‹ Recueil politiqueChapitre 1 sur 63 · CONCERNANT LA UBERTÉ DE LA PRESSE · texte numérisé non relu

CONCERNANT LA UBERTÉ DE LA PRESSE

Présenté à la cham hre des députés ,parM. le garde- des-sceaux f le 17 novembre 1817.

X LvsiEiTRS procès dirigés cootre des écrits saisis ODt appelé l'altention de la France entière sur la partie très-imparfaite de notre législation , relative aux délits de la presse. Les doclrines les plus erronées, les plus îllibérales, les plus barbares, ont éternises en avant par le ministère public, qui s'est vu violemment attaqué par l'opinion , poussé de retranchement en retranchement, et réduit enfin k la honteuse impuissance de JQS(i6er des prin-

cipes sur lesquels, cependant /on u'avaH craint de bâlîr des jugemens; mais comme la raison et la justice ne Bauraieat varier au gcé des passions des hommes, ces inconcevables jugemens avaient honoré , aux yeux de la France entiers ) ceux qui sa étaient fp^ppés, et n'avaientété funestes qu'à la réputation des hommes qui les avaient, ou prononcés, ou pro- 'voqués. Tout te monde sentait qu'un semblable état de choses ne pouvait durer ; tout le monde invoquait une nouvelle loi , qui fît cesser an scandale aus^i affligeant. On l'attendait de la seisioD acLuelle ; on l'attendait du ministère lui-même , qu'on supposait capable de s'instruire par rexpéfience. Plus ces espérances paraissaient fondées , plus la snrprise a dû être grande, plus le mécontentement a dû être vif, lorsqu'oi) les a vues totalement détruites, et que, pour remédier à une loi que t'opiniou avait dès long-temps condamnée, on est venu en proposer une plus défectueuse encore, et bien plus contraire à la liberté dont on veut cependant avpir l'air de prendre en main la cause.

Le discours de M. le garde-des-sceaux , et le projet de loi auquel il sert de préambule.

(3) OBl produit surtoutle monde le plus filcbctix efTel- Puisqu'oD ne peut plus attendre du lujpislère uD amour véritable pour la liberté , et par conséquent pour le bieo public , on avait droit au moins d'exiger des inlenitons niieg^c déguisées, des molifs plus spécieux, des raisonnemens plus adroits , ne fôi-ce que par jrespect pour la chambre, qui a été considérée, dans celle cireonslauce , cornine tout à fait sans conséquence.

Le rot 3 dit dans son discours d'ouverture : t.e caltne et la confiance commencent à i-enaîlre. A ces mots, tous les cœurs se sont ouverts à la joie ; oo s'est gllendu à voir immédiatement des preuves de cette convictioa si consolante qu'annonce te monarque.

Les premières preuves que nous devions en avoir, c'était ta destruction des entraves qu'éprouvent nos libertés; c'était la suppression des lois d'«^ception : car , quand on a conBance dans les gens; on ne les tient pas pieds et poings |ié$, avec uo b^illoa sur la boucbe.

Mais ce n'est que le roi qui avait pensé et

parlé ainsi. Le ministère pense et parle diifé- . remment. M. le garde-des-sceaiix vient, dans un discours bien apprêté , nous paraphraser les paroles du roi et en détruire tout l'effet. Dans ce discours , 6gure bien entendu , la gravité des circonstances et tout ce cortège banal qui escorte ordinairement un projet de loi d'exception. Ce n'est cependant point ici une loi transitoire, c est une loi défînilive , et sous ce rapport, elle doit encore fixer pins vivement l'attention des cileyens. Toutes les précautions oratoires employées pour la faire passer sont en quelque sorte un hommage rendu à la vérité ; c'est un aveu lacile , que cette loi définitive est pire qu'une loi d'exception.

