‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789Chapitre 165 sur 255 · EN · texte numérisé non relu

EN

NOTE PRÉLIMINAIRE

Lorsque 1*qo ëludie la convocation dans le» docaments demeures ioëdils, les communications les plus intéressantes et les plus nombreuses , après ecHn des intendants, émanent des commandants en chef ou en second dans les provinces du royaume. Responsables directement, au regard du pouvoir royal, de Tordre public dans leur ressort, ils avaient à ce titre une réelle mission politique à remplir ^^\ A fépoque de la convocation des États généraux , leur situation venait d'être fixée par une décision royale toute récente, f Ordonnance du ly man jj88, portant règlement aur le commandement dam les prooinces; cVst ce document qui a servi de base à nos recherches, crll y aura, lit-on dans cet acte, dans toute retendue du royaume, y compris file de Corse, 17 commandements en chef.^ L^éiumération qui suit est identiquement reproduite dans Tordre des articles de cette ordonnance. Les trois premiers de ces commandementa devaient être ff particulièrement aHeclés à des maréchaux de France, les autres seront plus particulièremoit attribués à des lieutenants généraux, Sa Majesté en excluant expressément lea maréchaux decampn. Les commandants en chef, lorsqu'ils étaient lieutenants généraux, avaient ordinairement 3*j,ooo livres de traitement, ccst-a-dire 90,000 livres de traitement Gxe et A,ooo livres par mois de résidence, irla résidence faabitudie étant fixée à trois mois en temps de paix «i. Les maréchaux de France louchaient dans les mémos circonstances A8,ooo livre^ L*ordonnance prescrivait qu*il y aurait enfin dans chaque commandement, sous Taulorité du commandant en chef, un commandant en second; elle serait à étudier en entier, si Ton voulait fixer le dernier état de Tancira r^me au point de vue spécial des grands commandements; la minutie des détails y est poussée au dernier point ; die preacrit, par exemple (art. 90 du titre VIII), qu'à «rTégard des commandants de division, ils ne pourront avoir à leur table que 16 plats au plus, en deux services ou en un seuU, les maréchaux de camp 19 plats, et «rtout colonel 10 plais au pins». Nous n*avions à rechercher ici que le nombre exact , les noms et qualités des commandants en chef en 1789, et c'est à cette partie, qui touche seule h la convocation des Étals généraux, que nous avons limité notre travail.

Un document manuscrit des Archives de la Guerre (n* 177G, I, Arch. admi-

t') Voir ci-dessus, p. 3ig, la Icllro- circulaire adressée par les secrétaires d^Etat aux cominandants en chef des provinces qui se trouvaient dans leur département.

COMMANDAiNTS EN CHEF ET EN SECOND.

nistratives) nous a grandement servi. Il est intitalë : Commandtmts dans kêprovmces en ij88. C*est une lisle complète des commandants, de leor traitement, d&leur ressort; des observations, que Ton trouvera reproduites & chacun des articles suivants, précisent exactement la situation des officiers généraux dont il est question.

Comme il orrive presque toujours, en effet, dans les décisions de rancien pouvoir royal qui semblent les plus nettes, les plus précises, des concessions diverses antérieures ont réservé certains droits, certains privilègas, et les plus minutieuses recherches sont nécessaires pour expliquer les divergences et les incertitudes d*un régime si fort contre les faibles. Au prooès-verbal de rassemblée des notables de novembre 1788, on relève, par exemple, les noms de Philippe-Claude, comte de Hootboissier, avec la qualité de commandant en chef dans la Haute et Basse-Auvergne. Ce commandement avait été formellement exclu de Tordonnance du 17 mars précédent, mais, en 1776, le comte de Montboissier avait été nommé commandant en che{ sans traitement, et il continuait à prendre cette qualité. Autre exemple : aux termes de Tordonnance, un seul commandement en chef devait comprendre la Picardie, le Calaisis, le Boulonnois et T Artois, mais le comte de Sommyevre , qui commandait en chef en Artois , ne voulut pas reconnaître Rochambeau comme son chef et, en 178g, il y avait deux commandants en chef pour cette région, Tun en Artois , Tautre en Picardie. En Guyenne, situation inverse. Dans rimpossibilité de donner la suprématie à lun des deux commandants qui se partageaient In province, ils demeurent tous les deux commandants en second, lun commandant en Haute-Guyenne, l'autre en Basse-Guyenne. D autres exceptions résultaient des droits attachés i certaines places. Tolozan de Montfort, par exemple, avait en 1789 le titre de trcommandant en chef, prévôt des marchands de Lyorn» ^^\

En 1788 et 1789, le rôle des commandants en chef prit une importance capitale. Dans les pays d'Etals, le commandant en chef était toujours premier commissaire du roi pour louverture et la clôture des Élats. On connaît les événements qui marquèrent en Dauphiné le commandement du duc de Clermont-Tonnerre ,

