‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 3)Chapitre 110 sur 192 · PROCÉDURE DE LA COMMISSION MIXTE DE LONDRES · texte numérisé non relu

PROCÉDURE DE LA COMMISSION MIXTE DE LONDRES

liaires qui, après s^êlre communiqué mutuellement leurs pleins pouvoirs

respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit :

Art. !«''. — Les H. P. C. conviennent que toutes les réclamations, de la part de corporations, compagnies ou particuliers, citoyens des É.-U., au ^gouvernement de S. M. B. et toutes les réclamations de la part de corporations, compagnies ou particuliers, sujets de S. M. B., au gouvernement des É.-U., qui ont pu être présentées à chacun de ces gouvernements par Tentremise de l'autre depuis la signature du traité de paix et d'amitié conclu entre les É.-U. d'Â. et la G.-B à Gand, le 24 décembre 1814, et qui demeurent cependant sans solution, ainsi que toutes celles qui pourront être présentées dans le temps fixé à l'article 3, à Tavenir, devront être soumises à deux commissaires, qui seront nommés de la manière suivante: un par le Président des É.-U. et l'autre par S. M. B. En cas de mort, d'absence ou d'incapacité de l'un des commissaires, ou bien Ku cas où l'un des commissaires omettrait ou cesserait d'agir comme tel, le Président des É.-U. ou S. M. B., respectivement, nommeront sur-le-champ une autre personne pour occuper les fonctions de commissaire au lieu et place du commissaire originairement nommé.

Les commissaires, ainsi nommés, se réuniront à Londres aussitôt qu'il leur sera possible, après leur nomination ; et feront et souscriront, avant toute autre affaire, la déclaration solennelle d'examiner et décider avec impartialité et grand soin, au mieux de leur jugement, en toute justice et équité, sans crainte, faveur ou affection pour leur nation, toutes les réclamations qui pourront être portées devant eux, de la part des gouvernements des É.-U. et de S. M. B., et cette déclaration sera transcrite sur le registre de leurs procès- verbaux.

Les commissaires devront aussi, avant de procéder à toute autre affaire, nommer une troisième personne pour agir comme arbitre [arbilraior] ou surarbitre [umpire] dans le ou les cas où ils pourraient eux-mêmes différer d'opinion. S'ils ne peuvent pas s'entendre sur le nom de cette troisième personne, ils nommeront chacun une personne ; et, dans le ou les cas où les commissaires pourront différer d'opinion sur la décision à rendre, il sera déterminé par la voie du sort laquelle des deux personnes ainsi nommées sera arbitre ou surarbitre dans ce cas particulier.

La ou les personnes ainsi choisies comme arbitre ou surarbitre, devront, avant de procéder à ce titre, faire et souscrire une déclaration solennelle dans une forme semblable à celle qui, antérieurement, aura été faite et souscrite par les commissaires et qui sera transcrite également sur le registre de leurs procès- verbaux.

Au cas de mort, absence ou incapacité de cette personne ou au cas qu'elle omettrait, déclinerait ou cesserait d'agir comme arbitrator ou umpire, une autre et tiifférente personne devrait être nommée comme ci-dessus pour agir comme arbitrator ou umpire au lieu et place de la personne originairement nommée comme ci-dessus, et après avoir fait et souscrit la même déclaration que cidessus.

Art. 2. — Les commissaires devront sur-le-champ et conjointement procéder à l'examen des réclamations, qui seront portées devant eux. Ils devront enquêter et décider sur ces réclamations dans Tordre et de la manière qu'ils

jugeront ensemble convenable, mais seulement sur telles preuves ou informations qui leur seront fournies par les soins de leurs gouvernements respectifs. Ils devront accueillir et examiner tous documents ou mémoires écrits qui pourront leur être présentés directement par leurs gouvernements respectifs oa en leur nom, à Tappui ou à rencontre d'une demande ; et aussi entendre, s'ils eo sont requis, une personne de chaque côté, en faveur de chaque gouvernement, comme conseil ou agent de ce gouvernement, pour une ou plusieurs réclamations séparément. S'ils n'arrivent pas à s'entendre sur une réclamation, ils auront recours à l'assistance de l'arbitre ou surarbitre qu'ils auront nommé, ou qui aura été déterminé par le sort, suivant le cas ; et cet arbitre ou surarbitre, après avoir examiné les preuves produites pour et contre la réclamation, et après avoir entendu, s'il y a lieUf une personne de chaque côté, comme ci-dessus, et conféré avec les commissaires, décidera finalement et sans appel. La décision des commissaires et, s'il y a lieu, de l'arbitre ou surarbitre, sera donnée pour chaque réclamation par écrit et signée respectivement par eux. Il sera loisible aux deux gouvernements de nommer chacun une personne pour assister les commissaires à titre d'agent à son service, pour présenter et soutenir ses réclamations, répondre à celles qni seraient faites contre lui, et le représenter généralement dans toutes les matières relatives à l'enquête et au jugement.

Le Président des É.-U. d'A. et S. M. la Reine du Royaume-Uni de G.-B. et d'Irlande prennent solennellement et sincèrement l'engagement de considérer la décision conjointe des commissaires, ou, s'il y a lieu, celle de l'arbitre ou surarbitre,comme absolument définitive et concluante, dans chaque réclamation décidée respectivement par eux ou par lui, et de donner plein effet à cette décision sans aucune espèce d'objection, exception ou délai.

Il est stipulé qu'aucune réclamation, provenant d'une affaire antérieure au 24 décembre 1814, ne peut être admise au bénéfice de cette convention.

Art. 3. — Les réclamations devront être présentées aux commissaires dans les six mois du jour de leur première réunion, à moins que dans un cas il n'y ait des raisons de délai fournies et jugées satisfaisantes par les commissaires, ou, en cas de désaccord des commissaires, par l'arbitre ou surarbitre : dans ce cas, l'extension de délai ne pourra dépasser trois mois.

Les commissaires devront examiner et trancher chacune des réclamations dans l'année du jour de leur première réunion. Les commissaires, conjointement, on l'arbitre, s'il sont en désaccord, décideront dans chaque cas si la réclamation a été ou non formée, maintenue et portée devant eux, soit en totalité, soit en partie, d*accord avec le but et l'esprit de cette convention.

Art. 4. — Toutes les sommes qui pourront être allouées par les commissaires, et par l'arbitre ou surarbitre, au profit d'une réclamation, seront payées, le cas échéant, par chacun des gouvernements à l'autœ, dans les douze mois à partir de la date de la décision, sans intérêt et sans aucune déduction excepté celle ci-après spécifiée à l'article 6.

Art. 5. — Les H. P. C. s'engagent à considérer le résultat des travaux de la Commission comme un règlement complet, parfait et définitif de toutes les récla-

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