‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 23 sur 223 · ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE CONCERNANT LES SERGENTS DE LA VINGTAINE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE CONCERNANT LES SERGENTS DE LA VINGTAINE

Par l’ordonnance qu’on va lire, l’échevinage d’Abbeville établit, avec le consentement des maieurs de bannière, vingt sergents de jour et de nuit chargés de maintenir l’ordre dans la ville et de faire respecte

i3/ib.

ABBEVILLE

32 Août.

la paix et le bon accord entre les bourgeois. Sur ce nombre, quatre sont nommés par le maire et les échevins; les seize autres sont choisis par les maieurs de bannières. On les appelle sergents de la vingtaine. Pour être admis dans ce corps de police municipale, il faut être bourgeois et juré, et n’avoir donné lieu à aucun reproche; ceux qui auront été exclus pour cause de négligence ou de mauvaise conduite ne pourront jamais être réintégrés dans leur charge. Des sergents sont déjà mentionnés dans les actes de la commune d’Abbeville antérieurement à l’ordonnance de i345; s’agit-il ici d’une simple réorganisation ou de la création d’un corps de police entièrement nouveau ?

Nous maires , esquevins et communités de le ville d’Abbeville , faisons savoir à tous chiaulx qui ces lettres verront ou orront, que, comme nous qui désirons le pais et tranquillité entre les bourgois, jurés et habitans de le dite ville d’Abbeville, et pour raison et justice warder, ensementpour obvier et contrester contre chiaux qui aroient propos ou malvaises volontés de faire aucuns maléfices en le dite ville et banllieue, ayons ordené, du gré, volenté et assentement des maieurs de banière de le dite ville, que vint sergans de jour et de nuit soient estauli en le dite ville , des quels nous en avons mis quatre et li dit maieur de banière en aient nommé seze, cbascune banière viii, et à nous présentés, et ychiaux vint avons fait jurer solempnellement à faire le dit office de serganterie bien et deuement, ainsi que carquié leurs avons, et li dit maieur de banière nous ayent requis que le dite ordenance tiengne et soit d’ores en avant maintenue et wardée, tant que il aura en le dite ville loy et commune, nous adechertes enclinans à le requeste des dis maieurs de banière, eu sur ce délibéracion et conseill, avons acordé et acordons pour nous et pour nos successeurs que le dite ordenanche se tiengne d’ores en avant à tous jour tant que nous arons loy et commune en le fourme et manière que chi après sera devisé ; est assavoir que tout li xx sergans dessus dit estauli comme dit est seront et demourront en leur office tant que il porront serganter soulfisaument et faire leur office deuement, et se il avenoit que li dit ini sergans fait par nous ou aucuns d’eux estoit mis hors dudit office par nous , seroit li dit nombres raemplis de personne ydoine et convenable à ce faire, et en sanlable manière se li sergant nommé par lez dis maieur de banière ou aucuns d’eulx estoient mis hors dudit office par desserte ou par sen meffait ou trespasse, le maieur de warde de le quele ychil sergans seroit qui seroit mis hors, déboutés ou trespassé, povant eslire une personne de leur warde, bourgois et juré de le dite ville, boine et souffisans, et par leurs sermens, sans repreuche, et ychiaux

présentés à nous, et nous sommes tenus de faire le jurer, et s’aucunz des dis sergans qui mis y sont ou de chiaux qui mis y seront o temps advenir estoit mis hors dudit office par se desserte ou malfait, il ne pourra jamais eslre rappelez ne remis o dit office par quelque voie ou manière que che soit. En tesmoing de ce, nous avons mis à ces présentes lettres nostre seel de nostre dite communauté, qui furent faites le xxii® jour d’aoust l’an mil ccc xlv.

Archives d’Abbeville , Livre rouge, fol. ex r°.

LETTRES DU ROI PHILIPPE DE VALOIS AU SUJET DES VIOLENCES COMMISES A ABBEVILLE PAR LE SIRE DE POIX ET SES GENS.

