‹ Recueil des réponses faites par les communautes de l'élection de Gap au questionnaire envoyé par la commission intermédiaire des états du DauphineChapitre 186 sur 219 · Cette communauté n'a de revenus d'aucune espèce · texte numérisé non relu

Cette communauté n'a de revenus d'aucune espèce

20. Les charges locales de la communauté, qui se payent par la voie de l'imposition, montent annuellement à la somme de 3/io 1. 1 3 s.^^^. Quant aux dettes, elles montent aux environs de 10,000 livres, l'intérêt annuel départi desquelles est compris dans ladite somme de 3/io 1. i3 s. et quant aux autres, on ne paye ni capital ni intérêt, faute de fonds.

2 1 . Le collecteur actuel , qui a la collecte depuis cinq ou six ans , doit le compte de trois annualités et le motif de son retard à le rendre vient de ce que, depuis quelques années, la communauté manquant de récoltes, qui ont été fort modiques, par rapport à la trop grande quantité de neige qui a étouffé les plantes , surtout du hlé, par rapport a la grêle. Les habitants lui sont encore en très grande partie redevables et qu'il faut qu'il ait le temps de faire rentrer les fonds. Tous les consuls ont rendu leurs comptes, à l'exception de ceux de l'année dernière, qui sont encore dans le délai pour le rendre, suivant les règlements de la province, qui leur accordent une année.

22. Il n'y a aucune propriété pour les pauvres. Le seul revenu qu'ils %aient c'est la vingt-quatrième, qui leur est soigneusement distribuée toutes les années, en présence du curé de la paroisse ^^^ et des consuls.

(*' Le détail des charges en 1789 n*e8t pas connu. En 1790, le total de ces charges est de 336 1. i3 s. (Ordonnance du 39 octobre 1789) : cierge pascal, 6 livres; entretien des fontaines, 96 livres; entretien des ponts et passe- I elles, 9/1 livres; cages du garde-bois, 3o livres; gages du garde champêtre, s A livres; gages du valet de ville, ak livres; gages du sonneur, 90 livres; pension due au chapitre d'Embrun, 100 livres; pension aue aux Visitandines d*Embrun, 97 1. 10 s.; pension due aux Curdcliers, 9 1. 7 s.; ffpresta-

KLECIION DE GAP.

tion du serment des consuls n, (j lîvn's; entrelien iJu chemin de la Grand'Combc, 90 livres; ustensiles du gouverneur d*Erobrun, 90 I. 16 s. — En 1791, bien que la pension due au chapitre d'Embrun ait disparu, le total est de 85& 1. 9 s., dont 100 livres pour le maitre (Técole; 3&6 I. 19 s. pour le collecteur des impositions; A 8 livres pour le secrétaire; &o livres pour port de lettres et paquets, etc. (C 107, f* 108). ('} Jean-Laurent Bret, de Saint-Sauveur, né le 6 janvier 1753, qui prête serment, mais condilîonnellement, le

laiTtKUUC aatl»»«La.

&98 ÉLKCTION ÛB GAP.

i 3 . De ious les temps la communauté , oomme faisant partie de la terre commune, a le droit d'envoyer les pauvres malades et nécessiteux à l'hôpital général d'Embrun ^^\ elle en puisait même des secours pour de pauvres familles; i)s y envoient le? orphelins. Ce droit lui a été renouvelé par le règlement du i  mars 1 7a s ^ mais, depuis quelques années, ils éprouvent des obstacles et des didicultes qui, non seulement éloignent les administrateurs à faire des démarches , mais encore ceux qui seraient dans le eaa de profiter de cette ressource , qui est la seule qu'ait la communauté , et il n'y a aussi aucun fonds pour l'éducation publique.

^&. L'ancien parcdluiro a été renouvelé ei^ 1611 ^^K U est en

, bon état. H y a 3 coursiers et 1 péréquaire. Les coursiers sont

en très mauvais état et ils exigent d'être refaits et d'augmenter le

péréquaire qui est en assez bon état. Les papiers sont dans les

archives ^^K

Ainsi arrêté, et oat lesdits sieurs consuls signé. A Saint-Sauveur, le 3 mai 1789.

Signé : Joseph Ma^skhlie, orn^^ui^ J^^c({^es t^'Acas, consul.

LE SAIX.

