‹ Réponse de M. C.-J. Magnan ... au discours prononcéChapitre 9 sur 15 · VALEUR DES STATISTIQUES OFFICIELLES · texte numérisé non relu

VALEUR DES STATISTIQUES OFFICIELLES

Dans sa réponse à ma lettre d’invitation de venir me rencontrer ici ce soir, M. Bouchard dit ‘“ nos statistiques ” en parlant des statistiques du département de l’Instruction publique. Ce ne sont plus celles de l’Inspecteur général ; ce ne sont plus des chiffres fantastiques ; ce sont “ nos statistiques ”. Voilà une paternité conjointe que je repousse. M. Bouchard est bien libre de dire ‘‘ nos statistiques ”,

mo* je dis tout simplement, conformément à la vérité, les statistiques scolaires de la province de Québec.

Et ces statistiques, le député de Saint-Hyacinthe, dans sa lettre du 6 février, bien qu’il ait baissé le ton, trouve encore moyen de dire: ‘“...nos statistiques sont pour une certaine partie fabriquées dans le département dont vous êtes l’Inspecteur général ”.

Je n’ai pas à défendre ici le département de l’Instruction publique : il est capable de le faire sans moi, et il ne me l’a pas demandé,pas plus que je ne le lui ai offert. Mais comme Canadien français, comme citoyen de cette province, comme père de famille, sachant ce qui se passe au département dont j'ai l'honneur de faire partie, je manquerais à mon devoir si je n’affirmais hautement ici que les statistiques scolaires de la province de Québec sont dressées avec soin et probité ; que des efforts constants et répétés sont faits, chaque année, Pour assurer l’amélioration de ces statistiques.

Comment sont faites “ nos statistiques,” pour employer le terme devenu subitement cher à M.Bouchard? Voici d’abord les articles de la loi qui se rapportent au recensement des enfants et aux statistiques de l’enseignement :

Article 2768 du Code scolaire, “ Le secrétaire-trésorier est tenu de faire le recensement des enfants de la municipalité scolaire, entre le premier jour de septembre et le premier jour d'octobre de chaque année, et les commissaires et les syndics d'écoles doivent veiller à ce qu’il remplisse ce devoir. Dans ce recensement, ii doit faire la distinction entre les enfants de 7 à 14 ans, et ceux de 5 à 7 ans et de 14 à 16 ans et de 16 ans à 18 ans révolus, et indiquer le nombre de ceux qui, dans chacune de ces catégories, assistent à l’école.”

Article 2769 du Code scolaire. “Les commissaires et les syndics d’écoles doivent, dans leur rapport, transmettre au surintendant le recensement annuel des enfants de leurs municipalités.”

Article 2770 du Code scolaire. “ Tout chef de famille, tuteur, Curateur ou gardien, qui refuse de donner au secrétaire-tréso-

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