‹ Réponse à une incroyable attaque de la Bibliothèque Nationale touchant une lettre de Michel deChapitre 14 sur 18 · JUGEMENT · texte numérisé non relu

JUGEMENT

«t Attendu qu'il s'agit de savoir si la lettre qae possède Feuillet de Gonches a appartenu à la Bibliothèque nationale ;

c( Que la prescription n'est pas invoquée par Feuillet de Gondies; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence^ de 3'y arféter;

c( Mais, qu'au fond, le Tribunal doit puiser ses raisons de décider dans les règles ordinaires du droit, quelle que soit la nature exceptionnelle du procès ;

(X Attendu que Feuillet de Gonches est depuis de nombrepses années en

possession de la lettre dont il s'agit; que sa bonde foi a été reconnue» et qu'en effet les démarches faites par lui» en 1837, pour s'éclairer sur la légitimité de sa possession, ne permettent pas de suspecter sa loyauté;

<x Que le demandeur, pour établir que la lettre est la propriété de la Bibliothèque nationale, s'appuie sur un passage de Touvrage de Gouget et sur les catalogues de la collection Du Puy ;

a Que si ces éléments de la demande expliquent l'action intentée, il s'agit de savoir quelle doit être leur valeur aux yeux du juge ;

<x Attendu qu'en admettant que la Bibliothèque n'ait pas pu se procurer une preuve littérale de la propriété de la lettre, et qu'ainsi la preuve testimoniale puisse être invoquée, aux termes de l'article 1348 du Gode civil, on ne saurait prétendre, en droit, que le passage de l'ouvrage de Gouget soit l'équivalent d'une enquête ;

« Que Gouget n'a pas même eu pour objet de démontrer que la lettre appartenait à la Bibliothèque; que ce qu'il dit n'est ainsi qu'une simple énonciation, et non pas une affirmation faite dans un but déterminé;

a Que l'inexactitude du titre qu'il donne au volume dans lequel, suivant lui, la lettre aurait existé, prouve qu'il n'avait pas ce volume sous les yeux quand il écrivait ; qu'il a donc écrit de souvenir d'une part et de l'autre, sans aucune intention spéciale d'indiquer la Bibliothèque comme étant le lieu certain dans lequel la lettre était déposée, ce qui, même moralement et indépendamment de tout ce qui est produit en sens contraire, ne permet pas d'attacher, pour la cause actuelle, au passage émané de lui une sérieuse importance ;

a Attendu enfin que les Tribunaux ne sauraient, dans les matières ordinaires, accueillir la moindre demande, mobilière ou immobilière, sur l'autorité d'une énonciation contenue daus un ouvrage publié par un tiers, et qu'il n'existe aucun motif pour admettre dans la cause une règlç qvj serait repoussée dans toute autre ;

ce Attendu, quant aux catalogues, qu'ils ne fournissent sur la difficulté aucun document positif; que la lettre dont il s'agiin'y est point nomméneot désignée: que le nom de Montaigne y est écrit sans t, quoique l'i appartienne à l'orthographe connue du nom de l'auteur des Essais:

« Qu'on ne peut ainsi savoir si la lettre ou les lettres qui manquent au volume 712 de la collection Du Puy provenaient plutôt de Montaigne que

d'un sieur de Montagne* oa d'un sieur de Hontagu (qu'on a pu écrire Hontague)» noms qui ont appartenu à des personnages de distinction;

tf Attendu» au surpluSi que Tétat matériel de la lettre donne la conviction que cette lettre n'a jamais fait partie d'une collection reliée, ce qui suffirait pour démontrer qu'elle n'a pas appartenu à la Bibliothèque ;

« Déclare Naudet non recevable en sa demande et le condamne aux dépens. »

La conclusion de tout ceci n'est-elle pas :

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