenson sur cette charge sont intéressantes à noter. «Ma grand'mère, raconte-t-il, était une héritière d'Angoumois, d'une ancienne noblesse de cloche. Son père, M. Houlier, vivait encore et était lieutenant général du bailliage d'Angnu-
lème Il proposa de résigner sa charge à
mon père. Cela choquait qu'un homme comme mon père fût lieutenant général d'un bailliage, quoique ce fut un des beaux ressorts du royaume 11 avait bien quelques tracasseries avec, quelques membres de sa compagnie, fort entichés de leur morgue Il accommodait les procès, il épargnait les épiées aux
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIEME PARTIE
une cause quelconque, le lieulenanL général ne pouvait remplir ses fonctions, le premier oflicier civil du siège e'tait appelé' à le remplacer. Nous nous sommes appliqué à identifier sûrement dans chaque bailliage ce premier ollicier civil par les lettres patentes de provision de son office. Il en existe un très grand nombre dans la série V aux Archives nationales.
Nous avons étudié, dans notre Introduction (t. I, p. \\\i et suiv.), la situation et le rôle de ces officiers et en particulier des lieutenants généraux civils, nous n'y reviendrons pas. Parla substitution qui, pour décès, absence ou autre cause1'', se faisait hiérarchiquement, cette classe d'officiers n'offre pas, comme les grands baillis d'épée, un cadre précis, déterminé. Les officiers d'épée n'étant d'aucune utilité, lorsqu'ils ne se présentaient pas on passait outre, sans autre souci. L'officier civil de robe longue étant au contraire indispensable, si le lieutenant général manquait, la place était remplie par le lieutenant particulier civil; ce dernier manquant encore, c'était le doyen des conseillers civils qui le remplaçait, en suivant l'ordre d'inscription au tableau; lorsque, enfin, il n'y avait au siège* aucun officier de justice, le procureur du roi faisait fonction de lieutenant général, et il se faisait remplacer lui-même par un avocat ou un gradué1'2'. C'est dans les actes des lieutenants généraux (ordonnances, procès-verbaux, etc.) que l'on verra le plus clairement leurs devoirs et leurs droits.
Pris en dehors des mutations que nous venons d'exposer, l'office de lieutenant général civil ne présente plus en 1789 les complexités qui résultaient anciennement de la subdivision en offices anciens et alternatifs. Ce n'est qu'exceptionnellement (pie l'on rencontre encore ces formes surannées dans la deuxième moitié du \vme siècle (3). Il nous paraît inutile en conséquence de nous étendre plus longuement sur ces offices.
plaideurs. H faisait beaucoup de bien. C'en était assez pour lui attirer l'inimitié de ces .'unes basses et mercenaires qui, prétextant les règles, c'est-à-dire les formes, vendent les droits de leurs charges.* (Mémoires, t. I, p. 17a , édition Janet.)
!1) Dans plusieurs bailliages, les lieutenants généraux ne purent présider les assemblées électorales parce qu'ils n'avaient pas l'âge requis par les ordonnances. On pouvait autrefois être pourvu très jeune d'offices importants : Le Pelletier de Saint-Fargeau était pourvu, à 17 ans, de l'office d'avocat du roi au Cbàtelet de Paris; Briois de Beaumetz, à ai ans, de l'office de premier président du Conseil supérieur d'Artois , etc. ; les provisions portent presque toujours en ce cas soit des réserves , soit au contraire des dispenses (Dispenses d'âge, d'alliance, etc.). «Quant au défaut de l'âge qui lui manque, lit-on dans une de ces provisions, pour avoir atteint les 27 ans accomplis requis par nos ordonnances, et au degré d'alliance qui se trouve entre lui et le sieur Le Calois de la Chapelle , nous l'en avons relevé
et dispensé par nos lettres du 28 mai dernier ci-atlachées , à conditions néanmoins qu'il ne pourra avoir voix délibérativc avant l'âge de a5 ans accomplis que conformément à la déclaration du 20 mai 1713 et qu'il ne pourra présider qu'à l'âge de 27 ans aussi accomplis, et lorsqu'il viendra aux opinions avec ledit sieur Le Calois de la Chapelle , si leurs voix sont uniformes, elles ne pourront compter que pour une. « (Provisions du lieutenant général de Falaise; 1 G juillet 1783. Arch. nat., V, on.) (2) Voir Introduction , t. I, p. xliv, note k, |3) Les seules provisions de ce genre que nous ayons relevées, de 1700 à 1789, se rattachent aux suppressions ordonnées par l'édit d'avril 17&9. «La juridiction de la vicomte cidevant établie en la ville de Neufchâtel s'étant trouvée dans le cas de la suppression ordonnée par notre édit d'avril 1769 et les officiers du bailliage de ladite ville obligés, suivant ledit édit, de rembourser à ceux de la vicomte le
prix de leurs charges le sieur Josepli-
Ktienne-Jacques Patry, lieutenant général ancien et alternatif dudit bailliage, et Jean Gre-
Nous avons en troisième lieu cherché à identifier aussi exactement que possible le procureur du roi dans chaque bailliage, office rempli presque partout. rrProcureurduroi, écrivait Ferrières, est un substitut de M. le procureur général établi dans une juridiction royale (1) pour maintenir l'ordre public dans l'étendue de son ressort, intervenir dans les causes où le roi et le public ont intérêt, comme sont celles des églises et des mineurs (2).i
Le procureur du roi avait été appelé directement à concourir à la convocation par l'article 8 du règlement du 2 h janvier. rrLe procureur du roi, y lit-on, aura seul le droit d'assister le bailli ou sénéchal, ou son lieutenant, et il sera tenu, ou l'avocat du roi en son absence[3\ de faire toutes les réquisitions ou diligences nécessaires pour procurer ladite exécution. * En présence d'un texte aussi précis, aucune difficulté n'eût dû être soulevée; il en fut tout autrement. Nous avons déjà raconté des débats provoqués par les prétentions des avocats du roi, qui ne pouvaient se consoler de perdre -le brillant do leurs fonctions (4)». Dans un grand nombre de bailliages, des rivalités puériles s'élevèrent entre le lieutenant général et le procureur du roi(6), et l'on remarquera au cours des assemblées bailliagères (pie, fréquemment, le procureur du roi n'est pas même cité aux procès-verbaux.
En dehors des dissentiments particuliers qui pouvaient exister, la cause réelle des conflits apparaît surtout pour l'ordre et la durée des discours. Ces discours prononcés au début et à la clôture des assemblées prenaient une importance sans égale. C'est que, presque partout, les officiers du bailliage étaient candidats à la députation; on ne pouvait alors poser franchement une candidature, et les discours d'ouverture fournissaient une occasion à souhait pour montrer des talents appelés à un plus vaste tbéàtre. La plupart de ces discours ont été imprimés par les soins de leurs auteurs; on en conserve un grand nombre. Remplis de la déclamation fastidieuse alors si applaudie, ils ne peuvent être d'aucune utilité pour nos recherches et nous les citerons très rarement.
neut, ci-devant vicomte de la vicomte supprimée, ont pris entre eux des arrangements au moyen desquels nous avons
ordonné que ledit sieur (ireneut serait pourvu de l'office de lieutenant général alternatif ou de nouvelle création du bailliage de Neuf-
cbâtel sur la démission du sieur Palry t>
(Provisions en conséquence. 3o décembre 17.M, V, 367.)
(l) Dans plusieurs bailliages appelés à la convocation, bien qu'ils fussent seigneuriaux (Vic-cn-Lorraine, Saint-Claude, \evers, etc.) il y avait, non des procureurs du roi, mais des procureurs fiscaux, qui remplissaient en réalité les mêmes fonctions (pie les procureurs du roi; leurs droits différaient aussi: » Quand le procureur fiscal succombe , il est condamné aux dépens, à la différence des procureurs du roi , qui n'encourent et n'obtiennent jamais cette condamnation. n (Ferrières, t. II, p. 60a.)
m Les principales fonctions du procureur du
roi ont été réglées par un édit de juin 1681, dont Ferrières donne une longue analyse. ( Op. cit., t. II, p. 4oi.)
1,1 On trou\e encore, en un certain nombre de bailliages en 178g, des suhslituts du procureur du roi. Ils eussent dû , semble-t-il , être appelés à requérir au lieu et place de Pavœnl du roi; ils se tinrent partout à l'écart, parce que, vraisemblablement, ils se croyaient exclus par cette clause du règlement.
"> Introduction , t. I , p. m.v.
|5) A Villers-la-Montagne, le lieutenant général Pariant ignorait à ce point ses droits el sss devoirs , qu'il prétendit que son bailliage ( principal) était secondaire. kA la séance des trois ordres du 19 mars, écrit le grand bailli, il affirma au procureur du roi, M. Genot, qu'il n'avait rien à faire el qu'il n'était que toléré dans l'assemblée.» (Lettre du marquis du Blaisel datée du 3t mars 1789. Arcli. Dit., B", 19-)
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIÈME PAKTIK
lîl
Dans chac|ue bailliage, les gens du roi paient représentés par un «conseiller
du roi, son procureur au bailliage de », telle est la formule constante des
provisions; par un, deux, ou même trois «conseiller du roi, notre avocat an
bailliage de «■; quelquefois enfin par un substitut du procureur du roi(l).
L'ordre des préséances était assez compliqué; c'est ainsi que dans «les assemblées publiques où le présidial assiste en corps, les avocats du roi y assistent avec le substitut du procureur général , après les conseillers , sans pouvoir se désunir d'avec lui, le plus ancien avocat étant au-dessus du substitut du procureur général et le dernier reçu au-dessous l%. Les provisions de ces offices sont nombreuses dans la série V; nous n'avons cherché celles de l'avocat du roi que lorsqu'il avait été appelé à remplir les fonctions du procureur.
Pour la quatrième série d'officiers sur lesquels, dans chaque bailliage ou juridiction assimilée, nos recherches ont porté, celle des greffiers, la tâclie a été plus dilTicile et les résultats beaucoup moins satisfaisants que pour les trois séries précédentes. La nature même de ces offices motive celte difficulté et celle insuffisance.
Les anciens commentateurs distinguent ordinairement les offices pris dans leur ensemble en vénaux et non vénaux, mais en réalité presque tous les offices étaient devenus vénaux à la lin de l'ancien régime par les survivances, les brevets de retenue (1), etc. En tout cas, les offices non vénaux ne rentrant pas dans nos recherches, nous les négligerons.
Les offices vénaux étaient divisés en casuels et domaniaux.
Les offices casuels (4) étaient ceux qui tombaient aux parties casuelles du roi , qui en disposait alors à son gré, lorsque celui qui en était pourvu décédait sans avoir résigné son office ou sans avoir payé la Paillette (5). Ces offices casuels étaient tous dès lors soumis à l'obligation d'obtenir des provisions du roi; les trois séries d'offices (grands baillis d'épée, lieutenants généraux civils, procureurs du roi) que nous avons étudiées jusqu'ici étaient de cette sorte.
Les offices vénaux domaniaux , considérés comme un démembrement du domaine, ne se vendaient que par des contrats à faculté de rachat perpétuel; ils ne tombaient pas dans les parties casuelles du roi et n'étaient pas soumis dès lors à l'obligation des provisions (6). Telle était, en principe, la situation faite aux
111 Voir page précédente , note 3.
ls> Ferrières, t. II, p. 4oi. En réalité, les rapports des avocats et du procureur du roi étaient pareils à ceux des procureurs généraux et des avocats généraux dans les cours souveraines. «Le plus ancien des avocats généraux a toujours le premier rang, et le procureur général le second. » (Ibid., p. tioo.)
(3) «Les offices non vénaux sont ceux qui n'ont point de finance el qui ne tombent poinl
dans les parlies casuelles Ainsi les
charges militaires ou de gouvernement, el celles de la maison du roi, comme elles, ne sont pas vénales.^
1,1 -Les offices vénaux casuels sont ceux donl
les officiers ne sont pourvus qu'à vie par le roi et donl ils ne peuvent èlre dépossédés qu'en trois cas: par mort, par résignation et par forfaiture. Ces offices sonl attachés à la personne du titulaire qui en a obtenu du roi des provisions en chancellerie. n (Ferrières, t. II, p. s57.)
(5) Voir ci-dessus, p. ai , noie a.
161 Les offices domaniaux «sont ceux qui ont élé démembrés du Domaine et qui ne se vendent et ne s'aliènenl par le roi que par des contrats à faculté de rachat perpétuel , sans être sujets aux parties casuelles, mais seulement à la revente, de même que les biens aliénés du Domaine , à cause que par ce moyen
propriétaires des greffes quels qu'ils fussent. Les greffes fies bailliages, bien que se rattachant aux offices domaniaux , tenaient par certains côtés aux offices casuels depuis que, par arrêt du conseil du 12 août 1784, le roi avait «défendu d'exercer les greffes sans avoir obtenu des provisions ou des lettres de ratification (1)».
