DEPOSITION OS M. BARTHEZ
l'un 018 SOU8CIIPTBUR8 A l'bMPRUNT SAINT-SlMOHilH.
(iiMaii83a.)
Barthez (François) 9 3i ans, médecin 9 demeurant me Saint-Denis, n. 337.
Je suis porteur de douze actions de rentes de 5o fr. faisant ensemble 600 te. que j'ai achetées 4>35o fr. , elles sont en ce moment entre les mains de M. Rodrigues. Mon but , en achetant ces rentes, était d'aider les Saint-Simoniens.
]>• Lorsque tous avez fait cette acquisition , comptiez-vous , MÏiez- ▼ous entendu que vous aviez droit un jour à un remboursement de anUe francs pour 5o fr. de rentes ?
R. Non; Monsieur, je n'espérais d'autre bénéfice que celui qui pouvait résulter de la négociation , et dans le cas de remboursement , je n'espérais retirer que la somme avancée. "
An mois d'avril dernier, j'ai été payé d'un dividende. Je crois ^ele remboursement aura lieu à l'amiable. J'ai foi en la moralité des Saint- Simoniens.
( N- îi8. ) Lifosmw M M. DEMAZEEY ,
l'oit 918 fOOSCEimiIBS A l'iMPECHT SAIRT-SIMOirilll.
(il mai i83i.)
Dcmazery , Gabriel , 37 ans , propriétaire , aDciea banquier, rue de LonTois ,n.8.
J'ai été porteur de rentes Saint-Simoniennes, 5oo fr. de rentes au capital de a,5oo fr. J'ai depuis fait une a«tr« affaire avec les Saint>Simoniens. Je leur ai prêté d'autre argent , et je leur ai passé leurs rentes comme argent comptant.
Mon but en faisant cette nouvelle affaire avec les Saint-Simoniens était àê »e débarrasser de lem rentes. Ils m'avaient dit qa'cUe» seraient cotées & la Bourse; elles ne l'ontpas été. C'est ce qui m'a déterminé à iii!ea défaire.
Je n'ai jamais cm que les rentes des Saint* Simoniens monteraient au capital nominal 1,000 fr. pour 5o fr. ; mais j*ai pensé qu'elles poutraient monter, parce qu'il y avait parmi les Saint-Simoniens des hotaimes habiles q«i pouvaient faire prospérer leurs affaires.
fWn .
(N"29.) iiiÊpofiiTioii Ml M. DESROCHES ,
l'on dis SOtSCaiPTIOaS a l'sMPRDHT SAIira-SIMONIBlf.
(u mai i83a. )
Desroches , Antoine-Félix , 3o ans, employé à la compagnie des transf-ijfOTis de tabac, demeurant rue de l'Échiquier, n. 9.
J'aiété porteur de rentes Saint-Simoniennes. J'avais prisdeuz coupons de 5o fr. chaque , ce qui faisait un capital de 5oo fr. J'ai depuis remis à
M. Rodrigues les coupons, renoiiçant à toute espèce de dévidende ou de capital .
J'avais été détermiué à faire le prêt par des relations d'amitié avec quelques Saint-Simoniens. Je désirais les aider dans leurs entreprises industrielles, et venir au secours de la classe indigente.
Lorsque M. Rodrigues se sépara de M. Enfantin , je crus devoir remettre à M. Rodrigues capital etintérêts , et lui rendrele titre qui était signé de lui* Je le dégageai aussi de toute obligation à mon égard. C'était un contrat entre lui et moi. Il est porteur du titre, il peutenfiiir6 l'usage qu'il jugeraconvepable. ■■■,,.■
Dt Lorsque vous avez pris loo frde rente pour 5oo fr. , et lorsquf aussi vous avez fait un placement à a5 p. i Qp , f ptjendlez-yoïif qn'ei^.f^afitdf i;çmboorsement on vous dpQqerait 3|Ooq fr, poi^r VQ^ vçoifp 4ç f^\^, \.. ...;..
R. La doctrine Saint-Simonienne n'a jamai» prévu ce oàs- de k«nif|M'wsèment, on apposait seulebièiit celui de vente par leporteiiir.iDMitce cas , l'excédent de prise retiré par le veiideoi* Mvkil profiter à < la masae ; c'e^t dv moioiaiiiÂque je l'alentenda , et q«c| l|^ OlwdiM.«M )f^ expliqué lorsque j'fû pris deax coupons. '!,.;«.. ...(::.
(. , t I -imo; mI))!'»' .
MPOSITIOH bit M'/ GrtFBRCY ,
'ù; l«i Mtii • •» 'i il) •
-.1 :.. i . -.'v ■• <•• \À . .î.iiJ ; .i' . ' l'on sis SOUSCBIPTaURS A L's«fflW|^.,f3MN[V«f^|IQX|99.....t,^^,<^i,.; . (
(il miei&BSii.)
Oàercy, Étienne-Elie , la tfns^ avo<^ stagiaire, demeurant hôtel du Rhône, rue dt Grenelle-Saint-Honoré.
Je suis porteur d'une rente Saint^S^monieÉnie A%^ frJq M tfajMitâ' dé
aSofr. î - ., • n'j
J'ai été déterminé à faiie ce prêt à la doctrine Saint-Simonienne par mes relations avec le» membres delà doctrine, et par la considération que j'ai reçu gratuitement le Glàbtit iësbùvrages Saint-Simonlens pendant quelque tems.
• •• t ■ '. . . :c ■ ' f I •••«"./-'♦V /. "î ■]> ' .h'iMiUti
DIP051T10!! DE M. WOLF , l'uN DES SOVSCRIPTEtms A l'eM«*
PRUlfT SAINT-SIMOKIBN.