Le sire de Poix, son fils et le bâtard de Poix, à la tête d’une troupe de gens armés, avaient forcé l’entrée d’Abbeville, insulté la garde des portes, traversé la ville bannière déployée, battu et mutilé plusieurs habitants. Les magistrats municipaux portèrent plainte à la cour, et Philippe de Valois, par lettres du 4 juillet i346, ordonna une enquête et nomma, pour procéder à cette opération, Pierre III, évêque de Clermont, et Pierre de Demeville, ses conseillers. Le i 2 du même mois, il fit comparaître devant lui, au château de Vincennes, le sire de Poix, des échevins et plusieurs habitants d’Abbeville, et, à la suite de cet interrogatoire, il donna l’ordre de commencer avec activité l’instruction de l’affaire. Mais l’invasion des Anglais en France, sous les ordres d’Edouard III, et les désastres dont elle fut suivie, firent suspendre l’enquête, et pendant les troubles de la guerre le sire de Poix et ses complices obtinrent des lettres de rémission, ce qui souleva de nouvelles plaintes de la part du maire , des échevins et des habitants d’Abbeville, indignés de voir ainsi l’impunité acquise aux actes de violence dont ils avaient été les victimes. C’est par suite de ces plaintes que, le 10 décembre i346, Philippe de Valois adressa une nouvelle lettre aux conseillers qui avaient été primitivement chargés de l’enquête, pour leur enjoindre de reprendre l’instruction de l’affaire et de regarder les lettres de rémission comme non ave-

ABBEVILLE

7 Jnnvier.

1 2 Juillet.

4 Jniilpf.

nues, dans le cas où le seigneur de Poix et ses complices n’auraient point donné satisfaction aux habitants d’Abbeville.

A tous ceus qui ces lettres verront, Guillaume Gormont, chevalier le roy nostre sire et garde de la prévosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous, l’an de grâce mil ccc quarante huit, le mercredi septième jour de janvier, veismes unes lettres scellées du grant scel du roy nostre sire, contenant cette forme :

Philippe, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceus qui ces présentes lettres verront, salut. Comme, à la complainte de nos amez les maire, eschevins et communauté de nostre ville d’Abbeville en Pontieu , les quex nous auroient naguerre dit et exposé de bouche plusieurs grant griez , excès, déliz et maléfices énormes à euls et à plusieurs singulier de la dite ville faiz et perpétrez par le seigneur de Pois et ses complices , ou grant contemps et vitupère de nous , si comme il disoient, nous avons député et commis à noz amez et féaulz conseillers l’évesque de Clermont et maistre Pierre de Demeville à savoir et enquerre la vérité -SUS es diz crimes, excès et maléfices et sur certaine [plainte] contenue en nos lettres dont la teneur s’ensuit, en ceste manière :

Philippe, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et féaulx conseillers l’évesque de Clermont et maistre Pierre de Demeville, salut et dilection.

Nos amez le maieur, les eschevins et communauté de nostre AÛlle d’Abbeville en Pontieu nous ont exposé plusieurs grans griez, excès, maléfices et déliz énormes à euls et à plusieurs singulier de la dite ville commis et perpétrez par le seigneur de Pois, chevalier, ou au moins faiz et perpétrez de son fait, commandement et volonté, lui rattiffiant et approuvant, Mahieu de Pois, son filz, le bastard de Pois et plusieurs autres leurs complices, ou contemps et vitupère de nous, de noz droiz et de noz commandemens et ordenances, et ou très grant grief, domage , injure et lésion des diz maieur, eschevins et communauté et singulier, et en le scandale de tout le pais, dont il nous desplait fortement s’il est ainsy, lesquelx griez, excès, déliz et maléfices vous seront baillez et déclarez plus à plain en un rôle par les diz maieur, eschevins et singulier, seur lesquiex griés, excès, déliz et maléfices ou aucunes d’iceulx certaine informacion a esté faite par le gouverneur de la conté de Pontieu ou son lieutenant, et, depuis, ledit seigneur de Pois, pour les diz excès et maléfices, a obtenu certaines lettres de nous pour lui excuser par devant nous; par vertu des quelles lettres, il et les habitans de la dite ville ont esté adjornés par devant nous à la quinzaine de la Saint-Jehan derrain passée, et avecques ce, ledit sire de Pois s’est mis à droit soubz nostre bailli

