DÉCLARATION DES DROITS DE TRAVERS ET DE TONLIEU PERÇUS A AMIENS
Cette déclaration, faite par un personnage du nom de Hubert, qui prend le titre de tonloyer de févéque d'Amiens , sert de complément à la charte de Philippe d'Alsace. Ole fait connaître en quoi consistaient et comment étaient perçus les deux plus importants des droits seigneuriaux dont cette charte a pour but de régler le partage entre les coseigneurs. La date n’en est pas indiquée; le texte picard que nous publions parait être la traduction d’un acte plus ancien, et il appartient à la seconde moitié du xnt* siècle ou aux premières années du xtv*. L’époque à laquelle remonte le document original peut être déterminée, approximativement du moins, à l’aide des données suivantes: t° De ti45 à n53 on trouve, dans les cartulaires dn chapitre de N.-D. d'Amiens, et dans ceux des abbayes de Saint-Jean-lez- Amiens et de Saint-Martin-aux-Jumcaux, parmi les témoins dont les noms figurent au bas des actes, un personnage du nom de Hubert, qui se qualifie thekmeariut; c’est, selon toute apparence, l'auteur de notre charte qui aurait été préposé à la perception des droits de travers et de tonlieu jusque vers 1170, époque à laquelle un autre personnage nommé Milon apparaît avec le titre de t/ielonearius. %° Il est fait deux fois mention du roi dans la déclaration de Hubert, et c’est une preuve qu’elle n’a été rédigée qu’après la réunion du comté d’Amiens à la couronne , à moins cependant que lors de la tradbetion de la pièce et de * * . ' ' vi-r-rj 'si eîtya:'
* Le commencement de cet ertide e été cité per de Da Cange la phrase suivante : Ckt ftnul li re-
Lamoritère, Antiq. 4» la ville d’ Amené , Hv. i. gùême dee eserit le conte éet rente» de tris tante t p* 5*. Ata coûtâmes de te chité et Amiens, San t date.
» A b sait» de cee fragmenta, ou lit dam 1a oopie
AMIENS
son insertion dans le manuscrit auquel nous l'empruntons, le nom du roi n’ait été substitué à celui du comte; mais cette hypothèse nous [tarait peu probable, et, vraisemblablement, c’est après l’année 1 1 85 que, dans l’intérêt des habitants d’Amiens, le tonloyer Hubert fut mis en demeure de faire connaître officiellement le tarif des droits de travers et de tonlieu. Cette conjecture semble confirmée par les expressions suivantes du préambule de sa déclaration : si que la droiture nr /mis/ croittre ne a menuisier .
La charte de Hubert renferme le tarif des droits de travers et de tonlieu, et l’énumération des objets sur lesquels portaient ces droits; mais elle ne nous fournit aucune indication sur leur répartition entre les quatre seigneurs d’Amiens. Le roi n’y est cité que deux fois comme co-partagcant de l’évêque; cependant on voit par des documents postérieurs qu’il avait la moitié de tous les droits de travers et de tonlieu, sauf un petit nombre de cas dans lesquels une part était attribuée aux autres seigneurs. Après l’acquisition de la prévôté par l'échevinage en 129a, la portion perçue par le roi passa à la commune, qui, dèslors, fut de moitié avec l'évêque.
Mais ce n’est |>as seulement comme renseignement sur les sources des revenus municipaux que le tarif des droits de travers et de tonlieu offre de l’intérêt ; il nous permet d’apprécier jusqu’à un certain point le développement qu’avaient pris, au xn* siècle, l’industrie et le commerce de la ville d’Amiens. En effet, indépendamment de tous les objets de consommation mentionnés dans la déclaration du tonloyer Hubert, nous voyons figurer dans cet acte les matières nécessaires à la teinture et à la fabrication des étoffes la guède, le brésil, la garance, la cochenille, les chardons, l’alun, les étoffes ellesmêmes, divers métaux, et plusieurs objets importés des pays étrangers. Ainsi se trouve confirmée l’assertion émise plus haut qu’au xn* siècle le commerce d'Amiens était fort important, et que les habitants de cette ville se livraient alors avec succès à la fabrication des étoffes et surtout à la teinture des draps.
