[Recueil de traités]: Nouveau recueil général de traités, conventions et autre transactions remarquables
Protocoles des conférences tenues à Zurich^ du 8 août au 2i Novembre 1859, entre les Plénipotentiaires de t Autriche , de la France et de la Sardaigne pour le rétablissement de la paix^).
Présents:
Pour l'Autriche:
M. le comte CoUoredo, M. le baron de Meysenbug.
Pour la France:
M. le baron de Bourqueney, M. le marquis de Banneville.
Pour la Sardaigne; M. le chevalier Des Ambrois de Nevache, M. le chevalier Jocteau.
MM. les plénipotentiaires de TAutriche, de la France et de la Sardaigne se sont réunis aujourd'hui en conférence.
Après s'être communiqué respectivement leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, considérant que l'armistice conclu le 8 juillet dernier entre les commandants en chef des armées belligérantes expire le 15 du courant; considérant en outre que les négociations qui s'ouvrent aujourd'hui pour transformer en traités définitifs les préliminaires de paix signés, le 11 juillet, à Villafranca, ne pourront être terminées avant le 15 août et qu'il y a lieu dès lors, conformément à tous les précédents, de prolonger la durée de l'armistice, les plénipotentiaires sont convenus que l'armistice du 8 juillet serait prorogé jusqu' à l'échange des ratifications des traités à intervenir.
*) Voir les traités de Zurich Tome XVI. P. II page 516. Nouv. Recueil gén. Tome XVII. Part. H. A
2 Autriche f France et Sar daigne.
Ils se sont, en outre, engagés à donner inrimédiatement avis de cette décision à leurs gouvernements, qui prendront, à cet égard, toutes les mesures indiquées par la situation respective de leurs armées de terre et de mer.
Fait à Zurich, le 8 août 1859.
Signé à l'original:
(L. S.) Colloredoj Meysenbug,
(L. S.) Bourqueneyj marquis de Bannepille.
(L. S.) Des Andrrois , Jocteau,
Protocole. -
Présents les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de Sardaigne.
Par suite de la nouvelle délimitation entre la Sardaigne et l'Autriche, quelques diocèses se trouvant partagés entre les deux Etats, il a été convenu que l'Autriche, la France et la Sardaigne feraient en commun les démarches nécessaires auprès du Saint-Siège, pour obtenir qu'il soit statué sur une nouvelle circonscription diocésaine en accord avec la délimitation territoriale des deux pays.
Les plénipotentiaires d'Autriche ont proposé de stipuler également, qu'en attendant aucune entrave ne serait apportée, de part ni d'autre, au maintien du statu quo de l'administration ecclésiastique de ces diocèses.
Les plénipotentiaires de Sardaigne ne sont pas d'avis d'ajouter cette dernière stipulation, parce qu'on ne peut supposer que l'autorité ecclésiastique soit entravée par le gouvernement civil dans l'exercice légitime de sa juridiction. Ils considèrent comme hors de doute que les évêques résidant hors de la Lombardie seront respectés dans l'exercice de leurs droits dans les provinces sardes, comme l'ont toujours été les évêques étrangers qui ont eu sous leur , autorité des portions de territoire enclavées dans les États de la maison de Savoie, en se conformant au droit ecclésiastique de la monarchie sarde.
Les plénipotentiaires d'Autriche et de France ont pris acte des motifs développés par MM. les plénipotentiaires de Sardaigne.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent protocole.
Protocoles de Zurich,
Fait à Zurich, le 10 novembre de l'an mil huit cent cinquante-neuf.
Signé : (L. S.) Karolyi, Meyserihug.
(L. S.) Bourqiieney Banneville.
(L. S.) Des Amhrois ^ Jocteati.
Protocole,
Présents les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de Sardaigne.
Répondant à une question posée par les plénipotentiaires sardes, à l'égard de la restitution des dépôts administratifs compris dans la mesure de sûreté du Î5 mars 1859, les plénipotentiaires d'Autriche ont déclaré qu'il était entendu que ces dépôts, s'il en existe, seraient également restitués.
Les plénipotentiaires de France et de Sardaigne ont pris acte de cette déclaration.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent protocole.
Fait à Zurich, le 10 novembre de l'an mil huit cent cinquante-neuf.