Arrondissement de Gap, canton de V«ynea, commune; 81 3 mètre» d'dtitode; à 39 kikanèlreg de Gap; superficie en hectares, a,si5; kahilHits, aft4«^ — RëeenuneQt, la cpiamune de Glatiaçknne, suppriiaée fe 93 fifiài ^888, hii' a été unie. (Voir, plus haut, au mot Ctausonne.)

Observations que prennent la liberté de faire les consuh et cotnmunantés du Saix à Nosseigneurs des Etats tenant la conduission intermédiaire à Grenoble, en suite de la lettre aue Mes--

i3 janvier 1791, réside en 179^1-1799 série H aupplémealf Gap, 1S99, P- ^*'

el devieni curé de Frey!»Mnières )e a sa.)

5 aoiit i8o9. . (*^ Par Amat, amealeur; gnod in-

(*) Ge droit exîsle encore actuelle- foKo de i,oi5 feumeleet taUee.

ment. Il était établi sur des titres re- ^*> Sur h sitaaiion de ces archives en

connus et anciens. (Voir i'AiPsnkitr«<fe« 1886, voir Procèn-vithaux dm Cona$U

archwet hospitalières d'Embrun, dans ffénéral des Hautes^Àlpes , aeât 1887,

ïlnvetU. des Archivée des Haules-Àlpes , p. i36>i37.

LE SAIX. 499

sieun leê Procureurs généraux syndics leur amtfaU l^lum$wur de leur écrire en dale du q 8 février dernier i ySg.

En répondant à ce que désirent nosseigneurs des États, tes consuls et communauté du Saix prenneiit la liberté de leur observer :

1 . L^ëtendue du territoire du Saix peut avoir environ i ,ooo toises de longueur sur â,ooo de tour. Il est situé entre trois montagnes; la plupart du territoire est occupé par des montagnes dont la plupart sont pelées et les autres sont gtt^nies de quelcfues broussailles. Les terres cultivables sont dans des endroits penehailts et mofitoeux et exposées à être ravinées , toutes les fols qu'il pleut uli peu considérablement. Le tenritoire est d'ailleurs traversé paf trms gros ravins, l'uti desquels traverse le village, et est très dâfigerelii et à craindre^ lors des fontes des neiges ou des grosse» pluies. Le sol est ingrat, ne rendant au cultivateur dans les meilleurs quartk^ que quatre pour un et» dans les autres, trois pour un et bien souvent moins. Il y a quelques prairies aux environs du tillage, mais elles appartiennent presque toutes au seigneur du lieu^^)« Les prairies seraient, à la vérité, arrosables, mais le seigneur, sous prétexte d*un droit qu'il dit lui appartenir, garde et s'approprie, en son propre, l'eau qui sert pour rirrigation des prairies, six jours de suite, et les habitants deux jours, et ainsi continuant pendant tout l'été et même les deux jours auxquels le seigneur a fixé lui-même , sans aucun titre , fusage de l'eau pour les babitants. Ceux-ci n'en jouissent pas tranquillement, les domestiques du seigneur ou ses fermiers leur interceptant cette jouissance , de manière que les habitants ^nt obligés de succomber à tout de que le seigneur veut exiger d'eux, et il leur arrive très souvent qu'ils ne peuvent absolument user de la susdite eau. H y a bien plus , car le canal , par ou passe l'eau dont il s'agit, traverse les possessions des habitants, tout comme celles du seigneur, mais les droits de chacun, à cet égard, ne sont pas égaux; car le seigneur soumet les habitants e( [exige] d^eux ammellement la somme de 6 1. i & s. pour le passage de l'eau dans se& terres , ce «pu parait injuste , altendo que fan né paye rien aux babitants jpmir le passage de la noiéitie eott dans leurs propres terres. Les hatMtants se sont souvent récriés sur eette injustiee, maïs, au lieu d'avoir ^elque satisfaction de bi part dn

^'^ Fraiiipok-Xavier <tè ftîmard, qui possédée antérieurement par isr ramille avait êtffm, en fj^Oy hk scigacwie de GmcK

seigneur, iis n'en ont eu que des menaces, qui ont été suivies des effets, ainsi que les habitants seraient en état d'en justifier. Tout quoi les habitants supplient nosseigneurs des Etats de prendre en considération et de leur faire rendre la justice qui leur est due.

2. La communauté du Saix est composée du chef-lieu et de deux hameaux, l'un appelé la Pégaière, où il y a 5 habitants, et un autre appelé le Sarret, où il y a 3 habitants. La communauté peut comprendre environ 3oo âmes. Il n'y a qu'un seul prêtre, sous le titre de curé.

