DES TUTEURS ET CURATEURS SUSPECTS
123. Origine de l'action : à qui elle est donnée, devant qui, — Causes de suspicion.
123. — L'action pour faire écarter un tuteur comme suspect vient de la loi des XII Tables. — Les tuteurs de toute espèce, ainsi que les curateurs, y sont soumis.
L'action pour faire écarter le tuteur ou curateur suspect est publique ; elle appartient à tous les citoyens; on la donne même aux femmes, pourvu qu'elles soient liées d'affection au pupille, s'il s'agit, par exemple, d'une mère, d'une nourrice, d'une sœur, ou de toute autre femme recommandable dont le préteur apprécie les raisons. (§ 3, h. t.) — Cependant l'impubère n'est pas admis à dénoncer son tuteur comme suspect ; mais le mineur de 25 ans le peut pour son curateur. (§ 4, h. t.)
L'action est jugée, à Home, par le préteur, dans les provinces, par le président ou le lieutenant du proconsul, (§ 1, h. t.)
On considère comme suspect tout tuteur, même solvable, qui administre avec dol, ou seulement avec une incapacité notoire : dans le premier cas, il est
noté d'infamie ; dans le second cas^ il est seulement écarté de la tutelle ; mais le patron, tuteur légitime, n'encourt jamais la note d'infamie. (§ 2, h. t.)
Si le tuteur refuse des aliments à son pupille, on peut également le déclarer suspect ; on a aussi la faculté d'envoyer le pupille en possession de ses biens ; il est alors nommé un curateur qui devra faire vendre les biens du tuteur susceptibles d'une prompte détérioration. (§ 9, h. t.)
Est encore suspect le tuteur qui a de mauvaises mœurs. Quant à la pauvreté, c'est une cause d'excuse, ce n'est pas une cause de destitution.
Le tuteur suspect ne peut se faire maintenir, même en offrant caution ; et provisoirement, pendant l'enquête qui a lieu sur son compte, on lui interdit l'administration. Si c'est un affranchi du père du pupille, il encourt, outre la destitution, une peine corporelle ; il en est de même du tuteur qui refuse dos aliments au pupille sous le faux prétexte que les biens sont insuffisants. (§§ 10-11, h. t.)
Dans tous les cas, l'action s'éteint par la mort du tuteur ou du curateur. (§ 8, h. t.)