d’Amiens en nostre chastel à Monstereul, et là a fait adjorner les diz maieur et eschevins, pour veoir sa purgacion sur ce, en volant eschever que la cognoissance des dites choses ne viègne en nostre présence, si comme l’en dit, pourquoy, nous confions de vostre sens et léaulté , et qui désirons savoir la vérité sur ce , afin que punicion en soit faite selon ce que justice et la qualité des diz excès et maléfices requièrent, vous mandons et estroitement commettons que tantost et sanz delay, toutes excusacions cessans , vous vous transportez en la dite ville d’Abbeville et ailleurs, se mestier est, et reprenez par devers vous la dite informacion faite par le dit gouverneur ou son lieutenant, comme dit est, et avecques ce, vous enformez de nouvel secrètement et diligemment, se mestier est, sur les diz excès et maléfices, circonstances et despendances d’iceulx, et tous ceus que vous trouverez coupables, diffamez ou soupçonnez par vraisemblables conjectures, prenez les ou faites pranre partout hors lieu saint, et les détenez prisonniers en aucunes de noz prisons , en mettant touz leurs biens en nostre main , et iceux biens faites gouverner par icelle rtiain, en faisant d’iceus bon et loyal invenloire, sanz faire aucune recréance des diz corps et biens , et les coulpables , diffamez ou soupçonnez , comme dit est, que trouver ne pourrez, vous appeliez par devant vous à poine de ban , et ce fait et repris par devers vous le procès fait à Monstereul par le bailli d’Amiens, se aucun en y a, pour valoir tant comme il devra, vous évesque de Clermont civilement, et vous, maistre Pierre, à toutes fins enquerez bien et diligemment la vérité , tant par la bouche des diz malfaiteurs , se les cas le désirent et il vous semble bon, comme autrement, appelé nostre procureur, les dites parties etles autres qui seront à appeler, sur toutes les choses dessus dites, les circonstances et dépendances d’icelles, et la dite enqueste et tout ce que fait aurez sur ce nous reportez sans délay, parquoy nous puissions sur ce faire et ordenner si comme bon nous semblera; et cependant [pourvoiez] à les diz maieur, eschevins et singulier de eulx et chascun d’euls mettre et recevoir en nostre sauve et spéciale garde , à la conservacion d’euls et de leurs droiz ou d’autre convenable remède , selon ce que bon vous semblera à faire ; et avecques ce , contraingnez ledit seigneur de Pois et ses amis à donner asseurement aus diz maieur, eschevins et singulier, selon les stile et coustume du pais et autrement, par la manière que vous verrez qu’il sera à faire, se requis en estes, nonobstant les dites lettres obtenues par le dit seigneur de Pois, et le dit adjornement fait à la dite quinzaine de la Saint-Jehan , comme dit est , les quelles et tout ce qui s’en est et puet éstre suivi nous avons mis et mettons du tout au néant et quelconques autres lettres empetrées ou à empetrer au contraire non faisons expresse mencion de ces présentes , de toutes les choses dessus dites, des dépendances, circonstances ou adjacences et chascune d’icelles faire et accomplir vous donnons et à chascun de vous plain povoir et

Tiers état. — iv.

ABBEVILLE

10 Drcpmhrc.

auctorité , entendant et commandant à touz que à vous et à chascun de vous obéissent et entendent diligemment, et defTendons au bailli d’Amiens, au gouverneur de Pontieu et à touz les autres justiciers de nostre royaume et à leurs lieuxtenanz, que des diz excès, griès et maléfices il ne connoissent en aucune manière; car ainsi le voulons nous et l’avons ottroyé aus diz maieur, eschevins, communauté et singulier, de certaine science et de grâce espéciale, eue considéracion aus choses dessus dites. Donné au bois de Vincennes, le iiii® jour de juillet, l’an de grâce mil ccc quarante et six.

Et tant à fin de excusacion, comme de impuner noz dites lettres, le dit sire de Pois nous eust requis que sur ce nous le voussissions oir, et pour ce, à sa requeste, li eussions assigné jour à dymenche derrain passé, lequel jour, pour ce que nous estions occupé d’autres grosses besongnes, nous continuâmes de nostre office jusques au jour d’huy, et le dit jour d’bui les diz sire de Pois en personne et aucuns des diz maieur, eschevins, commeunauté et singulier et les antres par procureur présens en jugement par devant nous, le dit sire de Pois eust proposé plusieurs raisons tendenz à fin de impuner et mettre au néant noz dites lettres ou au moins de les modérer, et les diz d’Abbeville afin que les dites lettres demeurassent en leur force et vertu, et que elles fussent par nous tenues pour justes et raisonnables, savoir faisons que, oy en nostre présence et par nous les dites parties en tout ce que elles ont volu dire, opposer aux fins dessus dites, veu à grant diligence les dites lettres, considéré les raisons des dites parties et ce que elles n’ont pas reprouvé les diz commissaires ne proposé encontre euls aucune souspccion , eu sur tout conseil et délibéracion , nous avons dit, ordonné et déclaré, et par la teneur de ces lettres disons, ordonnons et déclarons les dites lettres estre justes et raisonnables et sans iniquité aucune, considéré l’énormité des diz crimes, et [commettons] les diz commissaires à savoir la vérité des choses dessus dites en la forme et selonc le povoir à eulx donné par les dites lettres ci-dessus transcriptes. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre scel à ces lettres. Donné au bois de Vincennes, le xiPjour de juillet, l’an de grâce mil ccc quarante six.

