LEIPZIG
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droit, de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomina- 1879 tion que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l'action sera introduite.
Art. xy. Le Gouvernement italien et le Gouvernement serbe, désirant assurer la communication des actes intéressant Fétat civil de leurs ressortissants respectifs, s'engagent à se délivrer réciproquement des expéditions dûment légalisées des actes de naissance, de mariage et de décès qui les concernent.
Cette communication aura lieu par la voie diplomatique, sans frais, en la forme usitée dans chaque pays.
Les actes dont il est parlé ci-dessus seront accompagnés d'une traduction dans la langue du pays auquel ils seront transmis ou en français.
Art. XVI. Les Hautes Parties contractantes désirant assurer, chacune dans ses États, une complète et efficace protection contre la fraude à l'industrie manufacturière de l'autre, sont convenues que toute contrefaçon ou imitation frauduleuse, dans l'un des deux pays, des marques de fabrique ou de métier primitivement apposées, bona fide, à des marchandises produits de l'autre pays, pour constater leur origine et leur qualité, sera sévèrement interdite et réprimée.
Les Italiens ne pourront revendiquer en Serbie la propriété exclusive d'une marque de fabrique ou de métier, s'ils ne se sont préalablement conformés aux lois et au règlements sur cette matière qui sont ou seront en vigueur en Serbie.
Réciproquement les Serbes ne pourront revendiquer dans le royaume d'Italie la propriété exclusive d'une marque de fabrique ou de métier, s'ils ne se sont préalablement conformés aux lois et aux règlements sur cette matière qui sont ou seront en vigueur en Italie.
Les marques de fabrique et de métier auxquelles s'appliquent les dispositions de cet article sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque italienne doit être apprécié d'après la loi italienne, de même que celui d'une marque serbe doit être jugé d'après la loi serbe.
Art. XVI. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté d'établir des consuls généraux, consuls, viceconsuls, ou agents consulaires dans les ports, villes et localités du territoire de l'autre Partie.
Les deux Gouvernements conservent d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il ne leur conviendra pas d'admettre des fonctionnaires consulaires: bien entendu que, sous
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1879 ce rapport, ils ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune à toutes les autres nations.
Lesdits agents seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions selon les règles et formalités établies dans les pays respectifs. L'exéquatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais, et, sur la production dudit exéquatur, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge, et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui y sont attachés.
Les consuls généraux et consuls pouront nommer des viceconsuls ou agents consulaires dans les villes et localités de leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l'approbation du Gouvernement. Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays, comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par le consul qui les aura nommés, et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des mêmes privilèges et immunités que les agents de ces catégories de la nation la plus favorisée.
Art. XVIII. Les fonctionnaires consulaires italiens en Serbie et les fonctionnaires consulaires serbes en Italie jouiront, sous réserve de parfaite réciprocité, de tous les privilèges, exemptions et immunités dont jouissent ou jouiront à Favenir les fonctionnaires consulaires du même grade de la nation la plus favorisée. •
Ils pourront placer au-dessus de la porte extérieure du consulat ou vice-consulat Técusson des armes de leur nation, avec cette inscription: Consulat ou Vice-Consulat de ... .
Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison consulaire aux jours de solemnités publiques, ainsi que dans d'autres circonstances d'usage, à moins qu'ils ne résident dans une ville où se trouverait la légation de leur pays.
Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront avant tout à désigner aux nationaux r habitation consulaire.
Art. XIX. Quand la justice de l'un des deux Pays aura quelque déclaration juridique ou déposition à recevoir d'un consul général, d'un vice-consul ou d'un agent consulaire citoyen de l'État qui l'a nommé, et n'exerçant aucun commerce, elle l'invitera par écrit à se présenter devant elle, et, en cas d'empêchement, elle devra lui demander son témoignage par
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écrit, ou se transporter à sa demeure ou chancellerie pour 1879 l'obtenir de vive voix.
Ledit agent devra satisfaire à cette demande dans le plus bref délai possible.
Art. XX. Les archives consulaires seront inviolables, et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en font partie.
Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les consuls généraux, consuls ou vice-consuls respectifs.
Art. XXI. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls des deux pays, ou leurs chancelliers, auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries et au domicile des parties, les déclarations que pourront avoir à faire les négociants et tous les autres citoyens de leur pays.
Ils seront également autorisés à recevoir comme notaires les dispositions testamentaires de leurs nationaux.
Ils auront, en outre, le droit de recevoir dans leurs chancelleries tous actes conventionnels passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident, et de même tout acte conventionnel concernant des citoyens de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le consul ou l'agent consulaire devant lequel ils seront passés.
Les copies ou extraits de ces actes, dûment légalisés par lesdits agents, et scellés du sceau officiel des consulats, viceconsulats ou agences consulaires, feront foi tant en justice que hors de justice, soit en Italie, soit en Serbie, au même titre que les originaux, et auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou autre officier public en l'un ou l'autre pays, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'État auquel appartiennent les consuls, vice-consuls ou agents consulaires, et qu'ils aient en suite été soumis au timbre et à l'enregistrement, ainsi qu'à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où l'acte devra recevoir son exécution.
Dans le cas où un doute s'élèverait sur l'authenticité de l'expédition d'un acte public enregistré à la chancellerie d'un des consulats respectifs on ne pourra en refuser la confrontation avec l'original à l'intéressé qui en fera la demande, et qui pourra assister à cette collation, s'il le juge convenable.
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Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs pourront traduire et légaliser toute espèce de documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays, et ces traductions auront, dans les pays de leur résidence, la même force et valeur que si elles eussent été faites par les interprètes jurés du pays.
Art. XXII. En cas de décès d'un sujet de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre, les autorités locales devront en donner avis immédiatement au consul général, consul, vice-consul, ou agent consulaire dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu. Ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux autorités locales lorsqu'ils en seront informés les premiers.
Quand un Italien en Serbie, ou un Serbe en Italie, sera mort sans avoir fait de testament, ni nommé d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soit naturels, soit désignés par le testament, étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s'ouvrira la succession, les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires de la nation du défunt auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes:
1^ Apposer des scellés, soit d'office, soit à la demande des parties intéressées, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ses scellés.