(il mi i83a.}
Woir, Pierre , 70 ans, propriéUtre, demeoniiit me Stiat-Martin , a. ii4* :
Je ton porteur Ae rentes Saint-Simoinennes. J'en ai seize coupons , qui font 800 francs de rente ; ils sont de dÎTcrses séries ; ils m'ont coftté, tout compte fait , ^,000 fipancs.
. J'ai été déterminé & faire ce prêt au Saint-Sâmonieiis par sympathie pour leur doctrine et par ma confiance en leur moralité.
• D. 'En faisant cette acquisition de rentes, aTes-Tons entendu qu'en cas de remboursement, il fous serait attribué un capital de i6/xx> francs pour vos 800 francs t
R. Non, Monsieur, jamais. Je comptais à peine sur le paiement du dividende pour cinq ans. J'ai voulu rendre service aux Saint-Simoniens, persuadé que leur doctrine ferait le bien de rhumanité ; j'ai voulu les aider dans la proportion de mes facultés pécuniaires. Sans être Saint-Simonien , j*ai toujours eu confiance dans les hommes qui font profession de la doctrine. Le remboursement de la rente n'a jamais été d'ailleurs dans les intentions des Saint-Simoniens.
tfiv<BsiTion . DB . M. <}UILLAM) , i.'un des souscripteurs a
L^ÉMPRUNT SAII^T-SIMOHIEN
(iiMmiWs.J
Guillard, Jacques- Ange-Narcisse, 5a ans, rentier, demeurant rue de Paradls-Poissonière , n. 3a bis. ' -^
Je suis porteur d'une rente Saint-Simonienne de 5o frases (capital aSo francs.)
Les Saint>Simoniens m'ont envoyé gratuitement leur journal et les bro* chures qu'ils publiaient sur leurs doctrines. Lorsqu'ils ont émis des rentes, ils sont venus chez moi, et m'ont offert de souscrire à leur emprunt; ce que j'ai accepté* Mon but , en agissant ainsi, était de les indemniser des dépenses qu'ils avaient pu faire en m'envoyant les brochores et le foumal dont je viens de parler; et même lorsqu'il s'est agi de toocher vn dividende, j'ai renvoyé mon coupon, abandonnant même le capital.
DEPOSITION DE M. FAUQUEUX , l'un des sousckipteuhs m
l'emprunt SAINT-5IMONNIEN.
(iiMaii83a.)
Fauqueuz , Ambroise , 36 ans , marchand de papiers , demeurant rue de Richelieu, n. a8.
Je suis porteur de deux actions de rentes Saint^imoniennes de 5o francs
* . . .. Il,
chacune, ensemble loo frapcs; j'ai payé 5oo francs. Ces valeurs m'ont été abandonnées en compte, à raison de aSofr. chaque action, par les Saint-Simoniens , qui me devaient de l'argent pour fournitures de valeur bien supérieure.
D'aprèace que m'ont dit tes Saînt-diinonieiis , et d'après l'obligation insérée au coupon , les rentes ne sont pas k^mboursables ; ainsi je n'ai jamaia compté sur a,6oo francs de capital « mais sur Soo francs par négûbiation ,, et sur le' payement du dividende. -
Ce qui m'était dtk à cette époque m'a été payé par eux»
«xtiùiT DÉ L'oi.boKi«i»cE db'u chambre du conseil
pu tiuhsiul: I» riKMiiiiE iiuTifici.
Ea ce qui 'tôactie i* l'ÎDCnlpation de comploi tendant à reoTeraer le goarerDemcnt da Roi;
1* Llncalpalioa d'excitatioD 1 It hatne et an méprit d'aae claue de cito jeu ;
3* Llncnlpatioa de prorocatioa'iiaii mine d'effet aa reuTenement du gOnTenienienl du Roi ;
4* LlnculpatLDii de pniTocatioD à U 4^*obiû«UMie ani lail ^ni r^giiwiilt la propriétt;
Attendu qa^l d'-j a pu charges luffiBantes;
Dtioaa qu'il n'y a liea à luÏTCBi^r Ic^d/tï cbefi d'inculpalion.
&) ce qi)i . taqçbc . l'ii>cui|ialiQn d^alraclipii au dtapoaitioi» de Vaz-
Attendu que Ici r£anioai dei Saint-j^monieiu ont eu lieu pabllo^enl/^Ddant pluid^iin ik', UU f^^ dit '«(^ tïeHU J^iiWëUt »ué^^eponniâ^Ctqb^lmlç^Â^li^tUieMëkmttaktfekiudfldriàïïdï^^
aT(»tb^muf coui'iDi'ilj ebiMDti te ÛfiWu 'il' c^téi* leâM t)ttidU!>'fidU('; Attendu qnc dam cet état. Ici Saint-Simoniem doivent firc consL'
^t^-f*)^* fVWT^W"»*!^"*, M'i^'^, ^'yï^'l^l^ çwter faille d'autorisatipn;UpresfWi.,il^ p'ep fémlt^.^at ^'jl^ip «oient rendu s c(ju^abl«a d'un délit , que leorboanefoi doit faire A cet ^gvd^^t^lu.tçatè iaculBaliôn ; DUoDi également qn'ila'r, «ktien A >«iT[C>,'.i, <,.. ■■ m; .', .iir;<
En ce qui touche l'inculpation d'eicroqnerie :
Quant aoi fonda provenant dei cotisations ,
Attendu qu'il n'est pas sutGsaË'Vrèiiï^ Etabli, qu'il y ait eu emploi de oianœurres frauduleuses poat faire naître l'espérance ou la crainte d'un éré' nemeat chimérique, que les remises de fundaont eu lieu Tolontairemenl; qu'il n'a été rendu aucune plainlei
Qaant ans fonda provenant de rémûsioii des rentei ;
Attendu ^49 «11 est ma que » fta nkomeat de rémîssîoti dés rentes , le bilain des Mïlt-Simoniens présentait un défficit| il n'est pas ètabH cependântqtt'iis aient employé des manoenvresft'àtkluleasespoardîftfattnier cette situation , et faire ainsi croire à un crédit imaginaire, ce qni serait nécessaire pour constituer le délit d'escroquerie; .