Ainsy signées en la marge dessoulz, par le roy en son conseil : Bougemom.

Et nous en cest présent transcript avons mis le scel de la dite prévosté de Paris, l’an et le merquedi devant dit : Souchier.

Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, à noz amez et féaulz conseillers l’évesque de Clermont et maistre Pierre de Demeville, salut et dilécion. Comme [par] grief complainte de noz amez le maieur, eschevins et communauté de

nostre ville d’Abbeville nous a esté donné à entendre que, comme pour plusieurs grans et énormes excès et maléfices, nostre procureur et les diz complaingnans eussent proposé et maintenu par devant nous contre le seigneur de Pois, Mahieu de Pois, son filz, le bastart de Poix et leurs complices, que, par force et à gens d’armes , il avoient rompu les portes d’icelle ville et fait villenie aus gardes d’icelles portes, et avoient passé et rapassé à grant nombre de gens d’armes et à banière desployée parmi la dite ville, et avec ce avoient battu et mutilé plusieurs habitans de la dite ville, et entre les autres un de noz sergens en la conté de Pontieu, faisant son office, pour ce que il demouroit en la dite ville, avoient lessié comme mort, et disoient que plusieurs autres excès et maléfices il avoient fais ou contemps de nous et en grant grief et dommage des diz complaingnans, et pour ce, nous, par noz lettres, lesquelles ont esté confirmées par arrest donné en nostre présence, vous eussions mandé et commis que vous vous enfourmissiez et cogneussiez des choses dessus dites, en faisant sur icelles accomplissement de justice, et en la dite besogne vous n’aiez peu entendre pour cause de noz guerres; depuis ce, le dit seigneur de Pois a empetré de nous lettres contenans, entre les autres choses, que nous avons remis et pardonné à li et à ses complices toute paine criminelle et civile en quoy il ou ses diz complices porroient estre encourus envers nous pour la cause dessus dite , en imposant sur ce à nostre procureur silence perpétuel, au grant grief et préjudice des dis complaingnans, si comme il dient; si vous faisons savoir que nostre intention n’est pas, ne nous ne volons avoir fait aucune rémission ou grâce audit sire de Pois, à ses dis enfans ou à leurs complices sur les choses dessus dites , ou cas qu’il n’aroieni sur ce accordé et satisfié à plain aus dis complaignans, pour quoy nous vous mandons et commettons que, s’il ne vous [appert] que le dit sire de Pois, ses enfans et complices dessus dis aient acordé aus dis complaingnans sur les choses dessus dites, vous, appeliez ceulz qui seront à appeller, procédez et alez avant en la dite besongne, tant pour nous comme pour partie, selon la teneur de la dite commission et dudit arrest , nonobstans les dites lettres et quelcunques autres subreptrices empetrées ou à empetrer par les dis sires de Pois, ses enfans et complices au contraire. Donné à Maubuisson lez Pontoise, le x® jour de décembre, l’an de grâce mil trois cens quarante et sis.

Par le roy.

Verrière.

ABBEVILLE

EXEMPTION DE L’ARRIÈRE -BAN ACCORDÉE AUX ABBEVILLOIS PAR LE ROI DE FRANCE, POUR LES RÉCOMPENSER DE LEUR CONDUITE PEN¬ DANT LE SIÈGE DE CALAIS.