Ces scellés, non plus que ceux de l'agent consulaire, ne devront pas être levés sans que l'autorité locale assiste à cette opération.
Toutefois, si après un avertissement adressé par le consul ou vice-consul à l'autorité locale pour Tinviter à assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s'était pas présentée dans un délai de quarante huit heures à compter de la réception de l'avis, cet agent pourra procéder seul à ladite opération ;
20 Former l'inventaire de tous les biens et effets du défunt, en présence de l'autorité locale, si, par suite de la notification sus-indiquée, elle avait cru devoir assister à cet acte.
L'autorité locale apposera sa signature sur les procès -verbaux dressés en sa présence, sans que, pour son intervention d'office dans ces actes, elle puisse exiger des droits d'aucune espèce ;
3^ Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobiliers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conservation difficile, comme aussi de récoltes
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et effets, pour la vente desquels il se présentera des circon- 1879 stances favorables;
4^ Déposer en lieu sûr les effets et les valeurs inventoriés; conserver le montant des créances que Ton réalisera, ainsi que le produit des rentes que Ton percevra, dans la maison consulaire ou les confier à quelque commerçant présentant toutes garanties. Ces dépôts devront avoir lieu, dans Fun ou l'autre cas, d'accord avec l'autorité locale qui aura assisté aux opérations antérieures, si, par suite, de la convocation mentionnée au paragraphe suivant, des sujets du pays ou d'une Puissance tierce se présentaient comme intéressés dans la succession ab intestato ou testamentaire.
5^ Annoncer le décès et convoquer, au moyen des journaux de la localité et de ceux du pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers qui pourraient exister contre la succession ab intestato ou testamentaire, afin qu'ils puissent présenter leurs titres respectifs de créance, dûment justifiés, dans le délai fixé par les lois de chacun des deux Pays.
S'il se présentait des créanciers contre la succession testamentaire ou ab intestato, le payement de leurs créances devrait s'effectuer dans le délai de quinze jours après la clôture de l'inventaire s'il existait des ressources qui pussent être affectées à cet emploi, et, dans les cas contraires, aussitôt que les fonds nécessaires auraient pu être réalisés par les moyens les plus convenables; ou enfin dans le délai consenti, d'un commun accord, entre les consuls et la majorité des intéressés.
Si les consuls respectifs se refusaient au payement de tout ou partie des créances, en alléguant l'insuffisance de valeurs de la succession pour les satisfaire, les créanciers auront le droit de demander à l'autorité compétente, s'ils le jugeaient utile à leurs intérêts, la faculté de se constituer en état d'union.
Cette déclaration obtenue par les voies légales établies dans chacun des deux Pays, les consuls ou vice -consuls devront faire immédiatement la remise à l'autorité judiciaire ou aux syndics de la faillite, selon qu'il appartiendra, de tous les documents, effets ou valeurs appartenant à la succession testamentaire ou ab intestato, lesdits agents demeurant chargés de représenter les héritiers absents, les mineurs et les incapables.
En tout cas, les consuls généraux, consuls et vice-consuls ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après l'expiration d'un délai de six mois à partir du jour où l'avis du décès aura été publié dans les journaux;
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1879 6^ Administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qu'ils nommeront sous leur responsabilité, la succession testamentaire ou ab intestato, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans lesdites opérations, à moins que des sujets du pays ou d'une tierce Puissance n'aient à faire valoir des droits dans la succession; en ce cas, s'il survenait des difficultés, provenant notamment de quelque réclamation, les consuls généraux, consuls, vice -consuls et agents consulaires n'ayant aucun droit pour terminer ou résoudre ces difficultés, les tribunaux du pays devront en connaître selon qu'il leur appartient d'y pourvoir ou de les juger.
Lesdits agents consulaires agiront alors comme représentants de la succession testamentaire ou ab intestato, c'est-àdire que, conservant l'administration et le droit de liquider définitivement ladite succession, comme aussi celui d'effectuer les ventes d'effets dans les formes précédemment annoncées, ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner des avocats chargés de soutenir leurs droits devant les tribunaux. Il est bien entendu qu'ils remettront à ces tribunaux tous les papiers et documents propres à éclairer la question soumise à leur jugement.
Le jugement prononcé, les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires devront l'exécuter s'ils ne forment pas appel, et ils continueront alors de plein droit la liquidation qui aurait été suspendue jusqu'à la conclusion du litige;
7^ Organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou curatelle, conformément aux lois des pays respectifs.
Art. XXIII. Lorsqu'un Italien en Serbie et un Serbe en Italie sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas d'agent consulaire de sa nation, l'autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l'inventaire des effets qu'il aura laissés, et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai possible, du résultat de Cette opération à l'ambassade ou à la légation qui doit en connaître, ou au consulat ou vice-consulat le plus voisin du lieu où se sera ouverte la succession ab intestato ou testamentaire.
Mais, dès l'instant que l'agent consulaire le plus rapproché du point où serait ouverte ladite succession ab intestato ou testamentaire se présenterait personnellement ou enverrait un délégué sur les lieux, l'Autorité locale qui sera intervenue devra se conformer à ce que prescrit l'article précédent.
Art. XXIV. La présente convention recevra son application dans les deux pays eu même temps que la convention
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d'extradition signée ce même jour, et les deux conventions 1879 auront la même durée, c'est-à-dire cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications.
Dans le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq en cinq ans.
Art. XXV. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Belgrade le plus tôt que l'assemblée nationale serbe Taura approuvée.
En foi de quoi etc.
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Convention d'ecctradUion^ signée ^ à Belgrade le 9 Novembre 1879.
Art. I. Les Gouvernements italien et serbe s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis, mis en prévention, ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices pour l'un des crimes ou délits indiqués ci-après à Part. II, commis sur le territoire de l'un des deux États contractants, qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre.
Néanmoins, lorsque le crime ou délit donnant lieu à l'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à la demande lorsque la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.