Depuis leur érection en titre d'office en i52i (s>, les greffes des bailliages avaient subi des modifications dont la seule analyse nous entraînerait trop loin; on les avait subdivisés tantôt dans l'ordre des matières (,1), tantôt dans l'ordre des fonctions elles-mêmes, par la création de greffiers alternatifs (4).
Comme l'état des offices était constamment modifié sous l'ancienne monarchie, il est difficile de recourir aux renseignements des commentateurs qui, généralisant toujours par simplification, ne peuvent donner l'état au vrai d'une charge en un temps et en un lieu déterminés; aussi croyons-nous utile de donner ici l'intitulé des provisions d'un greffier qui exerçait encore en 1789 (5) :
«Le feu roi Louis XIV. ... de triomphante mémoire, aurait, par son édit de décembre 1699, vérifié où besoin a été, créé, érigé et établi en titre d'offices formés et héréditaires et depuis casuels, conformément à notre déclaration du 9 août 1722 et règlement intervenu en conséquence, des offices de greffier en chef civil et criminel en nos cours, sièges présidiaux, bailliages, sénéchaussées et autres justices royales, pour, par les pourvus de ces offices, signer les expéditions de tous les jugements . sentences exécutoires et autres actes émanés desdits greffes , en conserver les minutes dans les lieux qui seront à ce destinés, et jouir des gages dont l'emploi sera fait dans l'état des charges de notre ferme des greffes, et en
ils sont héréditaires comme les héritages, sans payer finance, ni prendre de provisions du roi. Tels sont les greffes et les labcllionnages. Ces offices domaniaux ne sont point de simples commissions attachées à la personne; ce sont au conlraire de véritables domaines aliénés , comme est une terre aliénée par le roi , toujours à faculté de rachat perpétuel. Le roi n'y a plus rien pendant que dure l'engagement. Toutes personnes sont capables de les posséder, les femmes, les filles, les enfants nobles ou roturiers; on en fait des baux à ferme; on les vend par décret et l'on en transfère la propriété à qui l'on veut, sans le consentement, du roi, et même sans sa participation. v (Ferrières, I. II, p. 287.) Les derniers mots n'étaient plus exacts eu 1789 pour ce qui concerne les greffes; voir dans les pages précédentes nos réserves à ce sujet.
(,) Arrêt du Conseil, cité par Isambert, t. XXVII, p. 454.
|2) Cf. Déclaration portant institution à prix <Vii)<>e>it d'offices de greffier* . garde» des sceaux et niiimtes des bailliages, prévôté» et autres juridictions royales, à la charge par ceux </»(' en senmt pourvut île faire les registres et de les
garder. G juillet îBai. (Isambert, t. XII, p. 189).
|3> Greffier des insinuations créé dans chaque bailliage. Edit de mai i55a. — Création dans chaque justice royale d'un greffier contrôleur héréditaire des registres et papiers (article C de l'édil de juin 1697 sur l'administration de Injustice). — Création d'un greffier gardesacs dans chaque juridiction (article 91 de l'édil qui précède, juin 1637). — Création des grelliers des notifications chargés de notifier les contrats sujets aux droits seigneuriaux, lods et ventes, à retrait féodal et lignagor (article 37 du même édit | ; règlement sur les grelliers des présentations (13 juillet îfigS), etc. CI. Isambert, table, p. iG4.
,'11 Cf. Edit ijui crée des offices de greffiers alternatifs et triennaux dans toutes les juridictions nu royaume. Décembre 1639. Cet édit bursal fut complété par la Déclaration du 9 août i64o qui réunit ces greffes aux greffes anciens.
15) Provisions, nouvelle création, de greffier en la sénéchaussée d'Àuch pour Jean-Baptiste Boubée, praticien. a6 novembre 17Ô3. (Areb. nal., V, :i7.r).)
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIÈME PARTIE. 29
outre de deux sols par livre, à prendre sur tous les droits et émoluments desdits greffes, de quelque nature qu'ils soient, dont ils seront payés de mois en mois par le fermier des greffes, conformément audit édit; comme aussi avoir la disposition entière des places de clercs commis aux audiences, chambres du conseil, et autres commis nécessaires pour l'exercice desdits greffes, même pour travailler dans les commissions extraordinaires sous les officiers des sénéchaussées et juridictions; avoir aussi le droit entier des secondes expéditions desdits jugements, sentences exécutoires et autres, trois mois après l'expiration des baux qui seront faits d'iceux, et jouir des mêmes privilèges et exemptions dont jouissent les autres officiers desdits sièges et juridictions royales, le tout et ainsi qu'il est plus au long porté audit édit, et étant nécessaire de pourvoir auxdits offices (l), etc. » (Suit le texte ordinaire des provisions. )
Le rôle du greffier dans les assemblées bailliagères fut, en 1789, la cause de graves dissentiments. Alors que les deux premiers ordres pouvaient, aux termes du règlement royal , élire leur secrétaire , le greffier du siège était secrétaire de droit de la chambre du tiers état (2). Il y eut en province de nombreuses protestations contre cette atteinte aux droits des électeurs. A Paris , ce fut précisément la cause de la rupture entre l'assemblée du tiers état et le lieutenant civil qui, dans la résolution prise par le tiers état d'élire son secrétaire, vit une atteinte à ses prérogatives <3).
Un intérêt de principe se joignait donc pour nous à la nécessité d'élucider la situation très complexe des greffiers de bailliages en 1789; nous n'avons malheureusement trouvé dans la série V1 aux Archives nationales qu'une centaine environ (,) de provisions de ces offices sur plus de 4oo sièges ayant formé unité électorale. Les lettres de ratification de vente sont assez nombreuses dans les dernières années, mais accordées presque toujours «avec faculté de commettre, en obtenant des lettres de commission de notre grande chancellerie»; elles ne fournissent aucun renseignement qui permette d'identifier le dernier propriétaire réel de ces offices.
Les deux premières divisions de chaque bailliage étant consacrées à la situation du siège (Note préliminaire) et à l'état des personnes (Principaux officiers du siège) , nous arrivons avec la troisième à l'action électorale proprement dite (Sommaire de la convocation).
"' Les droits payés pour cet office sont ainsi (3> Le lieutenant général civil déclara ttne
indiqués en marge : pouvoir renoncer à l'exercice du droit qui lui
Finances 1 ,5oo livres.
était conféré par le roi , par la compagnie du
Droit de marc d'or. ... 1 44 livres. CbiUelel ol Par son office mi'meJ>- < Arch- nat •
Droit de sceau 38tt7- B m, n4.)
Honoraire a5ft 12' W Sur ces cenl ProvlsIons' Plus ae soixante
concernent uniquement la Lorraine , les Evè- (i| Article 4i du règlement du ai janvier chés, le Languedoc, la Franche-Cointé , la
178g. (Voir t. Ie', p. 83.) Provence, la Bourgogne et le Hainaul.
Les documents relatifs à la convocation conservés aux Archives nationales1' sont innombrables; nous n'avons pu songer à les indiquer tous, même sommairement. 11 en est d'ailleurs un assez grand nombre à éliminer, qui ne sont d'aucun intérêt; cette collection, il est important de le dire, n'est pas le résultat d'une sélection; on a fort heureusement gardé sans aucun choix toutes les lettres, toutes les pièces communiquées à la Chancellerie , au contrôle général et au ministre de la province en 1789, et c'est cette masse de documents dont il serait souhaitable d entreprendre un classement rationnel et méthodique ("f, qui sert de base à notre travail.
Aux pièces sans intérêt, il faut ajouter celles qui se répètent, les lettres ministérielles portant sur le même objet; il faut ajouter enfin les pièces relatives à la convocation des anciens Etats généraux fournies à l'appui des revendications locales ; très intéressantes pour l'histoire générale , elles devaient être écartées comme ne rentrant pas dans le plan de notre ouvrage.
Les documents que l'on rencontrera le plus communément dans chaque bailliage, avant l'analyse du procès-verbal d'assemblée et l'indication bibliographique des cahiers, se rapportent ou à des revendications du bailliage, soit pour son rang, soit pour le nombre des députés, ou à ces querelles si fréquentes entre officiers de justice que nous avons signalées à plusieurs reprises, soit à des dissentiments entre ces mêmes olliciers et les officiers municipaux dans les villes où existai I un corps municipal.
Le pins grand nombre des troubles relevés au cours de la convocation vient de l'indécision constante qui régnait autrefois sur le sens des mots auxquels l'autorité royale donnait une portée précise sans prendre souci de les définir. Nous avons dit un mol de ces difficultés à propos du mot /c«(3'. La même incertitude régnait sur
111 Voir les Listes sommaires des trois séries qui forment les sources principales de noire ouvrage, t. I, p. cxxix-clvii.
'I Ces documents forment aux Archives nationales deux séries dislinctes; les uns onl élé transcrits peu de temps après la convocation (Registres cotés B m, 1 à 17/1); ces copies, bien qu'elles aient été faites SOUS la direction du constituant Camus, sont mal classées, mais par le l'ait même qu'elles sont copies, surtout mauvaises copies, elles peuveiil être négligées; il n'en va pas de môme des originaux (cartons B", 1 à 86). Comme avant les travaux que nous avons entrepris, il n'existai! pas de cadre exact des bailliages ayant formé circonscription réelle en 178g, particulièrement pour les bailliages secondaires convoqués par les grands baillis et non compris aux règlements royaux, le classement des Archives contient de graves erreurs. Pour la Lorraine cl la Provence, on trouve des bailliages principaux classés comme bailliages secondaires; un grand nombre de bailliages secondaires sont omi- : on voit H
Verdun (Évéchés) des pièces concernant le pays de Rivière -Verdun , etc. (Voir ci-dessus, Introduction , 1. I , p. lxxviii.)
|3) Cf. Introduction, I. I. p. xix. Ajouter à la note 9. de la page xix les détails suivants : On lit an procès-verbal do Fougères, à la suite de l'appel des députés de la Chapelle-sur-Aubert : ttSans savoir le nombre des/cu.r ou ménagea qu'ils représentent». (Aroh. nal., Bin, .'Su, p. 980.) — Dans le Boulonnois, on comptait 7 ou 8 personnes par/eu : «188 feux forment la paroisse d'Ilardinghen , qui contiennent 369 familles et donnent 1,600 habitants.» (Cahier d'Ilardinghen , publié par M. Loriqoet, op. cit., I. Il, p. a83.) — En Auvergne, c'est un autre système. Le Tableau des villes et jmroiises du ressort de Vic-en-Carladèt , envoyé au ministre . contient celle noie : «Dana le nombre ile> feux, on n'a compris que les maisons, tondis que dans chacune ou y trouve depuis une jusqu'à six familles ou feux.» (Arch. liât., IV, il.) — Quand on rapproche pour la BéaéchauBsée de Rodez \'lùat des feux envoyé à
AVERTISSEMENT DL LA QUATRIEME PARTIE. 31
le sens exact (les mois bonne ville{'\ ville 7tiurée{i>, el du mot ville lui-même. «Il est assez difficile, dil le Dictionnaire de Trévoux, de donner une lionne définition «lu mot ville, à cause que L'usage a toujours conservé le nom de bourg ou de village à de certains lieux qui sont pourtant de véritables villes; par exemple, la Haye en Hollande, qui, hors une enceinte de murailles, a tout ce qui compose une ville, n'a pu encore obtenir le nom de ville (3).»
La définition du mol ville eût été cependant indispensable pour l'application rigoureuse des règlements royaux relatifs à la convocation. Nous avons déjà vu en quels embarras se trouvèrent les lieutenants généraux des bailliages par la confusion des deux étote joints au règlement du a 4 janvier, particulièrement par suite des erreurs commises par la chancellerie elle-même à propos de YEtat alphabétique îles villes et de l'article u5 du règlement royal'4*. Un antre article du règlement, l'article 3l, provoqua d'irrémédiables erreurs. Il était ainsi conçu : rrLe nombre des députés qui seront choisis par les paroisses et communautés de campagne pour porter leurs cahiers sera de deux à raison de deux cents feux et au-dessous; de trois au-dessus de 200 feux ; de quatre au-dessus de Zoo feux, et ainsi de suite. Les villes enverront le nombre de députés lixé par l'étal général annexé au présent règlement (6), et à l'égard de toutes celles qui ne s'y trouvent pas comprises, Le nombre de leurs députés sera fixé à quatre. « Gel article, comme on le voit, suppose définis le mol/eu.r, le mot ville; nous verrons plus loin, quand nous parlerons de la comparution des paroisses, que les mêmes incertitudes existaient sur les mots pa-
Neoker, en 1789 , du Dénombrement public par renées suivantes pour quelques paroisses prises
Expilly (t. V, p. 256), on remarque les diffé- au hasard :
D'après l'État des feux. D'après Expilly.