Signé: (L. S.) Karolyi ^ Meysenbug,
(L. S.) Bourqueney , BannepiUe.
(L. S.) Des Jimbrois j Jocteau.
Protocole.
Présents les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de Sardaigne.
Pour obvier à tout malentendu auquel pourrait donner lieu le licenciement des Lombards faisant partie de l'armée autrichienne, les plénipotentiaires ont établi d'un commun accord qu'il est bien entendu que ceux d'entre ces militaires qui se trouveraient judiciairement poursuivis ou condamnés au moment de l'échange des ratifications du traité du 10 novembre, ne seront renvoyés dans leurs foyers qu' après leur acquittement ou après l'expiration de leur peine.
Il est également convenu que tous les individus originaires du territoire cédé de la Lombardie, condamnés par les tribunaux et qui, par mesure de précaution, auraient été provisoirement transportés dans une prison ou maison de correction située en dehors de ce territoire , seront remis immédiatement au nouveau gouvernement.
4 Autriche.^ France et Sar daigne.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent protocole.
Fait à Zurich, le 10 novembre de Pan mil huit cent cinquante - neuf.
Signé: (L. S.) Karolyi , Meysenbug,
(L. S.) Bourqueney , Bannepiile.
(L. S.) Des AmhroiSy Jocteau,
Protocole.
A l'occasion de l'échange des ratifications du traité de paix conclu entre l'Autriche et la France, une lecture attentive de l'article 4 de ce traité a fait remarquer un passage dont la rédaction pourrait donner lieu à un malentendu, ou du moins à une interprétation équivoque.
Dans ce paragraphe, qui commence par les mots: „Cette zone sera déterminée par une circonférence" , il est dit: „la frontière suivra le thalweg de la rivière (Mincio) jusqu'à Le Grazie, s'étendra de Le Grazie en ligne droite jusqu'à Scorzarolo, suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzzara".
Selon son acception usuelle, l'expression citée cidessus „suivra le thalweg du Pô", voudrait dire descendra le cours du fleuve. Or, comme l'endroit Luzzara est non pas en aval, mais en amont du point de Scorzarolo, 1 expression „remontera le thalweg du Pô" , au lieu de „suivra" , semble être plus correcte et indiquer d'une manière plus positive cette partie de la nouvelle délimitation de la frontière.
Dans le but d'obvier à toute incertitude qui pourrait résulter de la rédaction adoptée dans le traité, et de rétablir dans toute sa clarté le sens qui doit être attaché au passage susdit de l'article 4, les plénipotentiaires d'Autriche et de France sont convenus de consigner dans ce protocole l'explication précédente.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent protocole.
Fait à Zurich, le 21 novembre de l'an mil huit cent cinquante-neuf.
Signé: (L. S.) Karofyi^ Meysenbug.
(L. S.) Bourqueney, Banneville^ (L, S.) Des Amhrois^ Jocteau,
Délimitation.
Acte final de délimitation de la frontière entre la Sardaigne et les provinces italiennes de l'Autriche^ fixée entre les Plénipotentiaires de l'Autriche y de la France et de la Sardaigne à Peschiera^ le 16 juin 1860.
Par suite des cessions territoriales stipulées dans les Traités conclus à Zurich le 10 Novembre, 1859: —
1) Entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté l'Empereur des Français;
2) Entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur des Français,
3) Entre Leurs Majestés le Roi de Sardaigne, l'Empereur d'Autriche, et l'Empereur des Français;
Traités dont les ratifications ont été échangées par les Puissances Contractantes le 21 du même mois, la délimitation entre les Etats du Royaume de Sardaigne et les Provinces Itahennes de l'Autriche a été fixée de la manière suivante par l'Article III du troisième Traité ci-dessus: —
„La frontière, partant de la limite méridionale du Tyrol , sur le Lac de Garda , suivra le milieu de ce lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d'où elle rejoindra en ligne droite le point d'intersection de la zone de défense de la place Peschiera avec le Lac de Garda.
„Elle suivra la circonférence de cette zone, dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à trois mille cinq cents mètres, plus la distance du dit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence ainsi désignée avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu'à Le Grazie, s'étendra de Le Grazie, en ligne droite, jusqu'à Scorzarolo, suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzzara, point à partir duquel il n'est rien changé aux limites actuelles, telles qu'elles existaient avant la guerre".