Après la bataille de Crécy, livrée le 26 août i346, le roi d’Angleterre Edouard III continua, quoique vainqueur, à battre en retraite et vint assiéger Calais. Les habitants d’Abbeville, qui la veille même de la bataille de Crécy avaient livré, sous les ordres du maire Colart Levert, un brillant combat contre l’arrière-garde de l’armée d’Edouard , s’empressèrent de secourir les Calaisiens. Ils leur envoyèrent deux cents hommes, qui partagèrent avec eux jusqu’au dernier moment les fatigues et les dangers du siège. De plus, ils réussirent à faire passer de nombreux convois de vivres à travers la flotte anglaise qui bloquait le port; ces convois étaient conduits par deux patrons de barques d’Abbeville, nommés Marant et Mestriel. Les marins d’Abbeville se mirent « par plusieurs fois, dit Froissart, en grand péril, et furent « rnoult des fols chassés et presque pris et attrapés entre Boulongne « et Calais; mais toujours echappoient eux, et firent maints Anglais « mourir et noyer, ce siège durant devant Calais L » La résistance des assiégés se prolongea pendant près d’un an; Philippe de Valois, voulant leur porter secours, rassembla des troupes, et, par lettres datées du mois de juillet iS/iy, il donna ordre aux Abbevillois en état de porter les armes de venir sous huit jours le rejoindre à Boulogne^. L’échevinage d’Abbeville mit cinquante arbalétriers et cinquante sergents à la disposition du roi de France, qui, pour reconnaître en même temps l’empressement des Abbevillois en cette circonstance et la part qu’ils avaient eue à la défense de Calais, les exempta du service de l’arrière-ban pendant toute la durée de la guerre.

' Chron. lie l'ioUsart, édit. Buclion, t. II, [). 422.

^ Documents historiques extraits de la bibliothèque royale , des archives , etc. t. II, p. i3i.

Philippe, par la grâce de Dieu roi de France, aus gouverneurs du bailliage d’Amiens et de Ponthieu et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieux tenans, salut.

Comme nous , à la supplication des maire et eschevins et communauté de la ville d’Abbeville en Pontieu, et pour considération des bons et loyaidx services que eulx nous ont faits en nos guerres en résistant et contrestant par plusieurs fois à nos anemis , des pertes et domages que eulx à cause d’icelles ont eues et soustenues, leur ayons ottroyé et par ces présentes ottroyons de grâce espécial que eulx , tant parmi deux cens hommes qu’ils ont envoyés de la dite ville en celle de Calais, qui encore y sont, comme de cent autres hommes que eulx envoyer nous doivent en nostre présent ost, c’est assavoir cinquante bons et soufïisans arbalestriers et cinquante bons sergens à pavois et à lances , soient quittes de tout arrièreban devant notre dit ost; mesmement comme, si de la dite ville d’Abbevile, qui est le refuge de tout le pays, plus grant quantité s’en partoit, grand péril pourroit estre pour elle et le dict pays, nous vous mandons et à chascun que les cens hommes dessusdis pardevers nous venus, comme dit est, vous, contre la teneur de nostre présente grâce, les maire, eschevins et communité devant dis ne contraigniez, faites, souffrez et laissiez estre contrains ou molestés en aucune manière , encois d’icelle lesfaictes, souffrez et laissiez joir et user paisiblement, cessant tout empeschement , mais se pour ce aucuns de leurs biens sont prins ou détenus, si les leur rendez ou faites rendre et mettre à plaine délivrence, non contrestant que par nous ou nos gens commandé et enjoint leur eust esté que tout homme de la dite ville d’Abbeville qui armer se pourroit, alast à Boulongne à certain jour. Donné en nos tentes lez Bruges , le xviii® jour de juillet, l’an de grâce mil CGC quarante et sept.

B. I. CoHect. de Dom Grenier, vol. Sg (ix® pacj. art. 5), p. i42. — Collection Moreau, vol. 281, p. 9/1.

LETTRES DE RÉMISSION ACCORDÉES PAR LE ROI JEAN II AUX HABITANTS D’ABBEVILLE, À RAISON DE LA DESTRUCTION DE PLUSIEURS FORTE¬ RESSES DU PONTHIEU.

On sait qu après la bataille de Poitiers, et tandis que Jean II était prisonnier en Angleterre, Charles le Mauvais, roi de Navarre, se déclara contre le Dauphin, régent du royaume, conclut avec les Anglais une alliance secrète, et rassembla des bandes d’aventuriers qui, sous

lik']-

18 Juillet.

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J 6 XovcinLvc.