Attendu que l'acte d'Iassociation et la procuration donnée à Ofinde Rodrigues, ne ^liraient être considérés comme manceuTre frauduleuse, que ces actes en effet ne sont pas sans réalité , mais ont eu pour objet de mettre des valeurs asses iciportantes à la dispcaition de l'association Saint Simonienne , et de donner ainsi des garanties à ceux qui contracteraient queU qu'engagement avec cette association ;
Attendu an outre qu'aucnn rentier n'a porté plainte, qu'aucun protêt , qu'aucun acte. d'iç«écntion n'a été faut contre l'association 9aint-3imonienne , qu'ainsi il n'apparaît, d'aucun préjudice;
Quant au tflftament iiobiiiet{
Attendu que lesi^ts qtd ont environné^ la confection de ce testainent 4 n'ont pas le caraotëredés i^ànœùvres firauduleuses prévues par l'article 465 du code pénal;
Qu'on n'a pas cherché à' faire naître, dans l'e sprit du teitatear, la eirahite dui'espérance d'un succès ctiîmériqne, ni à ItUpersuaderreiisteneé' d'Une laùsae entreprise ou d*un crédit imaginaire ;
Disons également qu'il n'y a lieu à suivre.
En ce qui touche l'inculpation d'outrage à la morale publique > et aux boi^kui^ mœurs ;,
Attendu, qpant àJ'lncalpatioa cKrigée contre Enfantin, d'avoir, les 19 et ai novembre 183^4 proféré dans des réunions publiques des discours cpf^tenant le délit d'outrage à la morale pubUq[ue ;
Attendu que les disdours dont il s'agit n'ont point été proférés dans des HienbL on réunions, publiques, qu'on ne peut considérer comme tels l'enceinte du eollége Saint-Simonien où les membres du dit collège sont aeuU
Disons qu'il n'y a lieu à suivre sur ce chef d'inculpation. : '.r.„ . .
Mais attendu qu'il résulte de l'instruction changes suffisantes pour mettre le sieur Enfaintin^ en prévention d'avoir, -dans le commencement de l'année. ^833;, OQinmis par l'un des moyens énoncés dans l'article 1*' de la loi
du 17 mai 1819, le délit d'outrage ii la morale publique et aux bonne» mcenrsy eu publiant et distribuant un écrit » intitulé » ré«aip|»^éiii4ra/0 ih la famiile (religion Saint-Simonienne. ) Séances des 19 et ai nfUifKmbrê i83i. iibraUt mtêignammu faite par la PÈRE SOPRÊME9 Paria, au bureau duGlobe^rueMonsigny, n,6f Mil .
Attendu que lei caractères du délit sus-énonicé se trouTent dans un passage du premier discours, séance du i9noTembre iS3i,^pageiÇ, sixième ligne, commençant par ces mots : le prêtre a pour mieeion et finissant par cmx-ci êtret à affeetions profondes s
Yu les articles 1 et 8 delà loi du 17 mû 1819, et Partiele 9& de la loi du a6 mai 1819.
Attendu qu'il résulte également dé llnstmction charges suffisantes pour mettre Ifiebel Chevalier en préTention d'a¥oir» le 1 a Janvier 1831, commis, par l'un des mojens énoncés dans l'article !•* de la loi du 17 mai 1819 , le même délit d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœara, en insérant et publiant en sa qualité de gérant dn journal k Otûkê^ dans ledit Journal, n* du la JauTier i83a, un article» intitulé de kLFenfome^ commençant par ces mots : U existe une multitude iFhoinnnes et de femmes, et finissant par ceux-ci : à laquelle ils les appellent ;
Att^du que les caractère^ du délit sus-éponçé, se trouTent dana Tensemblç de l'article,^ et notamment dsuis un passage commençant par ces mots : dans cette supposition , et fioissmat pigr C9ux-ci : Cordre serait enfin établi.