Le même Article III porte „qu'une Commission Militaire, instituée par les Hautes Parties Contractantes
6 Autriche, France et Sar daigne.
sera chargée d'exécuter ce tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible".
En exécution de cette dernière Convention, Leurs Majestés Royales et Impériales ont nommé pour leurs Commissaires, savoir:
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, M. le Chevalier Raphaël Cadorna, Major-Général, Chevalier des Ordres des Saints Maurice et Lazare, etc., remplaçant M. le Comte Louis Petitti-Bagliani de Roreto, Major-Général, Chargé d'une autre Mission; et M. François Borson, Major au Corps d'Etat-Major, décoré de la médaille de la valeur Militaire, etc.;
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, M. le Comte Folliot de Crenneville, Lieutenant- Général , décoré de la Croix de Mérite Militaire, etc., et M. le Baron François Vlasits, Major du Corps d'Etat-Major, Chevalier de troisième classe de la Couronne de Fer, etc.;
Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Auguste Adolphe Napoléon Chauchard, Général de Brigade, Commandant le Génie de l'Armée Française en Italie, Commandeur de rOrdre Impérial de la Légion d'Honneur, etc.; et M. Jules Louis Lew^al, Chef d'Escadron du Corps d'Etat-Major, Chevalier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc.
Lesquels, après s'être réunis à Peschiera, et après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, se sont constitués en Commission sous la Présidence de M. le Lieutenant-Général Comte de Crenneville. M. le Chef d'Escadron Levy^al a été désigné pour remplir les fonctions de Secrétaire.
La Commission a commencé aussitôt ses opérations et est convenue qu'elle admettrait , comme documents topographiques, les plans du cadastre Lombard pour la planimétrie, et les sections topographiques militaires Autrichiennes à l'échelle de 28F0Î) P^"^ ^® figuré du terrain.
Elle a ensuite arrêté qu'elle adopterait pour bases du travail de délimitation dont elle était chargée les principes suivants; —
1) Chercher a rendre la limite facile à reconnaître et à surveiller, en lui faisant suivre, autant que possible, les accidents naturels du sol^ tout en tenant compte des exigences militaires et administratives.
Délimitation,
2) Eviter, autant que faire se pourra , de diviser les parcelles cadastrales>
3) Dans les parties où le Pô et le Mincio formeront la frontière, le thalweg ou courant principal déterminera la ligne de démarcation entre les deux Etats; mais la propriété des îles telle qu' elle aura été fixée par la Commission Internationale et telle qu'elle sera décrite dans les 2me et 4me sections du présent Acte , restera immuable, quelque changement que subissent ces cours d'eau.
4) Cette invariabilité cessera d'avoir son effet en cas d'agrégation d'une île à l'une des rives. Cette île passera alors en toute souveraineté et propriété, sous la domination de la Puissance qui possède la rive attenante.
5) En cas de formation de nouvelles îles, ou de réunion de deux ou plusieurs îles, appartenant à des Etats différents, l'attribution des droits de souveraineté et de propriété, à l'un ou à l'autre des deux Etats, résultera de leur situation par rapport au thalweg alors existant.
Cette agrégation sera considérée comme effectuée lorsque l'exhaussement du fond du canal qui sépare les îles entre elles ou de la rive attenante, atteindra la hauteur moyenne entre les basses et les hautes eaux ordinaires.
6) Dans le cas prévu par les Articles précédents où il y aura mutation de propriété sur un territoire, ou prise de possession d'une île nouvellement formée, ce fait sera constaté, à la demande de l'un des Etats, par un acte officiel dressé sur les lieux par des Commissaires spéciaux.
Les impôts dûs au nouveau Gouvernement dateront de l'acte officiel susénoncé.
La Commission a, en outre, adopté les dispositions suivantes: —
1) Sur la frontière de terre, les limites seront marquées par des bornes en pierre ou par des poteaux en bois dans les points où il ne sera pas possible de placer des bornes.
Les bornes en pierre seront taillées en forme de prismes rectangulaires ayant vingt -sept centimètres de côté, et un mètre soixante centimètres de hauteur, dont la moitié sera enterrée.