le nom de Navarrais, se livrèrent au pillage et à la dévastation. Les habitants d’Abbeville, dévoués à la cause du Dauphin, combattirent à plusieurs reprises et avec une grande énergie quelques-unes de ces bandes, qui, sous la conduite de Jean de Picquigny, avaient tenté de s’emparer de leur ville, et s’étaient établies dans les châteaux de Saint-Valéry, de Poix, de Long et dans quelques autres forteresses de la basse Picardie. Il était à craindre que d’autres points importants ne fussent occupés par les Navarrais. Aussi, après s’être fait autoriser par le régent, le comte de Saint-Paul, son lieutenant et le bailli d’Amiens, à démanteler les châteaux à la défense desquels il aurait été difficile de pourvoir, les magistrats municipaux démolirent les places de Long, d’Yaucourt, de Drucat, de Mautort, de Mareuil; puis, pour se mettre à l’abri des réclamations qu’auraient pu élever les seigneurs de ces forteresses ou leurs héritiers, ils sollicitèrent du roi Jean des lettres de rémission, qui leur furent accordées le i6 novembre i36o. On remarque dans cette pièce le passage où le roi , faisant allusion à la cession du comté de Pontbieu à l’Angleterre, qui s’opéra en vertu du traité de Bréligny, dit que les habitants d’Abbeville ont donné une grande preuve de fidélité et de respect pour la paix publique en consentant à passer sous une domination étrangère, quelle que fût leur répugnance pour cette domination.

.Johannes, Dei gratia Francorum rex , notum facimus universis presentibus etfuturis quod, cuna dilecti nostri major et scabini et communitas seu universitas ville et subditorum Abbatisville in comitatu Pontivi aut aliqua pars eorum, eo fempore quo hostes et depredatores regni nostri per comitatum predictum et alibi circumquaque discurrebant, et rapientes depredabantur et expilabant propria et habita tores illius, et loca fortia ubi poterant occupabant, guei'ra inter nos et carissimum fratrem nostrum regem Anglie vigente tune temporis et fremente, et jain occupaverant et occupata detinebant loca et castra Sancti Walerici supra mare, de Pois, et de Longo, et verissimiliter considérantes, sicut a sapientibus presumi ac timeri poterat ac debebat, quod alia loca illarum parcium forcia municionibus , garnisionibus et defensionibus oportunis carentia, nisi de oportuno remedio provideretur, caperent et detinerent, in dampum irreparabile patrie et totius reipublice regni nostri detrimentum et specialiter ville Abbatisville predicte, que inter

alias in illis partibus est civitas notabilior, et ex cujus dispendio poterat reipublice predicte prejudicium hujusmodi gravius provenire, premissa pericvila et alia tangenlia plenius exposuemnt pluries tam carissimo primogenito nostro Carolo, duci Normannie, tune locum nostrum tenentem {sic), quam dilecto et fideii consanguineo nostro comiti Sancti Pauli, nostrum et dicti primogeniti nostri locum tenenti ac baillivo Ambianensi, de quorum consilio, auctoritate , permissu, licentiavel mandato aut alicujus eorum, et etiam ad obviandum périculis hujusmodi tam vicinis quam propriis, que intuentibus oculis ajîparebant, et pro vitandis majoribus scandalis , periculis etdispendiis, ac pro bono reipublice bonaque intencione, auctoritate nostra et nomine nostro diruerunt seu dirui ac demoliri fecerunt plura loca, videlicet castra, domos fortes et monasteria, videlicet castriim de Longo in Pontivo, domos de Yaucourt, de Drucat, de Mautort et de Marolio et plura alia- loca fortia, per que seu occasione quorum videbatur magnum sibi periculum reipublice totius patrie imminere, et quamvis, bona iiitencioiie et bono animo, pro bono communi hujusmodi, facta fuerint supra dicta, nichilominus dubitant quod aliqui domini locorum predictorum, aut eorum heredes , vel successores , vel causam ab ipsis habentes , vel alii moveant dictis majori, scabinis aut communitati aut singularibus personis super hoc ejuestionem ex qua sustinerent dispendia, onera et expensas, supplicaverunt per nos sibi super hoc de oportuno remedio provideri; nos igitur attendentes quod nullus debet pati dispendium vel incurrere detrimentum unde meruit laudem et premium reportare, ac considérantes quod major, scabini, burgenses et habitatores ac tota communitas ville predicte nostris se semper beneplacitis conformarunt, et quamvis durum videatur eisdem a nostro domini o separari, ut ad aliud transferantur, nichilominus cupientes regni nostri pacem et quietem, et quod nos pro pace hujusmodi, sicut nobis placuerit , compleamus premissa, et voluntati nostre acquiescere suntparati, eorumque alia mérita propensius attendentes, omnia et singula premissa circa destruccionem , diruptionem ac demoiitionem quorumeunque castrorum, fortaliciorum , domoi'um et locorum c^uorumlibet predictorum, ut premittitur, factas per eos vei per eorum aliquos in casu premisso ratas habentes et gratas, eas volumus, laudamusac etiam approbamus, decernentes eos aut eorum aliquem propter hoc alicui in aliquo non teneri, nec esse aut fuisse quomodolibet in culpa, causa vel occasione predictis, Quapropter eos aut singulos eorum ab Omni pena, muleta, seu emenda, que possunt ab eis propter premissa peti, vel exigi, vel ab aliquo eorumdem, absolvimus et quittamus auctoritate regia, de gracia speciali, si opus est, districtius inhibentes universis justiciariis, procuratoribus et olTiciariis nostris, ne aliquis audeat in futurum dictos majorem, scabinos vel aliquem de communitate predicta trahere vel vocare ad judicium

