‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 86 sur 273 · ACTE DE VENTE PASSÉ DEVANT LE MAIRE ET LES ÉCHEVINS · texte numérisé non relu

ACTE DE VENTE PASSÉ DEVANT LE MAIRE ET LES ÉCHEVINS

Sous ta forme d'une donation , cette charte est un véritable contrai de vente par lequel Pierre d'Amiens, de la famille des anciens châle-

• N<m* avoiu réubli celle dalc confonm'Mteai goricn, Nat» ferona de même à l'avenir chaque foi» au eljlr n«ité depuis l'adoption du cakndriar gré- <p»e f occasion »*eo présentera

pluvier.

ii95-

MÙI.

118 AMIENS

lains, cède à Hugues de Picquigny , moyennant un cens annuel de deu\ sous parisis, une maison située dans le quartier du Castillon. Cette convention aurait pu être authentiquement constatée par un acte émané de Pierre d'Amiens , et fait en la présence d'un certain nombre de témoius au choix des parties contractâmes; mais, au lieu de se borner à ces formalités, l’héritier des anciens châtelains fit intervenir dans la transaction le maire d'Amiens et six éclievins, devant qui elle fut solennellement reconnue. Ainsi, Pierre d’Amiens et Hugues de Picquigny, qui auraient certainement décliné la compétence de l’échevinage en matière contentieuse, acceptaient sa juridiction volontaire; et, selon nous, il faut voir dans leur recours aux garanties de la loi communale pour la validité des coutrats, une preuve de la haute influence acquise par le gouvernement de la bourgeoisie.

Parmi les échevins dont les noms figurent au bas de la charte de Pierre d'Amiens, on trouve Robert d’Espaigni et Jean son fils. Il semble résulter de ce fait qu'au xn* siècle le père et le lils pouvaient faire en même temps partie de l’échevinage, les documents postérieurs attestent que cet usage ne tarda pas à disparaître ; on lit, en effet, dans l’une des anciennes coutumes d’Amiens rédigées au xm* siècle : « Nulz frerez, serouges, ne pères, ne ficulz, ne genres, ne cousins ger- « mains ne peut estre esquevin eusanlle en une année s

Ego Petnis de Ambiano notum facio universis ad quos présent scriptum pervenerit, me Hugoni de Pinldgniaco dilecto meo, intuitu servicii sui, dedisse unam masuram apud Ambianum in Castellione, tenendam in perpetuum ab eo et ab heredibus suis, pro duobus solidis parisiensibus de cénsu reddendis miebi ab eo qui masuram tenuerit, annuatim in octavis Nativitatis Domini , et per hune eensum idem Hugo, aut ille qui masuram tenebit, de masurn liber et quietus crit omnibus diebus, et totam voluntatem suant de ea faciet, absque impedimento et contradictione. Neque ego toltam neque tailliam neque aliquam exactionem ab eodem Hugone, aut ah eo qui post ipsum masuram tenuerit, exigam neque exigere potero. Hoc idem concesserunt fratres mei Renaldus, Theobaldus, Aleaumus. Hujus rei testes sunt : dominus Ursio, camerarius domini mei regis Francorum , et Galterus frater ejus; Henricus marescallus; Robertus de Pinqui-

' Vojrei d-iprn , pièce d* XX. XIII , If texte de cdte continue.

gniaco et Bartholomeus de Roya; Rogeru» Picca; Theobaldus panetariu»; Yetulardus; Philippua; Huelimi»; Gaufridu» de Pontisara; Syruon de Pontisara. Ex parte mea : Petrus magister meus, et Aleaumus de Ambiant», et Johannes de Caiani, et Petrua Diaoi, et plures alîi. Et hoc récognition fuit soilempnitei coram Bernardo majore Ambianensi et scabinia : Robert» de Eapaigni, et Johanne filio ejus, et Guidone Cementario, et Vincencio et Johanne de Cruce, et Giroldo Ruffo. Se vero id aliquo modo posait irritari, presens scriptum sigillo meo confirait». Actum anno gracie «t° c • xc* quinto, mense augusto.

Arch. de l'hAlel de «iHe d' A mien», re§. aux cWtft, coté i , Toi. t3 »•.

CHARTE DE PHILIPPE-AUGUSTE EN FAVEUR DU COMMERCE DES VILLES DE LA SOMME.

On «ail qu’au moyen âge un grand nombre de droits onéreux poulies marchands entravaient la liberté du commerce el nuisaient au développement des relations internationales. Tel était l’usage qui, dans certains pays, reudait les commerçants d’un état solidaires de tout engagement contracté par quelqu’un de leurs compatriotes '. Cet usage, ou plutôt cet abus profitable parfois aux particuliers, avait en général pour le commerce des résultats désastreux. On conçoit que la crainte contin selle d’être saisis pour le fait d’uu autre devait rendre les marchands étrangers très-circonspects. Par la charte suivante, Philippe- Auguste établit qu’à l'avenir les marchands naviguant sur la Somme ne pourront être arrêtés que pour les dettes qu’ils auront eux-mémes contractées ou dont ils se seront expressément portés cautions; celte charte fut sans doute favorable aux étrangers qui trafiquaient avec la Picardie, mais elle ne fut pas moins avantageuse aux liabitants de cette province et dut avoir une heureuse influence sur le commerce de la Somme, dont la ville d’Amiens était un des entrepôts les plus considérables.

Phiiippus, Dei gratia Francorum rex, universis ad quos littere présentes pervenennt , saJutem. Noveritis quod nos bene volumus ut merea tores eant et

• Vojri» Coûte ti on d, toU mantmu, par M IW«au*, I.H, Introduction, p. m.

««âl.

iao

AMIENS

reddeant cum merci bus suis [icr aquam Sumrue a Corbeia usquc iti mare et cuin rebus suis, reddendo consuetudines cjuas debuerint. Inhibemus autrm ne aliquis eos arrestet Tel res eoruro pro aliquo dehitn, niai ipsi plegii sint Tel debitores illius debiti. Si quis enim eos arrestaret, id contra nos faceret Actuni apud Vemonem , anno ab incarnatione Dotnini m° c“ xc" nono, ni en se au* gusti.

Arch. de I bàlH de ville d'AbbrtUle; li«w C0l« ; Acte* relatif* nu commerce , à la

rioa, rtc., de uyS à 1764. — Md, Roy., collrrt. de bon < «renier, 3o* p*qt»d, liesse n**a.

Page 1