II n'est pas un homme sensé qui, après avoir lu lediscoursde M. le garde-des-sceaux,

' n'en conclue que le calme et la confiance ne renaissent pas. 'Alors toutes I* espérances que les paroles du roi avaient réveillées font plac h la craiitie et à ta défiance. La confiance renaîtrait réellement, elle s'apprêterait à renaître; qu'un pareil discours la tuerait. Un gouvernement qui s'attache obstinémentà l'arbitraire,

. annonce à la nation qu'il n'a point de con-

(5) fiaace en elle , et il lui apprend qu'elle né doit pas en avoir en lui.,

S^ns nous arrêter au discours de moD> sieur le garde-des-sceaux, qui ne fail en partie que reproduire les raisorinemens qu'on met en avant depuis trois ans, pour éluder les dispositions de cette charte que tes ininistrea ne \eulent DOU& faire conaailre que par des exceptions continuelles, nous examinerons rapi< dément quelques articles de ce projet de loi' qu'un présente comme plus favorable que la dernière à la liberté de la presse; mais qui, dans la réalilé, ne tend à rien moins qu'à la détruire entièrement. Nous u'avous pas la prétention de faire ici un examen n>élbodique (jui entraînerait trop de temps et de travail; BOUS ne voulons que Élire coanail^ la première impression qu'a produite sur nous la lecture du nouveau iM-ojel, impression qui a été partagée par tous les amis de la patrie , de>la liberté, de la justice et du bon ordre.

Les |)remiers articles paraissent avoir pour but d'établir que l'imprimeur ne peut pariaget avec l'auteur une responsabilité qui retombe eniiërement sur ce detoier. Voilà une coocesr

(6) sioD que les ministres feront peot-étre sonner bien baut Mais lorsqu'un tribunal ne craignît pas de rendre un arrêt qui consacrait la soUdat-ilé de l'iniprimeur , l'indignation publique fil sljr le-champ justice de cet arrêt, que lit cour d'iippel n'eut pas le cou^age de confit-* mer. L'indépendance des Imprimeurs était dune déjà établie pa^ le droit et pit le fait. Ce n'est donc point' un grand sacrifice qu6 s'imposent les oiinislres; ce n'est donc pai uue grande concession qu'iU font à l'opinion. 'Cependant, de peur que celte concession aé soit trop entière, vuïci un petit palliatif:

Art, €. « I4éanmoios les auteurs , traduc- * leurs , éditeurs et imprimeurs d'un écrit

■ qui provoquerait directement à des crimes, « et les l^raires ou tous auteurs qui en fe- « raient la vente ou la distributioo , en sont

■ tous également responsables, elpeuvent être « poursuivis en même temps à raison dudi^ « écrit.»

Miiis c'est un tribuaal qui décidera s'il y a provocation directe à des crimes ; il faut donc que l'imprhneur fasse d'avance l'office de c* tribunal , il faut donc qu'il exerce ôcc yéntable

censure.

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( 7) ' Tandis qa'en reniplissBDt les formalité» voulues [tar la loi ûa 4 ociobi>e i8i4> il <t ptotlré qu'il ne prétendait pas publier cland«stiriemeat ud édtit qu'il o'est pa» de sa vom* péierfce de juger ï il a dooiié k l'auiorité les moyens de prévetiip le mal , si elle croit qu'il j en ait; il a enfia entièrement dégagé sa HspOosdbiUtéj

Puisque niBlg^ tottt cda on s'obstine à I« tendre responsable i il est clair que, quand (m écrit lui paraltr nn peu hardi, il trem* blera que les trlbubaujE: ti'j découvrent des protoâatioDs; el qbé ^ Sniv&nt sa dose de cfaintés et tle scrupules, il ne voudra l'iaipriiûâf que Sbua la condtiidti que l'auteot coDSebtirâ à des fÊiraucbémena et à dss mutilations. C'est probabletnent là ce que veulent les ministres ; et certes , par cet article , ils peuvent se flatter d'aToir établi formelleinent la respdosabiiité des ifnpritaeut^ , et la bécessité pour eux dé censtirer les ouvrage» qu'ils doivent imprimerv

Art g. k LoMqii'uù écrit imprimé aori été rt saisi etl VéPttï de l'art- i5 du titre » de là ^ loi du ai octobre i8i4) l'ordre de saisir

« el le procès-verbal seroDl, sous peine de

•> nullilé, notifiés dans les vingL-qiiatre heures

« à la partie sur laquelle la saisie aura été

« faite, et transmis, dans le même délai, par

a le procureur du roi, au juge d'instruction,

« avec un exemplaire dudit écrit.»