Art. II. Ces crimes et délits sont:
1" Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre ;
2^ Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation, ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte absolue de l'usage d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner;
3^ Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement; attentat à la pudeur commis avec violence; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de quatorze ans; attentat aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe;
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1879 4<^ Enlèvement, recel, suppression, substitution, ou supposition d'enfant, exposition ou délaissement d'enfant; 5^ Incendie;
6^ Destruction de constructions, machines à vapeur, du appareils télégraphiques;
7^ Destruction de documents ou autres papiers publics;
8^ Association de malfaiteurs; vols accompagnés de circonstances aggravantes, ou en tant que la valeur de T objet du crime dépasse mille francs; rapine, extorsion;
9*^ Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion ;
10^ Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers;
11^ Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, rémission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, ou titres contrefaits^ fabriqués ou falsifiés; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçon set marques, à Texception de ceux de particuliers ou de négociants ; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et usage préjudiciable des vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;
12^ Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ;
13^ Faux serment;
14^ Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics;
15^ Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;
16^ Escroquerie, abus de confiance et tromperie;
17^ Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par le code maritime italien, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche; '
18^ Échouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers ou gens de l'équipage, détournement par le capitaine, d'un navire ou d"un bâtiment de commerce ou de pêche, jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement des vivres et des effets du bord; fausse route, emprunt sans nécessité sur le corps, ravitaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées;
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vente du navire sans pouvoir spécial, hors le cas d'innavigabilité; déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent; vol commis à bord; altération de vivres ou de marchandises, commise à bord par le mélange de substances malfaisantes ; attaque ou résistance avec violence et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officiers de bord pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures, complot contre la sûreté, la liberté, ou Tautorité du capitaine; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;
19^ Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.
L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.
Art. III. L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques, ni pour désertion militaire. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit.
Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour aucun des crimes ou délits antérieurs à l'extradition qui ne sont pas prévus dans la présente convention, ou qui n'ont pas formé l'objet de la demande, à moins que, après avoir été puni ou acquitté du chef du crime ou délit qui a donné lieu à l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant un délai d'un mois ou bien qu'il n'y vienne de nouveau.
Art. IV. L'extradition ne pourra avoir lieu, si depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.
Art. y. Dans aucun cas et pour aucun motif, les hautes parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux dans leurs pays conformément aux lois en vigueur.
Art. yi. Si l'individu poursuivi, ou mis en prévention, ou accusé ou condamné, n'est ni Serbe ni Italien, ou si le crime ou délit a été commis, hors du territoire des parties contractantes, par un individu qui n'appartient pas à l'État auquel l'extradition est demandée, le Gouvernement pourra informer de cette demande, au premier cas, le Gouvernement auquel appartient l'individu réclamé, au second cas, le Gouvernement sur le territoire duquel le crime ou délit a été commis, et si X. 4
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1879 un de ces Gouvernements réclame, à son tour, le même individu pour le faire juger par ses tribunaux, le Gouvernement auquel la demande d'extradition a été adressée, pourra à son choix le livrer à F un ou à l'autre Gouvernement.
Si rindividu réclamé par une des parties contractantes est réclamé en même temps par un autre ou plusieurs autres Gouvernements, il pourra être livré au Gouvernement qui demande l'extradition du chef du crime ou délit le plus grave, et dans le cas où tous ces crimes ou délits seraient de la même gravité, l'individu en question pourra être livré au Gouvernement dont la demande aura une date plus ancienne.
Art. vu. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.
Art. VIII. L'extradition sera accordée lors même que le condamné, Faccusé ou le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.
Art. IX. Les demandes d'extradition seront adressées par voie diplomatique.
L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre de conseil ou de l'arrêt de la chambre de mises en accusation, ou de Pacte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de Faccusé devant la juridiction répressive.
Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré par l'autorité judiciaire étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.
Les actes ci-dessus indiqués seront délivrés en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui réclame l'extradition, et accompagnés d'une copie du texte de la loi applicable et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé, ou de toute autre indication de nature à en constater l'identité.
Art. X. En cas d'urgence, Fétranger sera arrêté provisoirement, pour l'un des faits énumérés dans l'article II, sur
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avis donné par la voie diplomatique au ministre des affaires 1879 étrangères et indiquant l'existence de l'un des documents mentionnés à l'article IX.
L'arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États, mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier r identité ou les preuves du fait incriminé, et, si quelque difficulté se présente, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient engagé à surseoir à l'arrestation réclamée.
Dans tous les cas, l'étranger sera mis eu liberté, si, dans le délai d'un mois après son arrestation, il ne reçoit communication de l'un des documents dont il s'agit.
L'arrestation aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.
Art. XL Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est demandée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction, seront livrés à l'État réclamant si l'autorité compétente de TÉtat requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.
Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié, et qui y seraient trouvés plus tard.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés qui doivent leur être rendus sans frais, dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.
Art. XIL Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux États dans la limite de leurs territoires respectifs.
Les frais de transport et autres sur le territoire des États intermédiaires seront à la charge de l'État réclamant.
Art. XIII. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des États contractants d'un individu n'appartenant pas au pays de transit sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnées, selon les cas, dans l'article IX ci-dessus, pourvu que
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1879 le fait servant de base à Textradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des articles III et IV.
Art. XIV. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, non politique, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.
Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'article II et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'article XL
Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, dans les cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vocation.
Art. XV. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Serbe ou à un Italien paraîtra nécessaire au Gouvernement serbe et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la requête du ministère public du lieu de la résidence, par les soins d'un officier compétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au Gouvernement requérant, sans restitution des frais.
Art. XVI. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Serbie ou en Italie, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminelles antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figureront comme témoins.
Lorsque, dans une cause pénale non politique instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y donnera suite, à
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moins que les considérations particulières ne s'y opposent, et 1879 sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.
Art. Xyil. Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, aussi sans restitution de frais, les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux États contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, du jugement prononcé et devenu définitif au Gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal compétent.
Chacun des deux Gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités respectives.
Art. XVIII. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Elle est conclue pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications.
Dans le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d^en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq en cinq ans.
