PARTIE.--RÉPUBLIQUE DES ILES IONIENNES
te genre qui font partie du revenu public, mais encore à ceux qui jusqu'ici pourraient avoit été prélevés au profit des provinces, villes, jurisdictions, corporations, communes et individus ; de manière que les personnes intéressées à ces exportations de biens ne seront assujetties désuvrmais à d'autres taxes ou impositions qu'à celles, qui, à raison de succession, de vente ou de mutation de propriété quelconque, sont exigées de même des indigènes, selon les lois, règlemens ou erdonnances en vigueur dans chacun des deux pays.
3. Les stipulations ci-dessus énoncées auront leur pleine et entière exécution à compter du jour où les ratifications de Ja présente déclaration seront échangées. Cependant, afin de faire jouir au plus tôt les sujets des deux Parties contractantes du hienfait que les stipulations ci-dessus énoncées doivent leur procurer, il est expressément convenu. qu'elles seront applicables dès à présent aux biens échus dans l'un ou l'antre État, dont l'exportation n'aurait pas encore été effectuée.
En foi de quoi la présente déclaration a été signée, au nom et par ordre de Sa Majesté le Roi de la Grèce, par le Ministre de la Maison Royale et des relations extérieures, et revétue du sceau de ce Ministère, pour être échangée contre un acte conforme expédié de la part du Gouvernement de la Confédération Helvétique.
Athènes, ce 12/24 Juin 1857.
Le Secrétaire d'État au départ. de le Maison Royale et des affaires étrangères, (Signé) RupHarrT.