On sait h cet égard comment les choses se passent : a-t-on oublié de notifier la saisie dans les vingt-quatre heures, on procède 9 une nouvelle saisie de l'édition déposée au grelFe. L'auteur, s'appuyant du texte formel de la loi j invoque tout ce qu'il y a de sacré parmi les hooimes contre l'irrégularité de cette mesure. Survient un jugement/ qui, joignaut l'iniquité à la dérision, déclare la saisie vata- Lie. U faut en convenir, voilà une belle garantie pour les auteurs !

Art. 10. « Si dans les trois jours de la nott- « fication du procès-verbal, et /dans le cas « où aucune distribution du tout ou partie de ce Touvrage saisi n'aurait été faite, l'inculpé K responsable déclare qu'il renonce à publier, B et qu'il consent à ce que tous tes exemplaires R en soient détruits, la suppression de l'ou- " vrage et la destruction des exemplaire»

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(9) « saisis, et de Ions ceux qui pourcaienl l'être « .iiUérieurement , seront ordonnées par le " tribunal, et jl ne sera fait aucune pour- . ■ « suile , sauf dans le cas où récrit imprimé « provoquerait ou exciterait iDdireclemeot « à des crimes. »

31 faut se tenir en garde contre l'indulgence mielleuse qui respire dans cet article, et qui est te caractère distinclif du projet de loi;- Veul- on connaitre le résultat de celle disposition, le voici : Quand un ouvrage paraîtra, qui blessera tanlsoit peu les vues et l'amour-propre lies ministres, les mouchards du bureau de la direction de l'esprit public seront mis en campagne pour connaître l'état, laproression, les mœurs de l'auleur. Si c'est un homme paisible , un père de famille qui ne paraisse pas disposé à payer par des persécutions le jtlaisir de dire quelques vérilés utiles, auquel on ne .suppose pas la fermeté nécessaire pour TCnif s'asseoir, sans rougir , sur le banc des prostituées et desfiloux (i),bien qu'il n'jr ait iiucun prétexte pour poursuivre le livre, on dira : Saisissons. L'a uiçur épouvanté accourra

(i) Moouc'iie Gclou k Charle.

(lO)

. pour dôclarir qu'il teconoaîl la saisie valable, qu'il ne prétend pas donner suite à l'aQaire. Victoire! c'est ftuUnt d'étouffé.

Qu'on fasse bico attentioit à cfls mois provoquerait ou exciterait j qu'on feoiai'que sui>tout ce mot exciterait, qui 9 l'air de se trouver là JËté par hasard, et qu'on voie la diHërebce des significations qu'ils ont êHli''eUx. Qu'on me permette une comparaison qui paMît s'éloigner peut-être on peu dé mort sujet, mais qui s'y rattache tependaot direeteiueot, et qBi expHquet'a netlémeoi ma p6b»ée : On a UD exemple que la lecture du tomaii de Werther a porté un individu à se brûler là cervelle ; on ne peut dépendant pas dire que ce roman provoque au suicide; mais, d*après cet exemple , on dii'a qu'il y ex* ciie. Ainsi , qu'un auteur parlé avec enthousiasme de la révolution qui , à Rome , pf-édpita lesTarquins du ttône, on ne pourra pas lui reprocher de pi^ovoquer l'expubioft dés rois, mais on parviendra bien à prouver que , par les éloges qu'il donne à celle action, il excite à la commettre tous les hommeS' qui partageraienlson enthousiasme: voilà done: l'écrivain dausle cas prévu par la loi.

Législateurs':* tjoe cent fâtptessicm ne votii échappe pasy elle pourrait devenir une miné féconde entre les maios des flvocab da roi.