Yu ItB articles 1 et 8 de la loi du 17 mai 1819, l'article a6 de la loi du 26 mai 1819 et les articles 9 et le. de la loi du 10 juin 1819»
Attendu que le sieur Duveyrier , s'est reconnu l'auteur de l'artfelè'miséuQncé intitulé de la femmCj et inséré dans le Gtobeàa ta jfLnTiBn'<83a , qu'il a en outre déclaré avoir consenti à la publication ; - .1 •• i* •
Qu'il résulte de ces aveux charges suffisantes pour mettre te sîéur Hn- Tejrîep en prévention de s'être rendu complice dn délit contepu dansl'artloie intitulé </e la funmej en fioanussant ii Blichel Ghevalîeriemoyen de le comoMttre;
Yu les articles 1 et 8 delà loi du 17 mai 1819 et l'article 60 du code pénal;
Attenduqu'il résultede l'instruction charges suffisantes contre Michel Chevalier, d'avbir, lé 19 février i8Sa^ commis par IMn des moyens énoncés en l'article 1 de la loi du 17 mai 1819 , le délit d'outrage à la morale publique et aux bonnes mceurs, en inisérant et publiunt datfé le journal le
Globe j dont il est le gérant, n* du 19 février i83a , un article intitulé extrait ttun des enseignêmau de notre PÈRE SUPRÊME ENFANTIN sur \es relations de Phommê et delà femme; commençant par ces mots: J'ai senti qu parmi toutes les femmes; et finissant par ceux-ci : la nudité de ma parole ;
Attendu, que les caractères du délit sus-enoncé résultent de l'ensemble de l'article et notamment d'un passage commençant par ces mots : le couple sacerdotal ^ ai-je dit: et finissant par ceux-ci: le baiser que leur regard séduisant réclame ;
Vu les articles x et 8 de la loi du 17 mai 1819, l'article 26 de la loi du a6 mai 1819 , et les articles 9 et 10 de la loi du 10 juin 1819.
Attendu qu'Enfantin a reconnu dan9 son interrogatoire que l'article susénoncé, inséré dans le n* du Globe du 19 léTrier i83a, contenait l'expression de sa doctrine sur les relations de l'homme et de la femme, que c'était lui qui en avait ordonné la publication et avait remis le manuscrit à Michel Chevalier;
Attendu que de ces déclarations résultent charges su£Bisantes contre Enfantin de s'être rendu complice du délit contenu dans l'article intitulé: Extrait d'un desenselgnamens de notre PÈRE SUPRÊME ENFANTIN; sur les relations de Phommeet de la femme, inséré dans le n** du Globe du 19 février i83a, en fournissait à Michel Chevalier le moyen de cominettre le dit délit;
Ordonnons que les pièces de la procédure seront transmises à M. le Procureur-Général pour être statué sur les préventions sua-énoncées ;
Disons qu'il n'j a Heu à suivre , contre Enfantin, sur Hnculpation susénoncée , d'avoir prononcé dans des lieux publics des discours contenant le délit d'outrage à la morale publique ;
Disons également qu'il n'y a lieu à suivre, contre ledit Enfontin sur l'inculpation dirigée contre l'ensemble des discours des 19 et ai novembre 1 83 1 , et contre les divers passages des écrits sus-énoncés, autre cependant que celui sus-énoncé , commençant par ces mots : le prêtre ^ai-Je dit: et fi nissant par ceux-ci : êtres à affeètions profondes,
Déclarons définitive la main levée des scellés apposés originairement' siir la salle Taitbout , tous les droits du ministère public réservés dans le cas
d'une nouvelle réunion illicite.
Fait en la chamhre diji conseil 9 le a3 juin i832. etc., etc.
ARRÊT DE RENVOI pmhcifal.
La cour royale de Paris , chambie des mîaef eo aoeufatioii » a Tendu l'arrêt foiTaiir
La Cour réunie en la chambre da conseil, M. Pècomt, snbstitnt de M. le procureur-général est entré et a laît le rapport âû pfOeèé inslrait contre Barthélemi-Prosper Enfantin, OUnde Rodrignes,Pleire-Elmle-Ange barranlt, Miebel CheraUer, Gharlas-HoBOtfé^ïoiisttttt .Dnteyrier , Laurent et Paul Rochette.
Le greffier a donné lecture des pièces du procès qm ont été laissées sur le bureau.
i . Le substitut a déposé sur le bureau son réquisitoire écift , signé de lui , daté du i3 juillet, présent mois, et terminé par les conclanons snÎTantes : Requérons qu'il plaise à la Gonr annuler l'ordonnance de ja chi^mbre du conseil en ce qu'il a été déclaré qu'il n'j avait lieu à soi^re sur les inculpations de réunions illicites, d'escroquerie autre que çe&e relsitlTe à. Robinet , et d'outrage à la morale publique et aux bonnes mcenrs , de la part d'Enfantin, par des dbcours proférés dans des réunions publiques; que l'ordonnance soit conÉrmée sn^ tous les autres points,' et qu'en conséquence Enfantin, Olhide Rodrignes, CheTaUier,-Bàrhiuit et Duveyrieif soient renvoyés devant la Gonjr d' a ss i ses 4w dépariemetit.de lii Sône, pour 7 être jugés conformément à la ioL
Et qu'il soit déclaré qu'il n'y a lieu à suivre codtte Laurent et Rochette, faute de charges suffisantes.-
' Le substitut s'est retité , ftiniî que le greffier.
Il résulte de l'instruction les faits suîvans :
Depuis quelques temps il s'est formé a Paris ^e . jassqciation , dite Saint-Simonienne. Les chefs ont annoncé publiquement l'intention de créer une religion nouvelle et de changer les principes élémeptairés .de la société ; suivant eux la propriété est un mal qu'il faut s'empresser dé détruire, c'est un privilège qui doit disparaître ainsi qu'ont disparu l'esclavage , le servage et les droits féodaux. Sn conséquetioe, les biens ne se transmettront plus par la voie de l'hérédité, mais ils seront mis en commue et distribués à chaque individu selon son mérite et suivant ses œuvres , et
les juges souverains du mérite , les distributeurs de toutes les richesses seront les ministres de la religion nouvelle.
La supériorité que , d'après les lois, l'homme exerce) en certains cas^ sur la femme , est , selon les Saint-Simomens , un autre abus auquel il faut également mettre un terme. De là des principes nouveaux sur le mariage , sur le divorce et sur les relations entre l'homme et la femme ; les princii^es et les écrits dans lesquels ils sont etposéssont signalés cokhnié contraires à ht morale publique et aux bonnes knœurs.
