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DES JUGES

Ce chapitre sera court; car nous avons déjà, en parlant de l’uléma dans les chapitres de la religion et de l’instruction publique, démontré que sa prédominance dans l’État et l'administration devait être amoindrie, si l’on voulait constituer une patrie ottomane fondée sur légalité des droits.

Les tribunaux civils se composent d’un cadi (c’est un mollah dans les grands centres de population), des naïbs ou juges inférieurs, qui sont les assesseurs des cadis, d’un greffier et du mufti (gardien de la loi), faisant fonction de conseiller de Cour de cassation.

Il n’y a pas de ressort pour les tribunaux ; le défendeur porte la cause devant celui de la province qui lui agrée davantage : cette faculté remplace l’appel en Orient, c’est une lueur de garantie contre les inconvénients du cumul que nous avons signalé plus haut, à propos de la procédure; le défendeur choisit au moins le juge qu’il croit le plus désintéressé; mais il peut aussi choisir celui qui, par amitié ou pour toute autre cause, est susceptible d’avoir de la partialité en sa faveur.

Voici l’inconvénient de n’avoir en justice ni ressort, ni compétence, ni hiérarchie; on n’évite un mal que pour retomber dans un pire.

En matière criminelle, on retrouve le tribunal de première instance, avec l'adjonction du conseil provincial de justice et du pacha, gouverneur de la province.

Ici encore apparaît un cumul nuisible aux intérêts des parties. La séparation complète de la justice et de l’administration est un gage de sécurité précieux pour les citoyens. Si le pacha abuse du droit de justice que la loi lui confère, s’il vend sa sentence, en un mot, par quelle voie porterez-vous plainte, §t à qui? A l'autorité administrative? C’est elle qui est la coupable. Au Conseil provincial? Il est dans la dépendance du pacha, de même que le tribunal. A l'administration centrale à Constantinople? Mais on empêchera vos réclamations de parvenir.

Non , l’autorité administrative ne doit jamais être investie de la faculté de s’immiscer dans les attributions judiciaires; nous avons indiqué les seuls moyens de contrôle, qui sont : le contrôle par les tribunaux eux-mêmes (voie d’appel , cassation), et le contrôle en dehors des tribunaux

(assistants du défendeur ou de l'accusé, tels que notaire, avoué, avocat, fondé de pouvoirs, etc.).

Signalons aussi une anomalie de l’organisation judiciaire en Turquie, l’amovibilité.

Les charges de juges, en effet, sont irrévocablement révocables chaque année. On ne saurait comprendre ici quel a été le but du législateur, à moins qu’il n’ait voulu donner à un plus grand nombre d’ulémas le moyen de rançonner tour à tour les justiciables. De pareils fonctionnaires n’ont pas le mobile de gagner l’estime et la confiance publique, mais uniquement de l’argent.

Le salaire donné par l’Etat ne contribue à la moralité des magistrats , dans l’Europe occiden- . taie, que parce que ces fonctionnaires sont inamovibles et que ce salaire leur est assuré nonseulement pendant la durée de leur carrière active, mais encore après, sous forme de pension viagère. Enfin l’inamovibilité des juges est une garantie pour la société, en ce qu’elle assure l’intégrité du juge par son indépendance de l’administration.

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