Cabrespine . 90 feux ta feux 36 beliuque.-.
Pennavayre 19 o 53
Carcenac-Saint-Alary h-j a 81
Canet-Saint-Jean 39 1 61
Puech-de-Fraisse 43 1 83
Saint-Georges de Camboulas 101 7 5a
(Voir, sur la valeur de la beliuque dans la généralité de Montauban, Introduction, t. i, p. xxi, note. )
111 D'après Mouiller, les bonnes villes étaient les ordonnances concernant les villes murées
«celles qui avaient obtenu des chartes de ne puissent s'appliquer qu'aux villes épisco-
corporalionsi). (Recherches sur les causes, etc. , pales ou à celles avant un siège royal ressor-
t. I. p. ii5.) Celle définition diffère essentiel- lissant nùnienl au parlement, tentent de celle donnée par Lacurne de Sainte- |J) La noblesse de Gien demande «que par
Palaye : «Bonnes villes. On a ainsi nommé les ville on entende toutes celles où il y a quelques
villes pour les distinguer des villages.» Suivent tribunaux ou juridictions royales, ou plus de
les preuves. (Dirt., t. I , p. 5a.) deux clochers de paroisses». (Cahier de la no-
w «Il s'élève une multitude de contestations blesse de Gien. Bibl. nal. , Le a a/8 a , in-8°. ) sur l'étal el la distinction des lieux qui doivent |,) Voir Introduction , p. xxvii-xxi.x, p. xliv et
être réputés villes murées...» (Cahier du clergé la note 3 , t. I, p. 76.
de Clermonl-Ferrand, art. 11.) La question |5) Cet état, nommé Etat alphabétique des
était importante pour le clergé, attendu qu'il villes par la chancellerie, pour le distinguer de
fallait, pour posséder une cure dans une ville YEtat des bailliages joint au même règlement,
murée, avoir des degrés. Le cahier demande que a été publié I. I, p. toi.
misses et communautés; mais il présente d'autres étrangelés. Ainsi il créait des avantages considérables aux paroisses et communautés ((pie l'on ne définit pas) en leur accordant un nombre de députés proportionnel à la population (que l'on ne pouvait connaître (1)), alors que les villes ne pouvaient avoir que quatre députés. Mais qu'était-ce encore que ces villes? 11 ne s'agit certainement pas de celles désignées à VEtnt alphabétique, puisque l'article 3i vise ^toutes celles qui ne sont pas comprises i en cet état. Les plus singulières opérations furent le résultat de ces ordres incohérents. Dans un grand nombre d'assemblées bailliagères , il y eut d'abord les députés accordés par Y Etat alphabétique à la ville; il y eut ensuite des députés pour les paroisses de la même ville ou pour des quartiers correspondant à la division par rôles d'imposition (2). Ailleurs, on reconnut à des paroisses de peu d'importance le droit d'avoir quatre députés, « parce qu'elles se réputent villes» (3); dans le bailliage d'Alençon, on voit la paroisse d'Essay le prouver par lettres patentes de Henri II, Henri III et Henri IV qui trconféraient à Essay le rang de ville»; elle a par suite quatre députés. Dans le même bailliage, Moulins-la- Marche, qui prétend au titre de ville, obtient aussi quatre députés.
Presque partout, les grandes villes, celles auxquelles le roi a reconnu le droit d'avoir plus de quatre députés, se plaignent de l'influence prédominante de la campagne, ou de ce qu'on nommait alors le plat-pays; aussi les officiers des bailliages, très portés à favoriser les villes, usent de sévérité à l'égard des paroisses. A Limoges, le procureur du roi, se basant sur l'article 3i, prend des réquisitions pour faire réduire à quatre les huit députés envoyés par Châleau-Ponsac et les six envoyés par Lubersac, sous prétexte que ce sont là des villes. Le lieutenant général rendit une ordonnance conforme.
Les officiers municipaux, dans la plupart des villes, propriétaires d'offices formés qui leur donnaient des droits honorifiques spéciaux, la présidence des assemblées en particulier, créèrent en beaucoup de cas des difficultés pour la convocation. Par leur institution même, ils se trouvaient en opposition avec l'esprit nom eau du
"' Necker avait déclaré qu'il «était imposable de faire le dénombrement général d'un si vaste pays». (Voir Introduction , I. 1 , p. xvn.) Aux preuves publiées, ajouter les suivantes : En beaucoup de pays, le nombre des habitants n'était connu que par tes curés qui donnaient le nombre des communiants (voir le Cahier de Launac , publié par M. Rumeau). ■ — Le lieutenant général de Maubeuge écrit au garde des sceaux, le l3 avril 17X1), à propos de l'Etal des feux qui lui est demandé : «Les paysans, telles choses qu'on puisse leur dire, croient toujours que l'on augmenterait leurs charges , s'ils déclaraient exactement leurs populations ; les municipaux de chaque endroit remettent tous les ans des états de population aux subdélégués, et c'est toujours avec la même infidélité.!) (Arch. nai., B 111, m , p. 81 5.)
' ' Exemples : Roi hel'orl envoya à l'assemblée
préliminaire ao députés pour la ville, plus 8 députés pour la paroisse Notre-Dame. (Arch. nat., B", 73.) — A Limoges, on remarque •>.h députés pour la ville, '1 pour la cité de Limoges, G pour la paroisse Saint-Léonard.
(i pour la paroisse de Saint-Junien , etc. (Arch. nat., B', /17.) — Rançon, qui fait aujourd'hui partie du canton de Chàteuu-Ponsat , eut d'abord six députés comme paroisse, ensuite cinq autres au titre de bourg (voir Procès-verbal de l'assemblée préliminaire de Ilellac , B", 38). A l'assemblée du bailliage de Tartas, on remarque que la ville de Tartas eut 29 députés lorsque le règlement royal ne lui en accordait que quatre et le Bourg-Saint-Esprit 11 députés, plus deux députés de la nation juive de cette ville. (Arch. nat. , B', 80.)
w Voir le procès-verbal de Villefranche-de- Rouergue. (Arch. nat., B", 80. )
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIÈME PARTIE
pays'1'. L'élit de novembre 1 77 i(i) avait créé des offices de maire, lieutenant de maire, etc, , dans les villes ou communautés où il y a un corps municipal. Cette distinction, en créant une classification nouvelle, augmenta la confusion qui régnait entre les villes, les paroisses et les communautés.
Dissentiments créés par les obscurités du règlement, rivalités entre titulaires d'offices mal définis, difficultés inhérentes à la convocation même ou suscitées par ceu\ qu'elle effrayait, tels sont les motifs les plus fréquents des réclamations et des plaintes que l'on rencontre dans la correspondance, et que nous analysons brièvement au commencement de chaque bailliage.
Les procès-verbaux des diverses assemblées que nous analysons ensuite forment la partie la plus importante de nos recherches. Il nous faut dire dès maintenant quelques mots d'une anomalie que l'on relèvera au cours de cet ouvrage et que , cependant, nous ne pouvions éviter. Prenant, en effet, tout d'abord le bailliage principal, nous poussons dans ce bailliage (supposé principal avec secondaire) l'opération depuis ses origines jusqu'à la fin; or, logiquement, il ne devrait pas en être ainsi. Au début de l'opération, en effet, le bailliage principal n'a sur les secondaires d'autre prééminence que celle de leur transmettre les ordres du roi ; une fois les ordres reçus, l'égalité est parfaite entre principaux et secondaires; les uns et les autres procèdent de la même manière aux assignations [tour les deux premiers ordres, aux notifications pour le troisième; ils ont, les uns et les autres, une assemblée préliminaire du tiers état, dans laquelle les députés se réduiront au quart de leur nombre; ces opérations sont définitives partout, le bailliage principal n'ayant aucun droit de revision sur les bailliages secondaires; c'est seulement lorsque commence rassemblée des trois ordres que les membres, élus ou non, de tous les bailliages se confondant, l'action du bailliage principal devient prééminente. Suivant l'ordre chronologique des événements, il eût donc fallu suivre les opérations, d'abord dans le bailliage principal, ensuite dans les bailliages secondaires et revenir en dernier lieu au bailliage principal. Nous avons craint les obscurités que ces déplacements de récit pouvaient jeter dans une matière déjà très complexe, car le procédé n'eut pas été général, un grand nombre de bailliages n'ayant pas de secondaires, et il eût fallu encore là faire des dislictions. Le procès-verbal de rassemblée des trois ordres ne présente enfin aucune unité. Lorsque, par exemple, il a été rédigé par le seul lieutenant général civil, sans le concours du grand bailli, il est d'abord consacré à l'assemblée générale, puis il passe à la chambre du tiers état avec l'officier du siège, et revient enfin, avec lui, à l'assemblée générale des trois ordres pour la clôture. Lorsque , au contraire , c'est le
(,) Voir en particulier les troubles suscités à Amiens par la résistance des officiers municipaux aux ordres du roi. (Arcb. nal., B", îa, liasses 1, 2, 3.)
m Les édits d'août 17G/1 et de mai 176a avaient supprimé les offices municipaux des villes et communautés du royaume et avaient «ordonné qu'il serait | ourvu par voie d'élection à la nomination desdits offices municipaux», mais d'exécution desdits édits étant
devenue dans toules les villes une source d'inimitié et do divisions», le roi se décida à rétablir ces oITices. Cf. Edit portant rétablissement dans chacune des villes et communautés où il y a corps municipal d'offices de conseillers-maires , lieutenants de maires, secrétaires, greffiers, conseillers, éclicvins .jurais , -onsuls , capitoulscl assesseurs. Novembre 1771. Enregistré au parlement de. Paris, le i5 janvier 1772. (Isanibert.t. XXII. p. 53y.)
3/t CONVOCATION DES ETATS GENERAUX.
grand bailli qui préside et qui dirige seul les opérations, c'est à la chambre de la noblesse qu'il faut le suivre. Comment faire par suite une division rationnelle de ces opérations? Préférant donc la clarté à la chronologie, nous avons placé les bailliages secondaires immédiatement après les bailliages principaux complètement terminés, en indiquant seulement, dans les titres des procès- verbaux , les opérations qui se font en commun.
Les procès-verbaux des assemblées électorales de 1789 sont de la plus haute importance, non seulement pour l'histoire des institutions et des mœurs, mais encore pour l'état des personnes et pour le tableau qu'ils présentent des divisions territoriales, depuis le plus petit bailliage jusqu'aux grands pays dont les limites pourraient ainsi être fixées. Ces procès-verbaux sont très nombreux : assemblées de paroisses ou de communautés; assemblées des villes; éventuellement dans ces villes, assemblées de corporations; assemblées préliminaires dans les bailliages secondaires et assimilés; assemblées des trois ordres; assemblées particulières du clergé , de la noblesse , du tiers état ; en quelques pays mêmes , assemblée de réunion pour la réduction du nombre des députés; tous les actes émanant de ces assemblées seraient intéressants pour l'histoire ; il en est cependant que nous avons éliminés, sans même les analyser ou les signaler, parce qu'ils ne rentrent pas dans le plan de notre ouvrage : ce sont les procès-verbaux d'assemblées de paroisses et d'assemblées de villes. Nous ne les citerons que lorsqu'ils toucheront obligatoirement à notre sujet.
L'assemblée préliminaire, dans les bailliages secondaires et assimilés, c'est-àdire les bailliages principaux ayant des secondaires, était, pour les intérêts du tiers état, d'une importance capitale, puisque c'était là que se faisait la comparution réelle de ses députés: ce que nous avons à dire à ce sujet s'applique également aux bailliages sans secondaires dont la comparution se fit directement à l'assemblée des trois ordres; nous n'avons donc pas à y revenir.
H y a, pour la comparution des villes, paroisses ou communautés au bailliage, plusieurs cas à examiner :
i° Assignées (1) par un bailliage, elles y comparaissent par un ou plusieurs députés; 2° assignées par un bailliage, elles n'y comparaissent pas, et défaut est donné contre elles; 3° mi-parties ou contestées, assignées ou non, elles comparaissent par députés dans deux ou même dans trois bailliages; 4° mi-parties ou contestées et assignées, elles comparaissent dans un ou plusieurs bailliages, et sont déclarées défaillantes dans un ou plusieurs autres.
