TÉ
de secourit it malades, | à leur état
par année, ction de la uée à tout nt un certi:
rieur l’'Evéqu'il n’a pas let ; 2° que l'exercer le * à l’ensei-
à faite pout noins d’un
u invalides, ne pension,
CONSTITUTIONS 1i
recevront tous à l’avenir, tant qu’ils seront dans les mêmes conditions de santé, une allocation annuelle de #100.00. Le Comité ne pourra alloner une plus forte somme, n'excédant pas cependant 8160.00, qu'à ceux qui lui paraîtront se trouver dans un très grand besoin de secours. Les Mem:
bres susdits n'auront droit à une allocation de #200.00 que dans le cas où, ayant recouvré la santé et ayant exercé le Saint Ministère pendant au moins deux aus, ils auront versé au fonds de la caisse les contributions annuelles conformes aux présentes règles,