^rt. 13. « Si la chambre est d'avis qu'il n'j « a pas lieti à poursuivre j elle prononce la •c main-levée de la saisie, et la mise en liberté «c du prévenu , s'il est anétéi Dans le cas con- « traire > elle ordunne^ suivant la gravité des « faits, ou le renvoi de l'afiaire au tribunal de H police correctionnelle ^ ou l'envoi des pièces ' « au procureur généra p^ës 1b cour royale, ce pour élre procédé ainsi ^u'il est dit au « cli8{Htre du Gode d'instruclion crimiaâlle» ■ intitulé i'Des mises en .accusation, »

Remarquons d'abord que c'est une fort belle chose que d'avoir, malgré les réclamations, malgré les leçons de l'expéKence, conservé aux tribunaux de police coitectionnelle la connaissance des délits de la presse. Tout le monde en sent les raisons qu'il n'est pas nécessitire de développer; tout le monde sait que ces tribimaux sont , pour les livres saisis,. ce que les cours prévotales sont pour les dé*^ lits pulî tiques.

On a prévu aussi le Cas où l'affaire , pat sjb

( >a ) gravité, serait du ressort d'une coup d'asitie». Quoiqiv'il ne se soit présenté a«CQn' cas dé cette nature depuis un an ; quoique uous ayons ta conviction que le temps des Nairzs /ricoloi-es est passé; et que, si les ministres ventent, il ne se renouvellera pas : comme on faisait une loi définitive, on devait tout pré^ voir; cette prévoyance d'ailleurs avait un autre avantage : quand on parle de cour d'assises , se présente aussitôt l'idée de peines infamantes ; ces mots retentissent comme un éclat de tonnerre à l'oroille de tout auteur qui aurait envie de publier une vérité hardie, et c'est toujours un moyen de lui imposer silence. Un motif plus affligeant d'ailleurs asstire l'efficacité de ce moyen : quand inalheureusetoent la magistrature a fait divorce avec la confiance et l'estime publiques, tout citoyen qui est obligé d'avoir affaire à elle ne peut plus être , rassuré par la conduite la plus irréprochable ; quand il passe pour constant dans l'opinioa que ce quçle pouvoir vent, la loi le. veut, tout le monde craint de se trouver entre le pouvoir et la loi, puisque les intentions les plus pures ne pourront vous garantir d'êtrç déclaré par ta chambre, justiciable d'une cour criminelle t. et alors, gare les peines infamanlesL

( iS ) Il y a une chose certaine cependant : c'est t\ne quand un auteur osent braver les daog^èrs doot-on se plaît à hérisser la carrière des discussions politiques, il aimera mieux tout de suite se rendre assez coupable pour être jugé par un jury, et non point par un tribunal de police correctionnelle : car, près d'un jury, il peut encore espérer de rencontrer des consciences.

Cequ'iljadeplus intéressant à savoir, c'est sur quoi on se basera pour prononcerla compéleiice de l'un ou de l'autre tribunnl ; il est clair qu'il faudra étublir, comme le fait M. le garde-des-sceaux , une distinction entre les écrits dangereux et les écrits seulement nuistbles.

On sent d'avance que tout écrit qui parlera du gouvernement, autrement que sur le ton de la louange et de l'admira tiou , pourra élre rangé dans cette dernière classe.

Mais sur quoi fondera-t-oa cette distinction? d'où partira-ton pour décidera laquelle de ces deux classes le livre saisi appartient? Dira-l-on que dangereux est ce qui attaque le gouvernenieat , nuisible ce qui attaque la religion elles mœurs? Alors, voilà un vaste champ

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( il •) ûovertàuxh/pocrites de toutes les classes, aux cafianjsdehautetbasétage; alors, voijà les édU HoDs compactes comproiDises^ voilà Voltaire, Rousseau^ Moatesquien même, menacés delà . saisie : car après ces «oriraiDS ^ on ne peut plus rieo dire contre la religion ni contré l'arbi» Iraire.

