‹ Règlements refondus du Comité catholique du conseil de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 73 sur 135 · RËGLEMENTS CONCERNANT LES INSTITUTEURS · texte numérisé non relu

RËGLEMENTS CONCERNANT LES INSTITUTEURS

classe et de faire tous ses efforts pour rendre son enseignement attrayant et efficace ;

11° De tenir un registre où il inscrit les notes que les élèves méritent pour leur travail et d'additionner ces notes à la fin du mois, afin de donner la liste des places au commencement de chaque mois ;

12° D’enseigner toutes les matières du programme d’études autorisé;

13° De donner aux élèves les explications verbales nécessaires avant de leur donner une leçon à apprendre ou un devoir à écrire, de s’efforcer de rendre ses explications claires et de s'assurer qu’elles sont bien comprises par tous les élèves ;

14° De s’occuper exclusivement de ses élèves pendant les heures de classe et, en conséquence, de ne faire aucun travail personnel ;

15° De s’efforcer de faire comprendre aux élèves qu’ils sont, à l’école, sous une direction paternelle, d'éviter autant que possible les punitions corporelles et de n’employer aucune punition dégradante. Il devra éviter surtout de frapper les élèves à la tête ou à la figure avec la main ou de toute autre manière. Dans les écoles où il y a un principal ou directeur, les punitions corporelles lui sont réservées; (Voir art. 245 du code civi!).

16° De lire aux élèves et de leur expliquer de temps en temps les règlements qui les concernent et de veiller attentivement à ce qu’ils soient fidèlement exécutés ;

17° D’exercer une surveillance active sur la corduite de ses élèves; (Voir art. 1054 du code civil).

18° De tenir avec soin le journal d’appel et de s’enquérir des causes d’absence ou de -retard ;

19° D’avoir soin du registre des visiteurs et de le présenter à chaque visiteur qui pourra y inscrire les remarques que sa visite lui inspirera ;

20° De préparer les rapports et les statistiques exigés de lui par le surintendant, l’inspecteur et les commissaires ou les syndics d’écoles ;

21° De se conformer aux instructions qui lui seront données par l'inspecteur ;

22° D’assister, autant que possible, aux conférences pédagogiques ;

23° De conserver avre soin tous les numéros de l’“ Enseignement primaire ” et autres livres et documents appartenant à l’école, qu’il devra laisser à son successeur ;

24° Fil est empêché de faire sa classe, d’en avertir les commissaires ou syndics, d’ave 1ce, si c’est possible.

178. Lorsqu'un élève refuse de se soumettre aux règlements de Pécole, d’obéir à son maître, ou lorsque sa conduite devient une cause de scandale pour ses condisciples, l’iastituteur peut l’expulser provisoire-

ment de sa classe, Dans ce cas, il doit immédiatement en donner avis aux parents de cet élève ou à ceux qui en tiennent lieu, et aux commissaires ou aux syndics qui pourront ordonner que cet élève soit renvoyé de l’école d’une manière définitive. Il ne sera pas admis en classe tant que la décision des commissaires ou des syndics n’aura pas été donnée,

Dans le cas où l’instituteur négligerait d’avertie les commissaires cu les syndics, comme il est dit ci-dessus, les parents de l'élève expulsé peuvent s’adresser directement à ceux-ci,

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