‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 162 sur 223 · EXEMPTION DTMPÔ'JS ACCORDÉE AUX HABITANTS DE CRÉCY · texte numérisé non relu

EXEMPTION DTMPÔ'JS ACCORDÉE AUX HABITANTS DE CRÉCY

La guerre avant éclaté, en i635, entre la France et l’Espagne, la partie du comté de Ponthieu confinant à l’Artois fut exposée à de fréquentes incursions. Peu de temps après l’ouverture des hostilités, un détaciiement de la garnison espagnole de Hesdin vint piller et brûler quelques villages aux environs de Crécy; mais les habitants de ce bourg prirent les armes, et, s’étant mis en embuscade sur la

‘ Voir dans les Mémoires de la Société d'èmulalion d'Abbevdle , i836-i837, un travail de dom Grenier sur Crécy, annoté par M. de Cayrol , p. 1 65 et suiv.

® En i3o7, Edouard, roi d’Angleterre et comte de Ponthieu, prête serment par procu¬

reur, à cause de sa réale majesté, de respecter les usages et chartes des habitants de Crécy, et reçoit en même temps le serment desdits liabitants. — Bibl. imp. Bréquigny, 56. Picardie, I, 1272, i364.

route que le détachement devait suivre en se retirant vers Hesdin, ils tuèrent une partie de son monde et reprirent le butin et les prisonniers qu’il emmenait à sa suite. Les Espagnols revinrent bientôt pour se venger de cet échec et attaquèrent Crécy avec une petite armée, commandée par le comte de Flescliin. Les halDitants, ne pouvant défendre le bourg, ouvert de toutes parts et d’une grande étendue, se retranchèrent dans l’église, «résolus de se battre, dit une relation contemporaine, jusqu’au dernier homme plutôt que de se rendre. » Les Espagnols, après avoir donné plusieurs assauts à l’église et perdu bon nombre des leurs, furent contraints de renoncer à fattaque; mais, avant de se retirer, ils Incendièrent le bourg. Les habitants, se trouvant réduits, par suite de ce désastre, à la plus grande misère, présentèrent une requête pour obtenir l’exemption des tailles et autres impôts, ce qui leur fut accordé pour tout le temps que durerait la guerre b

Extrait d’une relation contemporaine. — Dom Grenier. ( vuG paq. n° 3).

EXTRAIT D’UN ARRÊT DU CONSEIL DU ROI RELATIF A DIVERS DROITS D’USAGE DANS LA FORÊT DE CRÉCY L

Le document que nous publions ici consaci e en faveur des habitants de Crécy un droit important, cjui leur fut souvent disputé et dont ils jouissent encore en partie Nous avons supprimé le préambule en raison de sa longueur, et nous nous bornons à reproduire le texte meme de l’arrêt.

' i3 février i636. — Arrêt du conseil et lettres patentes sur les demandes faites par les habitants du bourg de Crécy en Pontbieu, à feffet d’être déchargés des tailles et autres imjrositions.

- Cette forêt, qui fait aujourd’hui partie du domaine de l’État, s’étendait primitivement depuis la Somme jusqu’à l’Autbie. Un capitulaire

de Charles le Chauve la mentionne en 877 et la met au nombre des forêts royales, où son fils Louis pouvait chasser, mais seulement en passant et le plus rarement possible. Les moines de Forêtmontier , de Balances et de Valoires, y exécutèrent de grands défrichements. — Voir Mémoires de la Société d’émula.tion d’ Abbeville , 1 836- 1837, P- suiv.

COMMUNES DE LA BASSE PICARDIE

Août.