Art. XIX. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Belgrad le plus tôt que faire se pourra, dès que l'Assemblée nationale serbe l'aura approuvée.
En foi de quoi etc.
GRANDE-BRETAGNE ET TONGA
Traité d'amitié, signé à Nukualofa le 29 novembre 1879.
Art. I. There shall be perpétuai peace and friendship between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, her heirs and successors, and His Majesty the King of Tonga, his heirs and successors, and between their respective dominions and subjects.
GEANDE-BEETAGNE ET TONGA.
1879 Art. II. His Majesty the King of Tonga engages to grant to no other Sovereign or State any rights, powers, authority, or privilèges in Tonga in excess of those accorded to Her Britannic Majesty.
The subjects of Her Britannic Majesty shall always enjoy in Tonga, and Tongan subjects shall always enjoy in the territories of Her Britannic Majesty, whatever rights, privilèges, and immunities they now possess, or which are now accorded to the most favoured nation; and no rights, privilèges, or immunities shall be granted hereafter in Tonga to the subjects of any foreign State which shall not equally and unconditionally be granted to the subjects of Her Britannic Majesty.
Art. III. {a.) If any subject of Her Britannic Majesty in Tonga is charged with a criminal olfence cognizable by British Law, such charge may be tried by the Court of Her Britannic Majesty' s High Commissioner for the Western Pacific Islands.
(6.) If any subject of Her Britannic Majesty in Tonga is charged with an offence against the Municipal Law of Tonga not cognizable as such under British Law, he shall be amenable to the jurisdiction of the Tongan Courts, the proceedings of which shall be conducted in public and be accessible.
(c.) If any subject of Her Britannic Majesty in Tonga is charged with a criminal offence cognizable as such both by British Law and the Laws of Tonga, the party charged may elect whether he will be tried by a Tongan Court or by the Court of Her Britannic Majesty' s High Commissioner.
{d.) Every civil suit which may be brought in Tonga against any subject of Her Britannic Majesty in Tonga shall be brought before and tried by the Court of Her Britannic Majesty's High Commissioner.
(e.) Every summons or warrant to appear as a witness before the Court of Her Britannic Majesty's High Commissioner, issued in accordance with British Law, and directed to a Tongan subject, shall, if possible, be endorsed by a Judge of the Suprême Court of Tonga, and when so endorsed, shall have the same authority, and may be enforced in like manner, as if issued by the Suprême Court of Tonga, but where it shall be made to appear to the Court of Her Majesty's High Commissioner that the delay required to procure such endorsement might lead to the escape or removal of a material witness, such summons or warrant may be issued by the Court without such endorsement, and shall have the same authority, and may be enforced in like manner, as if
GRANDE-BEETAGNE ET TONGA
such summons or warrant had been directed to a subject of 1879 Her Britannic Majesty.
(/.) The expression »British Law« in thèse Articles includes any Régulations duly made and issiied by Her Britannic Majesty' s High Commissioner for the Western Pacific Islands for the government ofBritish subjects within his jurisdiction; and the Court of Her Majesty's High Commissioner shall include any British Court or officer for the time being authorized by Her Britannic Majesty to exercise jurisdiction in the Western Pacific.
Art. IV. Her Britannic Majesty agrées to surrender to His Majesty the King of Tonga any Tongan subject who, being accused or convicted of any of the under - mentioned crimes, committed in the territory of the King of Tonga, shall be found within the Territory of Her Britannic Majesty.
The crimes for which such surrender may be granted are the following: —
Murder, or attempt to murder;
Embezzlement or larceny;
Fraudulent bankruptcy;
Forgery.
Her Britannic Majesty may, however, at any time put an end to this Article by giving notice to that effect to His Majesty the King of Tonga. The Article shall, however, remain in force for six months after the notice of its termination.
Art. V. The présent Treaty shall come into force and effect from the date of the signature thereof, but shall again become null and void if not ratified within the prescribed period.
Art. YI. The présent Treaty shall be ratified, and the ratifications exchanged at Nukualofa within twelve months from the date thereof.
In witness whereof &c.
Convention relative au règlement de certaines réclamations pour dommages de guerre , signée à Washington le Ib janvier 1880.
Art. I. Toutes les réclamations élevées par des corporations, compagnies ou de simples particuliers, citoyens des États-Unis, contre le Gouvernement français, et résultant d'actes commis
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQE ET FEANCE.
en haute mer ou sur le territoire de la France, de ses colonies et dépendances, pendant la dernière guerre entre la France et le Mexique ou pendant celle de 1870 — 71 entre la France et l'Allemagne, et pendant les troubles civils subséquents connus sous le nom » d'insurrection de la Commune «, par les autorités civiles ou militaires françaises au ^préjudice des personnes ou de la propriété de citoyens des États-Unis non au service des ennemis de la France et qui ne leur ont prêté volontairement ni aide ni assistance, et d'autre part, toutes les réclamations élevées par des corporations, des compagnies ou de simples particuliers, citoyens français, contre le Gouvernement des Etats-Unis, et fondées sur des actes commis en haute mer ou sur le territoire des États-Unis pendant la période comprise entre le 13 avril 1861 et le 20 août 1866, par les autorités civiles ou militaires du Gouvernement des États-Unis au préjudice des personnes ou de la propriété de citoyens français non au service des ennemis du Gouvernement des États-Unis et qui ne leur ont prêté volontairement ni aide ni assistance, seront soumises à trois commissaires, dont un sera nommé par le Gouvernement français, un autre par le Président des États-Unis, et le troisième par Sa Majesté TEmpereur du Brésil.
Art. il Ladite commission ainsi constituée aura compétence et devra statuer sur toutes les réclamations ayant le caractère ci-dessus indiqué, présentées par les citoyens de chacun des deux Pays, sauf sur celles que l'un ou l'autre Gouvernement aurait déjà fait régler diplomatiquement, judiciairement ou autrement par des autorités compétentes: mais aucune réclamation ni article de tort ou dommage fondés sur la perte ou l'émancipation d'esclaves ne seront examinés par ladite commission.