VJ* Je Hubers, lt tonloiers au vesque d’Amiens, fac assavoir les coustumes des
ravers et del tonliu d'Amiens, si rom jou le vi en mon lans et l'oï dire à mes anchestres, si que la droiture ne puist croistre ne amenuisier'.
Sachiés que les coutumes del travers sont tcles ;
Le charete carchie de forment, de vin, de sel, de miel, de carbons, de waide, de fer, de pli me, et de tout métail, et de cuirs, et de tous fruis fors de seuvaige, à un keval « i denier.
Et se il i a il kevax, si doit n deniers.
El se il i a plus de n kevax, por che ne doit-ele mie plus de n deniers.
Li chars doit tm deniers.
Cil qui porte à son col le inarcheandise ne doit riens.
Et le carete à a s nés doit i denier.
Et se il i a keval avecques l'asne, por ce ne doit-ele que i denier.
Derechief le carche de poivre, et de coumin, et d’enchens, d’alun, de graine, de bresil , doit un deniers.
Chascune carche qui va à fesle doit nu deniers.
Et si doit au roi vin deniers et maaille de conduit
Chil qui paie u sa us à son trespas, à son repaire ne li estuet conter de sa
inarcheandise.
La soimie ou li fais à un keval, en fardel mis en sele, doit. . . nu deniers.
Se li bons porte trossel sor le cheval où il siet, si doit. u deniers.
Et fardiax à col, se il est mis en liaue ou en carete, si doit. .... u deniers.
Et la soume d'oie doit nu deniers.
Le crousie de chyre. i denier.
El li bacons. i denier.
Derechief chascune toile, soit lange, soit linge, doit i denier, se ele n’est en fardel.
Se ch’est chanevas ou fustarie, si doit i maaille.
Li chevax vendus, ou se il est à vendre ou à achater, si doit i denier de tres[>as.
Li toniaus de siu ou d'oint doit. un deniers.
Et li sas de laine doit nu deniers.
• ti n’rst pas sans intérêt de comparer la déclaratûw du toulover Hubert avec un état des droits de travers cl du tonlieu pa>r* « Amiens au s*i* siècle , état que l’on trouve dam un recueil officiel de» ordonnances de police de l'échevinage, compilé en i586 sous le titre de Livre Noir. Du au* siècle au svi", ces deux impôt* ont en partie changé de propriétaire , mais ils frappent sur les meme*
objets, et le tarif en est resté le meme, a tmjwu de différence près. Vovrs Recueil des dernières rt principales ordonnances qui concernent principale ment f honneur de Dieu , la garde et teurtté de la mille S Amiens et le gouvernement de. jtohee d'icelle, fait en F année 1 586, de F ordonnance de MM. les majeur, prévoit , escheeins ificeilc. Amiens,
in-4”, p. 146 à i5J.
AMIENS
Quatre» cheval» ou asiies portant menus leuns, si com est formens, et seris, et poissons , et fruis, et seroeoche de poret ou de oingnonete, doivent n deniers.
IJ «lui ♦ . . . » i manille.
IJ un», de trespas et de repaire i manille.
De toutes clies chose» la partie le veske est del fief au toneloier.
Derechief, del travers de l'iaue :
l.i niuis de forment ou de quel blé que clie soit, si doit, .... i denier.
La soume de miel, ou soit par iauc ou par terre, si doit i manille.
Li lez de cuirs par iaue doit mi deniers.
IJ milliers de herenc doit 1 manille, et si doit 1111 hercns: li doi au toneloier sont
Les autres mers, se il les vont ou mainent par iaue, doivent autele cous-
tume com se clés estoient portées en carete.
Li fais de le carete si doit 11 deniers.
Li fais au car si doit mi deniers et enseraent de plonc.
Li les de fers si doit nu deniers.
Uns freiaus conté es por u caretes : et un corbeles, por le carete.
Dusques chi dure li travers.
Derchief douze piaus de cordouan, ou de bazane, ou d'autres quirs, doivent u deniers, fors «le peliis que riens n’en doivent
Client piax d'ningnelins et d'autres piax d'autres manières doivent u deniers.
Li i manille.
Une pene daigniax i maaille.
Et une piax de chas et de counins et de toutes piaus sauvages si doit, i denier.