Ou bien dira-l-on quedangereux ce sont les provocations directes contre le gouvernement, que nuisibles ce sont les plaisanteries^ les réfiexions qui lui sont contraires. Il serait, dans ce cas, bien plus simple de faire une loi qui ne permettrait de publier que des éloges et des meosoDges adulateurs. •

Je crois nécessaire que lesmotifssurlesquels la chambre pourra ordonner le renvoi devant J'un ou l'autre tribunal, soient bien spécifiés dans la loi. ■

Art. t6. K Les questions résultantesdel'arte a d'acmsatioQ seront posées en ces termes: f< i"* L'écrit imprimé présente-t-il tel ou tel ca- <i ractère exprimé dans le résumé de l'acte d'ac- « cusatioD, avec toutes les circonstances qui y « sont comprises? â*^ L'accusé est-il coupable

( .6) « pour avoir composé, traduit, ou publié cet ■ écrit, ou pour l'avoir imprimé, oq pour « l'avoir vendu et dis^'ibué?

Art 17. <• Si ta déclaration do jury D'eetat- K firmative que sur la premièiie question, en -<■ tout ou eu partie , la saisie sero maintenue at « l'ouvrage condamné. II ne sera prononce * contre le prévenu qu'une simple eondam- « nation aux dépens.

Il ne faut pas ici se laisser prévenir par celte apparente indulgence qui ne sépare la culpabilité du livre de celle de l'auteur, q^e pouc étouffer plus facilement le livre.

C'est d'abord une doctrine tout à fait nouvelle que celle qui fait d'un livre, pour ginsi dire, un élre animé pour lui prêter desinlentionï indépendantes de celles de son auteur, qui admet que ce livre puisse être assez répréhensibte pour élre condamné, confisqué par gu jugement, et que cependant l'auteur soit innocent. Mais si un écrit n'annonce pas de mauvaises inteutioDS de lu part de son auteur, il ne p8ut pas être punissable ni dangereux, 'îl ne doit pasêlre supprimé. Si, au contraire, il

( i6) .annonce de mauvaises intentions de la part de l'auteur, l'auteur est punissable et ne petit pas être acquitté pendant que le livre est condamné. Je ne hasarde ces réflexions qu'avec beaucoup de réserve, parce qu'elles niï paraissent naître tellement du sujet, qu'elles auraient dà frapper les auteurs du projet de loi. Je crains alors d'avoir mal saisi le sens de cet article ; maïs si je l'ai bien saisi, il t a là uue contradiction qui . doit paraître inexplicable.

Art. i8. « Les tribunaux correctionnels (( pourront, en matière d'abus de la liberté de « ta presse, ordonner, sous caution, l'élar- « gisseoieot provisoire des détenus, conforu mémeut à l'article ii4 du Gode d'instruct lion criminelle. »

Voilà sans contredit une concession; mais pour la rendre complète, on aurait bien du décider aussi si les mandais d'arrêt devront spécifier le délit pour lequel ils seront décernés, ou bien mentionner simplement l'article de la loi auquel on est accusé d'avoir contrevenu. On se rappelle ce jugement éminemment favorable à la liberté individuelle, par lequel fut reconnue la validité d'un mandat

( '7 ) d'arrêt qui ne spécifiait aucun délit, et dont le molif, par conséquent, se rédiiisaît en termes honaétes à cette formule : Sous notre ion plaisir.

Suite de l'art. 18 : « TU pourront aussi (les «t tribunaux correcùonnels) , lors du jngeo ment, user, à raison de circonstances atléet nnantes, de la fiiculté qui leur est accordée « par l'art. ^65 du Code pénal; et, même en « condamnant l'ouvraife, ne prononter contre K le prévenu qu'une simple condamnation au:!C « dépens. » ,