Art. IIL Dans le cas de mort, d'absence prolongée, d'incapacité de servir de Fun desdits commissaires, ou dans le cas où l'un desdits commissaires négligerait, refuserait ou cesserait de remplir ses fonctions, le Gouvernement français, ou le Président des États-Unis, ou Sa Majesté l'Empereur du Brésil, suivant le cas, devra remplir la vacance ainsi occasionnée, en nommant un nouveau commissaire dans les trois mois à dater du jour où la vacance se sera produite.
Art. ly. Les commissaires, nommés conformément aux dispositions précédentes, se réuniront dans la ville de Washington, aussitôt qu'il leur sera possible, dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications de cette Convention, et leur premier acte, aussitôt après leur réunion, sera de faire et de signer une déclaration solennelle qu'ils examineront et décideront
avec soin et impartialité, aux mieux de leur jugement, conformément, au droit public, à la justice et à l'équité, sans crainte, faveur ni affection, toutes les réclamations comprises dans les termes et la véritable signification des articles I et II qui leur seront soumises de la part des deux Grouvernements de la France et des États-Unis respectivement; cette déclaration sera consignée au procès -verbal de leurs travaux. Il est entendu, d'ailleurs, que le jugement rendu par deux des commissaires sera suffisant pour toutes les décisions intermédiaires qu'ils auront à prendre dans l'accomplissement de leurs fonctions, comme pour chaque décision finale.
AiiT. V. Les commissaires devront procéder sans délai, après l'organisation de la commission, à F examen et au jugement des réclamations spécifiées dans les articles précédents; ils donneront avis aux Gouvernements respectifs du jour de leur organisation, en leur faisant savoir qu'ils sont en mesure de procéder aux travaux de la commission. Ils devront examiner et juger lesdites réclamations, en tel ordre et de telle façon, qu'ils jugeront convenable, mais seulement sur les preuves et informations fournies par les Gouvernements respectifs ou en leur nom. Ils seront tenus de recevoir et de prendre en considération tous les documents ou exposés écrits qui leur seront présentés par les Gouvernements respectifs ou en leur nom, à l'appui de ou en réponse à toute réclamation, et d'entendre, s'ils en sont requis, une personne de chaque côté que les deux Gouvernements auront le droit de désigner comme leur conseil ou agent pour présenter et soutenir les réclamations en leur nom dans chaque aff'aire prise séparément. Chacun des deux Gouvernements devra fournir, à la requête des commissaires, ou de deux d'entre eux, les pièces en sa possession qui peuvent être importantes pour la juste détermination de toute réclamation portée devant la commission.
Art. VI. Les décisions unanimes des commissaires, ou de deux d'entre eux, seront concluantes et définitives. Lesdits décisions devront, dans chaque affaire, être rendues par écrit, séparément sur chaque réclamation, et fixer, dans les cas où une indemnité pécuniaire serait accordée, le montant ou la valeur équivalente de cette indemnité en monnaie d'or de France ou des États-LTnis, suivant le cas; et, si le jugement allouait des intérêts, le taux et la période pour laquelle ils devront être comptés seront également déterminés, cette période ne pouvant s'étendre au delà de la durée de la commission; lesdites décisions devront être signées par les commissaires qui y auront concouru.
1880 Art. VII. Les Hautes Parties contractantes s'engagent, par le présent Acte, à considérer la décision des commissaires, ou de deux d'entre eux, comme absolument définitive et concluante dans chaque affaire réglée par eux, et à donner plein effet à ces décisions, sans objections ni délais évasifs d'aucune nature.
Art. VIII. Toutes les réclamations devront être présentées aux commissaires dans une période de six mois à dater du jour où ils se seront réunis pour commencer leurs travaux, après avis donné aux Gouvernements respectifs, conformément aux dispositions de l'article V de cette Convention. Toutefois, dans tous les cas où l'on ferait valoir de justes motifs de délai à la satisfaction des commissaires, ou de deux d'entre eux, le temps où la réclamation sera valablement présentée pourra être étendu par eux à une période qui ne devra point excéder un terme additionnel de trois mois.
Les commissaires seront tenus d'examiner et de rendre une décision sur toutes les réclamations, dans les deux ans à dater du jour de leur première réunion comme ci -dessus; ce délai ne pourra être étendu que dans le cas où les travaux de la commission seraient interrompus par la mort, l'incapacité de servir, la démission ou la cessation de fonctions de l'un des commissaires. Dans cette éventualité, le temps où une pareille interruption aura existé de fait ne sera point compté dans le terme de deux ans ci-dessus fixé.
Il appartiendra auxdits commissaires de décider, dans chaque affaire, si la réclamation a ou n'a pas été dûment faite, présentée et soumise, soit dans son entier, soit en partie, conformément à l'esprit et à la véritable signification de la présente Convention.
Art. IX. Toutes les sommes d'argent qui pourraient être allouées par les commissaires, en vertu des dispositions précédentes, devront être versées par l'un des Gouvernements à l'autre, suivant le cas, dans la capitale du Gouvernement qui devra recevoir le payement, dans les douze mois qui suivront la date du jugement final, sans intérêts ni autre déduction que celles spécifiées dans l'article X.
Art. X. Les commissaires devront tenir un procès-verbal exact et conserver des minutes ou notes correctes et datées de tous leurs travaux ; les Gouvernements de France et des États- Unis pourront chacun nommer et employer un secrétaire versé dans le langage des deux Pays, et les commissaires pourront nommer tels autres employés qu'ils jugeront nécessaires pour les aider dans l'expédition des affaires qui viendront devant eux.
Chaque Gouvernement payera ses propres commissaires, 1880 secrétaire et agent ou conseil, et la compensation qui leur sera allouée devra être égale ou équivalente, autant que possible, des deux côtés, pour les fonctionnaires du même rang. Toutes les autres dépenses, y compris l'allocation du troisième commissaire, qui sera égale ou équivalente à celle des deux autres, seront supportées par les deux Gouvernements en parts égales.
