LIVRE III. — TITRE II
nés dans la famille de Tauteur commun. — L'agnation, d'autre part, se constitue non seulement par la parenté naturelle, mais aussi par l'adoption. Rappelons enfin que l'agnation se détruit par la capitis demimitio, même minima. (Pr. §§1 et 2, h. t.)
Parmi les agnats, la loi appelle à succéder le plus proche, ou les plus proches, s'ils sont plusieurs du même degré : ainsi, quand le défunt laisse des frères et des enfants d'autres frères prédécédés, les frères sont seuls appelés. — De plus, les agnats, à quelque degré qu'ils soient Çetiam si longissimo gradu sint), excluent les parents qui ne sont pas unis au défunt par les mâles, ou qui ont subi la cajjitis deminutio^ c'est-à-dire les /?o^72a^s, ceux-ci fussent-ils beaucoup plus proches.
La loi des XII Tables appelait à succéder tous les agnats les plus proches, de quelque sexe qu'ils fussent. Mais une jurisprudence postérieure, fondée sur ce que les mâles seuls devaient continuer la famille, excluait les femmes de la succession de leurs agnats, tandis que la succession des femmes elles-mêmes continuait d'aller à leurs agnats. (§ 3, h. t.)
Entre agnats de même degré, il y avait lieu à accroissement si l'un d'eux faisait défaut (§ 4, de sen. Oiyh.)^ mais il n'y avait pas lieu à dévolution d'un degré à l'autre : successioni non erat locus. Si le plus proche agnat répudiait la succession, ou mourait avant d'avoir fait adition, les biens ne passaient pas aux agnats du degré suivant ; ils allaient aux gentiles ou étaient attribués au peuple comme vacants.
331 . — Le droit prétorien ne fît rien pour augmenter par assimilation le nombre des personnes appelées par la loi civile au rang des agnats. Il se borna à créer, ainsi que nous le verrons, un ordre de succession à la suite pour les cognats (possession de biens ande cognati). Il appela ainsi les cognats, non en concours avec les agnats, mais à leur défaut. Il appela également, au rang des cognats, les femmes agnates
que la jurisprudence ëcartait ; de même aussi , les agnats du degré le plus éloigné, dans le cas où l'agnat le plus proche n'avait pas recueilli la succession ; par ce moyen il corrigeait en partie les inconvénients du droit civil.
332. — Mais les constitutions impériales vinrent augmenter le nombre des agnats.
Un édit d'Anastase appela comme tels le frère et la sœur émancipés, qui avant lui perdaient le bénéfice de l'agnation ; cependant il leur attribua une part inférieure à celle des frères et sœurs restés dans la famille. (§ 1, de suce, cogn.)
Justinien, rétablissant la loi des XII Tables sur le point où. le droit miQxxïièàmive {média jijirisprudentia) l'avait modifiée, appela les femmes agnates du défunt à lui succéder à leur rang, et non pas seulement à défaut d^autres agnats. (§ 3, h. t.)
Par une autre constitution, Justinien admit dans l'ordre des agnats les fils de la sœur du défunt, qui n'étaient pas agnats d'après le droit civil. (§ 4, h. t.)