Cet article respire l'Indulgence 3 c'est une peine sî légère en effet que la condamnation d'uD livre, sans qu'il en résulte pour l'auteur d'autre désagrément que de payer les dépens! Je crois cependant qu'il est besoin d'un petit commentaire sur l'esprit et le bMt de cette disposition : lorsqu'on voudra supprimer un livre qui n'aura rien de répréhensible, nbaîs qui aura l'inconvénient de déplaire, on fera venir un avocat du roi, on lui fera faire un extrait de quelques phrases hasardées, de . quelques expressions birdies , sur quoi il bâtira ua réquisitoire où ressortira , d'une

('3) luaiiière ejSfrayaate , la culpabilité de l'auteur. Toul l'yucliluire frémira pour ce malbeureux; mais loiit-à-coup l'orateur s adoucira, il s'attendrira sur la jeunesse de l'auteur, sur ses talens,dontil pourrait Faire un meilleur usage, sur les bonnes choses qui août daus sun livre; et , jJuQs uue péroraison pleine de sensibilité, il suppliera les juges de' se borner à pronoocei: la confiscatioa du lïvte et les dépens contre l'auteur , qui n'a besoin peut-être que de cette salutaire leçon pour rentrer dans la bonne voie. Les juges, émus jusqu'aux larmes, parlai tareront la paternelle. indulgence de l'avoca^t du roi; ils prononceront un jugement con- Ibrme à ses conclusions, et feront même,. s'il est besoin, une sage remontrance à l'auteur. Quoi de plus louchant, de plo^ humain, de plus patriarchal ! Toutes les bonnes âmes seront dans l'extase, et ne concevront pas l'en- . durcissement de l'auteur, qui ne ïambe pas à geoQux devant un tribunaji ù clément et $i bon.

Les citoyens sensés se récriecoifi: contre cette jonglerie; Diais^ en. attendant, grâce à cette manœuvre bypWrile, les écrits,qui ne plaiioot pas au mipi»ière seront étouffés.

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(■9) An. aS. « L'aclion publique, pour abus de «c la liberlé de la' presse, est prescrite après ce un an révolu, à compter du jour où le dé* « pôt de l'écrit imprimé a été fuit, en exécu- M tion de l'art. i4 de ta loi du ai octobre iSj4- •t L'action publique, s'il n'y a pas eu de dépôt,. » et, dans tous les CQS,t'aetion civile, ne se près n crivent qu'après le temps fixé par le Code « d'instruction criminelle. »

M. Valiménil, dans un de ses mémorables discours, fixa cette presbripiion à trois ans, el il fut hue. Leministère la fixe modestemetit à un an, voilà une énorme concession. Ainsi un ouvrage paraîtra depuis six mois, depuis onze mois et vingt jours. Au moment de son apparition , il était daus les vues du ministère , on a encouragé l'auteur, les journaux ont eu la permissioD d'en parler; mais voici que la girouette politique tourne , que le vent change bout pour bout ': ce qui- était boo devient mauvais, ce qui «tatt mauvais devient boa ( nouM avons , je l'espère , des ecenlples de ces cb^^emens subits) ; alors l'auteur d'un écrit quia d'abord été approuvé, qui peut être à sa sixième édition^ est mis en jugemeat comme un écrivain sédUieuxI Quand l'arbi-

( lo) traire passe de certaines limites , il tombe dins

l'iibsurde. '

Art. 26. a La loi du 28 février 1817, relative

« aux écrits saisis, el toutes les dispositioDsdes « luisuulérieures, qui seraient contraires à la n préseuLei sont et demeureot abrogées.»

Pourquoi ne pas dire .positivement qne la loi du 9 novembre i8i5,sur tes écriis sédi* tieux, est abrogée? Quand on fait une loi définitive, on doit prévenir tous les cas; on ne doit pas laisser les moyens d'invoquer les dispositions dé loisautéiïenres, qui ne seraient' pus contraires à ta iii-uvelle. Le projet de lo| actuel u'étant qu'une continuation du régime , violent établi par la lui.de novembre i8i5, il sera bien facile de prouver qu'une foule de dispositions que contient cette dernière ne sont pas contraires à la présente; au contraire^ tout est entr'elles dans une parfaite harmonie, c'est l'arbitraire d'un côté comme de l'autre. La toi du 9 novembre i8i5 était censée abrogée par la loi transitoire du 38 février 1817, cependant notjs l'avons vue invoquée parles avocats du roi; nous l'avons vue servir de base aux jugemeos des tribunaux ^ d'après

une manière Je procéder si fraoclie ei si lo^de, il n'y a pas de raîsoB pour qu'on ne voie pas la même cbose sous l'empire de la loi non- Telle. C'est une ressource dont le ministère ' public s'est bien trouvé > et dont il ne veut {>as se priver.