3. 11 n'y a dans la communauté ni médecin ni chirurgien, ni accoucheuses. H y a une sage-femme qui remplit très imparfaitement les fonctions d'accoucheuse, et lorsque les habitants ont besoin du ministère des médecins ou chirurgiens, ils ont recours à ceux qui se trouvent établis au lieu de Veynes ou à celui de Serres, distant de deux et trois lieues et étant obligés de traverser un torrent appelé le Buëch.

à. La communauté n'a pas été attaquée depuis longtemps d'aucune maladie épidémique. Oh n^ pratique point Tinoculation , n'ayant personne d'entendu pour remplir cet objet.

5. Tout le lieu du Saix et hameaux ci-devant désignés sont composés de 6o habitants. Toutes les maisons et bâtiments, à l'exception de six, sont couverts en chaume, ce qui est fort dangereux et à craindre pour les incendies , avec la circonstance surtout que toutes les maisons du Saix sont contiguês les unes avec les autres. Il n'y a aucune fabrique, dans le lieu, de tuiles creuses, ni aucune carrière d'ardoises ou petites lauses. Il y a une fabrique de tuiles creuses dans le temtoire d'Oze, éloignée d'une lieue et demie du Saix. On vend les tuiles creuses 5 livres le cent prises sur place; ce qui les porterait au moins à 8 livres le cent rendues au lieu du Saix. Les habitants désireraient fort de se couvrir en tuiles creuses, si le Gouvernement avait la bonté de leur prêter quelque secours.

6. Le territoire produit du blé froment, du méteil, [q]u[e]lques grains transaux, quelque p'eu de légumes. Il y a aussi dans le territoire des arbres fruitiers et des noyers qui sont assez beaux. Il n'y a aucune vigne. Les noyers produisent très rarement; les arbres fruitiers ne font pas un revenu pour les habitants, attendu que tout se consomme dans le lieu. Le territoire produit encore quelque peu d'avoine et quelque peu d'épeautre, mais ces deux objets sont également consommés par les habitants. Parmi les habitants, il

LE SAIX. 501

n'y en a que quatre à cinq qui aient du blé pour leur usage. Il en manque à tous les autres, à qui plus à qui moins, en sorte que les habitants viennent faire l'achat du blé qui leur manque au lieu de Veynes, oii il y a deux marchés par semaine.

7. Il n'y a aucun bois de haute futaie dans la communauté, quelques parties de leurs montagnes ne se trouvant garnies que de broussailles, comme il a été observé ci-devant. Les habitants du Saix faisaient autrefois Tachât du bois dont ils avaient besoin pour se bâtir, du seigneur abbé de Clausonne, ce qui se trouvait à peu près à leur portée, mais aujourd'hui ils sont privés de celte ressource, attendu que les bois sont fort éloignés et très dégradés, en sorte qu'aujourd'hui les habitants , lorsqu'ils ont besoin de quelques pièces de bois pour leurs bAtiments, ne peuvent se servir que de quelques saules ou peupliers qu'ils élèvent dans leur fonds; ce qui est une très mauvaise qualité de bois.

8. Le genre de bétail que tiennent les habitants ne consiste qu'à s juments, a ou 3 petits mulets, quelques bourriques et ânes. Il y a encore dans la communauté i o paires de petits bœufs, dont 5 appartiennent en propre à 5 particuliers et les autres 5 sont à divers particuliers réunis de deux à deux et de trois à trois. Tous les autres particuliers n'en tiennent aucun , soit par manque de facultés , soit par manque de fourrages, et ils sont obligés de cultiver leurs terres à bras; et les habitants qui tiennent des bœufs sont obligés de les vendre du moment que leurs semailles sont finies et très souvent à perte, par la raison qu'ils n'ont pas de quoi les nourrir pendant l'hiver. Les habitants tiennent encore un peu d'avérage en moutons et brebis; ce qui n'est cependant pas pour eux d'un grand produit, attendu que ce même avérage est souvent ravagé par les loups ou par les éboulements des pierres qui tombent de la montagne. Il n'y aurait qu'un seul genre qui pût leur être de quelque utilité et commodité, que ce serait les chèvres. Les habitants ont, à la vérité, obtenu la permission d'en tenir entre tous jusqu'au nombre de cent, mais ils désireraient en pouvoir tenir encore autant, pour pouvoir leur aider à se sustenter et à manger le pain grossier dont ils se nourrissent. Ainsi, les habitants supplient nosseigneurs des Etats de leur accorder ou de solliciter pour eux cette permission.

