XXX. ACTES D’AFFRANCHISSEMENT
τω τὰ ποτὶ γᾶν πάντα Φίλων, καὶ ὅσα x’ ἀπολίπωντι, λαύέ- 10 τω πάντα Φίλων. (8 4) Εἰ δέ τις ἐφάπτοιτο Φίλωνος ἐπὶ xaταδουλισμῶ:, βέδαιον παρεχόντων τῶι θεῶι τὰν ὠvav οἵ τε ἀποδόμενοι καὶ ὁ βεδαιωτήρ * ὁμοίως δὲ καὶ ὁ παρατυχὼν χύριος ἔστω συλέων Φίλωνα ἐπ᾽ ἐλευθερίαι ἀζάμιος ὧν χαὶ ἀνυπόδι- 45 χος πάσας δίχας καὶ ζαμίας. (8 5) Μάρτυροι * οἵ τε ἱερεῖς τοῦ ᾿Απόλλωνος Λαιάδας, Νικόστρατος * ἰδιῶται Νικίας, Καλλίστρατος, Εὐχλείδας.
«8 1. — Straton, fils d'Iatadas, étant archonte, au mois Ilaios, étant conseillers Nicias, Eraton, Cléomantis, conditions auxquelles Gripos et Philô ont vendu à Apollon Pythien un petit esclave mâle appelé Philon, de race indigène, pour le prix de 8 mines d'argent, et ils ont reçu le prix tout entier.
8 2. — Garant selon les lois de la ville : Archon, fils de Nicostratos.
8.8. — S'il arrive malheur à Gripos ou Philon, que Philon leur rende tous les derniers devoirs et recueille tous les biens qu'ils laisseront.
8 4. — Si quelqu'un met la main sur Philon pour l'emmener en servitude, les vendeurs et le garant maintiendront la vente pour le dieu. Semblablement, tout survivant aura le droit de réclamer Philon pour la liberté, sans craindre ni procès ni amende d'’aucune sorte.
δ 8. — Témoins : les prêtres d’Apollon Laiïadas, Nicostratos ; particuliers : Nicias, Callistratos, Eucleidas. »
Dans un acte antérieur (même année, mois Amalios, n° 2100) les mêmes maîtres avaient affranchi deux esclaves, Philippe et Théoclès. Dans le post-scriptum de cet acte il était stipulé : 4° que Philippe serait soumis à la paramona; 2° qu'au cas de mort des manumissores, Philippe et Philon (autre esclave non encore nommé) leur rendraient les derniers devoirs et recueilleraient conjointement (χοινῶς) leur succession. — Dans l'intervalle des deux actes, apparemment Philippe est mort ; il ne reste plus que le παιδάριον Philon (sans doute son fils) et notre acte le substitue aux lieu et place de Philippe.
L'institution de l'affranchi se retrouve dans les actes suivants :
1731, 1799 (à moins que le fils de la patronne ne revienne), 2070, 2100, 2178, 2337 (p. 958). Au n° 89 (Colin), l'hérédité est partagée entre le fils et l’affranchi. Au n° 77 (Colin), en libérant de la paramona Isias et son enfant, le maître stipule qu'après son décès ses biens appartiendront en usufruit (ἐν χρήσει) à sa veuve Sosyla et feront ensuite retour à Isias et à son fils.