Four publier leur doctrine et rattacher le plus grand nombre à leur religion, les Saint-Simoniens ont publié desi brochures, acheté et géré à leur compte le journal le Globe, établi des correspondances dans toutes les parties de la France et dans d'autres parties de l'Europe. Ils ont ouvert à Paris des salles où ils ont fait des instiniGtiona et des* prédications. Qpelquefoôs le jpublicj a été Indistinctement admis ^ dans d'autres circons« tapces l'entrée n'en a été perniise que sûr des cartes distribuées par les chefs à trpis ordres de personnes qu'ilsi ont désignées sous les déoomina» tions de vis^eurs , aspirans , fonctionnaires.
En attendant le odonieiit où la religion Sabt-Simoùienne sera dë^essé dominante et universelle et où les ministres de eette religion seront les dépositaires et ks dispensateurs de toutes les richesses , B.*P. Enfaatiù M disant -ebef suprême de là religion SainUSimoniènne , et OUnde RodrîgàM prehanjt la qnaUté de chef dû cuhe Saint-Simonien, ont lait «n àppcS de fonds. • Apportes à Saint-^imonf ont41s dit dans leurs éofits-, àfiparHt à eêiai qui fonde ài. pàitisani»momh-^d§ i'àrgeni. Une pttrt queàtonqaiê tte^vaté& argent, à titrée' de don ou de pVêî , sefom. vôtre fbrce ou votre mrnew'i je i«-' ûèkfral tout MecjoU , ^je réndrûieomffte de tfmtmfie ktimieur, > » Sàr èetlt demande des somfiaes^âiété prêtées ëtdoaiièés par différentes perSbanely et elles,pnt.^(é, remues ptur les che|i Ç^aiiKt-SimoiMeBS sans autres Ceiaatités oiautonÎB^ti^.;:.-; .,•■,•,..■ •. • ..' • : ■'' .;
Il al été rédi|f« WiLÉté d'àssocHttibà d&os iisquel toureeùie ^jf hnt'pTiÉ part ont déclaré s'associer collectivement ist éblrdaixeAitéiit v'i^^iipipotttêr ei(Mniii|e f^mdssoolai tousleurs Meàs:pl!ésciksct A'-Tenir. .
Leé éhéfs'Ss^fiiinioikiëiii ohi^iéLiA tèSt dtéMe j pà^tievant indtàlréé; des ph)euré(libùS lès pktstétëddtiès [ dans lesquelles ils se fa'iéaieht dbtiù'éjr poatt^r dé riëteVdiV tbài lùyeifs^ et 'ailil&j>àg«è dé ifisûf es V'ibMi^ts de capitaux elfV:apitaui,de recueillir toutes stlébëssidhé et it6^, tetldre t6us bienls meublés et insmèùblé^, et efa toùeher lef prit. Ifs (yiït détei^mlnè ud asset grand Vioihb^ dtè pbrsodnék' "& sdaà^kh tts actes èflt dbùnef db ^^ils maiidàts-. ■ ' ' '■-■ .•:■....>
Ib ont encore annoncé la création de rentes de 5o fr. et en ont Tenda le 8 inscriptions.
Par tous ces moyens » les cheCi Saint-Simoniens se sont fût remettre des ▼alenis pour une somme de pins de Sooyooo &•
Cet appel de fonds, l'acte d'association , les procurations et la création des rentes ont ee lieu ii la fin de i83i et an commencement de i83a, A cette épo<{ue « un nouvel événement a dû attirer plus particulièrement l'attention du gouvernement et du ministère public sur la conduite des cbeis Saint-Simoniens. Une plainte a été rendue par la veuve de Françob- Gharles-Féliz Robinet , ancien notiire à Meauz , et en dernier lieu , juge suppléant au tribunal de première instance de cette ville. Elle y expose que son mari , malade » a été circonvenu par les chefs Saint*Simoniens ; que ceux-ci sont parvenus à le faire transporter dans une maison me Monsigny , à Paris , maiion appartenant à l'association Saint-Simonienne et chef-lieu de l'établissement; qulk avaient éloigné de lui tons les membres de sa famille , et que , profitant de son état de maladie , d'isolement et d'obsession , ils l'avaient déterminé à faire un testament et A instituer légataire universel l'un des cheCi de la relijpon Saint-Simonienne. A l'appui de cette plainte, la veuve Robinet a déposé le testament de son mari passé par devant notaires, dans la me Monsigny, n. 6, le sa novembre i83i, testament dansleqnelse trouve institué légataire universel R.-P. Enfantin, demeurant dans la mêibe maison. Enfantin est convenu qu'il ne connaissait Robinet qu'en sa qualité de chef de la religion Saint-SImonienne» et que, comme ministre de cette religion» il l'avait assisté dans ses derniers momens , seulement il a prétendu que c'était volontairement que Robinet s'était fait transporter dans son établissement, me Monsigny, et avait fait une disposition testamentaire au profit de l'association.
Ce testament ayant donné Ueu à un procès civil ne fera pas, quant à présent, l'objet de l'action criminelle, mais les faits qui s'y rattachent peuvent échdrer sur les intentions des chefa Saint-Simoniens , et ont dû être recueillis dans l'instraclion.