9. Il n'y a aucun artiste vétérinaire ni maréchal expert dans le village, et lorsque leurs bestiaux sont malades, ils ont recours aux maréchaux établis à Veynes ou au lieu de Serres; tout comme pour leur faire leurs outils aratoires, pioches, haches et autres objets de

ÉLECTFON DE GAP.

ce genre. Il n'y a non plus dans le village aucune induitrie, ni commerce» les habitants n'étant occupés qua la culture de leurs terres.

10. L'on suit, dans la communauté, l'ancien régime, c'està-dire oue Ton ne suit pas Tédit municipal. La communauté est régie par des consuls, oui sont changés chaque année, et par un secrétaire greffier, crue la conununauté se choisit.

1 1 « Les charges locales de la communauté ou autres charges extraordinaires peuvent être un objet annuellement de 1 5o livres^') et les charges royales, vingtièmes et autres, arrivent annuellement à 900 livres. Ils imposaient anciennement pour un mattre d'école pendant l'hiver; mais, depuis longtemps, cette imposition a cessé. Les habitants désireraient de faire la même imposition h l'avenir. En conséquence , ils supplient nosseigneurs des Etats de s'intéresser pour en remplir cet objet.

12. A l'égard des comptes des collecteurs, ils ont tous été exactement rendus, à l'exception d'un seul, que le nommé Dominique Ciavel , du lieu de Saint- Auban-d'Ose , collecteur de la communauté du Sb\7^ , k l'époque d'environ dix ans , est en demeure de rendre , quelque sollicitations et réquisitions que la communauté lui ait fait et fait faire.

1 8 . Les pauvres n'ont aucune propriété. Ils n'ont que la vingtquatrième, qui consiste à 1 9 émines de blé, dont 6 de froment et 6 de méteil, laquelle est exactement payée par les fermiers du prieur. Il n'y a aucun hôpital ni fondation. Le cadastre est très ancien, ayant au delà d'un siècle et àemi^'^; il peut cependant encore, servir; mais cependant il paraît [qu'il] soit à propos de le refaire soit en ce qu'il n'est pas bien lisible, soit par rapport aux diverses mutations qu'il y a eu.

lÂ. Indépendanunent des impositions royales, vingtièmes et

(^) Pour 1789, le toV^l des charges locales est de io5 1. i5 s. (Ordonnance du ao novembrt i^8S) : cierge pascai, 6 livres; entretien ae Téglise, la livrea) entretien des fontaines, 19 livres; contrôle d«8 dâibëratioAs, 3 Hvres; gages du garde-bois, 3o livres; gages du sonneur, 6 livres $ frais du député aux assi8(<.<« de la roaitrise, 6 livres; port de lettres, 6 livres; droits du pied fourchu, I» livres; droits de ban dus au seigneur, C I. i5 s«; frais do levée do milice,

10 1. 18 s, — £n 170^» 1® total dm charges est de 953 livres 1 dont la livres pour l'entretien de la maison commune ; 86 livres pour le secrétaire t âo livres

{>Dur le maître d*école; u5 livres pour e receveur des contributions (G 107, r 56).

^*) H y a, au Saix, un cadastre du xvf siècle, in-/î*, ineomplet, feuillela 7 à 996, et un «terrier» de 1666, par Claude Silvestre , arpenteur de Sisleron ; in-fulio dn 168 et 55 feuillets.