Les dépenses générales de la commission, y compris les dépenses éventuelles, seront couvertes par une déduction proportionnelle sur le montant des sommes allouées par les commissaires; il est bien entendu, toutefois, que cette retenue ne devra excéder cinq pour cent des sommes accordées. Si les dépenses générales excédaient ce taux, le surplus serait supporté conjointement et en parts égales par les deux Gouvernements.
Art. XI. Les Hautes Parties contractantes sont convenues de considérer le résultat des travaux de la commission instituée par cette Convention comme un règlement complet, parfait et définitif de toutes et de chacune des réclamations contre l'une d'elles, conformément aux termes et à la vraie signification des articles I et II, de telle sorte que toute réclamation de cette nature, qu'elle ait ou non été portée à la connaissance des commissaires, qu'elle leur ait ou non été présentée ou soumise, devra, à dater de la fin des travaux de ladite commission, être tenue et considérée comme définitivement réglée, décidée et éteinte.
Art. XII. La présente Convention sera ratifiée par le Président de la République française et par le Président des Etats-Unis, par et avec l'avis et consentement du Sénat, et les ratifications seront échangées à Washington, au jour le plus rapproché qu'il sera possible, dans les neuf mois à partir de la date du présent Acte.
En foi de quoi etc.
Convention additionnelle, signée àWashin g ton le 19 Juillet 1882.
Article unique. — Le terme de deux ans fixé par le second paragraphe de l'article YIII de la convention entre la République française et les États-Unis, conclue le 15 janvier 1880, dans lequel les commissaires nommés plus bas sont astreints à examiner et à juger toute réclamation à eux présentée, est prolongé par le présent acte jusqu'au 1 juillet 1883.
Cette disposition ne peut avoir aucun eftèt pour étendre ou modifier les délais fixés dans le premier paragraphe dudit
1880 article VIII pour la présentation des réclamations, ces délais devant demeurer tels qu'ils ont été fixés.
Si les opérations de la commission sont interrompues par la mort, l'incapacité de siéger, le départ ou la cessation de fonctions de l'un des commissaires, dans ce cas le terme jusqu'auquel la durée de la commission a été prolongée par la présente convention sera calculé, défalcation faite du temps pendant lequel la cause le l'interruption aura subsisté.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées àWashington dans le plus bref délai possible.
En foi de quoi etc.
DeuxièmeConvention additionnelle, signée à Washington le 8 février 1883.
Art. I. Le terme de deux ans fixé par le deuxième paragraphe de l'article VIII de la convention entre les États- Unis et la République française, conclue le 15 janvier 1880, dans lequel les commissaires nommés plus bas sont astreints à examiner et à juger toutes réclamations à eux présentées, lequel a été prolongé jusqu'au 1 juillet 1883, en vertu de la convention supplémentaire du 19 juillet 1882, est prolongé par le présent acte jusqu'au 1 avril 1884.
Cette disposition ne peut avoir aucun effet pour étendre ou modifier les délais fixés dans le premier paragraphe dudit article VIII pour la présentation des réclamations, ces délais, devant demeurer tels qu'ils ont été fixés.
Si les opérations de la commission sont interrompues par la mort, l'incapacité de siéger, le départ ou la cessation de fonctions de l'un des commissaires, dans ce cas, le terme, jusqu'auquel la durée de la commission a été prolongée par la présente convention sera calculé, défalcation faite du temps pendant lequel la cause de l'interruption aura subsisté.
Art. il Aucun témoignage ni aucune preuve à l'appui ou en réponse à une réclamation quelconque ne seront présentés à la commission ou reçus par elle après le 1 juillet 1883.
GRANDE-BRETAGNE ET TURQUIE
Convention pour la suppression du trafic des esclaves d'Afriqtie,
signée à Consfanfinople le 25 janvier 1880.
Art. L Sa Majesté TEmpereur des Ottomans renouvelant d'une manière absolue la défense du trafic des nègres, s'engage à prohiber l'importation des esclaves d'Afrique dans toutes
GRANDE-BRETAGNE ET TURQUIE
les parties de TEmpire Ottoman ou ses dépendances, leur passage à travers le territoire Ottoman par mer, et à punir, suivant les dispositions prévues par la loi Ottomane et conformément aux dispositions du Firman de l'Année 1273 (a. d. 1857), toute personne ou toutes personnes justiciables des Tribunaux Ottomans qui se trouveraient mêlées soit directement, soit indirectement, au trafic des noirs. Sa Majesté s'engage aussi à interdire l'exportation des esclaves noirs du territoire Ottoman à l'étranger, sauf le cas où ils auraient à accompagner leurs maîtres ou maîtresses en qualité de domestiques attachés à leurs personnes. Dans ce cas, chaque esclave, homme ou femme, sera muni d'un certificat constatant son âge, ainsi que tout autre signe distinctif, et mentionnant tout particulièrement en quelle qualité il accompagne son maître ou sa maîtresse. Dans le cas où il ne serait pas muni de pareil certificat, il sera affranchi, et ceux qui tenteraient de l'exporter seront passibles de punition.
Tous les noirs affranchis qui quitteront l'Empire Ottoman recevront des autorités Ottomanes des passeports constatant qu'ils sont affranchis et libres, et qu'ils disposent de leurs personnes sans restriction ou réserve.
Art. II. Toute personne ou toutes personnes non-sujettes Ottomanes qui peuvent être mêlées du trafic des noirs, soit directement, soit indirectement, dans les limites de FEmpire Ottoman ou à bord d'un navire Ottoman seront saisies, ainsi que leurs complices, si elles en ont, pour subir leur jugement conformément aux lois du pays.
Elles seront accompagnées des procès -verbaux dressés par r autorité supérieure Ottomane, de l'endroit où le trafic aura été constaté, et de tous les autres éléments de conviction, fournis par la susdite autorité, destinés à servir de preuves, lors du procès des inculpés, en tant que ces lois admettent de pareilles preuves.
Tous les noirs trouvés en la possession de marchands d'esclaves seront affranchis, et on agira à leur égard conformément aux dispositions de Article III de la présente Convention.