Une association de la nature de celle dont on vient de parier , de pareib principes professés publiquement avaient éveillé l'attention de l'admi' nistration et du ministère public ; pendant quelque temps ils se sont bornés à recueillir des renseignemens et à surveiller la mar^e et les progrès de cette nouvelle société* Mais au commencement de iSSa , lors des derniers actes dont nous venons de parler, après l'appel de fonds, l'acte d'association, les procurations, la création des rentes et la plainte rendae par la veuve Robinet , le ministère public a cru devoir employer les moyens
que les lois mettaient à sa disposition et déférer à la justice les doctrines, les discours , lés écrits et surtout les actes des che& Saint-Simoniens. • En effet le procureur du roi* par perquisition en date du a a janvier dernier » a déclaré rendre plainte contre l'association Saint-Simonienne. Il a dit que les membres de cette association se réunissant à jours fixes dans certains lieux et notamment rue Taitbout , n. 9 , et s'y occupant d'objets religieux, politiques, littéraires et autres, sans avoir obteuu l'agrément du gouvernement^ se trouvaient ainsi dans le cas préva pa l'article 991 du Gode pénale et il a demandé qu'il f&t procédé à une instruction et aux perquisitions qui seraient jugées nécessaires.
Par suite de ce réqubitoite , un juge d'instruction , accompagné du procureur du roi , s'est transporté au local de la rue Taitbout. lia constaté que 1,000 à i,aoo personnes s'y trouvaient réunies; la salle a été à llnstant évacuée et les scellés ont été apposés sur les portes et sur les papiers.
Depuis, et d'après l'examen des papiers saisis et les renseignemens recueillis, le procureur du roi a exercé , contre les membres de la société , une poursuite à raison d^un grand nombre de délits ; mais dans ton réquisitoire définitif, il a réduit sa poursuite aux 19 chefs suivans qu'il suffira d'indiquer , mais qu'il est nécessaire de faire connaître.
Les chefs d'inculpation sont : 1* contre Enfantin, Rodrigues, Laurent, Barrault et Chevalier, d'avoir, en 1 85 1 et i83a , formé, sans l'autorisation do gouvernement , une association de plus de vingt personnes , dont le but était de se réunir à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, politiques , littéraires et autres ;
2* Contre lesdits Enfantin et Rodrigues, de s'être, dans I0 courant des années i83o , i83i et au commencement de i83a , à l'aide de manoeuvres frauduleuses et pour faâr« naître l'espérance d'un succès chimérique , fait remettre des sommes considérables, et d'avoir, par là, escroqué partie de la fortune d'autrni^
3* Contre Enfantin , d'avoir , en i83i , par les mêmes moyens obtenu une disposition testamentaire qui l'a institué légataire universel de Robinet , et d'avoir ainsi escroqué une partie de la fortune d'autrui ;
4^ Contre Olinde Rodrigues, de s'être rendu complice de ladite escroquerie en aidant et assistant Enfantin dans les manœuvres frauduleuses , à l'aide desquelles il a obtenu ladite disposition testamentaire ;
5* Contre Barrault , de s'être rendu coupable de provocation non suivie d'effet au renversement do gouvernement, en disant dans une réunion publique , que toute» U» théories tt équilibre de pouvoirs constitutionnels sont tombées sous les balles de Lyon, et en ajoutant : la société va désor^ mais s'occuper de cette politique nouvelle dont nous avons eu Ciniiiative ;
-su-
<<• Caotie Wminwâm , ée «"HrCykla Mèac épouse, icaAi coupable da
dé&yCB pV^fiiMt ItS OCISZ ^rflMCS OBBCSB WBft ■■£ MfMJuire îllti>
9*Goau« Michel Ckeraficr. des'êtreyàfa ■>■! époye,reQdttcoii« da M«mc délk, e «paUnirt dsM fe ■■■iu 4b 6^liée, da 19 féiSi , «a article aitifair : Sëftmi ^mk ém WÊÊmmmmtm» éê maire
, de c'tbc icBda coiiplke 4a mAm défit »
iele
ip^^^K ^a tf^^^^^^^E^M^^BiVi^a ^feev^^^K ^v^a^e ^^^^^ISfei^k ^Btfi^BMfl^^^lk tf^ril^^B^^^^MiV'^^^K ^^fr 4
U a été procédé à aae iartracâoa sar cfcacaa de ccackefr d'iaea^iatfoa. Bodrigaes , Wiiiaail et GhevaRer a'oat peiat aie ^ae Pa ieaae e*t été iinaée et K Ht râBBB» wae 1*1 da goaT ci a caa eat, ani» Ssiwl
dariieacc gardé par le gM,^ , — — ^ >
q[ai aTaient liea pabliqucBient depab pfav d'aae aaBée» ^ata «■plBf'y ibprofrMBicnfoacreligpQa, et y'aaxteniaeada l'article S d^kClMiite, ik araiMt droit de l'caencr aiaee «ae eatièie fikcflté.
D'un antre cdté, En&atia et Bodngoei aTSoat Baè ■lan dea fûla idih tib à reaisleace de la rocièté, à tes docina ^m^^^^^^*» pdkfiqatiafDt daas le Gh&m et dans aa graad aoaibre da brodHaei, à Pippal de fmAt» àPacte d'aiaociatioa, aai procaratioa» at aa tertiawat Je Babipet; aiaii ils oat MMiteaa qae toot avat été fait daae la vae ^a plaa graad biea de la rociété ea gènéial et paiticnlièreatMat da sert de la clane indigente.
SnfiiDtin , Bairaalt et Dnrepier le root roconaos aateavdes diwaaii et de« articles iociimioés qui lear sont iaapirtés , et soat coBFema ^aU les avaient remis à Gbeva^ier po» les
GkçTaUeryest reconnu gérant [do Gtçbp et est convenn qu'il avait fait insérer avec connaissaace lesdits articles incriminés.