Celte classification ne comprend que les cas les plus fréquents. La comparution du tiers état du premier degré des assemblées présente, en effet, des complexités sans nombre'*1. Le roi, par son règlement général du ik janvier, avait réparti la
I1' Nous avons exposé ci-dessus là différence bourg, a publié, dans la Béoolulion française
entre l'assignation, réservée aux individus, et des i4 mars et i4 avril 1897, une très intércs-
la notification , réservée aux collectivités. Dans santé étude surla Comparution des paroisses en
l'usage courant de 1789, le mot assignation 17S0. Les recherches de l'auteur ont porté par-
était, par simplification, plus répandu; c'est ticuliérement sur les proportions de la repré-
sous ces réserves que nous l'employons, sentation des habitants des campagnes dans
121 M. Alexandre Onon, membre de la So- les assemblées bailliagères. Nous nous perraet-
ciété historique de l'Université de Sainl-Pélers- tons d'y renvoyer.
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIEME PARTIE
comparution du tiers état, pour les assemblées primaires, eu deux séries distinctes : i° villes comprises dans YElat alphabétique déjà décrit, pour lesquelles il devait y avoir des assemblées de corporations; 2° villes non comprises en cet état, ainsi que les habitants des bourgs, paroisses et communautés de campagne, ayant un rôle séparé d'impositions^, qui devaient s'assembler directement devant le juge du lieu.
Nous ne dirons rien ici des assemblées de corporations, qui n'offrent pas matière à de grandes difficultés.
La recherche de ce qui a pu être l'unité de comparution pour les paroisses et communautés de campagne présente un grand intérêt pour l'histoire, parce que cette unité touche à la fois au régime administratif et aux divisions judiciaires de la France en 1789. La convocation des Etats généraux était, rappelons-le, un acte de l'administration judiciaire; l'action des officiers de justice devait donc s'étendre, parce principe, sur le domaine qui leur appartenait; ce domaine était déjà morcelé à l'infini, parce que, le fond mémo de toute justice royale ou seigneuriale étant le fief, l'ensemble de la justice suivait le morcellement infini de cette forme de propriété. A ces divisions originelles, peut-on dire, s'ajoutaient celles qui provenaient des contestations soulevées entre les sièges de justice, de telle sorte que, par arrêt même des parlements, des territoires entiers demeuraient contestésl'2), et ces contestations sont si nombreuses dans les pays de frontières, surtout dans l'Est, qu'il serait à peu près impossible de fixer de ce côté les limites du royaume de France <5). Donc, avant toute intervention du roi, il y a un très grand nombre de paroisses, mi-parties (tierce-parties, etc.) ou contestées, qui recevront notification à comparaître dans deux ou trois badliages différents.
Dans un domaine judiciaire aussi diversement constitué, il eut semblé que le pouvoir royal devait éviter toute complication nouvelle; cet article 26 , cependant, apporte un élément nouveau d'incertitude en basant l'unité de comparution sur l'unité de rôle d'imposition. C'était superposer un arrangement financier à un arrangement judiciaire (4) et créer d'inextricables confusions. Et, de fait, aucune uniformité n'apparaît dans la convocation et dans la comparution des paroisses et communautés de campagne, dont il ne faut pas séparer les villes non comprises
!,) Cf. article a3 du règlement du a4 janvier 1789, t. I,p. 76.
M Les motifs de la contestation sont variables. Voici un exemple : la prévôté de Pierrefond, composée de cent paroisses, avait été réunie au bailliage de Compiègne par un édit de 1748; «par édit de 1768, écrit le lieutenant général, il a plu au roi de distraire cette prévôté de Compiègne et de la réunir au bailliage de Soissons, mais la réunion n'a pas été effectuée à cause du remboursement des offices. . . Cette prévôté est toujours censée réunie à Compiègne." (Arch. nat. , Bm, lia, p. 379.) Nous avons déjà signalé que les officiers du bailliage d'Auxerre étaient en procès depuis deux siècles et demi avec les ducs de Niver-
nois au sujet du Donziois. ( Voir Introduction , p. xlviii, note a.)
(5) Voir, à titre d'exemple , les défauts relatés au procès-verbal de Sedan contre les paroisses de Dohun et de Hayons qui «sont en contestation depuis un siècle pour la souveraineté entre Sa Majesté et le duc de Bouillon*. (Arch. naU, B\ 78.)
"> C'est le mot couramment employé en 1789: «Vos lumières sentent, Monseigneur, la différence que l'on doit mettre entre gouvernement et juridiction ; le premier est arrangement militaire, l'autre tient à l'ordre primitif des choses. « (Lettre du lieutenant général de Montreuil au garde des sceaux, i3 février '789-)
en Y Etat alphabétique; tantôt c'est la paroisse ecclésiastique, tantôt c'est la collecte; tantôt, comme dans le Bordelais, c'est la juridiction i; tantôt, comme en Languedoc, c'est le mandement^-; dans la sénéchaussée de Casteljaloux, il fallait une dizaine de hameaux réunis pour former une communauté ayant six députés; ailleurs, la division se faisait par parcelles P\ On remarque dans la sénéchaussée de Mont-de-Marsan que les 17 paroisses qui formaient le pays de Gahardan n'eurent que six députés , parce qu'elles avaient un seul et même rôle d'imposition; à Dax, les notifications furent faites sans tenir compte de l'unité formée par le rôle commun d'imposition (3).
A cette diversité d'unités de comparution, il faut ajouter celle qui résultait des paroisses mi-parties et de celles qui étaient contestées. Il était reconnu par l'autorité royale que les paroisses ou communautés, qui se trouvaient en cette situation, avaient le droit de choisir le bailliage devant lequel elles voulaient comparaître1'1. Un très grand nombre de ces paroisses (et ce ne serait pas le moindre enseignement de ce travail, si ceux qui contestent l'empressement des paroisses pour la convocation veulent bien se référer aux Tableaux complémentaires et rectificatifs qui terminent notre Atlas des bailliages), un très grand nombre de ces paroisses, dis-je, ont envoyé des députés dans deux et même parfois dans trois bailliages. Le pouvoir royal se désintéressait manifestement de celle affaire, parce que, les dépulations étant toujours considérées comme une charge pour la collectivité qui les créait, il ne lui appartenait pas de les multiplier; mais on ne trouve aucun acte proscrivant ces dépulations multiples. Elles n'avaient pas d'ailleurs le caractère frauduleux qu'on relèverait de nos jours dans l'acte d'un électeur volant dans plusieurs circonscriptions. Ce n'était qu'une dépense à régler. Il suffisait qu'une rue, qu'une seule maison môme d'un village fit partie d'un autre bailliage, pour qu'une députalion fût envoyée(5).
(,) Dan» le ressort du Puy-en-Velay, par exemple, le nom du mandement était pris lo plus souvent en dehors des paroisses, de sorte que si l'on s'en rapportait au seul procès-verbal de comparution, le plus grand nombre des localités importantes de ce bailliage n'auraient pas comparu.
(î| Cf. «Tableau des paroisses, parcelles et communautés de la province du Lyonnais, noms des députés d'icelles, et dénombrement des feux qu'elles contiennent.» (Arch. nat., B", 48.)
(5) «L'avocat du roi chargé de faire donner les assignations a cru contraire au règlement de faire assigner les quartiers de Quincamy ot des royaux do Sandos qui, tout en oyanl des rôles séparés, ne forment pas des communautés distinctes des paroisses dont ils dépendent.» (Etat des feux , Dax, B m , ô-, p, ftôô.)
(t| «Il est décidé que si des paroisses et communautés ressortissantes à deux bailliages différents sont convoquées par deux baillis, elles ont la liberté de choisir celui devant lequel
elles comparaîtront; quant aux communautés
dont le ressort est indécis ou disputé entre plusieurs bailliages, elles peuvent user de la même faculté.» (Lettre du garde des sceaux au procureur du roi de Crépy-en-Yalois , B', 35.) — «En ce qui concerne les paroisses mixtes, il est plus régulier de faire l'aire la notification à toutes les communautés, sauf à elles à opter, suivani la liberté qu'elles en ont.» (Lettre du garde des sceaux au procureur du roi d'Amiens, 5 mars 1789. Arch. nat., B m, 3.)
'5| On lit au procès-verbal do Loudun , à propos de la paroisse do Lerné: «Quoiqu'il n'y ait qu'une seule maison de cette paroisse qui ne soit du ressort de Loudun , les habitants d'icelle ont envoyé des députés à Loudun, à Chili.,11 et à Saumur.» (Arch. nat., B m, 74, p. i3o.) — «Bourronue, une seule rue de relie paroisse esl du ressort do Villers-Cotterets; le surplus esl du ressort de Crépy-en-\aloi> où h's registres s'apportent.» (Le procureur du roi de Crépy au garde des sceaux, îofévrier 1789-)
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIEME PARTIE
La brièveté des procès-verbaux ne perniel pas, le plus souvent, de reconnaître si les doubles notification et comparution proviennent, pour une paroisse, dire qu'elle est mi-partie, c'est-à-dire partiellement d'un bailliage et partiellement d'un autre," ou contestée, c'est-à-dire disputée en son entier par deux bailliages; nous ne pourrons donc pas faire entre ces deux états une distinction nette'*1'; le résultai seul apparaît. Mais ce qui ressort 1res clairement, c'est l'embarras de certaines localités, par suite d'un état de choses si étrange. A Compiègne, par exemple, nous voyons comparaître les députés de la paroisse de Ghevrières; ils ne peuvent présenter leurs pouvoirs parce qu'ayant élé assignés par erreur à Senlis, ils se sont rendus à l'assemblée de ce bailliage; le lieutenanl général de Senlis reconnut son erreur, mais comme ils avaient remis leurs pouvoirs, il refusa de les leur rendre (2).
La situation mal connue des sièges de justice, l'état mal défini de "juge du lieu» et de (d'officier public» qui peuvent le remplacer, conduisirent à de nombreux abus. Dans le comté d'Eu, par exemple, composé de 80 paroisses, il n'y avait qu'un juge seigneurial; il prétendit que ces 80 paroisses devaient s'assembler devant lui(3). Il les convoqua en conséquence, prépara leur cabier, sous prétexte que des gens de campagne ne pourraient le rédiger, et comparut à Abbeville comme député de 1 h de ces paroisses, prétendant avoir dans l'assemblée autant de voix qu'il représentait de paroisses >*'. Le lieutenant général réduisit à deux le nombre des paroisses qu'il pouvait représenter et donna défaut contre les autres. Toutes ces choses étaient si mal réglées que nous voyons dans cette affaire deux ministres au pouvoir donner sur le cas du bailli d'Eu des décisions absolumenl différentes (E}.
Le bailliage royal ayant les cas royaux devait seul, en principe, être appelé à
('' La distinction n'apparaît guère que lorsque la paroisse est indivise entre deux grands pays. La paroisse de Digoin , par exemple, est indiquée aux procès-verbaux comme étant mi-partie Bourgogne et Bourbonnais. Elle fit défaut à Moulins pour la partie Bourbonnais et comparut à Scmur-en-Biionnais pour la partie Bourgogne.
<2) Cf. Procès-verbal de l'assemblée préliminaire de Compiègne ( Arch. nat. , Bm, 162).
131 t<D'après l'article a4 | du règlement du ai janvier], les paroisses doivent se réunir, huitaine au plus, après notification devant le juge du lieu, ou, en son absence, devant tout autre officier public. Les paroisses, bourgs et villes du comté d'Eu dont jesuis le juge, et dans le cas de s'assembler devant moi, sont environ au nombre de quatre-vingts; je ne suis pas absent, quand jo suis au chef-lieu de la juridiction, etc.» (Lettre de Charles, bailli d'Eu , datée du 90 février 1789. Arcli. nat., B", 88.)
111 «Le bailli d'Eu a pensé que des gens de campagne ne pourraient rédiger un cahier de doléances, il en a rédigé un manuscrit. 11 a voulu leur éviter les frais d'appeler un officier
public. 11 leur a mandé qu'il tiendrait l'assemblée de toutes les paroisse qui se présenteraient dans la salle d'auditoire d'Eu.. . ; que s'il y avail quelqu'un qui voulût être député, on devait le nommer; que si personne ne voulait l'être et l'aire le voyage d'Abbeville (le blé est très cher cl il court des inconnus qui demandent la nuit du pain et de l'argent), il se chargeait de la commission , elc.r ( Mémoire pour le bailli du comté-pairie d'Eu, B", 88.)
