‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 3)Chapitre 47 sur 192 · Affaire du Fanny (cap. Piles · texte numérisé non relu

Affaire du Fanny (cap. Piles

T.— Le Fanny, capitaine Piles, navire anglais chargé par des sujets anglais, faisait route de la Jamaïque à Baltimore, quand il fut capturé le 8 mai 1793 à 4 ou 5 milles de Cap Henry par le corsaire français Sans-Cu^ lottes, originaire du port neutre de Charleston. A l'arrivée dans le port de Philadelphie, le capitaine Piles assigna le capteur devant la Cour de district, saisie d'une semblable demande parle propriétaire du William, de Glasgow, qui venait d'être pris, le 3 mai, dans des circonstances presque identiques (2). Mais le juge répondit qu'à son avis les tribunaux américains n'avaient pas le droit d'intervenir entre les puissances belligérantes.L'aZ/idauit ducapitaine Piles ajoutait que a le déposant s'étaitalors adressé directement au ministre de S. M. B., M. Ilammond, à Philadelphie » qui « lui avait répondu que la question était à l'étude entre les deux gouvernements ». Rien n'indiquait que d'autres démarches eussent été faites par le capitaine Piles, qui, s étant successivement servi de l'action judiciaire, puis de l'action diplomatique, sans rien obtenir que, de la seconde, une promesse vague, avait quitté l'Amérique à la recherche d un autre emploi.

H. — Devant la Commission mixte de Londres, les intéressés réclamèrent, à défaut d'une restitution, qu'ils n'avaient pu obtenir, l'indemnité promise par la lettre de M. Jefferson à M. Ilammond, du 5 septembre 1793. Mais cette lettre ne promettait d'indemnité que pour les navires dont la saisie aurait été faite du 5 juin au 7 août 1793. La capture duFannij datait du 8 mai. L'esprit de la neutralité commandait, peut-ôtre. l'indemnisation des victimes de la prise. La lettre de M.Jefïerson à M. Hammond, incorporée au traité, paraissait l'écarter. Dans cet antagonisme de l'esprit et de la lettre des déclarations américaines, les réclamants s'appuyaient sur l'esprit et les États-Unis sur la lettre.

III.— En recherchant les origines de la dépêche du 5 septembre 1793, M. Trumbull, au nom de la majorité, s'efforce d'établir que l'esprit et la lettre de cette dépêche s'opposent à toute responsabilité des Etats-Unis pour une prise antérieure au 5 juin 1793.

Opinion de ■• Trumbull (16 octobre 1798) [Extraits].

Après un minutieux exposé des faits, tels qu'ils résultent de Vaffidavit du capitaine Piles, le surarbitre s'attache à démontrer que l'article 7 du traité Jay renvoie les commissaires aux termes de la lettre du secrétaire

(1) Mt de Harvard Collège, II, p. 145-168. (5) V. «prà, p. 36.

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d'Etat Jefferson au ministre britannique Hammond. La question est donc uniquement de savoir quel est le sens de cette lettre. Pour le déterminer avec précision, M. Trumbull procède àTexamen des pourparlers diplomatiques, puis à l'analyse exégétique du document:

Sans discuter si, dans la striclc construction grammaticale, celte lettre (1? doit ou non former une partie de cet article, il est du moins manifeste que la lettre et Tarticlc sont inséparables, de sorte que dans tous les cas portés devant la Commission en vertu du traité, la question préalable est nécessairement de savoir si la restitution a été déjà, non d'une manière absolve^ mais d'une manière relative, conformément k la lenenr de cette lettre, faite par les États-Unis. L*examen attentif et la claire intelligence des engagements contenus dans cette lettre sont donc nécessaires. Les membres de la Commission difTèrent matériellement dans leur interprétation de la teneur de cette lettre. J'ai écouté avec attention ce qui a été dit des deux côtés, aussi bien que ce qui a été dit dans une alTaire antérieure par un avocat de haute réputation (2^, et j'ai tâché de former mon opinion non seulement en pesant tout ce que j'avais ainsi entendu, mais plus spécialement en examinant à fond la correspondance échangée à l'époque, sur le sujet des prises contestées, entre M. JcfTerson, alors secrétaire d'État, et MM. Hammond et Genêt, alors ministres plénipotentiaires d'Angleterre et de France. Au cas où des doutes s'élèvent sur les vraies intentions d'une partie, qui s'est exprimée dans un acte écrit, je ne sais pas de méthode plus impartiale ni plus certaine, pour déterminer cette intention, que de se référer aux écrits contemporains de la partie, surtout quand, comme ici. les écrits en question forment une partie d'une série importante, relative à ce même sujet.

