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LETTRES I)E PHILIPPE-AUGUSTE QUI PRESCRIVENT UNE ENQUÊTE AU SUJET DU BAN DE VIN.
On a vu 1a dénomination de ban de vin appliquée au privilège que possédaient le seigneur de Vinacourt et l'évèque, de vendre à Amiens, chacun [tendant quinze jours et à l'exclusion de tous autres, le vin provenant de leur récolte. Ce monopole temporaire fut cédé par eux à la commune vers le milieu du xii* siècle ', c’est-à-dire qu’il s’éteignit. Il ne saurait donc exister aucun rapport entre le ban de vin qui fut l’objet de cette cession, et celui dont il est question dans la charte suivante. Sous l’expression vague et géuérique de ban de vin , il est
• Voyez plu» haut , p. 70.
ml.
tMavIrr.
AMIENS
février
probable qu’il faut voir ici l 'affouage *, c’est-à-dire le droit de fixer le prix des vins mis en vente par les taverniers, suivant leur crû et leur qualité.
Ce droit avait appartenu au comte jusqu’en 11 85 *. A l’époque où nous sommes arrivés, l’alTorage ou ban de vin est une attribution de l’échevinage, mais une attribution contestée par l’évêque. Autant qu’on en peut juger par les termes généraux de la charte qui suit, ce n’était pas le droit lui-même que réclamait l’évêque, mais une certaine intervention dont la cause ni le but ne sont précisés.
Dans une plainte adressée au roi Philippe-Auguste, l’évêque disait que le ban de vin devait être imposé à Amiens, d’après son conseil, avec son assentiment et celui du peuple, et que le maire et les jurés refusaient de se conformer sur ce point au droit et à l’usage, au grand dommage et grivemenl de tout le peuple de la ville. C’est sur cette plainte que Philippe-Auguste nomme trois commissaires, chargés de procéder à une enquête et de constater, par cette voie, le mode de fixation du ban de vin. Aucun document n’a fait passer jusqu’à nous le résultat de l’enquête ordonnée par le roi.
Philippus, Dei gratis Francorum rex, dilectis et fidelibus suis Giloni de Vcrsallis , Renerio de Bcstis et Seib. de Laudis sulutem et dilectionein. Ex parte dilecli et fidelis nostri Ambianensis episcopi nnbis est intiiuatum quod cum, sicut dicitur, in civitate Aiubianensi bannum vini per consilium et assensum cjus et populi nostri debeat imponi, major et jurati non volunt bannum facere eo modo quo débet et solet lieri , ex quo totius eivitatis commune dampnum sustinet et grarameu. Proinde vobis mandamus et, per lidelitatem qua nobis tenemini, vos adjuranms quantum ad primam assisiam Ambianensem , vocatis coram vobis dicto episcopo vel mandat» ejus et majore et juralix Ambianensibus , per légitimant teslimonium diligenter inquiratia qualiter bannum vini debeat et soleat ficri in civitate Amhianonsi et sicul, per bonnam imitaient, temporibus ejusdem episcopi Ambianensis, in hoc ftdeliter conservantes 3. Actuni apud Sanctum Germanum in Laya, anno Domini m” cc° xx°, mense februari.
Arch. de HmjIc! de ville d'Amiens, reg. aux chartes coté a, fol. i5a r*.
■ Le P. Daire l'explique ainsi ( Hat. d'Amiens, 1. 1, p. 35), mais en confondant l'ancien privilège du aeigneur de V inacourt , châtelain d'Amiens, avec le Sun de vin dont il est question dans cette pièce.
L’erreur du P. Daire n'est au fond qu'on anachronisme.
* Voyez plus haut , p. 73.
A Le texte de cette phrase est évidemment altéré.
RECONNAISSANCE DUNE CONVENTION ENTRE L'ABBAYE DU GARD ET LA COMMUNE D'AMIENS.
La charte suivante, datée de l'an laa i, est une preuve remarquable du soit) que prenait la commune de se prémunir contre tout empiétement de la justice ecclésiastique. Une maison religieuse, l’abbaye du Gard', achète une propriété à Amiens, au lieu dit la Hotoye, avec le consentement du maire, de toute la commune et du prévôt royal, cl sous les conditions suivantes: t° l’étendue de la propriété acquise ne pourra jamais être augmentée; i° tout laïque qui y résidera de la part de l’abbaye sera justiciable de la ville, quant à sa personne et à ses biens, et soumis en tout à la coutume et à la loi de la ville; 3° la nouvelle propriété ecclésiastique ne pourra devenir un lieu d’asile; si quelque délinquant s'y réfugie, pleine justice en sera faite, comme ci-devant, par la commune et le prévôt.
Ego {rater Matlieus ', dictus abbas de Gardo , totusque ejusdem loci conventus, 1 ” 1 omnibus tam presentibus quant futuris , ad quos littere istepervenerint, notum faciinus, quod nos, de assensu majoris et tocius communie Ambianensis et preposili regis, emimusquandam masuram sitam apud Holoiam, continentem centum et triginta duos pedes de fronte et ducentos et octoginta pedes de longitudine , tali titulo inlervenienie conditione, quod nos de cetero mansum illud non poterimus aniplificare sive in lacius spacium extendere, et liomo secularis, qui in eadeni domo ex parte nostra manebit, ipse et catalla suaerunt penitus ville Ambianensis justiciabilia , et omni consuetudini et legi ville subjeeta , salva per omnia libertate rerum et catallorum de Gardo. Et si contigerit forsitan in eodem loco tien infractiones , vcl latro in latrocinio ibi fuerit deprehensus, sive ad d io tuin loeum ronfugerit, de istis prenominatis rebus majori et communie et pre* posito regis plena justicia remanebit. Quod ut firmuin esset et stabile , présentés litteras dicte communie Ambianensi concessimus in testimonium, sigillo ecclesie
1 LiblNjc du Gard , couvent de Tordre de Ci* * Maiheus. le nom de Mathieu a été otnu par
teaux, départent. delà Somme, arrund. d' Amiens, Icc auteurs du (itüüa chrutiana dans l« cataloçoe
cant. de Picqulgny, romm. de Crouy. qu’ils ont donné des abbé* du Gard, li doit être
placé le lioiliéuie.
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nostrerie Gardft robomtas. Actumanno Domini millesimodutentesinio vigesimo, * prima die mensis mardi.
Art-h. d# l'hôtrl de ville d’Annrm , reg. aux charte* coté », fol. 4 v*.