Le charete à un kevat cargié de burre doit i denier.
Et à u kevals ou à plus si doit u deniers.
Le sonie de burre si doit i denier.
Li nues mantiax doit i denier.
Chasciine perrée de siu ou d'oint doit. i maaille.
Le vache i denier.
Li veiaus sevrés de le mamele doit i maaille.
Et, se il est vendus avelcques le mère alaitans, si ne doit riens;
Et, se il est vendus alaitans sans le mère, si doit i maaille.
Li por» doit. i inaailie.
Le truie vendue avelcques ses porchiax si doit i maaille.
Li porcheies vendus par els doivent i maaille.
Client quartitT» de moutons salez doivent nu deniers.
Le: vaque salées. . ; ...» i manille.
Douze piax de moutons escorchiés à toute le laine doivent i maaille.
Tout drap de soie doivent. * un deniers.
mi brebis doivent . . i denier.
Li keutiex * I maaille.
Li lincheus I maaille.
Li bouguefans. i maaille.
Li viés tiras. . i maaille.
Se li vies vestemens est vendus nient mains de u sa us, il ne doit liens.
Le chièvre doit i maaille.
Uns saquelés de poivre. i denier.
Se 11 sas est de vut pies, si doit.. u deniers.
Toutes ches choses que nous avons chi nomées , très le cordouan , sont quites par le travers rendant ou par le tonliu, l’un des deux; et en toutes ches choses est autels li tonlix li uns corne li autres de vendre et de l'acater del tonliu.
Qui vent vin si doit de chascun mui i maaille.
Et u deniers por le carete, i de sesterage et i d'aforaige.
Qui l'acate si doit de chascun mui i maaille.
Qui amaine blé en charete à un cheval si doit i denier.
Et, se il en i a u, si doit. . « . u deniers.
Et se il i a plus de n kevax , por che ne doiuele mie plus.
Qui l’acate et porte en charete, autretant doit-il.
Mains demi-mui de blé ne doit nient.
Et chil qui le vent, se il le mainc à navie, si doit de chascun mui. . t denier. Qui auiaine blé à kevul ou à asne, ou qui l'emporte, quant il l’a ai hâté ,
de il kevaus ou de K ansnes, si doit * . i maaille.
Et à i keval ou à i asne, pour les voies i maaille.
Et, se plus en i a, por che ne croist mie la rente.
De toutes ches choses le partie le vesque est del fief le toneloier. De la rente le toneloier ne doit-on riens retenir, ne chi ne aillort.
La some de miel doit i maaille.
Li muis de sel « i maaille.
Et client livres de poivre, et d’enchens, et de coumin , et de graine, et de
brésil , et d'alun , doivent uu deniers.
Li milliers de plonc .....i deniers.
Chem livres de pione. ....t, t maaille.
Et client livres de tout metail nu deniers.
U chens de menu achier i maaille.
84 AMIENS
Le garhbe d'achier . i maaille.
Li quis . i maaille.
Et le chaudière i maaille.
Li cauderons » i maaille.
Li pos d'arain l maaille.
Le paiele d'arain ou de fer maaille.
Et li vies arains ne doit nient.
Et qui vent par dousaines, si doit rm deniers.
Et xmi fer de cheval doivent i maaille.
Douze sac, une male d'orlle, un trepië. . i maaille.
Li caretëe de cleu à maison i maaille.
fi sommer* carehiës de cleu i maaille.
Le mule » i denier.
Le toile linge . . h deniers.
Le toile de canevac i denier.
Le toile lange, se ele est de quatre ausnes i denier.
Se ele est de mains i maaille.
Se plus i a de vu ausnes, si doit m maailles.
Se ele est de x ausnes ou de plus , si doit n deniers.
Le perrëe de laine i maaille.
vi viaurres ou plus, dusques à une perrëe. . i maaille.
Et, se mains i a, si n'en doivent riens.
Et laine d'aignelins dedens vi saus, ne doit nient.
Le vente de vi saus ou de plus, dusques à le perrëe, si doit. . . . i maaille.
Le perrëe i maaille.
Li milliers de cardons laneres, si doit i maaille.
Les cauches de n. saus, i maaille; et de mains, nient.
La lite « i maaille.
