XIV. — Décret portant institution d'un conseil des prises
NAPOLÉON, etc., etc.
Vu la déclaration faite par nos ordres au Sénat et au Corps législatif, le 27 mars dernier, relativement à l'état de guerre existant avec la Russie;
Vu notre déclaration du 29 mars dernier, relative aux neutres, aux lettres de marque, etc., etc.;
Vu la convention conclue le 10 mai dernier entre nous et Sa Majesté la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, relativement au jugement et au partage des prises; Notre conseil d'État entendu ,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. l*'. Un conseil des prises est institué à Paris.
Art. 2. Ce conseil statue sur la validité de toutes les prises maritimes faites dans le cours de la présente gderre, et dont le jugement doit appartenir à l'autorité française. Il statue également sur les contestations relatives. à la qualité des navires neutres ou ennemis, naufragés ou échoués, et sur les prises maritimes amenées dans les ports de nos colonies.
Art. 3. Ce conseil est composé : l*" d'an conseiller d'Ëti^, président; — 2* de six membres, dont deux pris parmi les maîtres de requêtes de notre conseil d État; — d"" d un commissaire du gouvernement qui donne ses conclusions sur chaque aflaii e.
Les membres du conseil des prises sont nommés par décret impérial, sur la présentation de nos ministres des affaires étrangères, de la marine et des colonies.
lueurs fonctions sont gratuites.
Un secrétaire-greffier est attaché au consdl. '
Art. 4. Les séances du conseil des prises ne sont pas paMIques. Ses décisions ne pourront être rendues que par cinq membres an moins. Le commissaire du gouvernement est , en cas d'absence oa d'empêchement, remplacé par lun des membres du e^wsell.
Art. 6. Les décisions du conseil des prises ne sont exécutoires que huit jours après la communication officielle qui en est faite à nos ministres des affaires étrangères, de la marine et des colonies.
Art. 6. Les décisions rendues par le conseil des prises peuvent nous être déférées en notre conseil d'État , soit par le commissaire du gouvernement, soit par les parties intéressées. Le recours doit être exercé par le commissaire du gouvernement dans les trois mois de la décision, et par les parties intéressées dans les trois qaois de la notification de cette décision. Ce recours n'a pas d'effet suspensif, si ce n'est pour la répartition définitive du produit des prises. Toutefois , le conseil des prises peut ordonner que l'exécution de sa décision n'aura lieu qu'à la charge de fournir caution. Dans tous les cas, il peut être ordonné en notre conseil d'État qu'il sera sursis à l'exécution de la décision contre laqudle on pourvoi est (}irigé, ou qu'il sera fourni une caution 4v«it eatte exécution.
Art. 7. Les avocats à notre conjseil d'État ont seula le droit de signer les mémoires et requêtes qui sont présentés au conseil des prises.
Art. 8. Les équipages des bâtiments de Sa Majesté la reine da royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande sont représentés devant le conseil des prises par le consul de leur nation ou par tout autre agent que désigne le gouvernement britannique.
Art. 9. Les agents consulaires étrangers peuvent présenter au conseil des prises toutes les observations qu'ils jugent convenables dans l'intérêt de leurs nationaux , mais seulem^t par l'intermédiaire du commissaire du gouvernement.
Art. 10. Les fmis de secrétariat et autres dépenses accessoires occasionnées par le service du conseil des prises form^at un chapitre ^spécial au budget du ministère de la marine et d«« colonies.
Art. 11. Les dispositions de l'arrêté d«s consuls du ê ^^erminat
APPEMDICP SPÉCUt. — N" XV. 471
a^ YIU et des autres règlements non contraires à notre présent diperet spnt maintenues.
Sont néanmoins abrogés les articles 9, 10 et n de rarrélé du 6 germinal an YllI.
Art. 12. Nos ministres sccré):aire3 d'État au département des affaires étraugfères et au département de la marine et des colonises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du prér sent décret.
Fait ail palais de Saint-Gloud, ie 48 juillet 48^4.
NAPOLÉON
Par r Empereur,
Le ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères.
Signé : Drou\n de Lhuys.
Le ministre secrétaire d*Etat au département de la marine et des colonies.
Signé : Th. Ducos.
XV. — CéOnvefUipn relatiu f^fnx neutres, signée entrjs les fifafs-Unif
et la Russie.
4rt« !*'• Les deux ha^es parties conjtractapteç rccon:naissent; comme permanents et iuimua^les }es principes .suivapjts , savoir : 1» Les navir^es libre* font les warchan jses libres, c'cs.t-à-dire |es effets ou les marchandises appartenait .à des sujets ou citoycji^s d'une puissance ou d'un Était en gverre sont .afî'ranchis de «eapturc et de confiscatioi^ lorsqu'ils sp^t trouvés à }}oj'd des my'u'QS neutres, à l'exception des aiticles de .coBtrebaqd^ de guerre ; 2° \^ propriété des neutres à bord d'an navire ennemi n'est pas assujettie à Ja confiscation, à moins qu'elle ne soit coi^trebande de guerre. On s'engage à appiiquer jces principes au commerce et à la navigation de toutes les puissai;kces ou de toi^s Ic^ États qui consentiront à les adopter comme permanents et immuables.
Art. 2. Les deux haijtcs parties contractantes se réservent d*cn ypjQjr à une entente ultérieure, suivant que les circonstances l'exigeront, en ce qui touche l'applleation et l'extension à donner, s'il y a Jieu, aux principes consigués fk^ns J'artiele t"\ mais elles déclarent dès à présent qu'elles prendront pour r,èg].e les stipulations ^otntenues audit article J*', toutes les ibis qu'ij sera ^[uestlon de payer des droits de neutralité.
Art. 3. Il est convenu entre les hautes parties contractantes que toutes les nations qui consentiront ou pourront consentir à
accéder aux règles da premier article de cette convention, par une déclaration formelle stipulant qu*elles les observeront, jouiront des droits résultant de cette accession de la même manière qu'auront lieu la jouissance et Tobservation par les deux puissances signataires de la présente convention. Elles se communiqueront mutuellement les résultats des mesures qui pourront être pfises à ce sujet.
Art. 4. La présente convention sera approuvée et ratifiée par le président des États-Unis d* Amérique, de Tavis et de i*agrément du sénat de ces États, et par Sa Majesté Tempereur de toutes les Russies , et les ratifications seront échangées à Washington , dans la période de dix mois à compter de ce jour, ou plus tôt si faire se peut.
Fait à Washinglon, le 22 juillet, en Tan de grâce 4854.
Signé : W. L. Mabcy.
Edouard Stoeckl.