Art. III. Prenant en considération l'impossibilité de renvoyer les esclaves d'Afrique qui seraient capturés des marchands d'esclaves et affranchis, sans les exposer au risque de périr de fatigue et de faim ou de tomber de nouveau sous le joug de l'esclavage, le Gouvernement Ottoman s'engage à prendre les mesures convenables pour assurer la liberté des noirs qui viendraient à être capturés, et à veiller à ce qu'ils soient convenablement soignés.
GRANDE-BRETAGNE ET TURQUIE
1880 Art. IV. Sa Majesté Impériale s'engage à poursuivre comme criminels toutes les personnes qui se trouveraient compromises dans des actes de mutilation ou de trafic d'enfants. Si ces personnes sont justiciables des Tribunaux Ottomans elles seront livrées aux Tribunaux Ottomans et punies suivant la loi Ottomane. Dans le cas contraire, c'est-à-dire, dans le cas où le criminel n'est pas sujet Ottoman et le crime n'a pas été perpétré sur le territoire Ottoman, elles seront consignées entre les mains du Tribunal compétent, qui agira à leur égard suivant les lois du pays dont elles relèvent. Elles seront accompagnées de procès -verbaux et d'autres éléments de conviction, comme il est dit dans l'Article II.
Art. y. Dans le but d'opérer d'une manière réelle la suppression du trafic des nègres dans la Mer Rouge, Sa Majesté l'Empereur des Ottomans consent à ce que les croiseurs Anglais soumettent à la visite et aux recherches, et s'il est nécessaire à la détention, pour en faire la remise à T autorité Ottomane la plus proche ou la plus compétente ou bien à qui de droit conformément à l'Article IV, et lui faire subir son jugement, tout navire Ottoman qui se trouverait impliqué dans le trafic des noirs comme aussi tout navire Ottoman qui pourrait à juste titre être suspect d'être destiné à opérer ce trafic ou qui l'aurait exercé dans le cours du voyage où il a été rencontré.
Ce droit de visite et de détention pourra être exercé dans la Mer Rouge, dans le Golfe d'Aden, sur la côte Arabique, dans le Grolfe Persique, sur la Côte Orientale de l'Afrique ainsi que dans toutes les eaux maritimes Ottomanes, même* dans l'absence d'autorité constituée. Tout navire qui serait détenu par un croiseur Anglais à teneur des dispositions de cette Convention, sera consigné, ainsi que son chargement et son équipage, à l'autorité Ottomane la plus proche ou la plus compétente, ou bien à qui de droit conformément à l'Article IV pour qu'il soit procédé à son jugement.
Dans le cas où l'on aurait lieu de croire que des navires sous pavillon Ottoman, rencontrés dans les ports ou eaux Ottomans, ont des noirs à bord dans le but d'en faire le commerce, ou bien des navires dont on se serait servi pour le trafic des noires durant le dernier voyage qu'ils auraient accompli, la dénonciation faite par le Commandant ou tout autre officier commissionné d'un croiseur Anglais, ou par un fonctionnaire Consulaire Britannique, les autorités Ottomanes opéreront immédiatement des recherches. Tous les esclaves trouvés à bord de ces navires seront mis en liberté et affranchis;
• Par déclaration du 3 mars 1883 le mot »même« a été effacé.
GRANDE-BRETAGNE ET TURQUIE
le navire, le capitaine, les officiers, et tous ceux qui seront 1880 convaincus d'avoir été de connivence avec eux seront consignées aux autorités compétentes Ottomanes, qui agiront à leur égard à teneur des dispositions de la loi Ottomane concernant la suppression du trafic des nègres.
Tous les esclaves d'Afrique capturés par un croiseur Anglais à bord d'un navire Ottoman seront placés à la disposition des autorités Ottomanes, et dans le cas où il n'y aurait pas d'autorité Ottomane à proximité, aux autorités les plus rapprochées, à l'effet de les proclamer libres. Le navire et son chargement seront consignés pour être jugés à l'autorité Ottomane la plus proche ou la plus compétente, ou à qui de droit conformément aux prescriptions de l'Article IV.
Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne consent de son côté à ce que tous les navires naviguant sous Pavillon Anglais dans la Mer Rouge, le Golfe d'Aden, sur la côte Arabique, dans le Golfe Persique, et sur la Côte Orientale d'Afrique, ou dans les eaux intérieures de l'Empire Ottoman et de ses dépendances* qui se trouveraient mêlés dans le trafic des nègres, comme aussi tout navire qui pourrait à juste titre être suspecté d'être destiné à opérer ce trafic, ou qui l'aurait exercé dans le cours du voyage où il a été rencontré, soient visités, saisis, et détenus par les autorités ou les croiseurs Ottomans. Mais il est entendu que ces navires et leurs chargements ainsi que leurs équipages seront consignés à l'autorité Britannique la plus proche pour subir leur jugement.
Les esclaves capturés seront mis en liberté par les autorités Ottomanes est resteront à leur disposition.
Si le Tribunal compétent décidera que la saisie, détention, et la poursuite n'étaient pas fondées et justifiées, le Gouvernement dont dépend le croiseur qui a opéré la capture payera au Gouvernement auquel appartient la prise une indemnité adaptée à la circonstance.
Il est expressément et formellement entendu que les stipulations précédentes ne s'appliquent pas aux bâtiments de guerre des deux États, qui ne peuvent en aucun cas et sous aucun prétexte être visités.
Art. VI. Dans le but d'éviter que les croiseurs Anglais chargés de la suppression du commerce des esclaves ne s'ingèrent indûment dans les navires Ottomans dont les équipages seraient formés en totalité ou en partie d'esclaves d'Afrique,
♦ Par déclaration du 3 mars 1883 les mots îou dans les eaux intérieures de l'Empire Ottoman et de ses dépendances* ont été efifacés.
GRANDE-BRETAGNE ET TURQUIE
1880 il est convenu par le présent Acte que tout navire Ottoman équipé en totalité ou en partie par d'esclaves d'Afrique devra être muni de papiers constatant le voyage ou service auquel il est affecté, ainsi que le nombre et la description des esclaves qui se trouvent à bord. Si le nombre d'esclaves d'Afrique qui se trouveraient à bord était plus considérable que celui autorisé par les papiers de bord, le navire sera susceptible d'être détenu et renvoyé par devant le Tribunal compétent pour y être jugé. .
