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CONFIRMATION DE I.A CHARTE DE COMMUNE

\u moyen âge, pour se prémunir contre la révocation possible par ms. le (ils des volontés du père, on avait recours à de fréquentes demandes de continuations de privilèges. Ce fut probablement dans ce but qu’eu iaa5 les habitants d'Amiens sollicitèrent du roi Louis VIII la confirmation de leur charte communale, qui déjà avait été, comme on l a vu plus haut, confirmée par Philippe-Auguste, en 1190 et en 1*09. Le roi, accédant à lenr demande, leur accorde, àllesdin, des lettres dans lesquelles sont vidimés et textuellement reproduits tous les articles de la charte de 1 209.

Arrh. dr l'hôtel de ville d'AtuHii» . rcg. aux charte» coté a , fol. B v* à » i r*. — H«g. aux charte* coté a. fol. i r" à * r*. — L'original de cette pièce existait encore, au xvi* siècle. dan* le* archive* de l'hôtel de ville «i’Araiem; il «t mentionné dans 1'iuvrntairc de iS5i. — Arch départent de la Somme, cartui. du chap. de Fi.-D d'Anuen*. a* m. CoL 5 r” à 8*°. — *

Bihl. Roy., onll. de D. Grenier, i5* paquet, u4 », p. io3. — Rac. des ordonn. de» rois dr France, t XII , p. 3i*. — D»ire . Hut. d /tmiciu. 1. 1, Pire. jn»t., p. 5*3.

• Lisez caria t.

AMIENS

XLJX.

TRANSACTION ENTRE L’ÉVÊQUE ET LA COMMUNE AU SUJET DE L’ABONNEMENT DE DROITS APPELÉ RÉPIT DE SAINT-FIRMIN.

Nous avons constaté plus haut qu’au mi* sjècle les droits de tonlieu, inqiôt levé sur le vendeur et l’acheteur, au rnoment de la vente des marchandises, appartenaient au comte et à l'évêque Dès cette éj>o> que, les bourgeois paraissent avoir obtenu de l’évêque l’exemption de la portion des droits de tonlieu qui lui revenaient, moyennant un droit fixafcspècc d’abonnement qu’on nommait le répit de Saint Firmin. Cet abonnement était de quatre deniers Parisis, payés chaque année le jour de Sainl-Firmin, à l'évêque ou à ses fermiers, par les habitants mariés de la commune d’Amiens. Le texte de la charte porte : a quolibet homine u-torato, exif tente île communia, qui rnercabatür Jmbiiuiis, et par ces expressions il faut entendre, selon nous, non pas les commerçants, mais tout homme marié ou établi, c’est-à-dire tout chef de famille qui faisait à Amiens un acte de vente ou d'achat. lui perception de cet impôt, après avoir donné lieu à de longs déliais entre l’évêque et la commune, fut réglée au mois de novembre 1 116, par un accord dont voici les principales clauses :

De quatre deniers Parisis, le répit de Saiul-Firmin sera réduit à trois, et ne sera exigible que quinze jours après la fête de Saint-Firmin ; le répit de Saint-Firmin étant dû solidairement par chaque ménage, si l’un des deux conjoints vient à mourir, le survivant sera tenu de payer la taille intégralement; tout membre de la commune sera inscrit de droit sur le livre de la taille de Sainl-Firmin , et cela sans que levêque puisse en aucune façon y mettre obstacle. Enlin, il est dit dans la charte que cet accommodement fut obtenu par les bourgeois d'Amiens, moyennant la somme de cent quatre-vingts livres Parisis, versée par eux à la trésorerie épiscopale.

i»»6. Gaufridus, divin» permissions, Ambianensis ecclesie minister humilis, omnibus Ghristi fidelibus ad quos littere iste pervenerint , in Domino salutem. No-

• Vojel ri-de*KJ* , Ji. ja.

verint universi , quod cum inler nos, ex una parte, et majorem ac cives Ambianenses, ex altéra , diutius contentio verteretur super eo quod petebanius quatuor denarios de respectu a quolibet hoiuine uxorato cxistcntc de communia , «pii mercabatur Ambianis et esset subscriptus in tabula beati Firniini Martin.*, tandem , de consilio et concessione virorum venerabiliuiu decani et capituli nostri Ambianensis, inter nos et prcfatos cives, ad pacem pcrvenumis in hune modum : nos si quidem, mitius ngere volentes cum civibus memoratis, ordinavimus pro bono pacis quod vir et uxor ejus , in vit» sua , très denarios monde l urrenti? Ambianensis, in festo prefati martiris, pro respectu suo unnuatirn perçoivent et sic de theloneo suo immunes erunt per annuni, nec poterimiis cogéré aliquem ad solvendum respectum, nisi prius quindecim dies elapsi fucrint a festo inemorato. Si autem vir sive uxor ejtis decesserit, niehiloininus ille qui •iiiperstes erit très denarios persolvet; et si contigerit virum aut mulierem esse extra chritatem, tenipore quo rcspectus débi t persolvi, infra quindecim dies postquaiu redierit, licebit ei solvere respectum suum, très scilicet denarios, aut redderc thelonemn suura anni illius, recepto a talibus corporaliter juramento, quod bene et légitimé se quittaverint. Si vero vir, defuncta uxore sua, sive millier, roortuo viro suo, se remaritaverit , nicliil ainplius quant très denarios ipsi duo solvere tenebuntur de respectu. Scienduni est quod non poterimus aliquo modo contradicere quin omnes qui de communia extiterint aut qui communiant jurare voluerint, sub predicto respectu trium denariorum in tabula recipiantur supradieta. Omnes etiam il li qui de communia fuerint, oportebit ut intrent in tabula et ut nomina singulorum in cadem conscribantur. Notandiim est preterea quod , pro pace ista quant prediximus , recepintus a sepedictis civibus novies vinginti libras Parisienses, in augmentum reddituiitn tbesaurarie refundendas. Ut igitur hec omnia prentissa robur perpeiuum obtmerent, presentem cartam, exinde confcctara et a nobis et a dictis decano et capitulo bénigne eoncessam et approbatam, tant sigilli nostri auctoritate quant ipsius capituli sigillo fecinius roborari. Acturn anno Verbi incamnti m* cc" xx" sexto, niense novembri. .

Arcli. de l*hôtcl de ville d'Amiens , rrg. aux chartes coté a, fol. it va. — L'original de cette pièce existait encore, au xv' siècle, dans les arebite* de l’hdtel de ville; il est mentionné dans l'inventaire de 1488. — BibJ. Roy,, cal». des chartes , carton oc, 1 VJ. — Coll, de D. Grenier, r4* paquet, n» », p. i» et ni. — Ibid., »8e paquet, n* a. — Dairr, Hui. if Amiens, Pièc. just. , I. Il , p. ^77. — Du Cange, Gloss. v° Respect us.

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AMIENS

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