8 jiuirïche^ France et Sardaigne,
2) L'Autriche sera chargée de la confection et de la pose des marques de bornage, ainsi qqe de toutes les opérations géodésiques, topographiques, et autres concernant la détermination et le tracé de la nouvelle frontière.
3) Les frais de déUmitation, le prix des pierres et des poteaux de bornage, celui du transport de ces matériaux à pied d'oeuvre, les prix des journées de travail et du logement des hommes employés aux opérations de bornage, seront supportés par moitié par les deux Etats limitrophes, d'après les comptes approuvés par la Commission.
4) Les bornes ou poteaux porteront, sur les deux côtes faisant face aux Etats Hmitrophes, un numéro d'ordre dont la série commencera au Lac de Garda et se continuera sans interruption jusqu'à l'autre extrémité de la frontière.
5) Les bornes seront posées à chaque changement de direction et en vue l'une de l'autre.
6) Dans les endroits où la frontière traversera des plantations d'arbres, des brouissailles ou des roseaux, le sol sera dénudé de manière à former des percées ou clairières ayant une largeur de quatre mètres de chaque côte de la limite.
7) L'entretien et le remplacement des marques de bornage seront à la charge des Gouvernements limitrophes, le Gouvernement Sarde pourvoyant à la conservation des numéros pairs, et le Gouvernement Autrichien à celle des numéros impairs.
Les percées ou clairières seront entretenues par chaque Puissance sur son territoire.
8) Sur les ponts du Mincio des poteaux en bois marqueront la frontière et seront placés au milieu de la longueur de chaque pont, sous la réserve des dispositions de l'Article XIX du Traité de Zurich, qui porte que „le Gouvernement Autrichien et le Gouvernement Sarde s'engagent a régler par un acte spécial tout ce qui tient à la propriété et à l'entretien des ponts et passages sur le Mincio, là où il forme la frontière, aux constructions nouvelles à faire à cet égard, aux frais qui en résulteront, et à la perception des péages''.
9) Les poteaux placés sur les ponts prendront rang dans le numérotage général des marques de bornage, et leur entretien incombera à l'une ou à l'autre Puissance
Délimitation,
selon le numéro pair ou impair qu'ils porteront, comme il a été dit ci -dessus.
10) Dans le but d'empêcher l'altération que des constructions qu'on élèverait à l'avenir sur les rives des cours d'eau formant frontière pourraient apporter au régime des eaux, et pour sauvegarder à cet égard les intérêts des propriétaires riverains, la Commission rappelle que l'Article XX du Traité de Zurich a pourvu aux difficultés qui pourraient s'élever a cet égard, en prescrivant que là où le thaWeg du Mincio marquera désormais la frontière entre la Sardaigne et l'Autriche, les constructions ayant pour objet la rectification du lit et l'endiguement de cette rivière, ou qui seraient de nature à altérer son courant, se feront d'un commun accord entre les deux Etats limitrophes. Un arrangement ultérieur réglera cette matière.
11) Les stipulations des Articles XIX et XX relatés ci- dessus ne concernant que le cours du Mincio, la Commission est convenue qu'elles seront également appliquées au cours du Pô, dans la partie où ce fleuve forme la frontière.
12) Le présent Acte Final, qui résume et constate les opérations, et renferme les engagements réciproques jugés convenables pour garantir la stabilité et l'inviolabilité de la frontière, sera, ainsi que les plans et annexes qui l'accompagnent, établi au nombre de trois exemplaires, certifiés par tous les membres de la Commission.
13) La ratification de cet Acte Final sera réservée aux Souverains mêmes des Etats représentés.
Ces préliminaires étant admis, la Commission s'est occupée de déterminer les limites qui devaient former dorénavant la séparation entre les deux Etats limitrophes, et elle a fixé définitivement le tracé de la nouvelle frontière ainsi qu'il sera dit plus bas.
Celle-ci se trouve divisée naturellement en quatre parties distinctes , savoir : — La zone autour de Peschiera, le cours du Mincio, l'intervalle entre le Mincio et le Pô, le cours du Pô.
1ère Section. — Partie de la Frontière formant la zone de défense autour de Peschiera, depuis le Lac de Garda jusqu'au Mincio.
Aux termes de l'Article lïl du traité de Zurich, la frontière autour de Peschiera, formant la zone de défense de cette place, doit suivre une circonférence dont