Art. VII. Sa Majesté l'Empereur des Ottomans s'engage à prendre les mesures et de donner les ordres nécessaires afin que la présente Convention soit rigoureusement exécutée.
Art. YIII. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Constantinople le plus tôt que faire se pourra.
La présente Convention entrera en vigueur six mois après le jour de la signature.
En foi de quoi etc.
GRANDE-BRETAGNE ET SERBIE
Traité d'amitié et de commerce, signé à Nisch le 7 Février 1880.
Art. I. Les sujets Britanniques qui résident d'une manière soit temporaire soit permanente en Serbie, et les sujets Serbes qui résident d'une manière soit temporaire soit permanente dans les territoires, y compris les Colonies et les possessions étrangères, de Sa Majesté Britannique y jouiront par rapport à la résidence et à l'exercice du commerce et de l'industrie, des mêmes droits et ne seront assujettis à aucun impôt ou taxe, général, municipal, ou locale autre ou plus élevé que les nationaux ou les sujets de toute autre Puissance la plus favorisée sous ce rapport par les Parties Contractantes.
Les sujets Britanniques en Serbie, et les sujets Serbes dans les territoires, y compris les Colonies et les possessions étrangères, de Sa Majesté Britannique, jouiront du même traitement que les nationaux ou les sujets de la nation la plus favorisée, sous le rapport de l'acquisition, la possession, et l'aliénation d'immeubles, sous le rapport de l'accès aux Tribunaux, de la poursuite et de la défense de leurs droits,
GRADE-BRETAGNE ET SERBIE
et en ce qui regarde les visites domiciliaires à leurs domi- 1880 ciles, fabriques, leurs magasins, ou leurs boutiques.
En outre, ils seront dispensés de fournir des logements aux troupes et de tout service militaire obligatoire, dans l'armée, la marine, la garde nationale, ou la milice. Ils seront de même exempts de toute contribution, en argent, ou en nature, imposée comme compensation pour le logement de troupes ou pour le service personnel; et, en dernier lieu, d'emprunts forcés et de prestations et réquisitions militaires, ainsi que de toutes fonctions judiciaires ou municipales quelconques.
Art. II. Les produits et manufactures, ainsi que toutes les marchandises provenant des territoires, y compris les Colonies et les possessions étrangères, de Sa Majesté Britannique, qui sont importés en Serbie, et les produits et manufactures, ainsi que toutes les marchandises provenant de la Serbie, qui sont importés dans les territoires, y compris les possessions étrangères, de Sa Majesté Britannique, destinés à la consommation, l'entrepôt, la réexportation ou le transit, seront traités de la même manière et, spécialement, ne seront assujettis à aucuns droits généraux, municipaux, ou locaux, autres ou plus élevés que les produits, les manufactures, et les marchandises de toute tierce Puissance la plus favorisée sous ce rapport, excepté en ce qui concerne les facilités spéciales qui ont été ou qui pourront être concédées plus tard par la Serbie aux États voisins,* par rapport au trafic local entre leurs districts frontières limitrophes. Aucun droit autre ou plus élevé ne sera prélevé dans les territoires, y compris les Colonies et les possessions étrangères, de Sa Majesté Britannique, sur l'exportation d'aucune marchandise dans les territoires, y compris les Colonies et les possessions étrangères, de Sa Majesté Britannique, que ceux qui pourront être perçus sur Texportation des mêmes marchandises dans un tiers pays le plus favorisé sous ce rapport.
Aucune des Parties Contractantes n'établira à l'égard de l'autre une prohibition contre Timportation, l'exportation, ou le transit, qui, dans les mêmes circonstances, ne sera pas applicable à tout tiers pays le plus favorisé sous ce rapport.
De même pour tout ce qui concerne les droits locaux, les formalités de douane, le courtage, les dessins de fabrique ou les échantillons introduits par des commis-voyageurs, ainsi
* Par un échange de notes du même jour, il a été convenu que ces facilités ne s'appliquent qu'à celles qui ont été accordées à l'Autriche- Hongrie en vertu de ses traités de commerce avec l'Italie et la Roumanie, de même pour l'article VIII.
GANDE-BRETAGNE ET SERBIE
1880 que toutes autres affaires commerciales, les sujets Britanniques en Serbie et les sujets Serbes dans les territoires, y compris les Colonies et les possessions étrangères, de Sa Majesté Britannique, jouiront du traitement de la nation la plus favorisée.
Art. III. Les marchandises ci-dessous mentionnées d'origine ou de manufacture du Koyaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, ou les marchandises similaires d'origine ou de manufacture des Colonies et des possessions étrangères Britanniques, payeront, sauf les stipulations contenues dans les Articles II et VIII du présent Traité, à leur importation en Serbie, un droit ad valorem n'excédant pas 8 pour cent, savoir: —
Les métaux et manufactures de métaux, qu'elles soient d'un seul métal ou de plusieurs métaux combinés;
Les outils et la coutellerie de tout genre;
Les machines et mécaniques de tout genre ainsi que les pièces détachées de machines ou de mécaniques;
Les instruments et machines agricoles;
Les fils à tisser et à coudre, ainsi que les manufactures textiles de tout genre;
La poterie et la porcelaine;
Les huiles minérales raffinées.
Les autres marchandises d'origine ou de manufacture du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou des Colonies et des possessions étrangères Britanniques, payeront à leur entrée en Serbie, au choix de l'importeur, soit les droits spécifiques du Tarif Serbe Général ou Conventionnel, selon le cas, soit un droit de 10 pour cent ad valorem.
Art. IV. Les marchandises Britanniques importées en Serbie ne seront assujetties à aucunes taxes additionnelles aux droits de Douanes, locales ou d'autre nature, nouvelles ou plus élevées, que celles qui sont perçues aujourd'hui, savoir: —
1. Pour le factage, vingt centimes par cent kilogrammes, et là seulement où ce service est fait par des employés de la Douane;