LK SAIX. 603

capiiaiîon que les habitants |)ayeilt au receveur pal^i^uiier^ ils payent encore des droits exorbitants au seigneur et qui consistent à une certaine redevance en grains cjue chaque habitant lui fait en blé froment, et laquelle n'est cependant pas uniforme, chaque habitant payant plus ou moins. Les habitants ignorent d'où vient cette différence , mais ce qu'il y a de positif et de certain , c'est que la totalité de la redevance en blé froment^ que les habitants payent au seigneur^ arrive annuellemeitt à 5 charges et, indépendamment de ce, chaque habitant lui paye encore une éttiine d'avoine. Le seigneur oblige encore chaque habitant de lui faire une corvée de bras, ceux qui n'ont pas de bœufs, c'est-à-dire des originaires du lieu, et ceux qui sont de nouveau établis et qui tiennent des bœufs, il exige d'eux a corvées de bœufs , et ceux qui ne tiennent point de bœuis , 4 journées de bi'as , outre tout ce que dessus. Le seigneur exige et perçoit encore sur chaque habitant une poule de chacun et quelques sols d'argent, de qui 5 sols, de qui 3 sols, de qui â sols 0 deniers et ainsi des uns aux autres, sans aucune uniformité ni égalité, de même qu'un fromage de chaque habitant qui tient bercail. Les habitants du Saix se sont souvent récriés sur toutes ces redevances, attendu leur différence des unes aux autres, dont la plupart paraissent hasardées. Ils ont souvent requis le seigneur de leur exhiber les titres qui pouvaient les soumettre à de pareilles redevances, mais le seigneur s'est toujours rendu refusant d'édifier les habitants sur cet objet, car ceux-ci ne refuseraient point, ni n*ont jamais refusé d'acquitter auprès du seigneur les droits qu'il réclame; mais ils voudraient ail moins aVoir la satisfaction d'être édifiés d'une manière claire et certaine si les droits qu'ils payent sont bien dus et s'il y a quelque titre qui les ait bien et valablement établis, la résistance du seigneur à produire et exhiber ses titres leur faisant présum<^r avec juste raison qu'il n'eh a aucun de valable. C'est pourquoi les habitants du Saix supplient nosseigneurs des Etats de prendre cet objet en considération et de leur accorder leur protection pour leur faire rendre la justice qui leur est due.

15. Il n'y a aucun moulin banal ni autre dans la communauté du Saix; les habitants sont obUgés d'aller tnoudre leurs grains et de faire gruer leurs grains transaux soit aux moulins de Laric, d'Oze ou à ceux de Veynes. Les habitants du chef-lieu du Saix ne payent aucun droit au seigneur à raison de ce ; mais cependant le seigneur perçoit et exige annuellement sur chaque habitant de In Péguiirê une demi-émine de blé froment pour droit de mouture, ce

504 KLECTÏON DE CAP.

qui parait être une injustice des plus frappantes, attendu que ce droit ne peut être perçu par le seigneur qu'autant qu'il a des moulins moulant et faisant farine. Les habitants se sont souvent récriés non seulement sur cette injustice, mais encore sur celle que leur fait leur seigneur en leur faisant payer tous les droits ci-devant exprimés et qu'ils croient ne point lui devoir, non seulement à la mesure de Serres, à laquelle ils devraient l'acquitter, s'Us étaient bien et légitimement dus, mais à la mesure de Veynes, beaucoup plus forte que celle de Serres.

16. Indépendamment de tous les droits ci-dessus, le seigneur perçoit encore sur les habitants de la Péguière un droit de tasque à la cote onzième. Les habitants ne connaissent aucun titre qui les soumette à une pareille redevance, et ce qui les a toujours surpris et étonnés, c'est que, dans toute la communauté, il n'y a que ce seul hameau qui soit soumis à une semblable redevance. Les malheureux habitants de la Péguière, qui sont situés dans un endroit affreux et où, pendant six mois de l'année, ils ne peuvent sortir de leur chaumière et où, la plupart du temps, la quantité de neige qui tombe sur leurs terres leur fait mourir la moitié de la récolte, ne devraient pas naturellement être soumis à une pareille surcharge et redevance, tandis que les autres habitants, qui habitent dans un endroit moins pénible, n'y sont point soumis et obligés. Tout quoi doit exciter la vigilance de nosseigneurs des Etats à l'effet de prêter une main secourable à ces malheureux, pour les exonérer de payer une redevance qui les regarde eux seuls et que les autres habitants ne payent point. Mais, outre ce, c'est que dans leur hameau de la Péguière, il y a du bois de chauffage dans lequel chaque habitant avait, dans tous les temps, eu le droit d'aller bûcherer; mais, depuis quelque temps, le seigneur, par le moyen d'un fermier qu'il a sur les lieux, empêche les habitants d'user de ce droit, au moyen des menaces qu'il leur fait de la part du seigneur et, par ainsi, ces malheureux habitants n'osent plus bftcherer, ni couper du bois dans le susdit endroit, soit pour se chauffer, soit pour faire cuire leur pain, malgré le droit qu'ils avaient, ce qui parait une injustice des plus criantes.