Le Président des É.-U., dans un message du 5 déc. 1793, a porté devant la législature de rUnion des copies de la correspondance passée entre les officiers du gouvernement américain et les ministres de G -B. et de France, relativement aux prises illégalement faites sur les sujets de leurs nations respectives. Ce message et tes papiers annexes ont été, par ordre de la Chambre des Représentants, imprimés à Philadelphie, la même année. Ce que j'ai à offrir à la Commission, comme base de l'opinion, que j'ai à délivrer dans la présente afTaire, se composera principalement d'extraits de cette publication.

Le premier texte, que je demande ici la permission de citer, comme essentiel pour l'exacte interprétation des stipulations contenues dans la lettre du 5 septembre, est la précédente lettre de M. Jefferson à M. Hammond, du 5 juin 1793, ainsi conçue : [V.«aprà, p. 35j. Une lettre a été écrite, le même jour, à M. Genêt, ministre de France, au sujet des navires armés à Charleston, pour exprimer les mêmes sentiments et demander expressément le départ immédiat de ces navires des ports des É.-U.

Mais les plaintes de cette nature continuant, nonobstant la susdite lettre à M. Genei. il fallait donc que le gouvernement des É.-U. assurât le respect doses droits d'une manière plus énergique ; en conséquence, le 7 août, une lettre circulaire était écrite aux gouverneurs, etc. des différents États (pour leur ordonner de refuser tout asile dans les ports américains aux croiseurs armés aux É.-U. et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la restitution des prises amenées aux É.-U. par eux. après le 5 juin).

Le même jour, les lettres suivantes étaient écrites par M. Jefferson aux ministres de France et d'Angleterre, de Philadelphie, 7 août 1793 [V. suprk, p. 38].

(1) Lettre de Jefferson à Hammond, en date du 5 sept. 1793, suprà, p. 38.

(2) Affaire du /amaica, snprk, p. 178 et suiv.

Dans ces deux lettres, nous royons une adhésion directe de la part du (^ouTemement des É.-U. à la règle adoptée dans la lettre du 5 juin, ainsi que l'établissement d'une nouvelle règle, pour tous les cas qui peuvent se présenter postérieurement au 7 août, qui est de considérer les corsaires équipés dans les ports des É.-U. sans la connaissance du gouvernement et avant toute défense par lui de cet équipement, comme des croiseurs réguliers avant et irréguliers après cette date du 5 juin, date de la désapprobation qui a été distinctement communiquée au ministre de France. La lettre écrite par M. Jefferson à M. Genêt au sujet des trois navires mentionnés par leur nom, et datée de Philadelphie, 22 novembre 1793, pose encorde même principe [$uit le texte].

II ny avait plus qu'à en payer la valeur, et le gouvernement des Ë.-U., « plutAt que d'employer la force pour leur restitution t, fut obligé de la fournir, conformément à Topinion du Président exprimée dans la lettre de M. Jefferson, du 7 août.

Avant d'arriver à la lettre du 5 septembre, règle de notre jugement d'après le traité, je dois citer une autre lettre du secrétaire d'État, qui explique encore plus clairement l'opinion de ce gouvernement relativement à la règle adoptée par la lettre du 5 juin et qui, en même temps, lève un doute qui peut se présenter devant la Commission sur un point important. Cest une lettre au ministre de France, dans les termes suivants. Elle est datée de Germantown, 8 novembre 1703 [suit le texte\.

Dans le dernier paragraphe de cette lettre nous trouvons une application directe des principes de la lettre du 5 juin 1793 à un cas particulier, celui, je présume, que nous avons à examiner maintenant, car je ne puis trouver trace dans aucune partie de la correspondance d'un autre navire appelé Fanny que celui du capitaine Piles dont la protestation (imprimée parmi les autres documents de la correspondance) donne la même date de capture et la môme distance du rivage que dans le cas présent. La régularité du corsaire est évidemment conforme au principe posé parla lettre du 5 juin, la capture ayant été faite avant cette date ; et la seule question est celle de savoir si la prise s'est faite en dedans de la ligne de protection juridictionnelle des É.-U. ; mais de la protestation du capitaine, il résulte que non. et par conséquent la prise demeure aux capteurs.

Ainsi, nous pouvons presque ne rien perdre des sentiments du gouvernement américain, les précédentes lettres définissant clairement dans quelle mesure la nation des É.-U. se lient pour responsable des cas qui sont de la nature de la présente plainte. Il nous reste à examiner la lettre du 5 septembre, dont le traité fait notre loi, et à déterminer si elle contient une expression, qui puisse étendre cette responsabilité. Cette lettre a été trop longtemps sous nos yeux pour que j'aie à en copier la partie qui, directement, se rapporte A la présente question.