IS1 Laurent de Villedeuil, ministre de la province, avait écrit au bailli d'Eu qui lui avait annoncé ses multiples élections : «Je vous observe que vous n'êtes point, comme député de communautés, dans le cas de la réduction à deux voix à laquell ■ sont assujettis les fondés de procuration des ecclésiastiques et des nobles.» (Lettre dater du 10 mars, IV, 88.) — A la même date, Necker écrivait au lieutenant général de Chàtillon-sur-Scine : «Chaque député chargé de la procuration de plusieurs paroisses ou communautés ne pourrait avoir qu'un seul suffrage, quel que lut lo nombre de ces paroisses ou communautés». (Arrh. nat., B', 53.)
faire la convocation; mais, de même qu'il présentait pour sa compétence ordinaire une grande diversité (tribunal souverain pour le fretin présidial, tribunal de première instance pour les privilégiés , tribunal d'appel pour les justices inférieures , etc.) , il avait aussi pour sou ressort territorial une étendue variable dans ses rapports avec sa compétence. Quelquefois le bailliage avait la directe sur tout le ressort : mais le cas est rare. Le plus souvent le roi (et par suite ses officiers) n'a la directe que sur une partie, le reste appartenant à des seigneurs hauts justiciers qui tiennent du roi lui-même des droits quasi souverains au point de vue judiciaire (1). Nous avons relevé déjà que, après avoir déclaré qu'il fallait que les bailliages eussent les cas royaux, le roi avait violé ses propres principes en classant au nombre des bailliages royaux (voir Etat des bailliages 1. 1, p. 88) de simples justices seigneuriales, le duché de Nivernois, le duché d'Albret etc. : et de fait , il fallait ou renoncer à la convocation sur ces territoires, ou laisser faire, puisque le roi avait délégué à d'autres ses droits judiciaires. En dehors de ces grands territoires (duchés, comtés, etc.) dont la justice n'appartenait plus au roi, il y avait manifestement un très grand nombre de localités disséminées dans toute la France, qui, pour une cause ou pour une autre, échappaient à l'action royale, sur lesquelles les officiers royaux n'avaient pas même les cas royaux, et qui, dès lors, ne pouvaient être frappées par les notifications en 1789.
L'établissement des cartes qui sont jointes à cet ouvrage nous a permis de reconnaître qu'un très grand nombre de localités, constituées en communes aujourd'hui, n'ont pas été assignées aux assemblées bailliagères, aux procès-verbaux desquelles on ne les relève, ni comme comparantes, ni comme défaillantes. 11 convienl sans doute de mettre quelques omissions au compte des inadvertances ou des oublis des officiers judiciaires '"' : quelquefois encore, les groupements ont varié; ce qui n'était, en 1789, qu'un hameau formé de quelques maisons, est devenu une importante commune; inversement, des paroisses importantes sont devenues des hameaux qui ne sont même plus cités dans les dictionnaires (a); il faut tenir compte enfin de l'ignorance dans laquelle étaient les officiers judiciaires de leur propre ressort, ignorance dont nous avons donné des preuves. H y a donc de ce coté quelques réserves à faire. Mais lorsque quatre, cinq ou six communes voisines apparaissent sur nos cartes en violet (c'est-à-dire comme n'étant ni comparantes, ni défaillantes), on peut être à peu près sûr que l'action royale ne s'exerçail pas sur ces territoires. Les motifs de cet état de choses seraient intéressants à connaître. Nous n'avons pu entreprendre d'aussi longues et d'aussi minutieuses recherches; il nous suffit d'avoir marqué les points où elles sont à faire.
Une ville ou paroisse n'était pas, d'ailleurs, obligatoirement du ressort d'un
111 Voir, ci-dessus, l'exemple que nous avons Chartres que pour les cas royaux*. (Arrli.
donné des divisions d'un bailliage. nal., B", 3i.) Monsieur, frère du roi, étail
121 On voit, par exemple, à Y Etat des feii.i comte de Senonclies. du bailliage de Chartres, que deux paroisses M Laurent (François-Xavier), qui fut membre
(Bresollcs et Senonclies) ont été n omises par de la Constituante, était, on 1789, curé de la
inadvertance», et n'ont poinl comparu, «parce paroisse d'ttuillaux qui ne figure plus même
qu'elles avaient le ressort direct du parlement maintenant comme hameau au Dictionnaire de*
pour les cas ordinaires, et ne relevaient de Pottet. (Voir t. II, p. ao3, noie 3.)
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIÈME PARTIE. 39
bailliage. Les justices des duchés-pairies, par exemple, celles des terres appartenant aux princes du sang, ressortissant pour l'appel au parlement, échappaient absolument à l'action des bailliages, à moins qu'exceptionnellement ils n'eussent les cas royaux dans ces terres. C'est ainsi qu'en Artois, un certain nombre de paroisses, (f ressortissant immédiatement au conseil d'Artois*, ne comparurent pas à Arras, où les officiers de la gouvernance les avaient assignées, tout en reconnaissant qu'elles rr n'étaient pas de leur ressort direct et habituel*, mais prétendant avoir été, pour la convocation, subrogées au conseil provincial d'Artois (1).
Cette prétention était difficile à défendre, puisque le cas n'avait pas été prévu par les règlements royaux; le règlement général du 2 4 janvier avait bien, par l'article 5i, interdit les rrappellations et oppositions en l'orme judiciaire», c'est-à-dire le recours aux cours souveraines, mais aucune clause n'autorisait un bailliage royal à se subroger à l'une de ces cours.
Cette étude sur la comparution des paroisses eu 1789 ne serait pas complète, si nous ne disions un mot de celles qui, assignées dans un bailliage, n'y comparurent pas; défaut était donné contre elles: elles étaient par suite dites défaillantes.
Les incertitudes et les obscurités ne sont pas en cette affaire moindres que dans la précédente. Lorsque les procès-verbaux des assemblées sont rédigés d'une manière nette et complète , on arrive aisément à reconnaître les paroisses comparantes, les défaillantes, celles qui, ayant fait défaut dans un bailliage, ont comparu dans un autre, celles qui ont comparu dans plusieurs bailliages, etc.; mais, les lieutenants généraux étant souvent incertains et de leurs droits et des limites de leurs ressorts , des inexactitudes doivent nécessairement s'ensuivre.
Le défaut qui nous occupe est essentiellement différent de celui qui était donné en justice pour les causes ordinaires ; aussi n'est-il pas décrit dans les ouvrages spéciaux de l'ancienne législation. C'était sans doute une question d'ordre, mais c'était surtout, pour les officiers de justice, un procédé de défense de leurs ressorts. Ils craignent par-dessus tout une diminution du prix de leurs offices, et ils assignent les paroisses même douteuses , laissant aux habitants le soin de se reconnaître. Très souvent, le lieutenant général n'a d'autre ressource pour connaître son ressort que de rechercher les paroisses qui déposent leurs registres au greffe de son siège12'.
(l) Voir la pièce portant ce titre : «Noms des sont accompagnées de la marque X sont révilles et villages qui n'ont pas déclaré le potées avoir comparu à d'autres bailliages ; nombre de leurs feux, ou qui ont paru dans toutes les autres, qui n'ayant pas comparu n'ont d'autres bailliages, ou qui n'ont paru dans pas celle marque, doivent d'autaut plus être aucune assemblée.* (Arch. nat. , B", i5.) réputées de la séuéchaussée de Poitou qu'elles
m On lit en lèto du procès-verbal de l'as- déposent leurs registres au greffe de ce siège,
semblée préliminaire de Poitiers celte note : et qu'elles sont défaillantes.* (Arcli. nat., B',
«Les paroisses qui n'ont point comparu el qui 68.)
A Dourdan, nous voyons le lieutenant général assigner la paroisse d'Egly, tout en sachant que cette paroisse e'tait du ressort du Châtelet de Paris, mais » parce qu'elle a le même curé que Boissy-Saint-Yon dont elle est succursale » ; il fut donné défaut contre elle (1).
Les villes de Tonnay-Charente et de Taillebourg, sièges de bailliages secondaires , furent assignées à comparaître à l'assemblée préliminaire du bailliage de Saint- Jean-d'Angely ; elles furent déclarées défaillantes. Le lieutenant général de Bayonno nous apprend, par une lettre adressée au garde des sceaux le 17 février 1789, qu'il a dans son ressort lio paroisses ou communautés; or, d'après le procès-verbal , h paroisses seulement comparurent à l'assemblée de cette sénéchaussée; il fut donné défaut contre 36 paroisses, parmi lesquelles on remarque Ustaritz, siège d'un bailliage principal par ordre spécial du roi. Dans le bailliage de Taillebourg, on remarque qu'il fut donné acte de comparution à 8 villes ou paroisses, et défaut contre 26 paroisses , assignées à Saint-Jean-d'Angely, <r dont nous ignorons le droit », dit le procès-verbal (2).
A Saint-Dizier, le lieutenant général lit faire les notifications à 26 paroisses; sur ce nombre, 23 étaient mi-parties ou en contestation avec Vitry-le-François. Onze paroisses seulement comparurent à Saint-Dizier, qui donna défaut contre 1 5 paroisses ayant comparu à Vilry-le François. A Bellac. comparaissent 2 5 villes ou paroisses sur lesquelles \l\, d'après le procès-verbal , étaient mi-parties. 11 y eut 9 défauts donnés contre 9 paroisses toutes mi-parties.
Un motif d'ordre différent, intéressant beaucoup plus les électeurs que les officiers des bailliages, augmenta le nombre des notifications , et par suite celui des défauts. Les bailliages secondaires et les bailliages principaux ayant des secondaires devaient, on le sait, tenir avant l'assemblée des trois ordres une assemblée préliminaire , dans laquelle les députés des paroisses se réduisaient au quart de leur nombre. L'article 33 du règlement, qui réglait cette affaire, portait : irLa réduction au quart ne s'opérera pas d'après le nombre des députés présents, mais d'après le nombre de ceux qui auraient dû se rendre à ladite assemblée* (3). Celte clause répondait aux velléités constantes d'expansion des officiers de bailliages, aussi ne manquèrent-ils pas de l'appliquer daus son sens le plus large.
11 est des cas cependant où il est difficile de déterminer si le défaut a été réellement donné.
C'est ainsi que, dans le procès-verbal de l'assemblée de Brivcs, nous voyons, à la date du 12 mars, que défaut est donné seulement contre quelques députés de paroisses, et non contre les paroisses elles-mêmes, parce qu'elles avaient d'autres députés. Le lit mars, le même procès-verbal constate que tries paroisses et communautés de Saint- Julien-aux-Bois, Brivezac, Monceaux, Sexcles, etc., ne se sont point rendues à la présente assemblée et qu'elles se sont rendues à l'assemblée de sénéchaussée de Tulle; que, cependant, ces paroisses et communautés sont évidemment du ressort du présent siège, leurs causes y étant portées soit en première instance, soit en appel; que le défaut de présence desdits députés opérerait une
1,1 Cf. Etal des parotises du bailliage de |!) Arrh. mil.. B", 77.
Dourdatl. (Arcli. Dût., B", G3.) Voir 1. I, p. Su.
WERTISSEMENT DE LA QUATRIÈME PARTIE
diminution dans la réduction au quart et donnerait une pluralité de voix à fassomMde sénéchale de Tulle et d'Uzerche(l)». Sur réquisitoire du procureur du roi, le lieutenant général rendit une ordonnance portant «que les députés comptés par deux pour chacune de ces paroisses seront compris comme présents pour opérer ladite réduction». Ces paroisses furent, de toute évidence, défaillantes.; mais y eut-il défaut régulier, donné en l'orme juridique? C'est ce qu'il est difficile de déterminer.
Pareil doute se rencontre dans le bailliage d'Exmes; au procès-verbal, on voit en effet que défaut est donné contre (rois paroisses; à ce procès-verbal est joint un (fElat des paroisses mixtes dépendantes du bailliage d'Exmes, mais qui ne déposent pas leurs registres audit siège»; défaut régulier n'a pas été donné contre les trente-cinq paroisses (ou parties de paroisses) qui composent cet état; on y remarque seulement une note constatant que ces paroisses n'ont pas élé représentées à Exmes(2).
La rédaction défectueuse des procès-verbaux est la cause la plus fréquente des difficultés de détermination; très souvent, en effet, les défauts sont relatés au procès-verbal in globo , sans désignation nominale des paroisses; ou bien le procèsverbal indique un sursis pour les défauts, el même, quand l'échéance est fixée, la mention des défauts ne se trouve pas l'1;; parfois enfin, les réserves faites par les officiers du bailliage pour la non-comparution de certaines paroisses ressemblent singulièrement à des défauts, sans qu'il soit possible cependant de leur donner cette qualification (,1). On remarque d'ailleurs que, dans la correspondance officielle, le mot paroisse défaillante est souvent appliqué à une paroisse n'ayant pas comparu et contre laquelle, cependant, aucun défaut régulier n'avait été donné.