17. Le seigneur a réclamé vis-à-vis des habitants un droit d'indemnité , qui parait ne lui être point dû, et sa réclamation se fondait sur ce qu'il prétendait avoir la directe universelle dans le lieu du Saix, ce qui lui a toujours été contesté de la part de la communauté. Mais cependant, sous la prétention d'un pareil droit, il a fait entendre et a réclamé vis-à-vis des habitants un droit d'indem-

LE SAIX. 505

nité, fondé sur ce que les habitants devaient, tous les vingt ans, lui fournir un homme vivant ou mourant, ou lui payer une indemnité proportionnelle. Les habitants n'ont point adhéré à la prétention du seigneur. Ils ont même consulté cet objet , d'un jurisconsulte très éclairé , et son avis a été que les habitants ne devaient pas cette indemnité. Sa décision esl autorisée par la citation des arrêts rendus sur la matière et par tes décisions rendues sur la matière par les feudtstes. Us ont fait part de leur consultation au seigneur, mais, comme elle allait contre ses intérêts, il nV a fait aucune attention et il a forcé les habitants à lui payer ce droit d'indemnité. Et voici la manière dont il s'y est pris. Il a d'abord fait entrevoir aux habitants qu'ils ne pouvaient point s'exonérer de lui payer ce droit; il l'a lui-même fixé à 3oo livres, payables en deux termes; le premier terme a été acquitté à l'aveugle par les habitants, par le moyen d'une imposition qui fut faite dans le rôle de la taille; le second terme a également été imposé dans le rôle détaille, dont la recette avait été donnée au nommé Glavel, dont on a parié ci-devant. Ce second terme n'a point été payé, parce que les habitants se sont ravisés que c'était une surcharge et une injustice que le seigneur leur faisait. C'est ce qui a été cause que le compte du sieur Clavel n'a pas été rendu et le seigneur n'a non plus payé aucune imposition de ses biens au collecteur, dans l'espoir que le collecteur lui compenserait ses impositions sur ladite somme de i5o livres qu'il prétend lui être due ; mais comme il parait que cette somme n'est point due au seigneur, par les raisons ci-devant déduites, et que néanmoins la reddition du compte du collecteur est suspendue, il parait qu'U serait de la justice de nosseigneurs des Etats d'interposer leur autorité pour faire finir cet objet; tout comme pour en finir un qui parait encore très essentiel à l'égard de la conununauté et qui consiste en ce que le seigneur possède un domaine appelé la Grange de Saint-Paul. Lequel domaine se trouve allivré dans le parcellaire 3o florins, ce qui formerait une redevance au moins de 30o livres annuellement, laquelle le seigneur ne l'a jamais acquittée et a été toujours à la charge de la conununauté. Les habitants ont souvent requis le seigneur de faire vérifier cet objet, mais celui-ci s'y est toujours rendu refusant. Cependant il ne parait

1)as juste que les habitants soient soumis à acquitter ses impositions, e seigneur possédant lui-même et tirant le revenu de l'objet sur lequel elles sont affectées, de sorte qu'il parait qu'il serait de toute justice que le seigneur acquittât lui-même, à l'avenir, les impositions auxquelles la grange de Saint-Paul se trouve soumise et qu'il remboursât à la conununauté, avec intérêts, toutes celles

qu'elle a fûyéen a I« décharge de la même grange et domaine. G'esl cet objet surtout que la communauté supplie nosseigneurs des États de [^rendre «n considération et de leur faire rendre la justice qui leur est due»

18. indépendamment des tailles royales et droits seigneuriauK que payent les habitants , tant au Roi qu'au seigneur, us payent encore au prieur du lieu^^^ la dtmé en grains de tous ceux qui croissent dans leurs fonds à la cote douzième , de même que la dtme du chanvre à la cote douzième et celle des agneaux à la cote dixième, et, cas arrivant qu'un habitant n'eût pas des agneaux, il paye au

E rieur, pour ceux qu'il a en dessous , un œuf pour chaque agneau, es habitants se sont souvent récriés sur la quotité de cette dtme, attendu qu'elle leur paraissait exorbitante et mal fondée, lis ont requis souvent le prieur de leur exhiber les titres en vertu desquels cette dtme lui était due de cette manière , mais ils n'ont pu avoir aucune satisfaction à cet égard, ce qui leur fait présumer, avec juste raison , que cette dtme est élevée par le prieur à la cote à laquelle il la perçoit arbitrairement et sans aucun titre légitime. Les habitants désirant cependant d'être édifiés sur cet objet et, par ces motifs, ils supphent nosseigneurs des États de leur faire rendre justice à cet égard.

