Informe del ministro de Eadenda, 1912. Op. cit
2. Boletin de esiadistica de la Repttblica de Colombia. Afio J, juoio de 1912, n« 3.
teurs qui désirent porter leur activité et leurs capitaux sur le riche terrain minier de Colombie.
Article premier. — Les mines existant sur le territoire de l'État appartiennent :
1^ A la Nation» celles d'émeraude et de sel gemme ;
2^ A l'État, celles d'or, d'argent, de platine et de cuivre*, et
3^ Au propriétaire du sol, toutes les autres de quelque nature qu'elles soient'.
Article 2. — L'État cède la possession et propriété de ses mines, à tons les nationaux et étrangers, qui, conformément aux lois communes, ont la capacité légale pour acquérir la possession des choses, dans la forme et sous les conditions énoncées dans la présente loi...
Article 3. — Les mines sont partie intégrante du territoire où elles se trouvent, et leur adjudication légale renferme en soi la condition tacite en leur faveur de la servitude et usage du terrain nécessaire à leur exploitation, de même que des autres choses qui se trouvent dans le lieu oCi elles ont été décou-
i. Cette distinction entre la Nation et l'État étonne au premier abord, car, dans la forme républicaine, État est en quelque sorte synonyme de Nation. (Cf. Biens nationaux, roules nationales, etc.) Nous ne pouvons l'expliquer qu'en groupant ici sous le mot de Nation ressemble dos citoyens de la République ayant le droit de posséder iDdividuellcment des mines d'cmeraude et do sel gemme. Au contraire, nous verrons plus loin (page 232) que le projet de loi sur les bois de l'État, les désigne sous le nom de bois nationaux.
2. Codigo de Minas Colombiano y leyes virgentes que îo adicionan y reforman, edicion hecha bajo la direcciôn de Eduardo Rodrigucz Pifiercs Bogotd 1910.
vertes ou dans ses environs et qui sont nécessaires à leur mise en œuvre : le tout dans la forme et les termes établis dans la présente loi.
Article 4. — La possession ou propriété des mines s'acquiert d'une des façons suivantes :
1^ Par l'adjudication que fait le Pouvoir exécutif, conformément à la présente loi ;
2^ Par tout autre moyen translatif de possessions conformément aux lois communes, à la condition, toatefoisy qu'au premier aliénateur, il ait été conféré le titre correspondant *9 ou que celui-ci soit obtenu conformément aux dispositions du chapitre vu de la présente loi.
Article 5. — Tout individu qui» conformément à la loi, peut acquérir la possession et propriété des mines, jouit du droit entier de chercher, découvrir et prospecter toute mine de l'État, mais avec les restrictions suivantes... (suit une liste de restrictions qu'il serait trop long de donner ici et pour lesquelles nous renvoyons au Gode lui-même).
Article 6. — On désigne, comme premier inventeur d'une mine, l'individu qui, le premier, a donné
17 Le texte espagnol porte le mot dominio, qui veut dire exactement c possession », mais nous pensons cependant qu'il s'agit ici de propriété définitive, et que le Codigo de minas a employé indiffé' remment et à tort les mots dominio et propiedad (possession et propriété), qui, cependant, ne sont pas synonymes.
2. C'est-à-dire qu'il ait eu des titres de propriété avant son aliénation.
l'avis dont parle l'article 8, tant qu'il conserve sondroit, ainsi qu'il en est disposé à l'article 118.
Si celui qui a donné ledit avis perd son droit, on reconnaît alors, comme premier inventeur, le premier restaurateur (du droit), c'est-à-dire, le premier qui donne l'avis dont parlent les articles 346 et 367, tant qu'il conserve son droit, ainsi qu'il en est disposé aux articles 124 et 380.
Est reconnu également comme premier inventeur celui qui acquiert le droit à une mine, ainsi qu'il en est disposé aux articles 78 à 83, 350 et 331, etc.
Article 7. — Les découvertes des mines peuvent être faites, soit par l'individu qui demande l'adjudication pour lui-même, soit par un autre qui travaille en son nom et comme son mandataire ; mais la dénomination et le caractère d'inventeur appartiennent toujours à l'individu pour le compte duquel se fait la découverte de la mine.
Article 8. — La première chose que doit faire l'individu qui désire acquérir une mine, est d'en donner avis, par lui-même ou par mandataire, au chef municipal du district où est située la mine qu'il a découverte, en indiquant la fraction ou localité et le point précis où elle est située.
Article 16. — Les mines, d'après leur formation et pour les effets de la présente loi, se divisent en trois
catégories :
1^ Mines de filon^ telles que celles de pierres précieuses, argent et or, dites de veta^.
2^ Mines de sédiment ^ comme sont ordinairement les mines de fer et de cuivre.
3"" Mines d'allumon formées en couches alluviales par les pierres précieuses ou métaux arrachés par les eaux, et qu'on appelle généralement corridos*.
ARTICLE 32. — L'inventeur d'une mine qui veut l'acquérir, devra la déclarer dans les 90 jours qui suivront celui où est censée avoir été faite la découverte, conformément à l'article 12.
ARTICLE 33. — La déclaration se fera au moyen d'un écrit adressé au président de l'État, dans la forme et avec les formalités suivantes :
1^ On devra indiquer clairement le district, fraction, localité et endroit précis où est située la mine, et trois ou quatre des points les plus connus entourant celai dont il s'agit et rendant impossible son changement pour un autre.
2« Si le point où on a découvert la mine n'a pas de nom sous lequel il soit connu généralement, on donnera tous les renseignements nécessaires pour que, d'aucune façon, il ne puisse être confondu avec un autre. En cas de nécessité, l'intéressé pourra faire vi« siter par deux témoins le point où il a découvert la mine, afin que ces témoins, concourant à l'acte de pos-