Considéré dans ses rapports avec le désir des électeurs d'être ou non représentés, le défaut ne peut avoir une signification précise que si les motifs en sont déterminés. A Chartres, par exemple, il fut donné défaut contre plusieurs paroisses qui avaient été assignées par erreur (5). Le cas du bailli d'Eu, dont nous avons déjà parlé, offre matière à pareille observation; il se préseule à Abbeville porteur des pouvoirs de quatorze paroisses; le lieutenant général rend, sur réquisitoire, une ordonnance portant que frle bailli d'Eu ne pouvait être chargé que de deux procurations pour lesquelles il aurait deux voix; qu'en conséquence, il serait tenu d'opter deux paroisses, et qu'il serait donné défaut contre les autres '%.
W Arcb. nat., B", 84.
'5| Arch. nat.,B\ 11.
I" A Poitiers, par exemple, le procès-verbal iudique, à la date du 11 mars, qu'il est accordé «sursis jusqu'au 16 de ce mois pour donner défaut contre les absents» ; au iCmars, il n'est plus question de défauts. (Arcb. nat., B", 68.)
'*' «Et néanmoins en ce qui touche les habitants des communes situées dans la Haute- Auvergne, nous n'avons donné aucun défaut contre elles à raison de leur réunion à l'assemblée du bailli de la Haute-Auvergne à Saint- Flour, portée au règlement du i5 février dernier, sous les réserves y portées et réitérées
dans l'ordonnance des publication et enregistrement d'iceluy». (Procès-verbal de l'assemblée des trois ordres de Clermont-Ferrand , B", 33.)
|B) «Indépendamment des paroisses marquées défaillantes en l'état ci-dessus, il a encore été donné défaut contre quelques autres paroisses qui ont été assignées par erreur. Ces paroisses, au nombre de onze, sont : Baigneaux, etc.» (État des paroisses du ressort du bailliage de Chartres. Arcb. nat. , B m , 45 , p. an.)
(0) Mémoire du bailli d'Eu. (Arcb. nat., B*, 88). On conserve dans le carton B", 87, quelques lettres relatives à la même affaire.
Eu ces circonstances et en d'autres qu'il serait aisé de citer, le vœu des électeurs n'avait rien à faire avec le défaut donné contre la paroisse.
Jl semble, d'ailleurs, que les officiers des bailliages n'avaient pas une idée bien nette des ordres du roi en ce qui concerne les assignations, les défauts et les notifications. Dans le bailliage de Sainte-Menehould , par exemple, on voit, à la suite de VEtat des paroisses du ressort, une autre liste intitulée : rrLisle des villages, annexes et communautés, dépendant des villes, paroisses ci-dessus dénommées, lesquels n'ont point été assignés et contre lesquels il n'a pu être donné défaut dans le procès-verbal le 10 mars, et auxquels il a été remis depuis des placards et lettres de convocation, conformément aux intentions de Sa Majesté (1).» A quels ordres du roi se. rapportait cette idée singulière de convoquer des paroisses pour des assemblées terminées? C'est ce qu'il est vraisemblablement inutile de chercher.
La question des défauts donnés aux paroisses non comparantes est d'une extrême importance, si l'on veut se rendre compte dans quelle proportion le tiers état a manifesté ses vœux dans les assemblées électorales; nous avons dans cette vue fait un relevé 1res minutieux des paroisses qui ont fait défaut dans les bailliages, et nous donnons ces relevés au chapitre consacré à chacun des bailliages; nous avons cherché aussi quelles paroisses défaillantes dans un ou plusieurs bailliages avaient comparu dans un ou plusieurs autres bailliages; en plus des détails que nous donnons sur ce point dans chacun de nos chapitres, on trouvera à la lin des tomes III et IV une liste alphabétique des paroisses ayant eu double comparution ou défaut.
La matière esl si complexe, les procès-verbaux si mal rédigés, les noms de lieux si inexactement rapportés (5), que nous ne pouvons prétendre avoir l'ait œuvre irréprochable. On voit d'ailleurs, -par les exemples qui précèdent, que, aussi bien pour les paroisses comparantes que pour les paroisses défaillantes, l'entreprise comporte des obscurités inhérentes à la nature même des choses.
Le procès-verbal de l'assemblée des trois ordres est un document d'une importance capitale; aussi ne manquons-nous jamais de l'analyser, toutes les lois qu'il nous esl connu. Après un exposé donnant les noms des officiers par-devant lesquels comparaît l'assemblée, après le rappel des lettres du roi et le réquisitoire du procureur du roi, il comprend dans sa forme la plus régulière (malheureusement la moins commune) L'appel des membres des trois ordres : le clergé d'abord, avec les noms et prénoms des comparants, rénumération des bénéfices sur lesquels
(1) Arch. nat. , B", 86. noms d'hommes, les difficultés d'identification
121 Un exemple entre mille : au procès-verbal ne sont pas moindres. A Monlmorillon, onre-
do l'assemblée do Cbàlons-sur-Marnc, une des marque que le lieutenant particulier, président
paroisses comparantes est orthographiée: Hel- de l'assemblée, désigné au procès-verbal sous
véque; au Dict. des par., elle figure (p. 255) ie nom de La Lenile , signait tantôt La Lande,
sous le nom de : Heilzuesque. Il s'agit en réalité tantôt Gondoyi de la Lande, tantôt Gondon de
de la commune de Heiltz-l'Éoëque. — Pour les Lheraudièrt. (Arch. nat., B", 68.)
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIÈME PARTIE
l'assignation a été fondée, les procurations, les défauts, etc.; la noblesse ensuite, avec la distinction des 'possédant fief a et non possédant fiefs, les procurations, Ifs défauts contre les possédant fiefs , etc.'1'.
Pour l'appel du tiers état, il y a deux cas à prévoir : lorsque le bailliage avait des secondaires, les seuls députés formant la réduction au quart opérée dans les assemblées préliminaires comparaissaient à l'assemblée des trois ordres; lorsque le bailliage n'avail pas de secondaires, les députés des villes et paroisses comparaissaient directement, presque partout sans réduction12*. Une seule distinction
s'impose : (Luis les assemblées des trois ordres de bailliages ayant des secondaires, les défauts pour le tiers étal s'appliquaient aux seuls individus et non plus aux villes e1 paroisses, dont les intérêts étaient confondus par la réduction au quart. Nous n'avons rien à ajoute]' pour le reste à ce que nous axons dit précédemment de la comparution des \illes et paroisses.
Si nous possédions tous les procès-verbaux «les assemblées des trois ordres et si ces procès-verbaux étaient complets, nous aurions là, pour les membres des deux premiers ordres, un élément de statistique liés intéressant. On pourrait savoir, par celle source, en quel nombre élaienl , en 178(1, non seulemenl les membres du clergé el de la noblesse, mais encore les bénéfices el les liel's. Nous nous sommes appliqué à faire dans chaque bailliage des recherches à ce sujet ; les chiffres que
nous indiquons se rapprochent beaucoup de la vérité. Four en doi r de sûrement
vrais, complets el définitifs, il faudrait que tous les procès-verbaux fussent retrouvés el connus, ce qu'on ne peul guère espérer.
Le clergé et la noblesse, considérés comme ordres, dans leurs rapports avec la convocation , offriraient, de même que le tiers état , matière à de nombreuses observations. Nous ne pouvons y entrer ici, et à vrai dire, l'intérêt de ces matières est d'ordre tout à l'ait différent. La comparution des paroisses qui forment le ressort d'un bailliage touche à l'histoire même de la France, par les lumières qu'elle jette sur les divisions territoriales du temps et sur l'histoire de ce tiers étal dont le Comité des travaux historiques avait naguère chargé Auguste Thierry de publier les monu-
111 Les roturiers possédant fiels furent le plus souvent considérés comme nobles par le tiers état, qui confondit résolument les nobles avec les privilégiés. Il y eut à ce sujet des plaintes nombreuses. Un secrétaire du roi , nommé Megret de Mériconrt, demeurant à Saint-Quentin , ayant écrit augarde des sceaux , à la date du a3 mars, une lettre signalant que «les seigneurs roturiers bauts-jusliciers n'ont aucun moyen de faire parvenir leurs plaintes au roi», recul la réponse suivante : «H y aurait eu beaucoup d'inconvénients à séparer de la classe du tiers état les roturiers possédant fiefs et les principaux propriétaires de cliaque paroisse pour en former une classe particulière, dont tous les membres auraient eu te droit d'assister aux assemblées, comme les nobles ont celui d'élre admis à l'assemblée de
leur ordre. 11 parait au surplus qu'il se trouvera parmi les députés plusieurs de ces riches propriétaires et de ces roturiers possédant fiefs qui pourront défendre les droits et les intérêts de cette classe du tiers état». ( Arc h. nat. , B',70.)
(2) Aux termes de l'article 34 du règlement du ai janvier, les députés du tiers état étaient obligés , dans les bailliages sans secondaires , de se réduire au nombre de deux cents; mais partout où il fut consulté sur cet article , le garde des sceaux écrivit : «Sa Majesté. . . me charge de vous annoncer que cette réduction n'est pas de rigueur». (Voir ci-dessus, t. I, p. 80, l'article 34 du règlement et la note jointe.) La réduction à deux cents n'eut lieu que dans les bailliages qui n'avaient pas été informés de cette décision.
hh CONVOCATION DES ETATS GENERAUX.
ments; la comparution du clergé, et surtout celle de la noblesse, n'intéresse que l'histoire des familles , des terres ou des individus.
Nous avons eu d'ailleurs l'occasion d'étudier à ce point de vne les deux premiers ordres, à propos de nos «recherches sur les ordres auxquels appartenaient personnellement les députés élus aux Elats généraux et à l'Assemblée nationale», qui font l'objet du chapitre vi de la seconde partie de cet ouvrage (I) ; nous y renvoyons le lecteur, ainsi qu'aux notes jointes au règlement du 26 janvier, pour les articles qui se rapportent aux deux premiers ordres, et d'une manière générale «à l'assemblée des trois ordres (,).
Les procès-verbaux des assemblées particulières du clergé, de la noblesse et du tiers état, que nous analysons après l'assemblée des trois ordres, ne sont pas, à un point de vue différent, d'une moindre importance. Là, les questions de localités, de terres ou d'individus n'existent plus; c'est l'action électorale en vue des Etals généraux qui, seule, est enjeu. Ces procès-verbaux sont malheureusement sinon en petit nombre, du moins en nombre inoindre que ceuv des assemblées générales. C'est d'autant plus regrettable que ce sont les seuls documents qui nous apprennent dans quelles conditions de liberté ont été rédigés les cahiers.
En parlant, au début de cet ouvrage111, de la possibilité d'une publication méthodique des cahiers de 1789, nous avons démontré que les procès-verbaux étaient le complément indispensable des cahiers; nous n'avons pas à revenir ici sur cette matière, non plus que sur les cahiers eux-mêmes (i), mais, en vue de faciliter cette publication méthodique, nous avons porté nos recherches sur l'authenticité des textes, manuscrite et imprimés (el l'on remarquera que ces derniers, lorsqu'ils sont du temps, sont souvent, pour l'authenticité, supérieurs aux premiers) considérés comme étant des cahiers destinés aux Elats généraux. Nous n'étudierons qu'incidemment les autres cahiers, c'est-à-dire ceux destinés aux assemblées inférieures. Sous une modeste apparence, cette tâche est très laborieuse, et nous serions dès flatté si nous l'avions bien remplie.
Tels sont les documents les plus importants que nous analysons dans chaque bailliage et qu'il nous fallait en quelque sorte présenter au lecteur pour ne pas revenir à chaque page sur le même sujet. Quelques autres pièces eussent mérité une mention. C'est ainsi que nous n'avons rien dit des procès-verbaux des assemblées dites de réunion ou d'arrondissement dans les pays (Lorraine, Evèchés, Provence et Bretagne en partie) pour lesquels le roi avait prescrit une réduction des députés. Ces assemblées forment une exception; nous en avons dit quelques mots à propos des cahiers (5) et, le cas échéant, la matière s'élucidera d'elle-même.