Et se il en i a eu vendues n ensamble « un deniers.
La piax del gourpis i maaille.
Les xu i denier.
Chascuns cuirs tanez doit i maaille.
La takers de quirs à tout le poil - u deniers.
Chascuns par soi * i maaille.
Li chevax, ou le jumens, ou li poulains. ti deniers.
Li poulains alaitans, avelcques le mère vendus, ne doit nient.
Et de toutes elles choses la partie le vesque va à le droiture le vesque, et il n'a riens de l'acliateor.
La sourae d'aus doit t maaiUe.
La naichele carchié d'oignons, si doit deniers.
Et de toutes chcs choses la quarte partie est au tonloier.
Li venderres et li achaterres doivent une meismc coustunie de ches choses qui chi sont nomées du miel dusques chi.
Derechief qui vent waide si doit de chascun hareil i denier.
Coustunie est de marcheafis qui vendent waide, se il veut rendre douze deniers par an d'achas , il paiera de chascun bareil i maaille.
Et se ill es de l’église et il vient fors de la chilé, si paiera \n deniers en l'an, selon le coustume, et si sera Ira ils en l'an; et se il ne veut rendre les xn deniers, il paiera de chascun bareil i muaillc.
Qui vent fer, de client esparduiles doit. i manille.
Et qui lacate, si doit autretant.
Li charetée de fmit ou de nois g» ugés, à un keval ou à plus, doit n deniers
Et ch'est au tonloier tant com il i apartient à le partie le vesque.
Qui achate fruit le carete à un keval , si doit i denier.
Se il en i a deux ou plus, si doit deniers.
Le soume de fruit ou de nois, à keval, doit denrée de le part au vendeur.
Et qui lacate, si doit t maaille.
Le charetée de pain à vendre doit i denier de tonliu, et i denier de la loi de boulens.
Li charetée de pain à vendre, i denier, à un keval; et à deux kevax ou à plus n deniers.
La nef chargiê de pain à vendre, si doit t denier de tonliu, et i denier de loi de boulens.
Chil qui amainc la nef charchié de pain doit u deniers de tonliu.
La soume d’oignons doit i maille de par chelui qui le vent.
El qui l’achate i maaille.
De deux soumiers, qui porte boure à col en le chité, si doit i limaille de tonliu.
Qui vent poisson si doit de chascun panier i denier.
Et de foraige t maaille.
Et chil qui l acate doit de chascun panier i denier.
La soume de poisson à cheval ou à asnc si doit i denier.
Et de foraige maaille.
Li milliers de herenc doit n deniers de tonliu.
Et de foraige, i maaille de par chelui qui le vent, et qui l’acate n deniers. Li milliers de nierllens un deniers de foraige; u deniers de le part le ven deur, et qui l'achate un deniers.
86 AMIENS
Et des menus poissons, si corne de mules, (fanons, de lieurepois, li chens, il deniers de tonliu.
El de foraige, 1 denier de par chelui qui le vent, cl qui l'achate n deniers.
A le fcstc saint Hcmi doit li tonliers avoir dcl trésorier nu se» tiers de vin, et de son fief le qua trisme partie oez, des fauchilles.
la* soume (Toile doit-on un deniers de le part à chelui qui le vent, u deniers de tonliu, et i denier de foraige, et i de sesteragc.
Et qui l'achate si doit deniers.
Li soume de tel blé corne nous volons doit. i maaille.
Li soume de pain maaille.
Et autant doit chil qui l'achate corne cliil qui le veut.
Autreteus est li coustuiue des marchenns.
('.lient mules, ou mutiiicl, ou bar, doivent nu deniers de foraige.
Et qui vent soume de hanons si doit i denier de tonliu, et de foraige i maaille.
Et qui l’achate denier.
Le cliarete de pos, u pos et it l'allés; s'il y a soume, u pos; mains, il ne doivent valoir c une maaille.
I j nef cargié de sel doit nu ses tiers de sel, u au vesque et u au roi; se mains i a de carke, si doit u ses tiers ; mais demie-carque ne doit riens.
Bihl Roy., nianuvrit n 1 iRg, ancien fond» de Lav&Iliêre, n' 191, fol, ï<j »• à 4 fi %*.