Un expert tenear de livre a été chargé de constater l'état financier de la société: et il est résuité de ses rapports qu'au iS janvier i83i , elle se trouvait en déficit de 7,390 fr« 35 c. Au 3o novembre delà n)6meanné(r, de 106^ i63 fr.^ 63 c* Au ao janvier i83a, de i83, gSy fr. 18 c.
C'est dans cet état que les chefs Saint-Simoniens ont créé et émis les rentes dont on a parlé plus haut.
Le tribànal de i*" instance delà Seine, troisième chambre, a rendu le a3 juin dernier, une ordonnance par laquelle il a déclaré qu'il n'y avait lien à suivre :
1 * Sur le délit d'association et de réunion sans autorisation , formant le premier chef du réquiutoire ;
2** Sur les délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie formant les deuxième, troisième et quatrième chefs ;
3« Sur le délit de provocation non suivie d'effet au renversement du gouvernement du roi, imputé à Barrault , formant le cinquième chef;
4*' Sur le délit d'out,rage à la morale pubHque et aux bonnes ^œnr^, par deux discours prononcées par Enfantin dans une céunion pu^que, formant le ^pt^ème chef du requis^ toire.
Mais il a mis Enfantin, Chevalier et Duveyrie^ien prévention de délk d'outrage à la morale pub tique et aux bonnes mœurs, par des écrits iml^més et distribués. Il a renvoyé 1^ pièces au Procureur-général, déckré définitive la main levée des scellés apposée originairement nie Taitbout et réservé tous les droits du ministère pùbl&G dans le cas de nouvelle réunion illicite.
lie Fkocureurdniûi a fi>FBié opposition à l'exécution de cette ordonnance dana le délai de la loi.
F«ur apprécier le mérite de cette opposition , il eit nécessaire de reprewirechacundeacJboCi d*infiUlpation contenus au réquisitoire, sur lesquels le tribunal a rendu une ^n&ou qui lui est cootcaire*
Le premier chef esti>elati^au délit d'association et de réunion sans autorisation du gouvernement.
Sur ççchef, jles.p^é^enus avaient présenté deux moyens de défense.
Le preçiie^ çopsistait À qUre, qu'an mo«ient d«i pnocès-verbal dressé me Taitbout, il y avait plus d'un an qu'ils y avaient commencé leurs prédications, qu'elles avaient lieu avec la plus grande publicité , que cepen-
dmt le gooTernement n*aTait exercé contre eox aiiciiiiepolirtiiite» et, que d'après cela. Us avaient été fondét à croire que leur anociatîon n'araît rien d'illicite.
Le tribunal a adopté ce moyen ; le Procnrcor da roi répond que dn silence dagonTemementyOnne peut induire ni autorisation ni prescription, et que des circonstances dont le ministère public ne doit compte âpenonne pouvaient, dans certains cas, le déterminer à suspendre l'exercice de son action ; ii quoi l'on peut ajouter qu'il ne saurait dépendre d'un fonctionnaire public de paralyser par son silence une loi établie dans l'intérêt de la société.
Le deuxième moyen invoqué par les prévenus, et sur lequel les premiers juges n'ont point en fc statuer, consiste à dire qu'ils professent une religion, et ne peuvent être troublés dans leur culte.
Le ministère public répond que, de la part des Saint-Simonîens , la religion n'est qu'uD prétexte pour arrivera un but tout profane et qu'il regarde même comme coupable ; qu'une religion suppose une croyance dans la divinité, des dogmes, des traditions, un culte , des peines et des récompenses dans une autre vie , et que l'unique opinion énûse par les Saint- Simoniens en matière de religion était inconciliable avec cet erremens puisqu'ils se bornent à proclamer que Dieu ul tout es çui ait ; et à alléguer qu'ils ont reçu de loi la mission de changer l'ordre de la société. Le ministère public ajoute, qu'au moment du procès-verbal dressé rue Taitbont comme dans tous les temps, ce n'est ni de prier ni d'adorer Dieu, qne fe sont occupés les Saint-Simoniens, mais de propager lei^ principes sur la propriété et sur le divorce , d'augmenter le nombre de leurs prosélytes et de se faire remettre de l'argent.
Les deuxième et quatrième chefs de réquisitoire contraires à l'ordonnance, sont relatifii aux escroqueries imputées à Enfantin et à Bodrigues.
Les premiers juges conviennent que les prévenus se sont fait remettre des sommes considérables, s'élevant à plus de 3oo',ûoo fr. Ils pensent encore qu'ils ont obtenu ces sommes en faisant naître l'espéraitce d'un événement chimérique , c'est-à-dire celle de l'amélioration dn tort des peuples ; en détruisant le principe de la propriété , celui de l'hérédité et l'esprit de famille; mais ils ont fait observer. que, pour qu'il y ait escroquerie , il ne suffît pas de se faire remettre des sommes d'argent» en faisant naître l'espérance d'un événement chimérique, qu'il fallait qu'il y ait encore emploi de manœuvres frauduleuses, et ils n'ont pas reconnu ce caractère dans la conduite des chefs Saint-Simoniens.
Le Procureur du roi au contraire , a vu les manœuvres dans l'allégation
faite par ies înculpés q«'ib aTaient uoe miiaioa divine , dans les .^ûàUficatioos de PÈRE SUPRÊME de i'hoMaaité , de pape de la religion Saint- «SimonieiHie et dans l'ensemble de kér^ooduite.