Une pièce souvent citée est Y Etat des paivisses du bailliage avec le nombre de ses feux, etc. , toujours sollicité avec instance des bailliages par la chancellerie et le contrôle général. Ce document nous a beaucoup servi pour l'établissement de
(11 Voir t. II, p. 6o4 et suiv. >''> Nous nous permettons de renvoyer, ;'i ce
121 Voir, en particulier, les articles 10 à ai sujet , à un article intitulé: Les cahiers de i~8<) ,
(t. I, p. 71-75), l'article 37 (p. 81), et pour considérés comme mandats imperaïfs, publié
l'assemblée des trois ordres, les articles .'lo, à par nous dans la Révolution française du
5o(t. I, p. 8-J-85). 1 4 août 1896.
131 Voir Introduction, t. I, p. i.\i\ el suiv. (sl Cf. Introduction , t. I, p. i)i|.
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIEME PARTIE. 45
nos caries, bien qu'il soit trop imparfait pour être utilisé sous une extrême réserve (1).
Les dépenses causées par les assemblées électorales de 1789 mériteraient une élude que nous ne pouvons faire ici. Rappelons seulement que, par son règlement spécial du 3o mai 1789 (î), le roi avait distingué trois sortes de dépenses : celles relatives aux frais d'impression et de publicité devaient être acquittées sur les revenus royaux; les frais de locaux des assemblées étaient à la charge des deniers communs des villes où ces assemblées avaient eu lieu ; les frais de séjour ou de voyage des députés des villes ou paroisses devaient enfin faire l'objet de taxes payées par les villes ou paroisses intéressées ù la députalion. Le règlement de toutes ces dépenses souleva de longues difficultés. En présence des plaintes qui lui étaient portées, l'Assemblée nationale rendit, le 9 septembre i790(3), un décret suivi d'une instruction qui, en principe, devait donner satisfaction aux intéressés; mais ce décret présente cette particularité, qu'il chargé les directoires des départements de régler les deux premières séries de dépenses énumérées ci-dessus, qui avaient été soldées en partie, et qu'il ne fait aucune allusion au payement des taxes des députés, qui faisaient l'objet des réclamations 1rs plus vives. Les états de dépenses ou de taxes furent envoyés aux directoires des déparlements à la date du 16 octobre 1790; il est presque impossible de savoir, en raison des événements qui suivirent, dans quelle proportion ces dépenses furent acquittées (,).
Nous avons écarté, de parti pris, pour nos recherches, tous les ouvrages de seconde main; les sources, presque toutes manuscrites, que nous avons utilisées, ne sont pas seulement nouvelles, elles sont les plus sûres. Depuis 1789, cependant, il a été publié un très grand nombre d'ouvrages relatifs, directement ou indirectement, aux élections des Etals généraux; nous avons cru quil serait utile au moins de les mentionner; ceux qui louchent l'ensemble de la convocation sont rapportés à la Liste sommaire (p. 53) qui suit cet avertissement; ceux qui concernent une localité, un pays, un bailliage, seront indiqués, sous la rubrique Sources accessoires, à la fin des bailliages ou ressorts assimilés qu'ils intéressent; exceptionnellement, nous mentionnerons, après la Note préliminaire des généralités , ou pays assimilés pour les divisions de nos chapitres, les ouvrages qui pourraient être consacrés à une portion importante du territoire. Un très grand nombre des ouvrages cités dans ces Sources accessoires sont faits en négation de tout esprit critique; c'est donc pour mémoire que nous les citons , et aussi pour aller au-devant des objections que leur omission pourrait provoquer.
( 'I Voir n° 6, Liste sommaire , p. 54. Archives nationales dans te carton B", 88.
m Voir ci-dessus, t. I, p. 54. Nous nous permettons de renvoyer ie lecteur
131 Voir 1. 1, p. 6i. à un article sur Les dépenses des assemblées élec-
(S| Les pièces les plus importantes relatives tarâtes en ij8(j que nous avons publié dans la
aux dépenses électorales sont conservées aux Révolution franra'se du i4 août 1897.
Telles sont les raisons du plan que nous avons adopte" pour le classement des documents relatifs à chaque bailliage. Il nous reste à parler des cartes qui sont réunies dans ¥ Atlas formant le complément de cet ouvrage.
L'étrange bigarrure qui formait ce qu'on appelle les divisions territoriales de la France sous l'ancien régime, rend impossible tout classement méthodique des bailliages ou ressorts assimilés. Celui que nous avons suivi jusqu'ici, nous en avons emprunté les éléments aux seuls règlements royaux de la convocation. Maintenant qu'il s'agit d'étudier des bailliages eux-mêmes, il nous a fallu suivre un autre ordre de classement pour les subdivisions en chapitre. C'est ainsi que, pour la Quatrième partie du présent Recueil, nous avons été amené à adopter une division des chapitres en généralités (1). Les généralités, ressorts administratifs et financiers, étaient, aussi bien par leur origine que par leur destination , distinctes des bailliages, ressorts de justice; mais, un cadre s'imposant, nous avons préféré celui des généralités à tous les autres, d'abord parce qu'il était indiqué parle pouvoir royal lui-même , ensuite parce que , des quatre grandes divisions territoriales reconnues en 1789 (gouvernements généraux militaires , diocèses , généralités , bailliages, voir t. I, pi. L, note 1), la généralité se trouvait être, pour le cadre cherché, la moins imparfaite.
On peut bien dire que si l'établissement des divisions de la France en 1789 n'est pas impossible, il présente du moins de telles difficultés, que l'on ne peut oser en produire des cartes qu'en multipliant les réserves à l'infini. C'est qu'en effet les unités géographiques d'aujourd'hui correspondent à une idée de précision , d'exactitude, on dirait presque de probité dans le travail, absolument étrangère aux cartographes d'autrefois. Ils voulaient surtout montrer le bel ordre qui régnait au royaume de France (2), et ne pouvaient se douter qu'un jour on jugerait leurs travaux à un point de vue scientifique, dont ils n'avaient guère souci. Il doit donc y avoir rupture absolue entre les travaux de nos aïeux et les nôtres. Le seul moyen de ne pas tomber dans les erreurs anciennes consiste à n'utiliser que des documents authentiques énumératifs de noms de lieu, à ne pas prétendre, pour des cartes restreintes comme les nôtres , donner autre chose qu'un groupement de paroisses ou de communautés sans limites précises sur le terrain; c'est enfin d'ajouter aux cartes des rectifications indispensables.
111 Nous avons déjà remarqué que le règlement du ai janvier indiquait ce classement ( voir 1. 1 , p. 64 note 1 ) ; il est bon d'observer que le pouvoir royal lui-même l'avait quelquefois adopté. Ainsi l'Edil du roi concernant les baillis et sénéchaux d'épée avec l'état desdits baillis et sénéchaux donné à Versailles, an mois de janvier 169G (Paris, 1 6<j0 , in -4°. Arch. 11.1I. , Al) 11, 3, n° 78), donne l'état des baillis classé par généralités; on peut voir pour le
même objet les Lettres patentes du roi qui attribuent aux baillis et sénéchaux des généralités de Soissons, Amiens et Chdlons la connaissanec en première instance de tous les délits concernant l'exploitation des terres, même les incendies; donné à Versailles, le 3 juillet 1769. (Paris, 1769, in-4°. Arch. nat. , AD II, h, n" 76.)
l2) Voir les preuves que nous donnons, 1. 1, p. 374.
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIÈME PARTIE
kl
Les documents authentiques donnant, par les noms des lieux, des ressorts précis sont très rares sous l'ancienne administration. Les plus précieux, nous l'avons déjà signalé, sont les procès-verbaux de rédaction et de réforme des coutumes; l'édit du roi de Pologne de 1781 peut être cité aussi pour la Lorraine et le Barrois ; mais rien, pour la richesse et la sûreté, ne peut être comparé aux procèsverbaux des assemblées bailliagères de 178g. Tous les noms de lieu cités dans ces procès-verbaux, comme comparants ou comme défaillants", ont été par nous relevés sur fiches, pointés sur la carte au i/320,ooo du Dépôt de la Guerre, qui, donnant en principe toutes les communes actuelles (l), nous a paru préférable à toutes les autres; ces fiches, au nombre de plus de /io,ooo (car un grand nombre de hameaux relevés seulement sur les cartes au 1/80,000 ont été marqués par nous surcelleau i/3qo, 000), sont classées méthodiquement en manuscrit, et nous pourrions par conséquent faire la preuve immédiate des lieux qui seraient contestés.
Nos rectifications, enfin, portent sur l'impossibilité de montrer sur une carte les villes, paroisses ou communautés qui ont un député dans plusieurs bailliages, ou encore celles qui, ayant comparu dans un bailliage, ont fait défaut ailleurs; ces villes et paroisses, classées alphabétiquement, sont, outre la meution qui en est faite à chaque bailliage, réunies en tableaux qui se trouvent à la fin de Y Atlas des bailliages.
La délimitation des ressorts de justice était, sous l'ancien régime, une entreprise de si haute difficulté, que les anciens cartographes, qu'aucune audace cependant n'effrayait, n'ont publié que d'une manière tout à fait exceptionnelle des cartes de bailliages ou autres juridictions loyales. Ces cartes, qui eussent été fort utiles, ont été tentées à diverses reprises. La collection la plus importante que nous connaissions est celle, demeurée manuscrite, jointe par Berlin à son Dictionnaire historique , également manuscrit'2'. Vers 1775, il paraît bien (nous n'avons cependant trouvé aucune mesure d'ordre général) que les intendants reçurent l'ordre de faire dresser une carte bailliagère de leur généralité; nous avons trouvé des traces de ces cartes (1), mais non les cartes elles-mêmes. Nous doutons fort
"I La carte au i/3ao,ooo devait, en principe, donner tous les noms des communes de France ; certaines feuilles sont à cet égard très complotes; il en est d'autres pour lesquelles un grand nombre d'omissions peuvent être relevées; on rencontre quelquefois aussi des noms de hameaux qui, par l'écrituro, ne sont pas distingués des noms de communes. Nous donnerons à la fin de chaque chapitre un tableau rectificatif de ces divers points.
,2) Voir ci-après, p. 53, Liste sommaire , n° 1. Cette collection de cartes est très incomplète; aucune justification n'étant donnée pour les limites des juridictions, le travail est, dans son ensemble, inutilisable.
(3) Une lettre , signée Delamoignon , datée du 25 mars 1788, et adressée à M. Blondel, est ainsi conçue : «M'étant adressé, Monsieur, à
M. l'intendant de Bourges, pour avoir la carie bailliagère de sa généralité, qui a été ordonnée en 1775, ce magistrat me répond qu'il a découvert que cette carte a été effectivement dressée par un géographe, auquel il l'a fait demander, mais qui lui annonce qu'il ne peut s'en dessaisir qu'entre ses mains. M. Dufuur de Villeneuve suppose, avec beaucoup de vraisemblance, que cet excès de précaution de la part du géographe n'est dû qu'à l'inquiétude d'être frustré de son payement, et qu'il ne peut pas la faire cesser, parce qu'il n'a aucuns fonds dont il puisse disposer. Je vous prie instamment, Monsieur, de vouloir bien autoriser M. l'intendant de Bourges à régler et payer ce qui est dû à l'artiste qui a dressé la carte dont il s'agit, pour que ce magistrat puisse se la faire remettre et me l'adresser.
d'ailleurs que, même parfaites, ces cartes eussent pour nous quelque prix, et voici nos raisons.
Le bailliage, comme la plupart des juridictions d'autrefois, n'e'tait pas un; suivant qu'on le considérait comme tribunal de première instance, comme tribunal d'appel, ou encore au point de vue des cas royaux, etc., U avait des actions diverses, des ressorts divers. Ces cartes eussent alors été établies (l), de toute évidence, d'après les Elals de population conservés aux Arcbives nationales dans la série D iv bis{i); or, quand on compare les ressorts des bailliages donnés par ces états avec ceux des procès- verbaux des assemblées de 1789, on y relève des différences qui viennent précisément des aspects divers du bailliage. Nous n'avons considéré, nous, le bailliage que comme circonscription électorale en 1789 et tel qu'il résulte, dans ce rôle, des actes des officiers judiciaires. Malgré leurs imperfections, ces Etats de 'population sont, pour les ressorts des bailliages , la source la plus sûre; aussi est-ce à eux que nous avons eu recours pour fixer les limites des bailliages , lorsque les procès-verbaux des assemblées sont ou incomplets , ou inconnus. La collection de ces Etals de population est malheureusement elle-même incomplète.