Art. 37. « Les iouroaux et autresonvrages , « périodiques qui traitent de malières et nou- « velles politiques , ne pourront ^ jusqu'au «X 1" janvier iSaij paraître qu'avec l'autori- « sation du roi. »

Par les mêmes considérations qui ont dicté nn système de répression si violente pour la presse, il faut aussi que les journaux restent dans la main de l'autorité; il faut qu'ils conlinnent à être les trompettes de l'admiration, de l'amour, de l'enthousiasme qu'excîle dans toute la France et dans toute l'Europe, la conduite du . ministère ; il faut qu'ils ne nous entretiennent qne des prodigieuses vertus de tous les grands personnages ; que les fadaises qu'ils auront dites , que les niaiseries qu'ils auront faites, soient .toujours prônées avec la plus sotte emphase. Tout le monde sent la nécessité d'un pareil état de choses-, et la solidité des raisonnemens sur lesquels ob

jiislifïesa prolongation; mais ce qu'on D'atleadjiitpas, c'est la proposition de la faire durer psqu'en 1821. Âces mots, tous les cœurs ont dA se.resserrer, tous les députés ont dû frisiionner. Demander la suppression de la liberté des journaux pour trois ans, lorsqu'en i8i5, dansia plus fâcheuse crise où nous nous so}H}qs trouvés, on ne l'a demandée que pour un anï Sur quoi peut être fondée une pareille demande? Quel nouveau malheur menace ta patrie? quelle affreuse catastrophe Va fondre" sur elle ? quel horrible mystère est enveloppé dans une proposition aussi alarmante ? Chacun â dû frémir en voyant M. le garde-des'Sceaux prêt à en développer les motifs. Français ! écoutez; les voici ces-molifs redoutables! c'est que....

« Il y aurait de l'inconvédient à renouveler " ainsi cette même question d'attoée en an- « née. »

Reconnaissez la tendresse paternelle d'un ministère qui veut vous" épargner les dangers d'avoit à réclamer tous les ans le recouvrement de vos droits, en vous en privant une fois pour toutes!, Voulez-vous le sens littéral de

cet arlicte? le voici : « Gomme 6d rfiCOQQait la « taiblesse des raisoanenieas par lesquels oa K a voulu justifier la suspcDsioa de \a liberté « des Journaux, comme il est désagréable « d'être obligé de venir tous les ans répéter IX à la tribune ces mêmes raboaaemeos décré- ' « dites d'avance , et frappés de nullité par « l'opinion ; comme d'année en année ces rai- •c sounemens deviendraient plus pitoyables et K plus odieux par l'amélioration successive a de la«ituation.de la France; comme, d'un a autre côté, nous avons déjà fait beaucoup M de fautes, que nous nous proposons d'en M faire encore, et que nous ne nous croyons a pasassezfortsniassezrevêtusdela confiance « publique pour permettre la manifestation de ce l'opinion, veuillez, Messieurs, par égard « pour ta tranquillité de vos ministres, et par M ménagement pour leur pudeur, leur accor- K der, seulement pendant trois petites années; « la suspension d'un droit assuré par tout ce « qu'il 7 a de sacré dans un gouvernement , ce c'est-à-dire , par la loi fondamentale de « l'état.»

Une pareille demande, fondée sur des motiis aussi graves, si elle ne blessait pas nos inté- .

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rets les plus chers, pourrait être considérée comme une mauvaise plaisanierie, comme une véritable m)'stification.