ABBEVILLE

vel eos aut eorum aliquem impetere vel molestare, quomodolibet in corporibus vel in bonis contra tenorem presencium, causa vel occasione predictis. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, sigillum nostrum presentibus litteris est appensum, nostro et alienoin aliis jure salvo. Actum Hesdinii, anno Domini millesimo ccc” sexagesimo, die xvi® mense novembris.

B. I. Dom Grenier, vol. Sg (ix® paq. art. 5), p. i48. — xxi' paq. n“ 3, — Collection Moreau, vol. 234, fol. 178.

LETTRES DU ROI JEAN, PAR LESQUELLES IL EST ENJOINT AUX OFFICIERS DE JUSTICE DE SUSPENDRE, PENDANT LE DÉLAI D’UN AN, TOUTES POURSUITES CONTRE LES ABBEVILLOIS.

La cession à laquelle le roi Jean, ainsi qu’on l’a vu, avait fait allusion dans la lettre du 1 6 novembre i 36o (voy. plus haut, p. 1 4i), ne tarda point à s’accomplir en vertu du traité de Brétigny. Par lettre du 12 avril i36i, le roi informa les habitants d’Abbeville qu’ils allaient passer sous la domination de l’Angleterre, et bientôt un sénéchal anglais vint prendre possession du comté de Ponthieu. Le 2 0 juin de la même année, Edouard III confirma les franchises et libertés de la commune d’Abbeville b et comme, conformément au droit municipal de cette commune, les habitants avaient recours au parlement de Paris, ils se trouvèrent, quoique sujets anglais, rester pendant quelque temps encore justiciables de la cour souveraine de France. C’est là ce qui explique comment le roi Jean, ainsi que le constatent les lettres suivantes, inter'dent ici dans leurs affaires. Ce prince enjoint aux membres du parlement ou à leurs délégués de suspendre pendant un an toute poursuite contre les habitants d’Abbeville, et de laisser à leur égard les choses dans le même état que par le passé

* Bibl. imp. D. Grenier, vol. 87 (vC paq. n° 3), p. 190. — Rymer, Fœdera, convenüones, etc. (Londres, i83o), vol. III, part. 11, p. 619 et 6a 1.

^ Le 1 0 décembre 1 363 , le roi Jean exempta les habitants de Ponthieu des impôts mis sur eux lors de sa captivité et pour sa délivrance. Conformément au traité de Brétigny, récem-

Johannes, Dei gratia Francornm l'ex, düectis et fidelibus gentibiis nostruni publicum parlanientum Parisiense tenentibus, ceterisqiie justiciariis nostris ac commissariis , a nobis seu curia nostra deputatis aut deputandis, salutem et dilectionem. Vobis mandamus et vestrum cuilibet, ut ad eurn pertinuerit , quatenus mnnes causas et querelas, ceptas et non ceptas, débita, debitis ratione reddituuni ad vitam duntaxat exceptis, res, possessiones* et bona dilectorum virorum luajoris , scabinorum et communitatis Abbatisville in statu teneatis et conservetis, bine ad annuin a data presentiuni computandom ; nichil contra ipsos, aut eorum fidejussores, seu pro ipsis quomodolibet obligatos attemptando, seu a quoconque attemptari permittendo, dicto durante termine, attemptata seu innovata, si que sint vel fuerint, ad slatum prescriptum et debitum celeriter reducendo; et si intérim predicti major, scabini et coramunitas coram vobis aut al tero vestrum litigare volueriut, ipsos per procuratorem admittatis : quod sic fieri volumus, et ipsis de gratia concessimus per présentes. Datum Parisiis, die ix decembris, anno Domini millesimo trecentesimo sexagesisno secundo , sub sigillé Castelleti nostri Parisiensis , in absencia magni.