19. A l'égard des procès, la communauté n'en a qu'un de considérable et qui paratt mériter toute l'attention de nosseigneurs des États. Ce procès consiste k une demande qui a été formée contre la communauté de la part du nommé M. Bossonier, par laquelle ce monsieur réclame vis-à-vis de la conununauté une somme de Â,5oD livres en l'état, mais, dans le principe, il réclamait 8$ooo livres. (Cependant » par des propositions et des observations qui lui furent faites, il réduisit sa demande à la somme de &,5oo livres et il forma demande , de la même somme envers la communauté ) par^ devant la Cour. La communauté, par la négligence de ses officiers ou par celle de son procureur à Grenoble , se laissa condamner par défaut. L'arrêt fut expédié et signifié h la communauté , laquelle forma opposition et, en même temps, elle recourut de cet àrrét au Conseil privé du Roi, où étant et l'instance étant liée au Conseil, les habitants ont fait parvenir à leur procureur et à leur avocat au Conseil toutes les pièces qu'ils avaient par devers eux pour établir que la demande du sieur Bossonier n'était point fondée. Us ont

('^ Paul-Agaliiange balalier, nummé le 39 novembre 178.3 (G II, p. io3),déjâ reinplar«> le i*"" mars 1790.

LE 8AIX. l>07

plus fait, car leur avocat au Contoil leur a dreêdé Un m4tnoir<d que ioQ mettra sous les yeux de nosseigneufi dee États, slU le désirent, par lecpiel il eat prouvé et démontré que la demande du siaur Bossoniar n'est qu'une chimère. Cependant celui-^ci a vendu ou cédé cette créance imaginaire à deux particuliers, lesquels, de concert avec le collecteur, ont déjà reçu quelques acompteii à raison de ladite somme, mais les habitants sont déteitninés à ne plus rien payer jusqu'à ce que le différend §oit décidé au Conseil du Roi et ils ont même fait signifier un acte d'opposition , pour qu'il ne fût plus rien payé à l'avenir et sous la protestation de répéter vis-à-vis du sieur Bossonier ou de ces çessionnaires ce qu us ont déjà reçu. Supplient nossmgneurs des Etats de prendre cet objet en considération et de leur laire rendre la justice qui leur est due ^^\

Telles sont. Nosseigneurs, les observations que nous avons cru devoir vous faire, d'après la lettre et mémoire instructifs que vous nous avez fait l^honneur de nous adresser, et lesquelles observations nous certifions sincères et véritables.

En foi de ce, au Saix ce 8 avril 1789, et nous sommes soussignés.

Signé : A. BoifÂhDKL, i^nêul, J. Patjzttv, àmênl, A. Illy, D. Pbuzin, J. Emperaire, Jean-Baptiste Izis.

SALEON.

ArrondisBement de Oap, Canton d'Orpiét*re, commune; Ai8 mètres d'altitude; à 54 UlomètiiM de Gap; superficie en hectares, 986} habitants, iio.

Monsieur («te).

Pour satisfaire et pour remplir nos obligations sur les différents articles tnie vous nous faites vhonneur de nous demander pour et au nom ués États de cette province, nous avons celui de vous répondre :

Sur le prtgmier article, que l'étendue du territoire de cette communauté est d'environ une demi-lieue; qu'il y a un hameau

(I) Stir \t sltuatioa à&ê archiver du CoMhi général dt>» HûnfPi-Alpe», aoAt Sb\i on 1891^ voir h'ocès-vêrhûnt du 1B99, p. i37-)5H^

composé de 8 habitants (^\ ajoutant que le terroir est si mauvais qu'on n'en cultive que le quart.

Sur le second article, que la totalité des habitants ou la population arrive à 5o habitants, qui fait environ s5o personnes ^^^

3. Il n'y a point de médecin sur le lieu, ni chirurgien ; on en a à une et à deux lieues.

à. Il n'y a point d'accoucheuse.

5. On ne connaît point , grâces à Dieu , les maladies épidémiques , et on ne se sert point de l'inoculation.

6. La bâtisse commune se fait à chaux et à sable. On couvre en tuiles. Point de carrières d'ardoises. Il y a deux fabriques de tuiles sur le lieu. La toise est au prix de 6 livres.

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