‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 98 sur 183 · PROCÉDURE DE LA COMMISSION MIXTE DE LONDRES · texte numérisé non relu

PROCÉDURE DE LA COMMISSION MIXTE DE LONDRES

mations élevées contre chacun des deux gouvernements à raison de toute affaire, de date antérieure à l'échange des ratifications de la présente convention ; et ils s'engagent en outre à considérer et à traiter, depuis et après la fin des travaux de la Commission, toute réclamation, qui, faute d'en avoir eu connaissance, n'aurait pu être faite, introduite ou portée devant la dite Commission, comme finalement tranchée, éteinte et désormais irrecevable.

Art. 6. — Les commissaires et l'arbitre ou surarbitre tiendront un exact procèsverbal, et d'exactes minutes de tous leurs travaux, avec leurs dates, et nommeront à leur service un secrétaire ou d'autres personnes, pour les assister dans la solution des affaires, qui viendront devant eux.

Chaque gouvernement attribuera à son commissaire des honoraires qui n'excéderont pas trois mille dollars ou six cent vingt livres sterling par an, et qui devront être les mêmes pour les deux gouvernements. Le montant des honoraires à payer à l'arbitre [ou aux arbitres, si le cas se produisait], sera déterminé d'un commun accord, à la clôture des travaux de la Commission.

Les honoraires du secrétaire ne devront pas dépasser la somme de quinze cents dollars ou de trois cent dix livres sterling par an.

Les dépenses de la Commission, en y comprenant les dépenses accessoires, seront défrayées par une déduction proportionnelle du prix des sommes arbitrées par la Commission, pourvu toutefois que cette déduction pas n'excède la proportion de 5 p. cent des sommes ainsi allouées.

La différence, s'il y en a une, sera supportée par moitié par les deux gouvernements.

Art. 7. — La présente convention sera ratifiée par le Président des É.-U., d'après l'avis et avec le consentement du Sénat, et par S. M. B., et les ratifications seront échangées à Londres, aussitôt que possible dans les douze mois de la présente date.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé de leurs noms et apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 8 février de l'an de grâce 1853.

J. RussELL. — J. R. Ingebsoll.

Les deux gouvernements désignèrent pour commissaires : les Etats- Unis, Nathaniel G. Upham, le 23 mars 1853 (1); la Grande-Bretagne, le 2G août 1853, E. Hornby, qui, plus tard, s'est fait connaître par un intéressant projet de tribunal international d'arbitrage (2). Les ratifications de la convention avaient été échangées, dans l'intervalle, à Londres, le 26 juillet 1853. 11 ne restait plus qu'à choisir le ou les surarbitres, car le compromis prévoyait, à défaut d'entente commune des commissaires sur un seul nom, la possibilité de deux surarbitres, désignés par chaque commissaire, et fonctionnant tour à tour, en vertu du

(1) Biograpliie dans Moorc, op. cit., I, p. 400.

(2) An international tribunal, London, 1895.

tirage au sort. Ce procédé, qui, précédemment, avait donné, dans l'exécution du compromis du 12 juillet 182'2, les plus mauvais résultats (1), fut tout de suite considéré par les commissaires comme un inadmissible pis-aller. Après avoir écarté successivement plusieurs noms, parmi lesquels ceux du duc de Broglie, du duc de Nemours, de Guizot, de Lamartine (2), les deux commissaires convinrent d'offrir à l'ancien Président des Etats-Unis, Martin van Buren, dont le caractère et les qualités étaient hautementappréciés à Londres, les fonctions de surarbitre, qu'ils lui proposèrent ensemble par une lettre du 13 octobre 1853. Mais M. van Buren, alors à Florence, répondit qu'il ne pouvait accepter des fonctions qui, pendant un long temps, le retiendraient à Londres, alors qu'il désirait conserver sa liberté (22 octobre 1853). Les deux commissaires offrirent alors les fonctions de surarbitre à Joshua Bâtes (3), citoyen des États-Unis, depuis longtemps à Londres, et l'un des chefs de la grande et célèbre maison de banque anglaise Baring and C» (31 octobre 1853^. J. Bâtes, qui accepta (14 novembre 1853), se trouvait, par sa naissance et par son domicile, par ses amitiés et par ses affaires, également disposé pour les deux Etats en litige : ce qui était la meilleure garantie de son impartialité. Il résidait à Londres et, bien que le compromis prévit des honoraires pour le surarbitre, sa situation de fortune devait, par la suite, l'y faire renoncer.

Les deux agents furent: M. Thomas, pour les Etats-Unis, et M. Hannen, pour la Grande-Bretagne. Les particuliers intéressés pouvaient d'ailleurs faire plaider leurs causes par des avocats de leur choix, présentés à la Commission par l'agent de leur gouvernement. Dans un certain nombre de cas, et pour simplifier, le surarbitre assista à la procédure, dès le début, avant tout désaccord des commissaires.

Les travaux de la Commission, qui s'ouvrirent à Londres, le 15 septembre 1853, ne pouvaient, à raison du nombre et de l'importance des affaires soumises, prendre fin dans l'année, suivant le terme fixé par le compromis. Il fut en conséquence reculé de quatre mois, c'est-à-dire jusqu'au 15 janvier 1855, par une nouvelle convention, signée à Washington, le 17 juillet 1854 (4).

Convention du 17 juillet l8Bi. — Art. i'"'. — Les H. P. G. stipulent que le délai fixé dans la convention ci-dessus rapportée pour la clôture de la Commis-

(1) Suprà, p. 345.

(2) Pour la curieuse correspondance des deux commissaires, d'après les Mss du département d'État, cpr. Moore, op. cit., 1, p. 393-397.

(3) Biographie dans Moore, op. cit., p. 399-400.

(4) Davis, Treaties, p. 453; de Martens, N. R. G. 1'* part., 496.

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