Archives d’Abbeville , pièce originale, liasse intitulée Jaridiclion des ojjlciers municipaux.

xxvin.

LETTRES DU ROI D’ANGLETERRE ÉDOUARD III, RELATIVES A DES ARTICLES DE LA CHARTE COMMUNALE D’ABBEVILLE.

Bien que la lettre ci-jointe ait été publiée dans la continuation du recueil de Rymer, nous croyons devoir la reproduire ici , parce quelle se rattache à deux des articles les plus importants de la charte de 1 1 84, l’article 4 et l’article 20, relatifs, l’un aux procès pour meubles, l’autre à la destruction des maisons des malfaiteurs et des bannis. En ce qui touche la question des procès, et par conséquent l’article 4 de la charte de commune , Edouard décide que cet article sera strictement exécuté et que les procès seront portés devant le vicomte. Quant à l’article 20, il veut, au contraire, qu’il soit modifié, et que les mai-

ment conclu , il décida que tous les officiers des aides laisseraient les habitants du Ponthieu acheter, mener et faire circuler librement par eau et par terre dans le comté toutes denrées Tiers état. — iv.

et marchandises, sans exiger les tares ordonnées pour sa rançon et en payant seulement un droit de six deniers. Ces lettres furent confirmées par Charles V le 8 septembre i36.i.

ABBEVILLE

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sons des criminels, qui jusqu’alors avaient été abattues par la commune, soient confisquées à son profit. On voit, .du reste, qu’en prenant cette décision, dans l’un et l’autre cas, Edouard ne consultait que son propre intérêt. Il termine sa lettre en mandant au sénéchal et au trésorier de Ponthieu de prendre pour l’exécution de ses volontés les mesures qu’ils jugeront de nature à satislaire ses sujets, après avoir appelé les gens de son conseil, les maires et échevins d’Abbeville et les personnes intéressées, et de délivrer aux citoyens des lettres de non-préjudice.

Le roi. A nos aniez et féalx Gérard, sires de Bonlreshem, nostre séneschal de Pountieu et Nichol de Loulhe, nostre trésorer illoeques, saluz.

Il est venu à notre cognoissance , que, en notre ville d’Abbeville et ès appartenances, a aucunes custunies ou usages Cjjue sont contre le.bien de justice et contre les constitucions et profit du pais, et par ce notre juridiccion en est empirée, et les causes mobiles, que deveroient estre desmenées par devant noz ministres illoeques , sont aucun fois transjiortés hors de notre juridiccion, dont nous sûmes endomagés et nos subgiz ti-availlez grandement.

Et auxi sont contenues en la chartre de la foundacion de la loi de la dite ville aucunes clauses par lesqueles ils ont usé et encore veulent user de abatre les maisons de lour burgois ou autres, qi font naufrures ou homicides et autres crimes, ou sont banniz de notre dit ville, lesqueles choses sont contre profit comune, en empeirement de notre dit ville et en très grant domage de nous, à qi les confiscacions des ditz maisons appartienent.

Et pur ce que nous désirions très-entièrement que noz dilz gentz soient bien et paisiblement governez , notre dite ville amendez et maintenuz en point et noz droitz salvez, si vous mandons et commettons, que, sur les choses dessusditz appellé notre conseil et les maire et esquivins et autres que la besoigne poef toucher, sur toutes les ditz choses, de lour agréable volenté et comun assentement, mettez tiel et si bon appointement que vous verrez q’il appartendra et dont noz ditz gentz soient tout diz content et que notre droit et juridiccion y soit gardé.

Et voilions que, en déclarenlz notre entencion de ce que fait en ayez en c. cas , vous baillez lettres as ditz maire et esquivins, que ce ne poet poiter préjudice à eulx ne à leur loy, ne es autres choses toucbantz leur Chartres, privilèges, droitz, usages et libertés, mais voilions que elles leur demuerent toutdis en lour effect et vertu , lesqueles lettres lour serront à perpétuité valables.

Donné par tesmoignance de notre grant seal à notre palays de Westminster, le

xxvi" jour d’octobre, l’an de grâce mille ccc soixante et trois et de notre régné trente septième.

Piymer, Fœdcra, conventiones , litteræ, édition augmentée par S. Caley et F. HoklbrooLe , voi. III , part. Il (Londres, 1 83o, in-fol.), p. 7 1 2, pièce 2.

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