Le§l«<' de cette lettre, après avoir dit quelle est une réponse A une lettre de M. Hammond du 30 août, récapitule la matière de la lettre écrite A M. Hammond, le 7 août, qui contient la première promesse d'indemnité pour les trois vaisseaux énumérés.

Le §2 dit quelle est l'obligation que, sur cette matière, les É.-U. ont, par traité, contractée vis-à-vis des autres nations.

Le § 3 dit la détermination du Président des É.-U. d'étendre la même règle à la G.-B.y bien que les É.-U. n'y soient pas obligés par traité, et môme d*étendre la règle aux prises faites dans la haute mer et amenées dans les porta des É.-U., quand elles sont dues à des navires originairement armés dans ces mêmes ports.

Le § 4 est ainsi conçu :

Ayant été, pour des raisons particulières, empêché d'employer tous les moyens en notre pouvoir pour la restitution des trois vaisseaux mentionnés dans ma lettre du 7 août, le Président pense qu'il incombe aux É.-U. d'en payer l'indemnité; et bien que nen n'eût été dit dans cette même lettre des vaisseaux pris dans les mêmes circonstances, et amenés dans les ports des É.-U. après le 5 juin,et avant la date de cette lettre,

cependant, si le même empêchement s'est produit, il a été d'avis que Tindemnité doit en être également due.

La lettre susmentionnée du 7 août, dans laquelle l'indemnité avait été promise pour trois vaisseaux désignés par leur nom, ne contenait pas de stipulation expresse à l'égard des autres cas, de semblable nature, qui auraient pu se produire. J'ai tout lieu de croire que cette omission a dû provoquer la lettre de M. Hammond, du 30, en réponse â laquelle ce paragraphe étend expressément le même principe, qui a déterminé la promesse d'indemnité dans ces trois cas, à tous les autres de même caractère, qui peuvent s'être présentés du 5 juin au 7 août. La promesse est limitée aux cas, qui s'élèvent entre ces dates, et dans ceci, il faut voir le maintien, non équivoque, par les É.-U., du principe adopté et exprimé dans la lettre du 5 juin, relativement aux prises faites avant cette date. La limitation de l'engagement aux cas nés après cette date ne permet pas de douter qu'ils aient considéré ceux qui sont nés avant cette date comme en dehors de la présente question, et comme ayant été définitivement terminés par la décision distincte, qui avait, à leur égard, été exprimée dans la lettre de cette date (5 juin).

Le § 5 de la lettre du 5 septembre se rapporte seulement aux cas qui se sont produits après le 7 août.

Le § 6 porte que des instructions ont été données aux officiers des É.-U., etc., à cet égard.

Le § 7 n'a pas de rapport avec la présente question.

Le § 8 n'est qu'une récapitulation des précédentes parties de la lettre.

Le § 9 n'a pas d'importance pour la présente question.

Le § 10 se rapporte aux pertes pour détention, dégât, spoliation, cl comme pour le § 4, ses dispositions sont limitées aux cas, qui se sont élevés ou qui peuvent se produire, des prises amenées entre le 5 juin et le 7 août, et de cette limitation, relativement aux cas antérieurs au 5 juin, le même argument se tire que du § 4.

Ainsi, nous voyons que cette lettre, écrite pour expliquer clairement au ministre anglais les intentions du gouvernement américain, relativement aux prises en question, au lieu de dévier du principe antérieurement posé relativement aux prises faites avant le b juin, exprime au contraire, en limitant à deux reprises la stipulation d'indemnité aux cas postérieurs, qu'aucune obligation n'existe dans les cas antérieurs, d'autant plus que ceci n'aurait pu se faire que par voie d'exception expresse.

Tous les documents précités portent la date de 1793, le dernier, celle du 22 novembre; ils sont tous publics; ils ont été dans les mains des négociateurs du présent traité: ce traité, qui a été signé en novembre 1794, fait de la lettre de septembre 1793 la mesure des engagements des É.-U. dans les affaires de cette nature, et nous invite, dans tous les cas où la restitution n'a pas été faite conformément aux termes de cette lettre, à procéder à indemnité comme dans les autres cas à nous confiés. La teneur de cette lettre me parait se limiter aux cas poslérieurs au 5 juin, et ne contenir aucune stipulation, ni de restitution, ni d'indemnité pour les cas antérieurs à cette date. Le cas du Fanny (cap. Piles), actuellement en question, est de date antérieure ; dans mon opinion, il n'est donc ni du pouvoir, ni du devoir de cette Commission de l'examiner.

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