Et qu'on fasse bien attention au mome/il où ' le ministère présente ce résulat de ses méditations et de celles du conseil d'état, ce projet de loi dont il presse tant la discussion. Cest avant que le concordat , avant que l'inextricable chaos de nos finances, avant que la loi t si déhcale sur le recrulemenl.appellent l'attention de la chambre et du public. On ne veut pas agiter ces épineuses discussions avant que toutes les bouches ne soient cadenassées, avant que ta séquelle des inquisiteurs ne soit monie de pleins pouvoirs pours'élancer sur quiconque o^era faire entendre une vérité courageuse.

Députés de la nation , Français de toutes les classes, la voici celle loi taut attendue, larft désirée ! voilà comme on a fait droit à vos plaiates, à vos réclamations; voilà commeoQ vous assure un droit , qui est la garantie de tous les autres, sans lequel lousies autres sont illusoires.

Celte loi , si différente de celle qu'on espérait, passera-l-elle? il faut s'y attendre. Elle n'éprouvera probablement ^ue peu de modi!-

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( aS ) fications; mais qu'importe! Elle ne remplira pas le btit de ses auteurs. On veol effrayer, décourager les écrivains, on n'j réussira pas. La France ne manque pas de ciio/ens généreux qui oseront publier tout ce qu'ils croiront ulile au bien de la patrie; qui, n'écoutant que l'élan du patriotisme, sauront braver une bonorable condamnation , et'qui , soutenant devant les tribunaux les vérités utiles qui ieur attireront de glorieuses persécutions ^ feront pâlir sur son siège le juge qui étoulFera le cri de la conscience pour prononcer leur ' arrêt.

Je le répète , cette loi passera. Tous les dé- , pûtes qui, perdant de vue le but sacré de-leur mission , se sont faits les instrumens aveugles da pouvoir^ ne manqueront pas d'épuiser toutes les ressources d'une insidieuse et stérile faconade pour prolonger le règne de l'arbitraire.

Mais les mêmes voix qui ont été, l'année dernière, l'ofgaae de l'opinion publique, se feront encore entendre , on peut même espérer qu'elles auront quelques auxiliaires : c'en est assez pour éclairer les Français sur tout ce qui se fera de contraire à leurs intérêt», in leurs droits, à leur liberté.

( j6 ) Cette loi passera; mais les ministires n'auront point à se féliciler de ce triomphe; elle ne paraîtra au grand jour que déjà ,fléti-ie par la réprobation générale, que déjà sigaatée à la nation entière, comme une des plus injurieuses infractions faites à la constilutioir,

£tle produira même un effet salutaire à la cause de la liberté , en inspirant un nouveau degré de baiae et de mépris pour les vaines subtilités par lesquelles on croit, depuis trois ans ,. nous faire prendre le change sur nos-vrais intérêts.

Français ! consolez-vûus ! tous avez un sou' lien , un défeoseur , un vengeur plus' puissant que tous tes piiissans du jour, c'est l'opinion ' publique : cette opinion , inébranlable au milieu de toutes les secousses qu'on cherche à luidonner, n'a pasfléchi un seulinstaoUJuge sévère et inexorable des gouvernaus , elle casse ÏTrévocablemeirt tout ce qui n'est pas conforme à sa marche , à sa tendance ; elle n'a point été d'abord ultra , pour devenir ensuite libérale^ et $bir par être despatisque; elle est restée étrangère à toutesces variations du iher- . momètre luiaistérieL Fiez-vous-en à elle pgur

C =7 ) VOUS rendre par une marche lente peut être j mais sûre , l'enlier exercice de vos Uberlés et de vos droits conslitutioiHiels tels que la sagesse du roi vous.ies a accordés. Celle opinion , qui oe sait pas déguiser la vérité , dira aux ministres que le despotisme qui se couvre dn maoleau-des idées libérales, oe vous couvient pas plus que le despotisme qui voulait TOUS étourdir par Je fracas des aripeset l'éclat des conquêtes.

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