Des titres et pièces produits par les exposants, il résulte qu’ils sont fondés en concessions très anciennes et très authentiques de privilèges et droits dans lesquels ils demandent d’être conservés; que ces droits ont d’autant plus de force qu’ils ont toujours été soutenus d’une possession constante, immémoriale et continuelle, sans autre interruption que celle que les ofFiciei's de la maîtrise d’Abbeville ont voulu quelquefois apporter, ce qui a été réprimé par les sentences de la table de marbre et arrêt susdatté; que ces circonstances engagent les exposants à recourir à notre autorité; qu’ils se trouvent privés du droit de mettre leurs chevaux pâturer dans là forêt, quoique ces animaux n’y puissent faire du tort, ce qui dégarnit le bourg et les environs de chevaux de manière qu’il n’en reste plus pour la culture des terres, pour les voitures des bois et pour les charrois publics, ainsi qu’il est arrivé dans les convois de la dernière guerre; qu’ils sont privés depuis un an du pâturage des vaches et bêtes à cornes dans les taillis non deffensàbles, ce qui ôte la vie aux pauAU'es, aux veuves et aux orphelins, et ce qui fait un objet sur la taille et imposition, parce que ces animaux sont imposables. Le passage des porcs dans la glandée leur est encore refusé, ainsi que le droit de ramasser des glands et des faines, n’étant pas douteux que, si la forêt n’occupait une vaste étendue dans leur paroisse, le terrein en seroit labouré et semé, le pauvre auroit droit d’y glanner, d’en ramasser le chaume, et d’y faire paître sa vache; à plus forte raison doivent-ils avoir le droit de ramasser des glands et des faines, qui sont les misérables restes des plus vils animaux. Les exposants ont tout lieu de croire que nous ne permettrons pas de pareilles injustices et que notre intention n’est point que nos sujets soient dépouillés du moindre des droits qui leur appartiennent. C’est dans cette confiance qu’ils ont recours à nos bontés, après en avoir eu la permission du sieur intendant de la province, qui, con- ]iaissant la justice de leur demande et la témérité des voies de fait du maître particulier des eaux et forêts, a autorisé les exposants à se pourvoir pardevant nous, et à cet effet d’emprunter pour fournir aux frais d’une pareille démarche, permission qu’il n’accorde jamais qu’il ne soit intimement persuadé de la justice de l’entreprise à laquelle une communauté demande d’être autorisée. Sur (juoi les exposants auroient requis qu’il nous plût confirmer, ratifier et approuver, tous et un chacun, les privilèges, franchises, libertés, octroys et immunités à eux ci devant accordés par les comtes de Ponthieu, et par les rois leurs prédécesseurs et successeurs; et notamment ceux du pâturage des chevaux, bêtes à cornes et des porcs dans la forêt de Grécy, comme aussi de ramasser des glands, laines et le bois mort, pour en jouir tous et ainsi qu’ils en ont cy devant joui et usé, et en user et jouir suivant et conformément aux lettres patentes, obtenues successivement de temps à autres et arrêts d’enregistrement; faire défense au

maître particulier de la dite maîtrise de les troubler dans la jouissance des dits droits par voies de fait ou autrement : à quoi, vu la requête des exposants et les pièces y annexées, ensemble l’avis du sieur Bauldry, grand maître enquêteur et général réformateur de nos eaux et forêts au département de Picardie, Flandre et Artois, nous avons pourvu par arrêt de notre conseil du 27 janvier dernier et 01donné que sur icelui toutes lettres patentes nécessaires seroient expédiées; lesquelles les exposants nous ont très humblement fait supplier de leur accorder. A ces causes , voulant favorablement traiter les dits exposants , de l’avis de notre conseil qui a vu l’arrêt du dit jour 27 janvier dernier, dont l’extrait est cy attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, nous avons, conformément à icelui, maintenu et par ces présentes, signées de notre main, maintenons les exposants dans les droits de pâturage et de pacage, pour les bestiaux de leur nourriture seulement, dans la forêt de Crécy, à la charge par les exposants de ne pouvoir exercer ces droits que dans les taillis qui auront été déclarés déffensables par les officiers de la maîtrise particulière des lieux, et de se conformer, pour l’exercice des dits droits, aux dispositions de l’ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1669. Et débouttons les exposants du surplus de leur demande, fins et conclusions. Et seront ledit arrêt et ces dites présentes enregistrés au greffe de la dite maîtrise, pour y avoir recours si besoin est. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire registrer, et de leur contenu faire jouir et user les exposants pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empéchemens contraires, car tel est notre plaisir. Donné à Compiègne, le trente unième jour d’août l’an de grâce 1767 et de noire règne le cinquante deuxième^

Signé Louis.

Archives de la mairie de Crécy.

* En confirmant par l’acte ci-dessus le droit de pâturage des habitants de Crécy, Louis XV n’avait fait que ratifier le pacte communal de 1194, dans lequel il est dit : «Burgenses de

Cresciaco pascua ad opus suum , ubicumque de jure debent habere , libéré et quiele habebunt. » [Recueil des ordonnances, t. XIX, p. 5o3.

Tiers état.

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