Ce qui peut le mieux expliquer d'ailleurs l'impossibilité de la précision en ces matières, c'est que le pouvoir royal ignorait lui-même, ou du moins ne connaissait que très imparfaitement la composition el les limites des pays ou ressorts auxquels il donnait le nom de provinces, précisément parce que ce mot, n'ayant en lui-même aucun sens, servait à souhait son ignorance. Le règlement royal concernant la ((province de Hainaut», par exemple, y joignit la prévôté de Saint- Amand(3); or les habitants de cette ville, eux, se prétendaient en Flandres'4'; le même règlement royal avait placé les deux Givet , Charlemont et le comté d'Agimont dans la trprovince de Hainaul»; or les habitants de cette contrée protestèrent qu'ils « n'étaient et n'avaient jamais été du HainauU (5); ils soutenaient
On ne peut rien ajouter aux sentiments avec iesquelsje vous sui;, Monsieur, plus parfaitement attaché que je ne puis l'exprimer. Delamoigaon.» A la (laie du a 5 avril 1788, l'intendant de Bourges, Dufour de Villeneuve, écrit à M. Blondcl : «J'ai demandé au sieur Coulloy la carte bailli.igère que désire M. le farde des sceaux et j'ai l'honneur de la lui adresser par ce courrier. Le sieur Coulloy demande pour le travail de cette carte et les dépenses qu'elle lui a occasionnées une somme de 4oo livres que l'ingénieur en chef, consulté sur cette objet, juge proportionnée à son travail.?) (Arch. nat. , H, 4g4)
(1) Inversement, on pourrait croire que les états de population ont été établis d'après los cartes. On relève la notosuivanto sur l'état du bailliage d'Issoudun : «Cet. état est formé d'après la carlo bailiiagère du Berry; comme on n'a pu encoro parvenir à avoir tous les états de population que doivent fournir
MM. les curés pour 1787, l'on a, pour approcher à quelque cho~o près la population de celle année 1787, porté les dénombrements de quelques paroisses de 1786.5» (Arch. mit., D îv bis, 43.) On conserve aux archives d'IMcel-Vilaine une lettre de l'intendant de Bretagne au garde des sceaux, lui annonçant qu'il n'a pu trouver, dan? sas bureaux, la carlo des bailliages de Bretagne que son prédécesseur avait été chargé de dresser par M. de Miromesnil en 1775. (Inv.tom., C, i320, 1788.)
(5) Voir ci-après, p. 64 , L:sle sommaire, n° 7.
(3> Voir t. I , p. a 16.
I') «Sire, les prévôt, francs-jurés, échevins et jurés de la ville et chàlcllenie de Sainl- Amand, Flandres, ont l'honneur de vous représentera, etc. (Arch. nat., B", 17.)
151 Délibération des bourgmestre et échevins formant le corps municipal des deux Givet et Charlemont. 2 décembre 1788. (Arch. nat., B. m, 19, p. 483.)
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIEME PARTIE
qu'ils faisaient partie d'un pays «réuni au royaume sous le titre d'Entre-Sambreet-Meuse et Outre-Meuse Gallo-Liégeois (%, et protestaient que rrce pays Gallo- Liégeois n'a rien de commun avec la province de Hainaut»; ils se joignirent aux habitants de Marienbourg et de Philippeville pour demander « une corporation particulière(2)».
A l'autre extrémité de la France, on relève de pareilles incohérences. Le règlement royal du 19 février 1789 met Sauvelerre au nombre des sénéchaussées de ia souveraineté du Réarn; dans les provisions d'un procureur du roi, en 1781, le parsan de Sauvelerre est indiqué comme étant situé en Navarrem.
Le pouvoir royal ne savait pas en réalité et ne pouvait savoir où commençait et où finissait le territoire du royaume. Il s'en préoccupait assurément, et l'on voit ce souci dans les divers traités avec les princes allemands; l'arrêt du Conseil du 10 juin 178G, relatif à la publication des caries géographiques, marque l'ennui qu'il éprouvait pour ses frontières par suite de la fausseté des cartes étrangères reproduites en France (1) ; mais rien ne pouvait prévaloir conlre la force des choses, et les territoires contestés étaient en s* grand nombre avec les princes voisins (que ces territoires fussent hors frontière comme ceux de l'Electeur de Trêves, du prince des Deux-Ponts, etc., ou intérieurs comme ceux du prince de Wurtemberg, du duc de Nassau, etc.), qu'il était impossible de marquer exactement les limites du royaume et que l'on ne pourrait, aujourd'hui même, entrer en de pareilles études qu'en disposant de caries à grande échelle , particulièrement pour la zone comprise entre les Flandres et le pays de Gex, pour ne parler que des petits territoires.
Les choses en étaient à ce point, que nous voyons en 1789 des lieutenants généraux de bailliage ne pouvoir exécuter les ordres du roi, pour la convocation, parce que plusieurs villages de leur ressort relèvent, au point de vue ecclésiastique, de paroisses situées en terres étrangères (5). Par félrangeté des privilèges ac-
;l) Cf. Cahier du tiers état de Givet. (Arch. nat. , B 111, 19, p. 577.)
pl Voir Délibération des cinq villes du 9 janvier 178g; elles sont «enclavées dans l'état de Liège»; Philippeville, cédée à la France par le traité des Pyrénées, «est toujours considérée comme un pays d'enclavement devenu Gallo- Liégeois et distinct du Hainaul». (Arch. nat., Biii, 19, p. 497.) «Fumay.Revin et dépendances n'ont été réunies au royaume que par le traité du 16 mai 17O9, n'ont jamais été du Hainaut.» (Mémoire au roi, Arch. nat., B m, 19, p. 49G.)
|3> Lettres patentes du h juillet 1781 pour Pierre Delà four. . . (Arch. nat., V, 5oC.) Sauvelerre était certainement en Béarn.
m «Le roi étant informé que des géographes , des graveurs et même des particuliers se permettent de faire graver et publier des cartes sans que les dessins manuscrits aient été soumis à un examen préalable qui en constate
la fidélité et l'exactitude; que de cette liberté indéfinie il résulte que les géographes français , en copiant des cartes étrangères, semblent consacrer ou du moins fortifier les erreurs que d'autres nations auraient commises concernant les limites des possessions respectives », etr. Arrêt dit Conseil qui ordonne la communication aux département) des cartes géographiques avant de les publier, tojuin 178G. ( Arrêt publié dans Isambert, t. XXVIII , p. 186, avec celte note: «En vigueur. Ordonnance du 6juini8i4, art. 121.)
|5) «11 y a plusieurs villages de ma juridiction qui dépendent de paroisses situées en empire; ces villages ne pourront pas recevoir la lecture et la publication au prône de la lettre du roi. . . Les curés des paroisses perçoivent la dime en ces villages», etc. (Lettre du lieutenant général de Sarreguemines, datée du 28 février 1789. Arch. nat., B m, i33,
cordes à certaines paroisses, à certaines communautés, il arrivait que, pour la justice , telle partie d'une ville était d'une province autre que le reste (1).
Nos cartes ne seront sans doute pas exemptes d'erreurs, puisqu'elles s'appliquent à un objet confus et incertain par lui-même. Nous avons cru devoir néanmoins les entreprendre, el elles auront leur utilité, puisqu'elles débrouilleront un peu le cbaos de la géographie judiciaire de l'ancienne France.
Elles ont été, en principe, fixées d'après les procès- verbaux des assemblées; lorsque, cette pièce manquant, nous avons dû recourir à un autre document, mention en est faite par un signe, dans le titre ou légende de la carte.
En créant une marque distinctive (la couleur blanche) pour les villes, paroisses ou communautés, dont les noms ne figurent aux procès-verbaux, ni parmi ceux des localités comparantes, ni parmi ceux des défaillantes, nous avons voulu mettre en lumière un fait distinct du défaut, c'est-à-dire le nombre et la qualité des lieux qui n'ont pas été frappés par les notifications des officiers judiciaires. H va de soi que cette marque distinctive n'apparaîtra sur nos cartes que pour les bailliages dout les procès-verbaux nous sont connus.
Lorsqu'une ville ou paroisse a comparu dans un bailliage et a fait défaut dans un autre , c'est dans le ressort du premier qu'elle figure sur nos cartes (a) ; lorsqu'une ville ou paroisse a comparu dans deux bailliages, nous l'avons, pour ne pas multiplier les enclaves, placée toujours dans le bailliage le plus direct; il faut en conséquence, pour connaître ce détail, se reporter soit au Sommaire de la convocation de ces bailliages , soit aux Tableaux complémentaires et rectificatifs qui se trouvent à la fin de V Atlas des bailliages.
L'identification des noms de lieu a présenté parfois les plus grandes difficultés. Nous en avons déjà dit quelques mots à propos de l'unité de comparution imposée par les règlements au rôle d'imposition. D'autres obstacles proviennent de la défectuosité du travail des officiers jndiciaires, qui est telle que, lorsqu'il se rencontre, aux Archives nationales, deux ou trois versions relatives au ressort d'un bailliage, il y a toujours entre elles de notables différences.
Très souvent aussi , par suite de l'influence de la paroisse ecclésiastique dans la convocation , le nom rapporté au procès-verbal est celui du patron de la paroisse : Saint-Martin de. . ., Saint-Pierre de. . .; il ne reste quelquefois de la désignation ancienne que le nom d'une commune ; un doute peut exister par suite sur la véritable localité (3>.
Les noms de lieu qui, dans les procès-verbaux, se rapportent aux communes actuelles sont d'une identification facile; les difficultés commencent lorsqu'il faut
1,1 On lit cette note sur un document déjà cité : «S1 Aîné de Douay, partie de ia ville soumise à la juridiction du conseil d'Artois. . . Le chapitre seul a paru en Artois. v (Noms des villes et villages. . . qui ont paru dans d'autres bailliages. . ., etc. Documents relatifs à l'Artois, Arch. nat. , B', i5.)
m Comme exemple des complications de ce genre, cilons la paroisse de Sarrus, indiquée au Dictionnaire des paroisses commo étant du
ressort de Biom, enclavée dans le bailliage de Saint-Flour, n'ayant comparu nulle part et indiquée seulement comme défaillante à Vicen-Carladez.
131 Exemples : Dans le seul ressort de Pont- Auclemer, on relève : i" Sainte-Croix de Cormeilles; 9° Saint-Ouen de Thuit-Hébert; nous avons attribué ces noms aux communes de Cormeilles et de Thuit-Hébert; des réserves devaient être faites.
AVERTISSEMENT DE LA QUATRIEME PARTIE
rechercher, avec l'orthographe fantaisiste du temps, les hameaux qui ont disparu, ou ceux queja similitude des noms permet de confondre'1'. Parfois encore, on trouve joint au nom du lieu des désignations dont il est impossible actuellement de fixer le sens et les limites; en Auvergne et dans le Rouergue, on voit souvent : tel lieu et sa foraine; en Languedoc : telle paroisse et son mandement ; presque partout enfin : telle ville et ses dépendances ; où finissaient celte foraine , ce mandement, ces dépendances? La carte ue pourra le dire.
Nous avons poussé aussi loin que possible nos recherches d'identification et de fixation des lieux rapportés aux procès- verbaux; il en est qui, même rapportés dans les anciens dictionnaires, sont aujourd'hui introuvables (2); nous donnerons dans chaque bailliage, sous la rubrique Détails relatifs à la comparution des paroisses, le relevé des noms de lieu cités aux procès- verbaux que nous n'avons pu identifier.
Lorsque les limites des bailliages correspondent très exactement, d'après notre pointage, aux limites actuelles des départements ou même des cantons, nous les avons confondues, parce que nous avons cru y voir l'intention de ceux qui, en 1790, tracèrent les limites des départements ; nous faisons cependant toutes réserves à cet égard.
Des réserves : c'est le mot qu'il faut écrire à chaque page dans un ouvrage tel que celui-ci, et comme personne n'en sait mieux que nous les imperfections, c'est par ce mot-là aussi que nous voulons finir cet avertissement.
I1' Exemple : à Agcn, on voit, comme ayant eu deux députés, le lieu de Férussac; or il y a trois hameaux de ce nom, dépendant de trois communes ayant comparu à Agcn; comment reconnaître le véritable comparant? Dans le même ressort, il y a deux hameaux du nom de la Garde, trois du nom de Vitrac, quatre du nom de Sainte-Foy, qui présentent la m^rao incertitude.
(,) Exemple : on voit, au procès-verbal do
Guéret, parmi les paroisses comparantes, Lignât et Murat-Orsaine; Expilly indique ces deux localités comme étant de l'élection de Guéret et nous les trouvons en effet dans la Carte de la généralité de Moulins publiée en 1700 par Jaillot, comme étant du ressort de l'élection de Guéret; mais elles ne figurent plus au Dictionnaire des Postes , et nous les avons vainement cherchées sur les cartes au 1/80,000 du Dépôt de la guerre.