(*) Voir la correspondance ofliciclle relative à la convocation. (Arch. nat., B*, 68.) Toloian de Montfort expose lui-même, dans une lettre datée du 5 mars 1789 , les motifs pour lesquels il s^absliendra de paraître aui assemblées électorales : erMa simple qualité de citoyen me donne le droit de voter, et je ne peux user de ce droit qu^en prenant rang indistinctement dans Tordre de la noblesse, mais dois-je le faire en considérant ma qualité de commandant 7 Elle comporte implicitement Téqui valent du titre de commissaire du Roi.» (Arch. liât., B*, 48.) Il y a lieu d'observer à ce ftujet que les commandants en chef n'é-

taient revêtus de la qualité de commissaires du roi que lorsqu'ils avaient reçu des lettres de créance spéciales et nécessairement renouvelées pour cliaquc session des Étata ou assemblées assimilées. Le prévôt des marchands de Lyon recevait 17,000 livres comme prévôt et 5,ooo livres comme commandant de la ville. La ville de Lyon n'avait pas de garnison; elle avait conservé le privilège de se garder elle-même. Les bas officiers de la milice étaient nommés par le consulat. ( Cf. H. Wahl , Lei premièret annéet de la Révolution à Lyon , 1 jSS- 1 jga , Paris, 1893, in-8*, p. 10 et suiv.) Voir ciaprès, p. &4o, in medio^

&âfi

momottULoànent remplace par le maréchal de Vaax, el en Brelagae oehii du comte de Tbiard.

Les commiasioDs des commandante en chef et en second devaient sabir k formaiitë de renregistrement aux parlemente. Ces derniers soulevaient fréqoemment des difficultés, notamment lorsque les commandante en second étaient inopiné^ ment appelés k commander en chef et n avaient pu faire enregistrer leurs commissions ^^K

Les comonandante en chef et en second cessèrent leurs fonctions le i*' jnSlet 1790. On conserve aux Archives de la guerre irrÉtat des officiers généraux, commandante et employés dans les provinces, auxquels il est à propos d^écrire que leurs appointemente sont supprimés à compter du 1" juillet de cette année: , 1790». (Arcb. administratives, 1776, I.) Cet état comprend tous les commandants en chef et en second rappcôi^ ci-après, sauf les modifications suivantes : «rDe Puys^nr, commandant en chef en Picardie; de Boistd, commandant en second en Flandre; de Rochambeau, commandant en chef en Alsace; de Rochefort, maréchal de camp employé dans les Cévennes ; de Montchenu, marédud de camp employé dans le Vivaraia; de MaiUé, commandant en chef en Aunis; Ernest de Sparre , employé en Picardie ; Chartes de Harcourt, maréchal de camp employé en Normandie.»

Les ouvrages spéciaux donnent, en 1789, presque tous les noms des gouverneurs généraux qui n*avaieat (sauf trois exceptions) aucun pouvoir réel, mais n indiquent jamais ceux des commandante en chef qui détenaient, au contraire, un pouvoir positif et réd. Il y a lien de s*en étonner, et Ton comprendra mieux ainsi la nécMsitë qui s'imposait è nous d'éteblir une liste aussi exacte que possiUe de leurs titres ^ qualités en 1789.

(0 Voir en particulier V Arrêt du parhwent de Bourgogne du at novembre tjSS , qui défend au êieur de la Charce de prendre la quidité de commandant de cette province, ffM. le marquis de Gouvemet, commandant en Bourgogne, lit-on au Récit d'un de Me$iieur$, ayant quitté cette ville sur la fin de juillet, le sieur de la Charce, son frère , se disant commandant en second dans ladite province, a, en conséquence, mandé les officiers municipaux chez lui, pour leur communiquer son brevet et leur ordonner de Tenregistrer à Thôtel de ville. Les officiers municipaux ont été assez inconsidérés pour se rendre à une demande sur laquelle il ne leur était pas permis de statuer. Ils n^ignoraient pas que ces sortes de

hrevets ou commissions ne pouvaient être enregistrés qu*au Parlement n La Cour, en conséquence, tr déclare Fenregistrement du brevet dudit de la Charce nul et de nul effet, et fait très expresses inliibitions el défenses audit de la Charce d*exercer aucune fonction de commandant en cette province, envers aucun habitant, attendu que lo titre qui lui confère cette qualité n*a point été présenté à la Cour pour y être enregistré ». Le texte tu exleneo de cet arrêt se trouve dans la Suite du nowwtu recueil de pièeet et d*éeritM divers $ur la Révolution qui a été tentée en France par let édiU du 8 mai f^SS, 1. Il, 9* partie, p. 99 (s. L, janvier 1789, in-8'). Cet ouvra^ n euste pas à la Bibliothèque nationale.

Page 1