' Enfin lès premiers jages ont pensé que l'assemblée générale de l'association ^ dans laquelle Enfantin a prononcé ses deux discours , ne peut pas .être considérée comnae ane réttoiûa publique; cependant cette assemblée dèyà très<noad>reuBe par le concours des membres de la société ,- le détenait encore bien davantage an moyen des cartes que les cbefii Saint-Simoniens distribuaient à des étrangers indiqués sous les dénominations de visiteurs et d'aspirans.
La Cour après avoir délibéré» faisant droit sur l'opposition du Procureur du roi :
Attendu qu'il n'existe aucune prévention contre liaurent et Rochette dit qu'il n'y a lieu à suivre contre eux*
Mais considérant que des pièces et de l'instruction 9 résulte prévention suffisante ,
10 Contre Barthélémy-Prosper Enfantin, Oliude Rodrigues, Fierre-Casimir-Ëmile-Ânge Barrault et Micbel Chevalier d^avoir en i83o, 1 83 1, et au commencement de i83a formé, sans l'autorisation du gouvernement , une association de plus de vingt personnes, dont le but étidt de se réunir à certains joum marqués^ pour s'ooeoper d'obfets religieux, politiques, hltéraireé et autres ;
3^ €on!tre Enfantin et OUnfle Rodïigues, de s'être, aux mêmes époquei, et à l'aide de manœuvreé frauduleuses pour persuader l'existence dé fausses enti'eprises) d'un poovob* «t d'un crédit imaginaire , et pour faire nahre l'espéranoe d'an succès t^faîmérique) fait remettre des sommes d'argent , d«s«blsgatioii6 et des dbpofcitioos» et d'avoir, par cei manœuvrer, escroqué une partie de la fortune d'autrui;
3« Contre Enfantin d'avoir, en novembre 1 83 1, tant par ses discours proférés dans une réunion publique, que par des écrits imprimés et dutribués, commis le délit d'outiage à la morale publique et aux bonnes mœurs ' en ptQoiilçant dans une assemblée derassociatiofa diteSaint-Simonienne ; deux dbibetBta, le premier comttieiiçaiit par oqb mot»: Chèn eiêftms,jevou$ ai i4m$ tfui , et finissant par ceux-ci t e# 9é'.re/Kmt', Le deuxième commençant par ces mota Cazeauxj tu m'as prévenu^ et finissant par ceoz-ci es cmfe de tapué^ur, et en faisant imprimer et publier les dits discours ;
4** Contre Chevalier, d'avoir en janvier i833, par un écrit imprimé et
distribué, commis le délit d'ontrage à la morale publique et aux boimet mœurs; en publiant dans le numéro du la janvier i85a du journal le Gtobe dont il est gérant, un article intitulé de ta fen^me, commençant par ces mots: Il existe une multitude d'hommes 9 et finissant par ceux-ci: à /Icquel il les appelle;
5<* Contre Gharles-Honoré Constant Duveyrier, auteur de l'article énonc4 au numéro précédent , de s'être rendu complice dudit délit en fournis* saut il Chevalier les moyens de le commettie , sachant qu'ils devaient y servir;
6'* Contre Chevalier, d'avoir en février 18? a commis le délit d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs en publiant dans le numéro du 19 février i83) dn journal le Globe dont il est gérant; un article intitulé extrait d*un des enseignemens de notre PÈRE SUPRÊME EN- FANTIN sur les relations de l'homme et de la femme ;
7* Contre Enfantin, auteur de l'article énoncé au numéro précédent, de s'être rendu complice dudit délit, en fournissant à Chevalier les moyens de le commettre, sachant qu'ils devaient y servir ;
Délits prévus parles articles 59, 60, 391, 292, 4o5 du code pénaL i et S delà loi du 17 mai 1819, a6 de celle du 36 mai 1819, 10 et 11 de celle du 9 juin 1819, 8 et i4 de celle du 18 juillet i8a8.
Vu la loi du 8 octobre i83o ;
Et considérant qu'il n'y a pas indices snffisans que le concert, qni a exbté entre les inculpés, ait eu pour objet la consommation de tous lesdélits , et qu'ainsi n'existent point entre eux les motifs de connexité exigés par l'article 337 du code d'instruction criminelle;
Annule l'ordonnance sus-énoncée, et renvoie Barthélémiy-Prosper 'Enfantin , Olinde Bodrigues , Pierre-Caiimir- Ange-Emile BarrauU^ Midiel Chevalier et Charles-HonoréXîonstant Duveyrier devant la Cour d'àteises du département de la Seine , pour y être jugés , chacun en ce qui le concerne, sur le premier chef relatif au délit d'association sans autorisation, et sur les cinq derniers chefs relatifs aux délits commis par voie de publication.
Et renvoie les dits Enfantin et Hodrigues devant le tribunal d* polioe correctionnelle de la Seine pour y être jugés sur le chef relatif ail déUt d'escroquerie, mab par d'autres juges que ceux qui ontrendul'ordonwmce ci-dessus annulée.
Déclare définitive la main-levêe des scellés apposés originàireittSÉnt sur la salle Taitbout. , i •
Ordonne que le présent airêt sera exécuté à la diligence du Prucureurgénéral.
Fait an Palais de justice à Paris, le ao juilicl i832 , en ia chambre du Conseil où siégaient M. Brière de Valigoy, président , MM. Sylvestre de Ghanteloup, Gabaille, Ganod,Gbabaud, Delapalme père , Ansclin, conseillers, MM. Terray et Portalis conseillers-auditeurs ayant voix délibéra^ tire, lesquels ont signé avec M* Gorgt'u , greffier.
lOO